‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 69 sur 82 · FRANCE ET ALGÉRIE · texte numérisé non relu

FRANCE ET ALGÉRIE

Accidents signalés dans les mines Dans les carrières souterraines. .

Dans les exploitations à ciel ouvert

Ensemble 1,610

Étant donné le chiffre de 256,600 ouvriers employés dans ces exploitations, la proportionnalité des victimes s*établit entre 6 et 7 pour mille.

Il s*agil là, nous le savons, de l'une des exploitations qui offrent le plus de risques; il est à noter toutefois que dans les autres industries le développement du travail mécanique, remploi généralisé des machines à vapeur tendent à augmenter le nombre des accidents. Si nous reprenons les chiffres cités plus haut : 1,382,301 employés, ouvriers et journaliers dont 802,262 hommes et 580,034 femmes, tenant compte que ces dernières sont en général employées à des travaux moins dangereux, nous croyons nous rappro-

Taés

Blessés

Totaux

es CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

cher sensiblement de la vérité en estimant à 5,000 on 6,000 par année le nombre des Tictimes.

En Angleterre, où fonctionne un service spécial d*inspection, on relève poor one année moyenne (1879) 5,333 accidents; ce chiffire qni ne porte qne sur les fabriques, et qui ne comprend pas les accidents des mines et des autres industries extractives, en admettant même qu*il soit inférieur à la réalité et que beaucoup d'accidents restent ignorés des inspecteurs, corrobore suffisamment celui que nous avons avancé.

C'est donc à ces cinq ou six mille invalides du travail qu'il s'agit chaque année de porter secours, et nous avons la conviction que vous apprécierez qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles pour préserver de la misère cette fraction considérable du corps social.

Pour arriver à une solution, il importe d'établir, d*une manière précise, à qui incombe la responsabilité des accidents dont les travailleurs sont victimes. Jusqu'à présent, la seule règle en cette matière est l'application du droit commun, c'est-à-dire des dispositions des art. 1382 et suivants du Gode civil. L'ouvrier blessé (ou, s'il a été tué, sa famille) actionne devant le tribunal le patron qui Fa employé et doit, pour obtenir une indemnité, établir qu'il y a eu faute de l'employeur.

Cette preuve, le plus souvent, est fort difficile à faire, et il n'y aurait que bien rarement réparation du préjudice causé à l'ouvrier si les tribunaux n'interprétaient la loi dans un esprit souvent favorable à ses intérêts.

Justement frappé de la situation fâcheuse que la loi crée au travailleur en lui donnant, dans le procès qu'il est obligé d'intenter, le rôle toujours défavorable de demandeur, l'honorable M. Martin Nadaud a proposé que les rôles fussent intervertis et que l'obligation de la preuve incombât au défendeur. Ce projet, qui a été pris en considération par votre première Commission d'initiative et renvoyé à l'examen d'une Commission spéciale ne nous parait pas donner satisfaction aux intérêl^ qu'il prétend défendre, et

il établit sans aucun bénéfice une dérogation fâcheose aux principes du droit commun.

C'est à notre avis, en matière de travail, une idée erronée de subordonner à la preuve de la faute la réparation du dommage causé par un accident. Dans la plupart des cas, il n*y a, à proprement parler, ni faute du patron, ni faute de Touvrier. Tout travail a ses risques, les accidents sont la triste mais inévitable conséquence du travail même. Ce qu'il faut garantira la victime c'est une réparation prompte et certaine. Or, le système de M. Martin Nadaud la fait toujours dépendre de l'issue d'un procès, où l'ouvrier sera dispensé de la preuve, il est vrai, mais dont le résultat sera loin de lui donner la sécurité qu'il est en droit de réclamer.

L'honorable M. Peulevey, dans la proposition qui est également soumise à l'examen de votre Commission, se borne à poser le principe incontestable « que la société qui profite du travail accompli doit, dans la mesure du possible, alléger les souffrances et les misères qui sont le résultat du fonctionnement même de l'ordre social » et il conclut à la création d'une caisse dite « des accidents du travail » destinée à venir immédiatement au secours de la victime.

