‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta; (volume 4)Chapitre 16 sur 50 · AVRIL 18T · texte numérisé non relu

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chait pas les cinq années d'incapacité électorale de courir jusqu'au 19 avril ISTO; 3° que le Conseil général de la Somme avait commis un acte illégal en validant M. de Douville. En conséquence, suivant M. Raoul Du val, la Chambre devait prononcer l'invalidation.

M. Gambetta répondit à M. Raoul Duval pour défendre, d'accord avec le garde des sceaux, M. Dufaure, et conformément aux conclusions du rapport présenté par M. Bouquet au nom de la lO*" commission, la validité de l'élection de M. de Douville-Mailiefeu.

M. Gambetta. — Je voudrais dire deux mots sur la question posée devant la Chambre, par l'honorable M. Raoul Duval. A coup sûr, si la loi est telle, si le droit est si rigoureux, si formel qu'il le dit, il faut l'appliquer, qu'il sagisse d'un ami ou d'un adversaire politique.

Mais, Messieurs, je crois que l'interprétation qu'il vous présente de la loi n'est pas la bonne, qu'il me permette de le lui dire. Les thèses de droit ont cela de particulier qu'elles peuvent, si on se borne à les appuyer en s'en tenant à un texte qu'on répète, qu'on relit avec précision sans pénétrer assez, peut-être, dans l'esprit de ce texte et sans tenir compte des précédents, qu'elles peuvent, dis-je, être dirigées tour à tour contre les élus du suffrage universel qui entrent dans cette enceinte : on croit servir la loi et on sert ses propres entraînements.

Eh bien. Messieurs est-ce qu'il ne vous semble pas que la question qu'il faut se poser d'abord sur le cas spécial à M. de Douville-Mailiefeu est la suivante : Quelle est la nature de la décision qui a été prise par l'autorité compétente, M. le Président de la République et M. le garde des sceaux de 1871? Cetto décision portait-elle non seulement sur la condamnation, mais sur les conséquences de la condamnation?

C'est un premier point.

11 y en a un second : il s'agit de savoir si, lorsque la

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grâce intervienl avant toute exécution d'une peine, elle n'a pas le caractère d'une abolition entière, telle qu'il n'y a môme plus à so préoccuper des conséquences ordinaires établies par la législation qu'on vous citait tout à l'heure, laquelle, de fait, serait inapplicable au cas qui nous occupe.

Il y a un troisième point. Je ne vous ferai pas un discours en trois points, rassurez-vous Messieurs. {On rit.) Il y a, dis-je, un troisième point, que l'honorable M. Raoul Duval, dans l'improvisation, d'ailleurs charmante, qu'il vous a faite, a néglige complètement : c'est le point de savoir si, en matière d'incapacité politiciue, lorsque la grâce est accordée en termes généraux, lorsqu'elle est muette, — pour me servir de l'expression même employée parl'éminent garde des sceaux, — elle n'est pas complète, et si dès lors, considérant que la privation des droits politiques, — j'insiste sur le mot, — constitue une véritable peine, une i)eine qui succède à une autre peine, si la grâce entière, sans restriction, sans nuance ni réserve, n'abolit pas toutes les peines qui résultent de la condamnation.

M. Raoul Duval. — Mais il y a des arrêts !

M. Gambetta. — Il y a des arrêts, me dit M. Raoul Duval, c'est parler jurisprudence. Eh bien, précisément, je vais mettre mon honorable contradicteur en présence de trois décisions d'ordre différent : une décision administrative, une décision parlementaire, et enfin une décision émanée d'un C(jnseil général.

11 vous a été lu un texte sur lequel on s'est bien gardé de revenir. C'est une "décision du conseil d'Etat, dans laquelle on spécifie que, lorsque la grâce, une grâce même partielle, même limitée, mêiiie ne s'appliquant pas à ce genre spécial de condamnation où, cl la peine matérielle, succède la peine morale de l'incapacité politique ; lorsque cette grâce est intervenue avant l'exécution de la peine, elle s'applique â tout, et il n'y a même pas lieu de poser la question de sa-

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