‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 59 sur 93 · PRÉSENTÉE PAR M. PAUL BERT · texte numérisé non relu

PRÉSENTÉE PAR M. PAUL BERT

DÉPUTÉ

Dans la séance du 7 février 1 882

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

Il n'est question ni dans le Concordat ni dans les articles organiques d'institutions plus ou moins analogues aux Facultés de théologie. Les séminaires diocésains y sont seuls prévus : « Les évoques, dit l'art. Il du Concordat, pourront en avoir un dans leur diocèse, sans que le Gouvernement s'engage à les doter. »

La loi du 13 ventôse an XII créa des séminaires métropolitains.

« Art. 1 . — Il y aura, par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique.

« Art. 2. — On y enseignera la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Église; on y donnera les règles de l'éloquence sacrée. »

Ces établissements furent remplacés, dans le décret-loi organique du 17 mars 1808 constituant l'Université, par les Facultés de théologie. Celles-ci devaient être établies dans toutes les villes archiépiscopales.

En fait, il en a été créé six. Celle de Toulouse ayant été supprimée, il n'en existe plus aujourd'hui que cinq, à Aix, Bordeaux, Lyon, Paris et Rouen. Elles comprennent

29 chaires, occupées par 25 professeurs titulaires et t chargés

de cours, et sont inscrites au budget de 1882 pour une somme de 267,000 francs.

En 1872 la dépense était de 210,000 francs, en 1862 de [62,000 francs, en 1842 de 138,000 francs.

De quelle utilité sont ces institutions? Quels résultatdonne leur enseignement? Que rapportent ces sacrifices budgétaires importants? Le plus sûr moyen de répondre à ,cs questions est de compter le nombre de grades que les Facultés ont décernés depuis leur fondation.

Pendant la période de 1808 à 1880, la moyenne par année de diplômes de bachelier, de licencié et de docteur donne un chiffre inférieur à 10 (9,4;, ce qui pour cinq Facultés ne fait pas deux examens par an. Pendant la même période de 73 ans, toutes les Facultés réunies ont conféré en moyenne deux diplômes de docteur par année. Le nombre des années pendant lesquelles ces Facultés n'ont délivré aucun diplôme est pour Paris de 26, pour Aix de 3o, pour Bordeaux de 48, pour Lyon de 41, pour Rouen de 68.

Dans les six dernières années, elles ont conféré en 1870 14 grades, 21 en 1877, 19 en 1878, 17 en 1879, 28 en 1880 et 24 en 1881. Je reproduis, du reste, aux annexes, un tableau qui indique le détail de la collation des grades par chacune des cinq Facultés de 1870 à 1881 (annexe A).

On voit, pour tout dire en un mot, que le résultat est à peu près nul et, en tout cas, absolument en disproportion avec les dépenses.

La constance pendant deux tiers de siècle de ce résultai quasi négatif révèle une cause fondamentale et constante elle-même.

Cette cause est facile à trouver.

Le Saint-Siège s'est constamment refusé à reconnaître aucune valeur aux grades décernés parles Facultés de l'État, En vain quelques évêques, — assez rares, il faut bien le dire, — ont-ils témoigné de la bienveillance pour ces établissements et de la considération pour leurs professeurs et leurs élèves, ces marques d'estime n'ont pu compenser le défaut absolu de toute autorité officielle accordée par l'Église catholique. Le plus souvent, du reste, les membres de l'épiscopat se sont montrés hostiles. Déjà, en 1838, M. Dubois disait à la tribune de la Chambre des députés.

« Les élèves des grands séminaires, dans la plupart dos diocèses, reçoivent l'injonction formelle des évêques de ne pas assister à renseignement de nos Facultés.

«Si l'évêque, plus tolérant et plus habile, est tenté de le permettre, il rencontre des résistances contre lesquelles il est impuissant. » (Séance du 17 mai.)

Et M. de Carné expliquait très sagement cette hostilité :

« Les évêques ont conservé la direction exclusive de l'enseignement de leurs séminaires. Concevez-vous qu'ils soient disposés à soutenir d'une manière très énergique un autre enseignement pour ainsi dire en concurrence avec lui, enseignement dont vous nommez les professeurs sans les consulter, dont vous avez la direction exclusive. Assurément non!...

« Vous n'obtiendrez nulle part pour vos chaires de théologie le concours des sujets distingués que le clergé peut avoir dans son sein. Vous serez d'une part sans élèves et de l'autre sans professeurs. Au lieu de rendre un service au clergé, vous vous créez et vous lui créez des embarras réels et inextricables. » (Séance du 1er juillet 1839.)

