‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 71 sur 93 · Ordonnance du 3 mars · texte numérisé non relu

Ordonnance du 3 mars

« Art. 1er. — A l'avenir, aucune distraction de parties superflues d'un presbytère pour un autre service ne pourra avoir lieu sans notre autorisation spéciale, notre Conseil d'Etat entendu. Toute demande à cet effet sera revêtue de l'avis de l'évêque et du préfet, et accompagnée d'un plan qui figurera le logement à laisser au curé ou desservant, et la distribution à faire pour isoler ce logement. Toutefois, il n'est point dérogé aux emplois et dispositions régulièrement faits jusqu'à ce jour.

«Art. 2. — Les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants

Toute partie superflue d'uu presbytère pourra être distraite par un décret rendu en Conseil d'État, sous la seule condition que les bâtiments restants seront convenables. Les jardins existants ne pourront être réduits à une étendue inférieure à 6 ares.

Dans les communes où le presbytère aura été légué, acheté ou construit postérieurement à la loi du 18 germinal an X, la municipalité mise en demeure de suppléer à l'insuffisance des ressources de la fabrique, aura toujours le choix, ou de fournir son presbytère, ou de payer une indemnité de logement.

Art. lo. — Toutes les difficultés relatives à l'affectation des propriétés communales consacrées au culte, églises et presbytères, sont du ressort de l'administration. Les questions de propriété seules sont de la compétence de la juridiction ordinaire.

Les cloches ont le caractère d'immeubles par destination et subissent la même règle.

Les clefs de l'église restent entre les mains du desservant tant que la cure ou succursale est occupée. Elles peuvent toujours être requises par la municipalité pour tous les services civils consacrés par l'usage.

En cas de vacances, ces clefs sont déposées chez le maire.

autorisés par leur évêque à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu'ils exercent régulièrement ce double service; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu'avec l'autorisation de l'évêque.

'< Art. 3. — Dans les communes qui ne sont ni paroisses, ni succursales, et dans les succursales où le binage n'a pas lieu, les presbytères et dépendances peuvent être amodiés, mais sous la condition expresse de rendre immédiatement les presbytères et succursales, s'il est nommé un desservant, ou si l'évêque autorise un curé, vicaire ou desservant voisin à y exercer le binage.

< Art. 4. — Le produit de cette location appartient à la fabrique si le presbytère et ses dépendances lui ont été remis en exécution de la loi du 8 avril 1802, de l'arrêté du Gouvernement du 26 juillet 1803, des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806; si elle en a fait l'acquisition sur ses propres ressources, ou .s'ils lui ont été échus par legs ou donations. Le produit appartient à la commune quand le presbytère et ses dépendances ont été acquis ou construits de ses deniers, ou quand il lui en a été fait legs ou donation.

138 CH IMBRE DBS DEPUTES.

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