‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 29 sur 82 · Voir Chauveau, Lois de procédure^ t. 1«', p · texte numérisé non relu

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rintervention d*ofOciers ministériels dont les aptitudes et le caractère présentent des garanties.

Art. 24. — L'extension de la compétence pénale n'est pas moins utile qoe l'extension de cette compétence en matière civile. Les délits de peu d'importance seront jugés plus rapidement sur les lieux, leur répression sera moins coûteuse, et la faculté d'appel sera une garantie suffisante pour les prévenus et le ministère public.

Dans rénumération des délits qui seront déférés au tribunal de paix, il a paru qu'il importait surtout de réserver à son appréciation des faits punissables qui, sans pouvoir être classés dans la catégorie des contraventions, s'en rapprochent cependant en ceci que le juge chargé de les réprimer a plutôt à constater un fait matériel qu'à apprécier les conditions morales dans lesquelles a été commis ce fait. Les délits, au contraire, qui reposent principalement sur rintention criminelle, et pour lesquels l'appréciation du degré de culpabilité repose sur l'examen même des circonstances accessoires, devaient être réservés pour être soumis aux assises correctionnelles.

Après avoir indiqué un certain nombre des délits déférés aux juges de paix, il a paru impossible d'énumérer dans la loi tous les faits punissables d'après les lois spéciales; il a paru préférable d'adopter une règle générale, en prenant pour base la peine édictée.

En matière de diffamation et d'injures verbales, l'actioD publique est rarement intéressée. Ces instances ont un caractère qui les rapproche des instances civiles, il a donc paru utile de permettre aux parties de les déférer aux juges de paix.

Art. 25. — L'accroissement de compétence en matière pénale rend nécessaire la suppression des tribunaux de police spéciaux établis dans les villes divisées en plusieurs justices de paix. La centralisation des affaires répressives eût amené un encombrement qui sera évité, en laissant chaque juge de paix statuer dans son prétoire, en matière de police comme en matière civile.

Art. 26. — En attribuant aux tribunaux de simple police la connaissance d'infractions punies de peines correctionnelles, il importe d'assurer la poursuite exacte de ces infractions. Le ministère public près les tribunaux de simple

police, tel qu'il a été organisé par la loi du 27 janvier 1873, ne semble pas offrir, à cet égard, toutes les garanties désirables. En Tabsence d'un commissaire de police dans le canton, les fonctions du ministère public sont exercées par un suppléant du juge de paix, par nn maire ou un adjoint» délégué par le procureur général.

Les personnes revêtues de fonctions gratuites ou électives hésitent souvent à accepter la charge de ministère public. Très souvent les procureurs généraux ont éprouvé les difficultés les plus sérieuses à constituer le ministère public près les tribunaux de simple police; il est arrivé que quelques-uns de ces tribunaux se sont trouvés dans Tim possibilité de fonctionner pendant plusieurs mois. Cette interruption du cours de la justice, déjà fâcheuse lorsqu'il s'agit de la poursuite de simples contraventions de minime importance, présenterait des inconvénients plus sensibles lorsque des infractions plus graves seront attribuées à la juridiction des tribunaux de simple police. En conséquence, il convient de réserver aux magistrats du ministère public le droit de procéder eux-mêmes aux actes de poursuite, pour certains cas. La citation devant le tribunal de simple police pourra être donnée à la requête du procureur de la République.

Il nous a paru nécessaire également d'autoriser le procureur général à désigner, en cas de nécessité, comme ministère public près les tribunaux de police, tout autre représentant de l'autorité que ceux énumérés dans l'art. 144 du Gode d'instruction criminelle. Enfin la nécessité de la présence à l'audience écarte souvent ceux qui pourraient accepter les fonctions de ministère public. Nous avons cru qu'elle pouvait sans inconvénient être rendue facultative.

Art. 27. — L'art. 28 modifie l'art. 172 du Code d'instruction criminelle. L'extension de la compétence des juges de paix en matière pénale rendait cette modification nécessaire. D'après la disposition ancienne, les condamnés seuls peuvent appeler des jugements de simple police. En soumettant aux juges de police la connaissance de faits plus graves, il était nécessaire de consacrer le droit d'appel du ministère public. Le taux du dernier ressort, fixé d'après la quotité de l'amende prononcée, a été élevé de 5 à 20 francs.

Art. 28. — L'art. 174 ne fait courir |le délai d'appel, en matière de simple police, que do jour de la signification : il

316 CHAMBRE DES DÉFUTÉS.

en résulte que cette siguiûcation est nécessaire pour rendre les jugements définitifs : ]a Cour de cassation a même décidé que Inexécution de la sentence ne pouvait avoir cet effet*. De là résulte la nécessité de formalités relativemeat coûteuses, dont le prix excède presque toujours le montant de la condamnation, L*art. 203 du Code d'instruction criminelle relatif à Tappel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, consacre une règle différente; le délai d'appel part du jour de la prononciation, si le condamné a été présent.

Les motifs pour lesquels cette règle n'a pas été étendue aux jugements de police dont l'importance est moindre n'ont jamais été formulés. En cas de jugements par défaut, la modification proposée afin d'autoriser la partie condamnée à arrêter toutes les formalités ultérieures de procédure par l'exécution volontaire de la décision aurait pour résultat une atténuation sensible des frais de justice.