Ce n'est pas là ce qu'avait espéré obtenir le fondateur des Facultés de théologie catholique. A ses yeux elles devaient servir à l'instruction et au recrutement des membres les plus importants du clergé. L'art. 4 de la loi du 1 3 ventôse an XII est formel sur ce point :

« A l'avenir, on ne pourra être nommé évoque, vicaire général, chanoine ou curé de lrc classe, sans avoir soutenu un examen public et rapporté un certificat de capacité sur lous les objets énoncés en l'art. 2.

«Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur ces objets un certificat de capacité. »

L'ordonnance royale du 25 décembre 1830 contient des dispositions analogues :

« Art. 2. — A dater du 1er janvier 1835, nul ne pourra être nommé archevêque ou évêque, vicaire général, dignitaire ou membre du chapitre, curé dans une ville chef-lieu de département ou d'arrondissement, s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n'a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant.

« Art. 3. — A compter de ladite époque, nul ne pourra ôl re nommé curé de chef-lieu de canton, s'il n'est pourvu du grade de bachelier en théologie, ou s'il n'a rempli pendant dix ans les fonctions de curé ou de desservant. »

Tout cela reste lettre morte ; car, ainsi que le dit avec beaucoup de justesse le cardinal Pie, évoque de Poitiers, dans une remarquable lettre en date du 2 avril 1880, « des grades en théologie qui ne sont pas conférés canoniquement ne sont pas des grades » (annexe B).

Et c'est le cas pour ceux que donnent les Facultés de l'État. En voici une preuve récente et qui ne manque pas de piquant.

M. Roche, professeur de la Faculté de Paris, fut en 187!J nommé évêque de Gap. La bulle d'institution canonique, en date du 22 septembre, dit en commençant : « Ayant l'espoir que vous, qui, docteur en sacrée théologie de la Sorbonne de Paris... avez été jusqu'à présent professeur à la Faculté de théologie de l'Université de Sorbonne... »

Mais à la fin : « Bien que vous ne soyez pas pourvu du grade de docteur en théologie ou en droit canonique, néanmoins... nous vous donnons dispense... malgré le défaut du grade de docteur... »

11 est impossible de s'exprimer plus clairement, et de nier plus officiellement toute valeur aux grades de nos Facultés.

Non content de refuser de reconnaître les Facultés de l'État, le Saint-Siège a accordé l'institution canonique à des Facultés libres fondées en France, depuis la loi de 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur, à Lille, à Lyon et, croyons-nous, à Angers. Nous publions en annexe, comme document des plus instructifs, la lettre apostolique de Pie IX, portant érection canonique de l'Université catholique de Lille (annexe G). Bien antérieurement, du reste, un établissement assez difficile à définir, établi à Poitiers par l'évêque Pie, avait reçu du pape le droit de conférer les grades de bachelier, licencié et docteur en théologie.

Un pareil état de choses ne pouvait manquer d'éveiller l'attention du Gouvernement. Des négociations avaient été, à plusieurs reprises, entamées avec la Cour de Rome. Elles ont abouti en 1857 et 1858 à une bulle d'institution discutée en dernier lieu en 1874 sous le ministère de M. de Fourtou

et en 1875 sous celui de M. Wallon. Mais celte bulle mettait a l'institution canonique une condition parfaitement raisonnable si l'on se place au point de vue du pape, mais absolument inacceptable si Ton se place à celui du Gouvernement (annexe D).

Elle exigeait en effet rétablissement, auprès de chaque Faculté, d'un Conseil suprême, composé des prélats de la circonscription pour laquelle la Faculté serait établie. Ce conseil présenterait les professeurs à la nomination du chef de l'État; il pourrait les conserver, et aurait seul autorité pour les révoquer.

Il est clair que, d'une part, de pareils établissements n'auraient plus aucun rapport avec ce qu'on entend en France par une Faculté de l'État, et qu'il n'y aurait aucune différence appréciable entre eux et les Facultés dites libres, sinon que leurs dépenses seraient soldées par le Trésor public. L'État ne saurait se résoudre à ce rôle.

D'autre part, on comprend très bien que le chef de l'Église catholique exige pour donner une valeur canonique aux établissements d'enseignement et à leur grade d'avoir sur eux une autorité absolue et sans partage, qui lui donne toute garantie au point de vue du dogme.

