DISPOSITIONS SPÉCIALES
« Art. 14. — Le ministre détermine chaque année la proportion des sous-officiers admis à se rengager.
« Dans aucun cas, le nombre des sous-officiers rengagés ne peut dépasser, dans un corps de troupe, le tiers de l'effectif normal des sous-officiers. »
« Art. 13. — Il sera créé successivement, et suivant les ressources des corps, un emploi d'adjudant dans chaque compagnie des corps d'infanterie.
« Sur le pied de paix, les adjudants de bataillon sont supprimés; le service d'état-major est fait par des adjudants de compagnie désignés chaque année à l'inspection générale.
« Il est également supprimé un emploi de sergent dans les compagnies des corps d'infanterie quien ont plus de quatre.»
Cet arlicle 15 est combattu par MM. Favand et Margainc. Il est vivement défendu par le rapporteur de la commission, par le général Borcl, ministre de la guerre, et par M. Ganibetta.
M. Favand demande la suppression de l'article lo, qui a pour objet la création d'un emploi d'adjudant dans le ba^
taillon sur le pied de paix et la suppression d'un emploi de sergent dans les compagnies d'infanterie qui en ont plus de quatre. Cet article aurait mieux trouvé sa place dans une loi de cadre ; il ne supprime pas la nécessité de procéder à certaines nominations en cas de mobilisation et portera préjudice au service intérieur des compagnies.
L'adjudant est l'intermédiaire entre le chef d'unité tactique et les troupes placées sous ses ordres. Jusqu'à présent il a toujours eu une situation spéciale, mais il est à craindre que le service de la caserne ne souffre de l'innovation qu'on veut introduire. Il y aura des complaisances peu compatibles avec la discipline; le sergent-major deviendra un simple scribe, et il pourra en résulter des rivalités fâcheuses.
L'élévation du sous-officier au grade d'officier deviendra plus lente et plus difficile; or, pour conserver des sous-officier dans l'armée, il vaut mieux leur offrir des chances de passer officiers que des primes en argent. (Très bien! sur divers bancs.)
M. Teze.nas, rapporteur, dit que la commission a examiné les objections qui viennent d'être présentées, et ne s'y est pas arrêtée; le Sénat a accepté la création des adjudants, la question est tranchée par un double vote. (Très bien! Aux voix!)
M. Margaine dit qu'il ne peut s'associer aux motifs qui ont été donnés au Sénat à l'appui de la création des adjudants.
On a dit au Sénat que les sous-officiers du camp d'Avor avaient donné leur assentiment à cette création; mais ces sous- officiers ne savaient pas qu'ils ne seraient probablement jamais adjudants.
Le commissaire du gouvernement a déclaré au Sénat que l'adjudant serait un vieux sous-officier.
Ce sera le sergent et non le sergent-major qui passera adjudant. C'est là une situation fâcheuse au point de vue de la discipline. (Très bien! sur divers ba7ics.)
Il faut faire une situation acceptable aux sous-officiers, on ne la leur a pas faite encore. La création de l'adjudant va déplacer complètement le service intérieur; il faut donc faire au sous-officier, dans la caserne, une existence qui se distingue du soldat.
En dehors du service, il faut qu'il y ait plus de liberté
qu'aujourd'hui. Là est la solution du problème. (Applaudissements à gauche.)
M. le ministre de la GUERRE croit qu'il faut discuter les principes avant d'entrer dans les détails. Ln principe inspirateur de la loi a été de renforcer les cadres de l'infanterie, cadres qui ont subi une réduction considérable par la diminution du nombre des compagnies.
Celte réduction est d'autant plus grave que dans l'organisation actuelle de l'armée il faut des cadres très forts. (Très bien!) On avait pensé à nommer un nouvel officier, on y a renoncé pour deux motifs, et on s'est arrêté à la création d'un nouveau sous-officier. Si on adopte un adjudant, c'est pour avoir un commandement plus solide de la 4e section.
Le sergent-major est trop absorbé par le travail de la comptabilité, il n'a pas une science militaire suffisante.
L'adjudant aura une position supérieure au sergent-major.
Les cadres actuels de l'infanterie sont insuffisants pour tous les services auxquels ils ont a faire face ; les adjudants remplaceront les officiers en bien des cas et leur permettront de travailler davantage.