Art. 29. — La modification proposée à l'art. 177 du Code d'instruction criminelle a pour but de combler une lacune. Le délai du recours en cassation, en matière de simple police n'a été formellement déterminé par aucun texte. Il a été, par l'usage, fixé à trois jours. Quelque court que puisse paraître ce délai, il a paru opportun de ne pas modifier une règle qui s'applique à toutes les décisions en matière pénale.

Art. 30. — L'extension de la compétence de police a paru inconciliable avec le maintien des juges de paix au nombre des officiers de police judiciaire auxiliaires du ministère public. Il était utile^ au contraire, de leur conserver le droit lie procéder à des actes d'instruction urgents.

Art. 31. — L'art. 83 du Code d'instruction criminelle ne prévoit expressément la commission rogatoire adressée au juge de paix qu'au cas où le témoin réside bors du canton du chef-Ueu. L'usage des délégations adressées aux juges de paix s'est cependant généralisé; il a l'avantage de diminuer les frais de justice et de ne pas imposer aux témoins des déplacements souvent considérables '. La nouvelle dis-

1. Arrêts de cassation des 17 février 1859 et 24 janvier 1862. ~ Contra, 19 novembre 1835.

2. Répertoire Jowmal du Palais, v© Instruction criminelle, n»» 376 et suivants.

position a pour but de dissiper toute incertitude sur Jes pouvoirs de délégation du juge d'instruction ; elle étend, en outre, ses pouvoirs aux cas de perquisitions et de visites de lieux, afin de faciliter ces modes dinstruction, en évitant les transports trop fréquents. Appliquées avec discernement, ces mesures activeront les procédures sans diminuer les garanties.

Art. 32 et 33. — En étendant la compétence des juges de paix, il était nécessaire d'assurer le recrutement de ces magistrats dans des conditions telles que les intérêts des justiciables fussent aussi bien sauvegardés que par le passé.

Pour atteindre ce but, il parait utile :

i® D'augmenter le traitement; 2'» d'exiger des justifications d'aptitude.

1» En ce qui concerne le traitement, il conviendrait de Je porter à 4,000 francs, somme nécessaire pour assurer une existence iiidépendante.

Ce traitement serait accordé sans distinction de classes. Le système des classes donne naissance à des compétitions et à des sollicitations ; il fait désirer 'des déplacements fréquents. Il convient seulement d'accorder un supplément de traitement aux juges de paix en résidence dans les chefslieux d'arrondissement; ils seront appelés à présider les assises correctionnelles.

Le traitement actuel des juges de paix de Paris a été maintenu.

2'» Les justifications d'aptitude peuvent être cherchées dans un grade universitaire qui constate les études juridiques dans l'âge qui est, en général, une garantie de maturité; et enfin dans l'exercice prolongé d'une profession qui aura permis d'apprécier, en fait, le degré de capacité et d'honorabilité du candidat.

Art. 34. — 11 y a à Paris un juge de paix par arrondissement, et certains arrondissements dépassent le chiffre de 100,000 habitants. Il est nécessaire, eu égard à l'importanco des nouvelles attributions et surtout à raison du service d(i tribunal d'assises correctionnelles, que ce nombre soit augmenté ; deux justices de paix devaient être établies dans les arrondissements qui dépassent 100,000 âmes.

Les ressorts des justices de paix sont, dans certains cas, trop peu étendus; parfois aussi, il serait utile que des aii-

diences pussent être tenues dans d'autres centres populeux que le chef-lieu de etnloa^ Les circonstances qui rendent possible la réunion de dé«x cantons on exigent la tenue d'audiences foraines peuvent être temporaires ; il serait dooe difficile de ûxer par une loi, et d\me iaçon définitive, les réunions de cantons et les audiences qui penrent être tenues hors du chef-lieu. U t aurait avantage à ce que ees points fussent réglés par des décrets qui seraient modifiés s^n les circonstances.

Diaprés la loi du 16 ventôse an Xn, en cas d'empèchemeot d'un juge de paix et de ses suppléants, le tiibiinal de première inslance renvoie les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin; mais cette délégation est spéciale ei doit intervenir, pour chaque affaire, à la requête des parties, en leur présence et sur les conclusions du ministère public*. Ces formalités rendent les délégations difficiles; il serait utiles qu'elles pussent être générales et qu'elles intervinssent sans formalités. Dans ces conditions, la Cour, sur [ es réquisitions du procureur général, exercerait le droit de délégation.

TITRE II

DES ASSISRS CORRECTIONNELLES

Art. 35 et 36. — Nous proposons Tinstitution d'un tribunal d'assises composé d'un magistrat président et de quatre jurés assesseurs, qui se tiendrait au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement ; le magistrat naturellement désigné pour le présider sera le juge de paix du chef-lieu.

Art. 37. — Le tribunal jugera le fait tout entier, avec toutes ses circonstances, le juge de paix président jugera seul, comme la cour au criminel, les exceptions et les incidents de toute nature.

Art. 38. — Le tribunal siégera au moms une lois par mois dans chaque arrondissement. Mais le plus souvent deux sessions seront nécessaires. Le garde des sceaux fixera le nombre des sessions dans chaque arrondissement. U pourra, dans les villes où les besoins du service l'exige-

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