Il y a donc antinomie absolue entre ces deux prétentions contraires et également justifiées de l'Église et de l'État. Il serait donc inutile et peu digne de reprendre des négociations condamnéesà un échec certain.

Dans ces conditions, l'État peut-il continuer à décorer du titre de Faculté de théologie catholique des établissements auxquels le chef infaillible de l'Église catholique le dénie absolument (sauf les réserves de la courtoisie)? Quelle idée se peut-on faire d'un enseignement théologique non reconnu par l'Église même dont il a la prétention d'être l'organe? Si les fonctionnaires que l'État charge de professer dans cet établissement hybride se soumettent respectueusement aux exigences dogmatiques de leurs chefs ecclésiastiques, la dénégation persistante de l'Église à leur reconnaître une existence légale rend pour le moins ridicule le rôle de l'État qui paye sans aucun avantage. S'il en est autrement, si cet enseignement cache quelque entreprise secrète et exhale quelque odeur de schisme, la prétention de l'État de le soutenir au nom de l'Eglise qu'il combattrait joint au ridi-

cule quelque chose de l'odieux qui accompagne toutes les entreprises contre la liberté de conscience.

La dignité de l'État est donc intéressée à se dégager d'une situation fausse, et il ne nous serait pas difficile de montrer, si nous avions le droit de nous intéresser à ce côté de la question, qu'il en est de même pour la dignité de l'Église.

Le pape semble du reste le comprendre ainsi, et nous avons les meilleures raisons pour affirmer que la suppression des Facultés de théologie catholique de l'État ne sera l'objet d'aucune critique de la part de la Cour de Rome.

Il est même des personnes que cet acquiescement tacite du Saint-Siège inquiète et incline à se défier. Ces Facultés dont l'État nomme les professeurs, sont, disent-elles, le dernier refuge d'un enseignement théologique en rapport avec les nécessités sociales de notre temps, respectueux des pouvoirs issus de la volonté nationale, d'un catholicisme libéral pour ne pas dire gallican. En les supprimant, vous faites la joie des ultramontains, vous forcez nos jeunes prêtres à aller prendre leurs grades soit aux universités étrangères de Louvain ou de Rome, soit aux universités ennemies déguisées sous le nom de « libres ». Vous perdez ainsi toute espérance de maintenir dans le haut clergé français un espril de tolérance religieuse et de modération politique si désirable pour la tranquillité publique.

C'est ce qu'exprimait tout crûment M. Thiers, dans la séance de la Chambre des députés du 2 mai 1845 :

« C'est-à-dire qu'on ne veut pas des écoles dans lesquelles on professe la vieille législation de la France, les quatre propositions de Bossuet : voilà la question. »

Et l'honorable M. Waddington, dans la séance du 29 juillet 1876, disait avec plus de délicatesse :

« Ces Facultés de théologie... sont, en définitive, le refuge des hommes qui sont restés attachés à ce qu'on appelle les libertés gallicanes.

«C'est dans les Facultés de théologie que vous trouvez surtout des esprits attachés aux anciennes traditions de l'Église de France. »

Les personnes qui parlent ainsi prennent évidemment leurs désirs pour des réalités. En fait, d'abord, la statistique nous l'a montré, les jeunes ecclésiastiques ne prennent pas

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leurs grades dans nos Facultés, dontles cours ne sont suivis, - quand ils ont même des auditeurs, — que par des curieux laïques. Et ce fait prime tout.

Or, c'est précisément l'espèce de crainte vague née dans l'esprit des évêques et du pape que l'enseignement des Facultés de l'État ne puisse présenter quelque allure un peu indépendante, qui a empêché le Saint-Siège de reconnaître ees établissements et a maintenu l'épiscopat dans une attitude plus ou inoins hostile. Sans doute les évêques désignent les candidats au professorat, et l'État n'a qu'un choix limité; mais le professeur une fois nommé prend une certaine liberté, et se trouve revêtu delà même inamovibilité que ses collègues des autres Facultés. De là la condition exigée par le Saint-Siège, pour accorder l'institution canonique, que le professeur soit révocable par le Conseil des évêques.

On pourrait se demander si ces craintes de l'autorité • atholique sont justifiées par les événements. Sans doute, au dernier concile du Vatican, l'opposition aux projets ultra montains comptait dans son sein des professeurs et des élèves des Facultés de l'État. Mais il ne serait pas difficile de citer, dans le passé et même dans le présent, des membres de l'épiscopat français qui, élèves ou même professeurs (lcsdites Facultés, ne se sont pas particulièrement caractérisés par la modération de leurs paroles ou de leurs actes ; en telle sorte que si les craintes du Saint-Siège paraissent nu peu chimériques, les espérances des amis des Facultés il.- l'État ne le sont pas moins.