11 est vrai que l'on apporte une modification à la loi des cadres, mais elle a beaucoup d'avantages et aucun inconvénient, il n'y a aucune raison de la repousser. On redoute de voir des adjudants et sergents-majors devenant officiers, mais c'est là le sort commun. C'est l'avancement au choix, et l'on ne peut pas le supprimer. (Très bien!)
Le ministre de la guerre se préoccupe de l'amélioration matérielle des sous-officiers et prendra toutes les mesures possibles dans ce sens, mais c'est là une considération secondaire, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de renforcer les cadres, c'est-à-dire d'un des intérêt les plus vitaux de l'armée. (Applaudissements sur plusieurs bancs).
M. Margaine reconnaît qu'il faut renforcer les cadres de l'infanterie, mais où il faut mettre un clou, on met une cheville; en réalité, on ne les renforce pas.
Aujourd'hui, l'adjudant est responsable de l'ordre de la caserne. Cette responsabilité ne sera plus eifective quand elle roulera sur 22 ou 23 sous-officier,s de ce grade. On en choisira trois, dit-on, pour leur attribuer cette responsabilité, mais ils seront désarmés pour le maintien de la disci-
plino en présence d'un si grand nombre de sous-officiers du même grade. (Très-bien! sur plusieurs bancs.)
M. le ministre de la guerre répond que, lorsque tout le régiment est dans une caserne, il y a un adjudant-major qui a la responsabilité du service intérieur. (Très bien! Aux voix !)
M. Gambetta. — Messieurs, le projet de loi, tel qu'il est revenu du Sénat, comporte une disposition sur laquelle la discussion vient de s'engager, c'est-à-dire la création d'un adjudant par compagnie.
Il est peut-être regrettable que cette discussion ne se soit pas engagée lors de la première lecture et de l'adoption de la loi par la Chambre. Mais je crois que si elle n'a pas eu lieu, c'est que très réellement on n'avait pas aperçu à ce moment-là les prétendus inconvénients qu'on y a vus depuis. Que l'honorable M. Margaine me permette de le lui dire, dans l'argument qu'il a apporté à la tribune contre la création d'un adjudant par compagnie, il n'y a peut-être pas autre chose que le souvenir de ce qui se passait autrefois, alors que les conditions du service, la situation des sous-officiers, la fréquence et le long délai de leur rengagement, tendaient à en faire un corps particulier, ayant un caractère tout à fait spécial, de telle sorte qu'il y avait peut-être dans l'esprit de l'honorable M. Margaine la crainte de voir reparaître dans chaque compagnie un adjudant comme celui qu'il avait connu.
Je ne crois pas qu'il faille se placer, pour juger cette création nouvelle, au point de vue des anciens sousofficiers rengagés, ni même au point de vue de cet adjudant particulier chargé de la police intérieure de la caserne ; car ce n'est là ni le but ni la portée de cette nouvelle création. On a employé le nom d'adjudant, on aurait peut-être mieux fait d'en prendre un autre (7>ès bien! — C'est très vrai!), car ce n'est pas un adjudant, c'est le premier sous-officier de la com-
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pagnie... [Très bien!); c'est l'organe le plus élevé du commandement par compagnie, et il est nécessaire, puisque — et je n'en accuse personne, — on n'a pas conservé la constitution du bataillon à six compagnies, et puisqu'on n'a pas doté la compagnie d'un cadre d'officiers suffisant. 11 faudra y revenir, et y revenir peut-être en conservant la création de l'adjudant par compagnie.
Ce premier sous-officier correspond à une nécessité tellement évidente que je ne comprends pas qu'on puisse la discuter.
Comment! vous avez porté notre compagnie, du pied de paix au pied de guerre, à 250 hommes... et vous ne frémissez pas en pensant que des compagnies qui aujourd'hui ont un maximum de représentation en effectif de 50, de (30, de 70, 80 et 90 hommes arriveront tout d'un coup, à l'époque de la mobilisation, à avoir leur plein — car il manquera fort peu de monde — de 250 hommes?
Et vous ne voulez pas avoir préparé d'avance un cadre inférieur capable de dominer, de donner de la cohésion aux hommes, de pouvoir être, dans cet ordre dispersé que vous avez adopté pour la guerre, sous la pression de la nécessité, l'âme du commandement au sein de la compagnie? (Très bien! très bien!)
