LE PROJET DE LOI
AYANT POUR OBJET LA RÉORGANISATION DU CORPS DES SOUS-OFFICIERS ET L AMÉLIORATION DE LEUR CONDITION
Prononcé le 8 juin 1878
La question capitale de la réorganisation du corps des sous-officiers avait été l'objet, dès les premières sessions de la Chambre des députés, de trois propositions émanées, la première du ministre de la guerre, les deux autres de l'initiative parlementaire. Renvoyées à une commission spéciale, ces trois propositions avaient été fondues dans un projet unique dont le rapport, rédigé par M. Tézenas, fut déposé dans la séance du 12 mai. Le projet de loi présenté par la commission subit à la Chambre (séance du 16 mai) et au Sénat (séance du 27 mai) un certain nombre de modifications. Il revint à la Cbambre dans la séance du 8 juin :
M. Tézenas, rapporteur . — Messieurs, le projet de loi sur les sous-officiers, qui a été voté par la Cbambre, a été adopté par le Sénat avec quelques modifications qui rendent nécessaire un nouveau vote de la Chambre des députés. Les modifications apportées par le Sénat n'ont de l'importance que sur l'article 6, qui est relatif à la pension de retraite accordée aux sous-officiers après quinze ans de service.
Le projet de loi déposé au nom du Gouvernement au mois de novembre dernier par le ministre de la guerre, l'honorable général Berthaut, n'attribuait aucun avantage
nouveau au second rengagement des sous officiers ; les conditions de rengagement après dix ans de services étaient réglées par la législation antérieure. Le projet ne se préoccupait que du premier rengagement des sous-officiers, c'est-à-dire des sous-officiers de vingt-cinq à trente ans.
Votre commission, d'accord avec le Gouvernement a pensé qu'il y avait un certain intérêt à garder les sous-officiers de trente à trente-cinq ans et à décourager le second rengagement.
Dans ce but elle a accordé une seconde mise d'entretien de 500 francs au sous-officier qui se rengageait après dix ans de service, et, de plus, elle a augmenté très-notablement la retraite des sous-officiers après quinze ans de service; elle a augmenté la retraite prévue par les lois antérieures. Elle avait unifié cette retraite à 365 francs après quinze ans de service. Nous avons tenu à ce que tous les sous-officiers aient au moins 1 franc par jour.
Cette pension de retraite, que nous avions fixée a 305 francs, a été surélevée d'une manière très notable par le Sénat; il a augmenté de 90 francs la pension de retraite des adjudants et de 30 francs celle des sergents-majors, ce qui entraînera, par la suite, dans le budget, une augmentation de 300,000 francs par an.
Nous avions cru avoir atteint la limite des libéralités permises puisque les dispositions que nous avons proposées et que vous avez acceptées entraînaient une dépense d'au moins 10 millions. Nous n'envisagions pas sans une certaine appréhension la manière dont la commission du budget accueillerait les propositions que nous vous avions faites ; nous croyions avoir fait très largement les choses, mais il paraît qu'il n'en était rien ; du moins le Sénat ne l'a pas jugé ainsi, puisqu'il a augmenté très-notablement ces pensions de retraite.
Toutefois, la commission d'accord avec la commission du budget, vous propose d'accepter l'article 6 du projet de loi tel qu'il a été voté par le Sénat, parce qu'un retard quelconque dans la promulgation de cette loi, qui est trèsimpatiemment attendue par l'armée, causerait un préjudice très-considérable aux intérêts que nous voulons servir. {Trèsbien ! très-bien !)
M. le président. Je consulte la Chambre sur la question
de savoir si elle entend passer à la discussion des articles du projet de loi.
La Chambre, consultée, décide qu'elle passe à la discussion des articles et adopte sans débats les articles 1 i lo dont le texte suit :
<( Article premier. — Il est alloué aux sous-officiers admis à contracter un premier rengagement de cinq ans une somme de 600 francs, à titre de première mise d'entretien, et une indemnité de rengagement de 2,000 francs. »
« Art. "2. — La première mise d'entretien est payée aux sous-officiers immédiatement après la signature de l'acte de rengagement.
« Si elle n'est réclamée que partiellement, le restant de la somme est placé à la caisse d'épargne et le livret est remis au sous-officier.
« L'indemnité de 2,000 francs est conservée par l'État tant que le sous-officier reste sous les drapeaux. L'intérêt à iî p. 100, soit 100 francs par an, lui est payé à la fin de chaque trimestre, à partir du jour où commence le rengagement effectif.