Mais il vaut mieux abandonner ce terrain délicat et se «lemander si ces espérances sont en elles-mêmes légitimes, et si l'on doit continuer à faire des efforts pour les réaliser. Or, nous n'hésitons pas à dire non. Le dernier concile du Vatican a dû faire tomber toutes les illusions. Sans parler «les déclaralions de 1682 dont l'énoncé fait aujourd'hui -ourire, toute velléité d'indépendance a dû disparaître • levant le dogme désormais incontesté dans l'Égiise de l'infaillibilité papale. Un homme respectable entre tous, et <|ui, par l'étendue de ses vues, la modération de son rsprit, la dignité de son caractère, réalise le type cher aux amis des Facultés théologiques de l'État, M. Maret, doyen de la Faculté de Paris, a dû s'incliner vaincu. Fin'

nu CHAMBRE DES DÉPUTES.

plus longue résistance eût été une rébellion, une aventure schismatique. Et ce serait là ce que l'État prétendrait encourager? Ses Facultés auraient pour but secret d'entretenir une sorte de sourde révolte, de schisme inavoué, dissimulé derrière les mensongères épithètes de Libéral, gallican, national? Mais s'il en était ainsi, les soupçons de l'épiscopat seraient absolument justifiés, et ce ne serait plus seulement l'indifférence dédaigneuse, mais les foudres mêmes de Rome qu'il faudrait redouter.

D'ailleurs, une telle conception est une injure pour la société moderne. Les temps ne sont plus où des rois, oints du Seigneur et fils aînés de l'Église, pouvaient prétendre à avoir une opinion sur la discipline intérieure et les dogmes. L'État moderne envisage la religion comme un organisme dans le fonctionnement intérieur duquel il ne s'ingère pas, se bornant à surveiller, prévenir ou réprimer des empiétements qui menaceraient ses propres droits et la liberté des autres organismes sociaux.

Si donc l'Église demandait à l'État de venir matériellement en aide à des établissements par elle reconnus, où, sous sa garantie et son autorité, seraient enseignées en toute leur pureté ses propres doctrines, l'État n'aurait qu'a examiner s'il est de son intérêt de satisfaire à cette requête. Mais on ne peut comprendre l'État entretenant, en dehors de l'Église et presque malgré elle, des Facultés dites catholiques, dont le but serait de modifier par leur influence l'esprit même de l'orthodoxie catholique.

L'argumentation des défenseurs des Facultés de théologie catholique de l'État n'a donc pas de bases sérieuses.

D'autres personnes, se plaçant au point de vue de la logique absolue, s'étonnent que nous demandions la suppression des Facultés catholiques seules, en conservant les Facultés protestantes. Et il en est qui croient voir là une antithèse voulue, une sorte de prédilection particulière manifestée en faveur des Églises réformées, et la preuve d'une hostilité systématique et inique contre l'Église catholique.

Sans nous expliquer sur le fond même de la question, nous disons que les observations qui précèdent répondent suffisamment au reproche d'injustice par inégalité de traitement.

En effet, les Églises réformées ont accepté et reconnu les Facultés de l'État. Elles attribuent aux grades qui y sont décernés la valeur nécessaire pour l'obtention des fonctions ecclésiastiques. Et la circulaire ministérielle du 30 mai 1820, qui exige le diplôme de bachelier en théologie pour être ministre ou pasteur, est strictement a-ppliquée. De là résulte un mouvement considérable dans ces établissements d'enseignement, qui se traduit par un grand nombre de grades décernés.

Ainsi, tandis que les o Facultés de théologie catholique n'ont conféré de 1808 à 1881 que 621 grades, les 2 Facultés protestantes (encore ne datent-elles que de 1811 et 1818, et de 1870 à 1877 il y a eu interruption de service pour celle de Strasbourg, actuellement réinstallée à Paris) en ont décerné 1626. Si l'on compare ce nombre de grades à la population des fidèles de l'une et l'autre religion, on arrive à ce curieux résultat que les protestants prennent cent fois plus de diplômes théologiques que les catholiques.

Ainsi, estime et reconnaissance des religions réformées pour les Facultés de l'État, suspicion et refus d'investiture de la religion catholique : telle est la différence d'attitude qui justifie la différence de traitement.

