DES COMITÉS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Art. 62. — Il est institué, dans chaque département, un conseil de l'enseignement primaire composé ainsi qu'il suil : 1° Le préfet, président; :2° Le directeur départemental, vice-président;
3° Le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices.
4° Deux conseillers généraux nommés par le ministre;
o° Un membre nommé par les instituteurs et institutrices titulaires publics dans chaque circonscription d'inspection primaire. Ce membre pourra être pris en dehors du personnel enseignant;
6° Deux inspecteurs de l' enseignement primaire nommés par le ministre.
Les membres élus du Conseil départemental le sont pour trois ans. Us sont rééligibles.
Art. 63. — Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux et des inspecteurs primaires sera de six et celui des membres élus par les instituteurs sera de dix, à raison de un pour deux arrondissements.
Art. 64. — ■ Le Conseil départemental nomme, dans son sein et au scrutin, une Commission chargée de connaître de toutes les questions relatives au personnel, et composée du directeur départemental, président; du directeur de l'école normale d'instituteurs, de la directrice de l'école normale d'institutrices, de deux des membres élus, et d'un inspecteur de l'enseignement primaire, remplissant les fonctions de secrétaire.
Art. 65. — Le Conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le directeur départemental pouvant toujours le convoquer, selon les besoins du service.
En outre des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi, le Conseil départemental :
Veille à l'application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le Conseil supérieur;
Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d'instruction primaire;
Détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves,il doit être attaché un instituteur adjoint;
Délibère sur les rapports et propositions du directeur départemental, des comités cantonaux et des commissions municipales scolaires;
Donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires;
Entend et discute tous les ans un rapport général du di-
reileur départemental, sur l'état et les besoins des écoles publiques et des écoles normales, et sur l'état des écoles privées ; ce rapport et cette discussion sont adressés au ministre de l'instruction publique.
Art. 66. — La présence de la moitié plus un des membres du Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les Conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de l'enseignement et toutes les autres personnes dont l'expérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.
Les personnes ainsi appelées n'ont pas voix délibérative.
Art. 67. — Les membres du Conseil départemental peuvent inspecter tous les établissements d'instruction primaire, publics ou privés, du département.
§ \ . — Des comités cantonaux.
Art. 68. — Il est institué dans chaque canton un comité de l'enseignement primaire composé comme suit :
Le conseiller général, président;
Le ou les conseillers d'arrondissement;
Un directeur et une directrice d'écoles publiques, élus par tous les instituteurs et institutrices titulaires publics du canton ;
De délégués des communes du canton, à raison de un par cinq communes, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois, nommés par l'ensemble des commissions municipales scolaires du canton.
Les membres élus le sont pour trois ans; ils sont inéligibles.
Art. 69. — Le Comité cantonal se réunit au moins une fois tous les trois mois, dans une commune du canton.
L'inspecteur et l'inspectrice primaires du ressort ont le droit d'assister à ces réunions, avec voix délibérative.
Les membres du comité cantonal ont leur entrée dans les écoles publiques et privées du canton; chaque école devra recevoir au moins une fois tous les trois mois la visite de l'un d'eux.
Art. 70. — Le comité cantonal est appel»'' à donner son avis :
Sur le nombre des écoles communale- ;i ouvrir el sur rétablissement des écoles de hameau;
Sur la réunion de plusieurs communes pour l'entretien d'une seule école ;
Sur l'établissement des écoles primaires supérieures et des écoles maternelles dans les communes où il n'est pas obligatoire;
Sur les autorisations relatives à l'établissement des écoles mixtes quant au sexe;
Sur l'organisation des cours d'adultes;
Sur la fixation de l'heure et la durée des classes, de l'époque et de la durée des vacances;
Sur les améliorations qu'il juge utile d'introduire dans les écoles primaires publiques du canton.
11 rédige, tous les ans, sur l'état des écoles et de l'instruction primaire dans le canton, un rapport qu'il adresse au conseil départemental.
Art. 71. — A Paris, il 55 aura un comité par arrondissement municipal.