Cette caisse existe déjà : elle a été créée par la loi du ii juillet 1868, et nous allons examiner plus loin pourquoi elle n'a pas rendu et ne rend point les services qu'en attendaient les fondateurs.

Le projet de M. Peulevey, pas plus que la proposition de M. Martin Nadaud, ne supprime l'action judiciaire qui reste toujours nécessaire entre l'ouvrier et le patron, lorsque l'assurance que prévoit M. Peulevey, mais qu'avec raison il ne rend pas obligatoire, n'aura point été souscrite.

L'une et l'autre de ces propositions, en maintenant l'obligation de procès au cours desquels le patron et l'ouvrier s'efforcent de rejeter l'un sur l'autre la responsabilité de l'accident, nous paraissent augmenter plutôt qu'elles ne diminuent l'antagonisme du capital et du travail.

Ces procès, du reste, se poursuivent généralement dans des conditions particulièrement immorales. Le patron contracte avec des sociétés particulières une assurance qui le met à l'abri des condamnations auxquelles il est exposé, s'il se produit un accident dans son usine ; mais la Compagnie

d'assurance, par une clause secrète, se réserve le droit d* intervenir elle-même au procès et sa tactique consiste à ralentir Tactionde la justice, à traîner l'ouvrier atteint ou ses ayants droit de juridiction en juridiction jusqu'à ce que, de guerre lasse, la victime transige pour une indemnité souvent dérisoire.

L'impossibilité dans laquelle se trouve l'ouvrier de lutter contre la puissance des Compagnies, l'engage à s'adresser le plus souvent à des agents d'affaires qui absorbent, comme rémunération de leur intervention, une large part de l'indemnité qu'obtient enfin la victime.

C'est un tel état de choses qu'il importe de faire cesser en substituant aux lenteurs et aux incertitudes d'une action judiciaire une règle fixe, d'une application facile.

Pour arriver à ce résultat, nous mettons à la charge de l'employeur la réparation du dommage souffert par l'ouvrier, mais nous déterminons exactement les limites de sa responsabilité. L'ouvrier n'aura plus à attendre de la décision dun tribunal le bénéfice de dommages-intérêts qui parfois atteignent un chiffre considérable, mais il sera certain d'obtenir, dans la limite du nécessaire, l'indemnité qui lui est due. Il pourra toujours,{du reste, grâce aux sociétés de secours mutuels, grâce à l'assurance qu'il contractera lui-môme, se réserver, en cas d'accident, une situation plus favorable, sans que ces mesures de prévoyance puissent en rien diminuer le chiffre de l'indemnité qui lui sera due.

Il est bien entendu que nous n'établissons et ne limitons la responsabilité qu'en ce qu'elle a de régulier et d'inhérent au travail. Il ne sera rien changé aux dispositions des articles 319 et suivants du Code pénal, et lorsqu'il y aura poursuites correctionnelles suivies de condamnation contre le patron, rien n'empêchera la victime d'exercer les droits que lui confère la loi pour obtenir la réparation légitime qui s'impose à l'auteur de la faute, du délit ou du crime.

Ainsi que nous le disions p^'us haut, les risques auxquels l'ouvrier est exposé ont siogiui^érement augmenté depuis quejques années at^augmentei^ (x ^^u^ jour, à mesure que,

Il FÉVRIER 188«. 4W

dans toutes les branches de rindustrie, le travail mécanique se substitue au travail manuel. Le nombre de machines à Tapeur employées dans Tindustrie pendant la dernière période trentenaire (non compris les machines employées dans les chemins de fer et pour la navigation) s'établit comme suit :

1850... 3.125 machines, 64.769 chevaux- vapeur. 1860... 14.513 — 177.653 —

A cette progression constante dans remploi des machines correspond pour l'ouvrier un danger plus grand. Il en résulte pour l'industriel un double devoir : celui de garantir son employé par toutes les mesures de précaution possibles et, au cas d'accident, celui d'assurer à l'ouvrier la réparation des risques qu'il lui fait courir en demandant plus d'aide à la machine et en l'exposant davantage aux brutalités d'une force inconsciente.