Ce n'est pas la première fois que la demande de suppression totale ou partielle des Facultés de théologie catholique est présentée aux Chambres.

Sans entrer dans un historique approfondi, et en me bornant à rappeler mon intervention personnelle, je dirai qu'en 1876, la Commission du budget de la Chambre des députés ayant proposé la suppression des Facultés d'Aix et de Bordeaux, j'ai demandé la même solution pour Rouen, et la Chambre a voté la suppression d'Aix et de Rouen. Le Sénat a, du reste, rétabli les crédits relatifs à ces Facultés.

Le 10 mars 1879, j'ai déposé un amendement au budget, « tendant à la suppression des cinq Facultés de théologie catholique ». J'ai retiré cet amendement pour deux raisons. La première, c'est que le Gouvernement avait, au sein de la Commission du budget, laissé entendre que des négociations (dont il ne reste aucune trace aux dossiers) pour l'obtention de l'investiture canonique, étaient sur le point d'aboutir : affirmation qui me laissait absolument sceptique, mais dont je devais cependant tenir compte. L'autre,

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plus sérieuse, c'est que la suppression d'établissements de cet ordre ne peut, non plus que leur création, être proposé'* par voie budgétaire: il faut un projet de loi spécial établissant et réglant tous les droits.

Mon amendement comprenait une autre partie, qui a élé adoptée par les Chambres. Il demandait la création an Collège de France d'une chaire d'Histoire des religions. La présente proposition de loi étend cette disposition, et je vous demande d'indiquer la création, dans diverses Facultés de droit et des lettres, de certains cours qu'il serait fort intéressant de voir faire par des laïques, dans un esprit laïque, devant des auditeurs laïques, c'est-à-dire en dehors de toute préoccupation confessionnelle. L'histoire des religions n'est plus à défendre : elle a pénétré jusque dans les programmes de l'enseignement secondaire, et il devient indispensable qu'une place spéciale lui soit faite dans nos grandes Facultés des lettres. Le droit ecclésiastique présente le plus haut intérêt à tous les points de vue, et il est fâcheux que les étudiants du doctorat en droit lui restent aussi complètement étrangers. Tandis qu'il existe à la Faculté des lettres de Montpellier une chaire de langue arabe, une chaire de sanscrit à Lyon, la langue hébraïque n'est enseignée que dans les Facultés de théologie : il y a là, en tout état de cause, une lacune à combler. D'autres institutions analogues pourront être créées. Des décrets donneront satisfaction à tous ces besoins nouveaux, et il suffisait de poser le principe dans la loi.

Enfin, il était nécessaire de pourvoir au sort des hommes honorables qui occupent actuellement les chaires des Facultés. Je crois avoir indiqué une solution équitable.

En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article premier. — Les Facultés de théologie catholique d'Aix, Bordeaux, Lyon, Paris, Rouen, seront supprimées à partir du 1er novembre 1882.

Art. 2. — Les professeurs [titulaires et chargés de cours, qui rempliront les conditions de Tari. 1 1, § 4 du décret du

fl novembre 1853, seront mis à la retraite par suppression d'emploi.

Art. 3. — Au montant de la retraite à laquelle ces fonctionnaires auront droit en raison de l'article précédent, sera ajoutée la somme nécessaire pour que chaque professeur titulaire reçoive une pension annuelle qui ne soit pas inférieure à 4,000 francs et chaque chargé de cours, une pension annuelle de 2,500 francs.

Ceux de ces fonctionnaires qui n'auraient droit à aucune retraite recevront une allocation annuelle de 3,000 francs pour les titulaires et 2,000 fr. pour les chargés de cours.

Art. 4. — Ces allocations pourront être diminuées ou même supprimées si les personnes qui en jouissent entrent en possession d'autres fonctions publiques.

Art. 5. — La somme nécessaire pour faire face aux dépenses stipulées par les articles précédents sera inscrite au chapitre VII du budget de l'instruction publique, sous la rubrique : Indemnité aux anciens professeurs des Facultés de théologie catholique.

Art. 6. — Le montant des inscriptions et des droits d'examen déjà perçus au compte de l'État sera remboursé immédiatement à la demande des intéressés.

Art. 7. — Il sera créé par décrets, dans un certain nombre de Facultés des lettres ou de droit, des chaires ou des conférences sur l'histoire des religions, la langue hébraïque, le droit ecclésiastique.

PROPOSITION DE LOI

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