Par conséquent, il ne me paraît pas discutable que le rôle de l'adjudant, concentré tout entier sur l'instruction et le service actif, dégageant le sergent-major des détails purement administratifs et de la comptabilité, ne soit une création et une amélioration véritablement utile et importante (Applaudissements), et j'ajoute que, du moment que vous faisiez une loi pour créer des facilités de rengagement pour les sous-officiers, c'était bien dans cette loi qu'il fallait pour ainsi dire accumuler toutes les améliorations de la situation militaire que vous voulez attribuer aux sous-officiers ; de telle sorte que c'était dans cette loi et non pas par
un amendement à la loi des cadres que la réforme devait se produire.
En effet, qu'est-ce que nos sous-officiers? Ils se décomposent en trois catégories.
Les uns tàtent, comme on dit, du métier : ils font un engagement, ils n'en font pas deux; ils se retirent; ce ne sont pas toujours les moins bien doués, mais enfin ils se retirent.
Les autres sont plus intelligents, ou plus tenaces, ou plus zélés, ou plus méritants, et ils se destinent à arriver au grade supérieur, à gagner l'épaulette ; mais ce n'est pas pour ceux-là que nous avons fait la loi, — et je la trouve excellente ; — cette loi est faite pour les sous-officiers qu'il faut retenir dans l'armée, car ils en sont pour ainsi dire la force intérieure, nécessaire et vitale. [Applaudissements.)
La loi est faite pour les sous-officiers qui restent au corps et qui ne peuvent pas, à raison de bien des circonstances qui tiennent au milieu, à l'éducation première, arriver au grade supérieur. C'est à ces sous-officiers qu'il faut assurer une situation qui en fasse quoi ? de petits officiers. (C'est cela! l?'ès bien!)
La création qu'on vous propose, c'est celle de ce petit officier, intermédiaire naturel, normal, utile de la tactique, de la composition, de l'ordonnance de vos manœuvres et de vos troupes. C'est ce petit officier que vous instaurez par le projet de loi, et sa multiplicité même, — puisque vous pouvez en avoir jusqu'à 21 par régiment, — démontre que vous êtes en présence d'un sous-ordre de commandement et non pas en face d'une constitution administrative ou de police militaire.
Donc, j'ai la conviction, comme les orateurs qui ont soutenu cette thèse avant moi, qu'au point de vue militaire, au point de vue de la cohésion de vos effectifs et de la force des compagnies, au point de vue de la mobilisation, au point de vue de la légitime
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récompense et de la situation morale et matérielle que vous devez assurer à cette formation de sousofficiers rengagés qui aiment le métier et qui cependant ne peuvent pas espérer monter au delà du grade de sous-officier, je dis qu'à ce triple point de vue, et pour retenir cet élément excellent que Ton appellait autrefois le sergent instructeur, vous ne devez pas hésiter à voter la disposition qui vous est proposée. {Très bien! très bien! — Bmvos et applaudissements prolongés.)
{M. le ministre de la guerre se lève et se dirige vers M. Gambetta, qui est venu s'asseoir à l'un des bancs du centre gauche, pour lui serrer la main. De vifs et nombreux applaudissements éclatent de nouveau dans V Assemblée.)
L'article I '6 est adopté par 412 voix contre 46.
La Chambre adopte sans débat les articles 16 à 20 du projet :
«Art. 16. — Tout sous-officier qui jouira de la pension de retraite accordée après quinze ans de service sera tenu de servir dans l'armée territoriale jusqu'à quarante ans. »
« Art. 17. — Les anciens sous-of liciers faisant partie des deux plus jeunes classes de la réserve de l'armée active au moment de la promulgation de la présente loi pourront être admis à contracter, pour leur ancien corps seulement, un engagement de cinq ans, donnant droit aux avantages stipulés aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
« Les sous-officiers rengagés actuellement sous les drapeaux pourront, après la promulgation de la présente loi, être admis à contracter un rengagement de cinq ans donnant droit aux avantages stipulés aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
« Le nouveau rengagement annulera celui précédemment contracté.
« Les rengagements mentionnés au présent article ne seront admis que si les sous-officiers ont encore au moins cinq ans à faire avant l'expiration des quinze années, datant
du jour où a commencé le service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.
« La demande de rengagement devra être faite dans les six mois, à partir du jour de la promulgation de la présente loi. »
« Art. 18. — Le ministre de la guerre présentera au Sénat et a la Chambre des députés, dans le cours de l'année 1879, une loi spéciale révisant et complétant les tableaux des emplois réservés aux sous-officiers, annexés à la loi du 14 juillet 1873. »