Aussi voyons-nous la plupart des nations civilisées se préoccuper de la précarité des conditions d'existence de l'ouvrier et demander à la loi des garanties qui lui sont dues.

L'intervention |Je l'État est déterminée en cette matière dans presque tous les pays d^Europe, par des dispositions législatives.

En Angleterre, où le respect de la liberté individuelle est compris de la façon la plus large, le contrôle de l'État est rigoureusement exercé par un service spécial d'inspection. La législation qui, depuis 1802, régit cette matière, comportait dix-neuf lois qui ont été récemment refondues en une seule. La nouvelle réglementation, en vigueur depuis le !«' janvier 1879, est connue sous le nom d\Aci io consolidate and amend the. laws relating to factories and workshops.

Cette loi qui s'occupe dans son ensemble du travail dans les manufactures, au point de vue des heures de travail, de l'âge des ouvriers, de l'hygiène, prescrit les mesures à prendre pour prévenir autant que possible les accidents : couvrir certaines machines, les treuils, monte-charges, volants, transmissions, ou les installer de telle sorte que tout danger soit écarté ; fixer solidement les meules à repasser

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et les remplacer sur la sommation de rinspecteor : couTrir les bassins, réservoirs, chaudières, ou tout appareil contenant des liquides bouillants, matières en fusion ou autres, interdire tout nettoyage des machines en marche, tout travail entre les diflférentes parties d'une machine ielf acting; telles sont, dans leur parties principales, les prescriptions données aux inspecteurs.

En cas d'accident, entraînant la mort ou une incapacité de travail de plus de quarante-huit heures, un procès-verbal doit être immédiatement envoyé à l'inspecteur et au chirurgien assermenté du district, sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 5 livres. La réparation du dommage causé est déterminée par les tribunaux, mais il est à noter que les indemnités accordées en cas d'accident s'élèvent généralement à des chiffres beaucoup plus élevées en Angleterre que dans les autres pays industriels et qu'il entre beaucoup plus dans les habitudes des ouvriers de ce pays de s'assurer eux-mêmes contre les accidents.

De leur côté, les patrons contractent généralement pour leurs ouvriers une assurance. Une loi récente, en vigueur depuis le 1®^ janvier i88i,a du reste étendu la responsabilité des chefs d'établissements. D'après la législation précédemment appliquée, ils n'étaient strictement responsaJbles que de leur propre faute. Le bill nouveau met également à leur charge la réparation du dommage causé par la faute ou la négligence des personnes chargées de les remplacer ou obéissant à leurs ordres, comme aussi du dommage résultant du mauvais état du matériel et de l'insuffisance de règlements erronés ou défectueux.

En Allemagne, la première manifestation législative favorable aux intérêts du travail remonte à la loi du 7 juin 1871. Cette loi a déterminé les cas où les patrons doivent être rendus responsables des accidents survenus aux ouvriers qu'ils emploient. Mais elle ne s'applique qu'à certaines industries, et elle n'impose la réparation du dommage causé que s'il y a eu, du fait du patron, négligence dans l'observation des règlements édictés par la police.

La question a été reprise, dans un esprit plus large, par le gouvernement allemand et soumise, en même temps que d'autres réformes économiques, à l'examen du Landstag. A la même époque, un règlement général a été promulgué,

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qui précise les règles techniques à observer pour prévenir les accidents dans les exploitations industrielles, et protéger la vie et la santé des ouvriers occupés dans les fabriques.