Il sera composé :
Du maire, président;
Des conseillers municipaux de l'arrondissement;
De deux directeurs et de deux directrices d'écoles publiques, élus par les instituteurs et institutrices titulaires publics de l'arrondissement.
TITRE V
PISPOS1TIONS TRANSITOIRES
Art. 72. — Les titres I et II de la loi du 15 mars 1850, les lois du 10 avril 1867, du 19 juillet 1875 et du 17 août 1876 et l'article 3 de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité, sont abrogés.
Art. 73. — Chaque année, le ministre de l'instruction publique fera connaître, par un rapport présenté aux Chambres, dans quelles limites les ressources du personnel et du matériel lui auront permis d'assurer l'exécution des
diverses prescriptions contenues au titre II, chapitre l(1 de la présente loi.
Art. 74. — En ce qui concerne le personnel enseignant des écoles publiques de garçons, aucune nomination nouvelle d'instituteur congréganiste n'aura lieu à partir de la promulgation de la présente loi.
Dans le délai de deux ans, à partir de la même date, toutes les écoles primaires publiques de garçons devront être confiées à an personnel exclusivement laïque.
Art. 75. — En ce qui concerne le personnel enseignant des écoles publiques de filles, il ne sera fait, à partir de la promulgation de la présente loi, aucune nomination d'institutrice congréganiste au poste de directrice d'école, dans le sens où ce titre a été défini par les articles 19 et 20.
Chaque année le ministre fera connaître, par un rapport présenté aux Chambres, dans quelles limites l'article 18 de la présente loi aura reçu son exécution.
Art. 7(j. — Les directrices d'écoles maternelles publiques, actuellement en exercice, seront assimilées aux institutrices publiques; celles qui exercent sans diplôme de capacité, en bénéficiant des dispenses prévues par la loi du 16 juin sur les titres de capacité, seront rangées dans les oc et 4e classes.
Art. 77. — Jusqu'au 31 décembre 1881, et pour les communes qui n'auront pu jusque-là se rendre propriétaires des immeubles destinés à leurs écoles, l'Etat pourra continuer de prendre à sa charge tout ou partie de la dépense résultant de la location des bâtiments servant à la tenue des classes ou au logement des maîtres. Passé ce délai, l'article 12 de la présente loi recevra son entière exécution.
Art. 78. — Tout directeur d'école privée actuellement existante devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, faire savoir au directeur départemental si son école doit être classée parmi les écoles maternelles, primaires ou primaires supérieures. Il lui adressera, en même temps, ses diplômes, son casier judiciaire, et lui indiquera s'il appartient à une association religieuse; les mêmes pièces et indications étant exigées de ses instituteurs-adjoints.
Art. 79. — Pendant le laps de dix années à partir de la promulgation de la présente loi, les instituteurs communaux
pourront être autorisés par le directeur départemental, le conseil départemental entendu, à exercer les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes où cette dérogation à l'article 24 aura été reconnue nécessaire.
Art. 80. — Les donations et legs faits sous la condition que les salles d'asile et écoles seraient dirigées par des congréganistes, ou auraient un caractère confessionnel, resteront acquis aux communes, sauf indemnité, s'il y a lieu, en cas de réclamation dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.
L'État pourra intervenir par voie de subvention dans le payement de cette indemnité.
A l'avenir, les conditions tendant à imposer à une commune le choix d'un personnel enseignant congréganiste ou ayant un caractère confessionnel, tomberont sous l'application de l'article 900 du Gode civil.
Art. 81. — Les conseils départementaux, les comités cantonaux, les commissions municipales scolaires, seront organisés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ne seront admis à prendre part à ces élections que les instituteurs et institutrices titulaires en exercice et munis du brevet de capacité.
Art. 82. — Les inspecteurs d'académie actuellement en fonctions pourront être nommés directeurs départementaux, sans remplir les conditions exigées par l'article 70 de la présente loi.
Aucune condition nouvelle ne sera imposée aux directeurs d'écoles normales et aux inspecteurs primaires actuellement en fonctions.
PROPOSITION DE LOI