‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 70 sur 93 · IMMEUBLES AFFECTÉS AU CULTE · texte numérisé non relu

IMMEUBLES AFFECTÉS AU CULTE

Art. 12. — Tout lieu de culte dont les propriétaires ne pourraient pas justifier d'un titre légal ou de l'autorisation prévue par l'art. 44 de la loi organique du Concordat et l'art. 8 du décret du 22 décembre 1812, sera fermé à la diligence des procureurs près les cours et tribunaux et des autres officiers de police.

Les contrevenants, en cas d'ouverture ou de réouverture, tomberont sous le coup de l'art. 294 du Code pénal.

Art. 13. — Est abrogée toute disposition législative ou autre, affectant ou obligeant d'affecter, en dehors des prescriptions de la loi organique du Concordat, soit à des services du culte, soit à des établissements ecclésiastiques et religieux, des immeubles appartenant à l'État, aux départements ou aux communes.

Des décrets rendus en Conseil d'État prononceront par espèce les désaffectations totales ou partielles.

Les départements et les communes rentreront immédiatement en possession des immeubles qui leur appartiennent.

Quant aux immeubles domaniaux, ils seront mis à la disposition du ministre de l'instruction publique pour être convertis en établissements d'enseignement, ou aliénés, et, dans ce cas, le produit sera versé dans les caisses des écoles, collèges et lycées.

Art. 14. — L'ordonnance du 3 mars 1825 * est rapportée dans toutes ses dispositions.

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