Le projet de loi du 8 mars 1881, résultat d'un compromis entre le projet primitif du gouvernement et les modifications proposées par la Commission de la Chambre allemande posait le principe de l'assurance obligatoire pour tout ouvrier ou employé gagnant moins de 2.000 marks (2.500 francs, par an : Tassurance devrait être contractée auprès d'une caisse fondée et administrée par l'État ; les primes devaient être payées 2/3 par le patron, i/3 par l'État ou parla Commune pour les ouvriers dont le salaire ne dépassait pas 750 marks ; 2/3 par le patron, i/3 par l'ouvrier pour ceux qui gagnaient de 750 marks à i .000 marks ; i /2 par le patron, 1/2 par l'ouvrier quand il s'agissait de salaires dépassant i.OOO marks. Les indemnités comprenaient le payement des frais de maladie résultant de l'accident, les frais d'inhumation en cas de mort, et variaient, suivant que l'incapacité de travail survenue était totale ou partielle, de 66 2/3 p. 100 à 25 p. 100 du salaire annuel de l'ouvrier. Les rentes au profit de la veuve ou des enfants de la victime pouvaient s'élever jusqu'à 50 p. 100 du salaire annuel.

Le projet du gouvernement allemand a rencontré au sein du Reichstag une opposition assez vive, mais qui portait moins sur l'obligation même de l'assurance que sur le principe de l'intervention de l'État ou de la commune pour le payement des primes. Le contre-projet formulé par les trois grandes fractions du parti libéral laissait entièrement à la charge du patron l'assurance de tous ses employés et, tout en maintenant le principe de l'assurance obligatoire, donnait aux intéressés la faculté de recourir à des sociétés privées.

En présence de cette résistance, le prince de Bismarck a retiré son projet, se réservant toutefois d'apporter prochainement, en avril peut-être, un projet nouveau et, sur cette déclaration, la majorité a décidé de remettre à cette échéance l'examen de la question.

En Suisse, la loi du 25 juin 1881, sur la responsabilité civile des fabricants, est venue confirmer et préciser dans son application le principe déjà posé par la loi du 3 décembre 1877. Cette loi, dont le principal objet était de pres-

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crire les mesares de préservation « dont Fexpérience avait démontré l*opportanilé et que les progrès de la science avaient rendus possibles », déterminait ainsi la responsabilité du patron en cas d'accidents : « Le propriétaire est responsable des dommages causés, lorsque même, sans qu'il y ait faute spéciale de la part de ses mandataires, représentants, directeurs ou surveillants, l'exploitation de la fabrique a occasionné des lésions ou la mort d*nn ouvrier ou employé, à moins qu'il ne prouve que l'accident provient d'un cas de force majeure ou qu'il a été amené par la faute même de la victime. »

Ce principe a été maintenu dans la loi nouvelle, après une discussion approfondie : le projet, repoussé d'abord par la majorité de la Commission du Conseil des États, mis à l'étude, contrairement au rapport de cette Commission par le Conseil, a finalement été adopté. Les dispositions fondamentales de cette loi sont les suivantes :

Le patron est responsable dçs accidents survenus aux ouvriers qu'il emploie. 11 n'y a d'exception que si Taccident a eu pour cause la force majeure, ou des actes criminels ou délictueux imputables à d'autres personnes que le mandataire ou le surveillant désigné pai* le patron ; ou enfin la propre faute de celui-là qui a été tué ou blessé. Pour chacune de ces exceptions l'obligation de la preuve incombe au patron.

Le montant de l'indemnité est fixé par le juge qui apprécie les faits et réduit le chiffre des dommages-intérêts si la mort ou la blessure est le résultat d'un accident fortuit; ou si une partie de la faute qui a provoqué Taccident est imputable à la victime, par exemple si l'ouvrier a contrevenu aux prescriptions des règlements de la fabrique.

Le juge ne peut allouer une -somme supérieure en capital à 6 fois le montant du salaire annuel de l'employé ou de l'ouvrier, ni excédant 6.000 francs.

