Voici le texte de la loi du 20 janvier
» Article premier. — Jusqu'au vote de la loi organique municipale, les maires et les adjoints seront nommés par le président de la République dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; dans les autres communes, ils seront nommés par le préfet.
« Art. II. — Dès la promulgation de la présente loi et sans qu'il y ait lieu de pourvoir aux vacances qui existeraient dans les conseils municipaux, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints; ils seront pris soit dans le conseil municipal, soit au ilehors; mais dans ce dernier cas, la nomination sera faite par décret délibéré au conseil des ministres ou par arrêté du ministre de l'intérieur.
I. Les maires et adjoints devront être âgés de 25 ans accomplis, membres du conseil municipal ou électeurs de la commune.
'• Art. III. — Dans toutes les communes où Turganisation municipale n'est pas réglée par la loi du 24 juillet 1867, ou par des lois spéciales, le maire nomme les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiers et agents de police. Ils doivent être agréés par les préfets.
'<■ Ils pourront être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer. »
la Chambre et dès le 8 avril, l'urgence fut votée sur les projets de M. Benjamin Raspail et de MM. Jules Ferry, Botlimont et Renault. « La loi du 20 janvier, avait dit le minisire de l'Intérieur au cours de cette séance, est une loi jugée, le cabinet ne s'en servira jamais. » Et après avoir déclaré que, dans l'intérêt même du gouvernement, il fallait, en cette matière comme dans toutes les autres, ne faire que des lois définitives concourant à l'aifermissement de la République, M. Ricard avait avisé les préfets, dans sa circulaire du o mai, que « pour rétablir entre les conseillers élus et les représentants du pouvoir municipal une hai'monie indispensable, il avait pris la résolution de remplacer sans plus larder tous les maires et adjoints choisis en dehors des (Conseils municipaux. » — Ainsi, le parti républicain semblait unanime, et il l'était en effet, à vouloir doter le pays de la loi municipale définitive que les populations rurales et urbaines attendaient depuis tant d'années. D'un bout à l'autre du territoire, les électeurs républicains du 20 février avaient proclamé que l'alfranchissemenl de la commune leur apparaissait comme le corollaire logique et urgent de la part égale de souveraineté attribuée à chaque électeur. Il n'y avait pas de question politique qui thit plus étroitement au cœur de la nation. Le cabinet l'avait activement mise à l'étude. Le Sénat lui-même n'élait pas hostile ^ On jugeait partout que l'heure de la liberté municipale la plus complète ne pouvait plus tarder à sonner. Et cependant, après de longs et pénUjles efforts, la Chambre ne devait aboutir qu'à remplacer la loi détestable de M. de Broglie par une loi bâtarde, moins libérale et moins démocratique que celle de M. Thiers ! 11 s'agissait de s'inspirer des élections de t870, et l'on finit par rétrograder sur ce qui s'était fait à la suite des élections de 1871.
Nous ne pouvons indiquer dans ces commentaires que la cause première et générale de cet étrange recul et de cette faiblesse politique. L'abandon partiel de la liberté municipale par la Chambre des députés ne devait être qu'une des nombreuses conséquences de l'abandon de la politiqu<'
1. Dans la séance du 29 mai, MM. Ch. Rolland et Magniu avaient déposé un projet de loi tendant, comme celui de MM. Ferry, Bethmont et Léon Renault, à l'abrogation de la loi de 1874.
d'union républicaine, conséquence absolument fatale de cette faute originelle et que plus d'un avait tristement prévue depuis deux mois. En etiet, quand la majorité républicaine de la Chambre s'était divisée, contrairement aux conseils de M. Gambetta et de ses amis, en groupes et en sous-groupes, elle avait par cela même diminué dans des proportions considérables la force et l'autorité qu'elle avait puisées le 20 février dans le suffrage universel, et dont la plénitude était indispensable pour imposer aux récalcitrants les volontés du pays. Cette division parlementaire avait suscité sur presque tous les bancs de la gauche des divergences aussi faitices que gênantes pour la bonne marche des affaires. Chaque groupe s'était fait une politique spéciale qu'il s'obstinait, par une sorte de vanité d'auteur, à faire triompher contre la politique du groupe voisin et au détriment de la véritable politique républicaine. Ce morcellement avait provoqué des rivalités qui, pour être de troisième ordre, n'en étaient pas moins grosses de difficultés et d'embarras. Enfin, les ministres n'avaient pas tardé, par la force même des choses, à devenir plus particulièrement les hommes d'un certain groupe, et dans ces conditions, n'osant plus et ne pouvant pas parler au nom de la majorité républicaine tout entière, le cabinet se trouvait singulièrement affaibli et diminué dans ses rapports avec le maréchal, que la coterie de l'évêque d'Orléans et du duc de Broglie ne cessait d'exciter, sans même chercher le secret, à la résistance, et avec le Sénat où la réaction cléricale avait relevé la tête dès qu'elle avait tlairé le gâchis, suite de la désunion.
