‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 69 sur 93 · DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

Art. 7. — Les établissements ecclésiastiques actuellement existants sont maintenus, sauf les restrictions ci-après, et avec la réserve que la capacité civile dont ils jouissent sera strictement limitée à leurs attributions spéciales, et qu'ils seront astreints aux règles générales de la comptabilité publique.

Un règlement d'administration publique, rendu en Conseil d'État, les autorités diocésaines entendues, déterminera l'application de ces règles à chaque établissement ecclésiastique.

Art. 8. — Les bourses actuellement accordées par l'État dans les grands séminaires seront supprimées par voie d'extinction dans un délai de trois ans.

Art. 9. — Les écoles secondaires ecclésiastiques seront réduites, conformément à l'ordonnance du 5 octobre 1814, à un établissement par département.

L'évêque choisira l'école qu'il voudra conserver.

La fermeture des autres devra avoir lieu dans le laps d'un an à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 10. — Le traitement volontairement concédé aux chanoines par l'État, en vertu des lois de finances, sera supprimé par voie d'extinction.

Art. 11. — Les cures et succursales, ainsi que les vicariats rétribués par l'État, actuellement vacants depuis deux années consécutives, ou qui le deviendront, seront supprimés par décret rendu en Conseil d'État après constatation de cette vacance.

Les modifications à apporter aux circonscriptions paroissiales par suite de ces suppressions, auront lieu sur des plans arrêtés de concert entre Févêque et le préfet et soumis au Gouvernement, conformément à l'art. 61 de la loi organique du Concordat.

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