« Cette indemnité est incessible et insaisissable pendant la durée du service du sous-officier rengagé. »
«■ Art. 3. — Le sous-officier rengagé, lorsqu'il est nommé officier, ou qu'il passe dans la gendarmerie, ou qu'il est appelé à l'un des emplois militaires prévus par les lois ou règlements, reçoit sur l'indemnité de 2,000 francs une part proportionnelle au temps de service qu'il a accompli depuis le jour où compte son rengagement effectif. »
« Art. 4. — Le sous-officier rengagé qui est retraité ou réformé soit pour blessures reçues dans un service commandé, soit pour infirmités contractées dans l'armée (congé de réforme n° 1), aune époque quelconque du temps de service compris dans son rengagement, reçoit intégralement l'indemnité de 2,000 francs.
« En cas de décès sous les drapeaux, dans les circonstances indiquées à l'article 19 de la loi du 11 avril 1831, cette somme est attribuée à la veuve, et, à défaut de veuve, aux héritiers. »
« Art. 5. — Tout sous-officier rengagé qui est réformé soit pour blessures reçues hors du service, soit pour infirmités contractées hors de l'armée (congé de réforme n° 2),
reçoit, en quittant le corps, une partie de l'indemnité de 2,000 francs, proportionnelle au temps de service accompli depuis le jour où compte son rengagement effectif.
« Il en est de même pour le sous-officier rengagé qui renonce volontairement à son grade ou le perd par cassation, rétrogradation ou jugement.
'( Dans le cas de décès dans les circonstances autres que celles prévues à l'article 4, la partie de l'indemnité de 2,000 francs correspondant au service accompli, est attribuée à la veuve et, à défaut de veuve, aux héritiers.
« Dans les cas prévus par les articles 4 et 5, la veuve séparée de corps sur la demande du mari, ou dont le mariage n'a pas été contracté suivant les prescriptions réglementaires, n'a pas droit à l'attribution de l'indemnité. »
« Art. 6. — Les sous-officiers, après un premier rengagement de cinq ans, peuvent être admis à en contracter un deuxième de la même durée.
« Ce deuxième rengagement leur donne droit, en outre des 2,000 francs déjà acquis : 1° à une deuxième mise d'entretien de 500 francs, qui leur sera payée comme la première, après la signature de l'acte de rengagement, soit en espèces, soit en un livret sur la caisse d'épargne ; 2° à une pension de retraite dont le taux, calculé conformément aux lois et ordonnances actuellement en vigueur, sera augmenté pour tous les grades de 116 francs, de façon qu'après quinze ans de service, tout sous-officier rengagé, quel que soit son grade, a droit à une pension de 375 francs au moins.
■ « Cette pension s'augmentera pour chaque campagne ou année de service en plus de 1/25 de la pension du grade dont il sera titulaire.
• « Elle se cumule avec les traitements afférents aux emplois civils et militaires qu'ils peuvent obtenir en vertu de la loi du 24 juillet 1873. »
« Art. 7. — Les sous-officiers non commissionnés ne peuvent rester au service par rengagement au delà des quinze années, qui prennent date du jour où commence le service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. »
« Art. 8. — Les sous-officiers ne sont admis à se rengager que pendant le cours de la dernière année de service, ou au moment de la libération par anticipation de la classe
à laquelle ils appartiennent et pour le corps dans lequel ils servent.
« Toutefois, le ministre pourra exceptionnellement autoriser le rengagement pour un autre corps de la même arme, dans lequel le nombre des sous-ofliciers rengagés serait insuffisant. »
« Art. 9. — La demande de rengagement sera soumise à un conseil de régiment composé conformément au tableau annexé à la présente loi.
« La demande sera transmise hiérarchiquement au commandant de corps d'armée, qui autorisera le rengagement, s'il y a lieu.
« Le sous-officier rengagé sous le régime de la loi actuelle, ou sous le régime des lois antérieures, ne pourra perdre son grade que par renonciation volontaire, rétrogradation ou cassation.
« La cassation et la rétrogradation ne pourront être prononcées que parle commandant de corps d'armée, sur l'avis conforme du conseil indiqué ci-dessus.
« Si le sous-officier est décoré de la médaille militaire ou de la Légion d'honneur, la cassation ou la rétrogradation ne pourront être prononcées que par le ministre de la guerre. »