Ainsi, dans l'espèce, pendant que le corps électoral républicain n'avait qu'un sentiment sur la grande et belle question de la liberté des communes, le cabinet, chacun des quatre ou cinq groupes constitutionnels de la Chambre, le président de la République et le Sénat avaient fini par se faire chacun une théorie différente sur la nomination des maires, et il en résulta tout naturellement qu'au lieu et place de la loi de liberté et de démocratie qu'il réclamait, le pays ne reçut que la loi imparfaite, illogique et boiteuse du 12 août.
Nous ne pouvons que résumer ici les nombreux incidents parlementaires qui marquèrent, demarsà juillet 1876,
la pénible élaboration de cette loi. Quatre projets principaux avaient été soumis à la commission nommée par la Chambre : celui de M. Benjamin Raspail, qui remplaçait purement et simplement la loi de 1874 par la loi de 187! ; celui de MM. Jules Ferry, Betlimont et Léon Renault qui n'abrogeait (jue les deux premiers articles de la loi de 1874, et maintenait provisoirement l'article 3 relalii" à la police municipale; celui du gouvernement, préparé dans une commission extra-parlementaire, qui conservait au ministre de l'intérieur la nomination de? maires dans les chefs-lieux d'arrondissement et de canton ; celui de MM. Gambelta et Le Pomellec, qui réclamait l'élection des maires et des adjoints non seulement pour toutes les communesà quilak)i du 14 avril 1871 avait reconnu ce droit, mais encore pour tous les chefs-lieux de département (Paris excepté) et d'arrondissement. La commission, après vingt séances, n'avait pas su prendre de résolution. Elle reconnaissait liien que l'amendement de MM. Gambetta et Le Pomellec répondait seul à la volonté des électeurs républicains du 20 féviier, qu'il était seul logique et rationnel, et qu'enfin il ne constituait pas une nouveauté, puisqu'il se contentait de reprendre le principe de la loi de 1871, allégée de l'article additionnel que M. Thiers avait imposé à l'Assemblée en la menaçant île sa démission au moment le [)lus critique de la guerre civile. Mais, d'autre part, le cabinet s'opposait avec une vivacité croissante à l'amendement, il posait d'avance la question de confiance, et le ministre de l'intérieur, M. de Marcère, donnait à entendre que le maréchal commençait à prêter une oi'eille attentive aux conseils de dissolution qui lui étaient journellement apportés. La commission devint de plus en plus perplexe. Au lieu de placer nettement la question soit sur le terrain des principes, c'est-à-dire de l'amendement de M. Gambetta , soit sur le terrain de la crise ministérielle dont on la menaçait, c'est-à-dire de l'mtervention anticonstitutionnelle du maréchal, elle passait son temps à chercher des transactions entre les projets inconciliables qui lui étaient soumis et ses tergiversations n'avaient qu'un résultat : elles confirmaient M. de Mac-Mabon dans son idée que la majorité du 20 février était sans consistance, qu'il était impossible de gouverner avec le paili républicain et qu'il faudrait sans doute finir par demander au Sénat la
dissolution de la Chambre. Cela dura prés de trois mois, si bien que les délégués des trois groupes de gauche finirent par protester, et que les députés de l'Appel au peuple réclamèrent à la tribune le dépôt immédiat du rapport. Alors seulement la commission se décida, mais pour prendre le moins bon parti. Sans calculer les conséquences inévitables de ce premier acte de faiblesse, elle transigea avec M. de Marcère, et accepta de proposer isolément l'article 21 du projet gouvernemental, c'est-à-dire celui qui privait les chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département du droit de nommer leurs maires. La loi du 20 janvier serait abrogée, mais la discussion de la loi municipale définitive serait ajournée jusqu'à la session d'automne '.
Ce fut à M. Jules Ferrv que la commission confia le soin de défendre devant la Chambre le compromis qu'elle avait accepté. La tâche était difficile, car, une fois engagée dans la voie oblique où elle était entrée, la commission ne pouvait que taire les véritables motifs qui l'avaient déterminée à capituler, et alors sa capitulation devait paraître sans e.xcuses. M. Jules Ferry laissa deviner son embarras : « Messieurs, disait-il dans son rapport -, votre commission n'a pas reculé devant l'étendue de l'œuvre qui lui était proposée. Elle s'y est appliquée résolument, dans l'espoir
1. Le Temps s'efforça de défendre cette bizarre rtfsolution : << En admettant même que l'exception revendiquée par le gouvernement soit inspirée de craintes tout à fait chimériques, disait ce journal ', pourquoi la majorité républicaine ne donnerait-elle pas au gouvernement le moyen de faire, dans l'intérêt de tous, luie expérience décisive? Si les conseils municipaux des chefslieux sont constamment sages, on sera toujours a teirips île leur attribuer l'élection des maires. » L(i République française répondit dès le lendemain : « Si l'expérience décisive n'est pas faite, quand le sera-t-elle? Les chefs-lieux de canton nommaient leurs maires : quels désordres en sont résultés? C'est alors qu'on a fait ime expérience : quels résultats défavorables a-t-elle donnés? Quant à la nouvelle expérience que jiropose le Tew/zv, elle équivaut à ceci. Un enfant marche depuis quelque temps déjà; on dit : Faisons une expérience décisive: nous allons le remettre au maillot, et si, dans cet état, il donne des preuves constantes de la solidité de ses membres, nous serons toujours à temps pour lui rendre la liberté. »