En France, à plusieurs reprises, mais seulement par des dispositions spéciales à certaines exploitations, le législateur s'est préoccupé d'assurer la sécurité du travailleur. C'est ainsi que la loi du 21 avril iSlO et le décret du 3 janvier 1813 prescrivent pour les mines ou carrières certaines mesures de surveillance, et placent les exploitants qui auraient contrevenu à ces prescriptions sous le coup de l'application

11 FÉVRIER 18ftt. 4fi0

des articles 319 et 320 du Code pénal, iadépendamment des dommages-intérêts qui pourront ôtre alloués à qui de droit.

Citons encore Tordonnance du 22 mai 1843, réglant la construction, l'emploi et la surveillance des diaudières e machines à vapeur, et, sur le même objet, le décret du 30 avril 1880.

En 4860, une circulaire du ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics^ envoyée à tous les préfets, après avis du Conseil d'État, les invitait à prescrire, par voie d'arrêtés, les mesures de précaution qu'exige dans les ateliers, manufactui*es et usines la sûreté des ouvriers. Ces arrêtés, dépourvus de sanction efficace, n'ont été que rarement approuvés par le Comité des arts et manufactures auquel ils devaient préalablement être soumis , et qui se fondait, pour les rejeter, sur l'inefficacité d'une réglementation par trop absolue, et sur les entraves que les mesures proposées apporteraient à l'exploitation des usines. C'esl par des motifs du même ordre qu'en 1877 le Comité, saisi d'une pétition adressée à la Chambre par M. Oviève, ouvrier de Darnétal, qui depuis 1844 n'a pat cessé d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la question des accidents de fabrique, l'écartait en émettant l'avis a que les accidents auxqueb les ouvriers sont exposés dans les usines ne sont ni assez nombreux, ni assez caractéristiques pour motiver des mesures spéciales et dont il pourrait résulter une gêne pour l'industrie ».

Ces mesures ont cependant été déterminées antérieurement à l'avis que nous venons de citer par l'art. 15 de la loi du 28 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employées dans l'industrie, et lorsqu'en 1880 ime circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce prescrivit aux préfets de faire une enquête sur les accidents de fabrique et sur les moyens préventifs qui pourraient en diminuer le nombre, la plupart répondirent que l'application des dispositions de la loi de 1874 aux adultes, constituerait la plus efficace des garanties. Ces mesures^ loin d'être pour les industriels une gêne, seraient en générai accueillies avec faveur, puisque ceux-ci, reconnaissant euxmêmes leur utilité, ont de leur propre initiative organisé dans certaines régions une sorte d'inspection privée, chargée d'étudier les modes de préservation les plus efficaces

et d'en assurer Tapplication. C*est à Mulhouse que la première de ces sociétés de prévoyance et de sécurité a été organisée; rindustrie normande est entrée dans la même voie et la Société de Rouen compte de nombreux adhérents.

En ce qui concerne, non plus les mesures préventives, mais la réparation du dommage causé, en dehors des principes du droit commun, aucune disposition législative n'est intervenue.

Si la loi du H juillet 1868 s*est occupée des accidents, ce n*a été que pour créer« en même temps qu*uiie caisse d* assurance en cas de décès, une caisse d'assurance en cas d'accidents, purement facultative, du reste, et placée sous la garantie de F État.

Aux termes de cette loi, tout ouvrier, employé à des travaux industriels ou agricoles, peut s'assurer en versant pour chaque année huit, cinq ou trois francs.

Si les blessures dont il est atteint entraînent une incapacité absolue de travail, [il a droit à une pension annuelle, variant suivant sa cotisation et suivant son âge et dont le minimum est fixé à 150 fr.

En cas d'incapacité permanente du travail de la profession, cette indemnité est réduite de moitié. La veuve, les enfants, ou à défaut de ceux-ci le père ou la mère sexagénaires de l'assuré, reçoivent en cas de mort un secours équivalent à deux annuités de la pension à laquelle il aurait eu droit. *Enfin les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, le sociétés de secours mutuels, les communes pour leurs compagnies de pompiers, peuvent contracter une assurance collective.

Il résulte de ce qui précède que l'attention 8*est portée sur les deux points suivants :

a. Prévenir les accidents ;

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