CHAPITRE V
FABRIQUES, POMPES FUNÈHRES
Art. 16. — Les conseils de fabrique sont révocables, en tout ou en partie, pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes ou pour toute autre cause grave. La révocation est prononcée par le ministre des cultes, sur la demande des évêques, après avis du préfet ; et sur la demande des préfets, après avis de l'évêque. Les membres révoqués ne pourront être ni réélus ni nommés de nouveau avant un délai de trois ans.
Art. 17. — Les charges pouvant être imposées d'office aux communes, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, sont seulement :
1° L'indemnité de logement aux curés et desservants, lorsqu'il n'existe pas de presbytère ;
2° Les travaux d'entretien, de réparation et de reconstruction des églises et presbytères.
Néanmoins, pour toutes les autres dépenses du culte, les communes auront toujours la faculté de venir au secours de la fabrique, mais seulement sur leurs ressources disponibles.
Art. 18. — Les fabriques ne jouiront d'aucun produit provenant des lieux d'inhumation, et ne seront tenues à aucune dépense les concernant. Les articles 23 1 du décret de prairial, an XII et 36 2, du décret du 30 décembre 1809, sont abrogés en celles de leurs stipulations qui seraient contraires aux dispositions du présent article.
Art. 19. — Le monopole des pompes funèbres, attribué aux fabriques et consistoires, par l'article 22 3 du décret du