HAUTES PAYES. — EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES
« Art. 10. — Les sous-of liciers auront droit, à partir du jour où compte leur engagement ell'ectif, à la baute paye journalière de 30 centimes stipulée à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1874. Cette baute paye sera augmentée de 20 centimes après dix ans de service. »
« Art. il. — Les sous-officiers ayant dix ans de service, dont quatre comme sous-officiers, participent, au point de vue des emplois civils et militaires déterminés par la loi du 24 juillet 1873, aux avantages stipulés par l'article 1er de cette loi. »
« Art. 12. — Les sous-officiers portés sur les listes de classement des emplois civils dressées en conformité de l'article 8 de la loi du 34 juillet 1873 pourront être pourvus,
l'jo CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
dans les six derniers mois de leur service, de l'emploi pour lequel ils ont été désignés.
« Dans ce cas ils seront mis en congé et remplacés dans leur grade.
« Ceux qui n'auraient pas été pourvus de cet emploi civil au jour de leur libération auront la faculté d'attendre au corps leur nomination pendant un an au plus.
« Dans ce cas, ils continueront à faire leur service et ne seront pas remplacés. Ils seront assimilés aux sous-officiers commissionnés.
« Ceux qui préféreront attendre dans leurs foyers leur nomination à un emploi civil ne recevront aucune allocation. »
<( Art. 13. — La limite d'âge de trente-six ans fixée pour l'admission à certains emplois civils est portée à trente-sept ans. »