‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 70 sur 82 · En atténuer les conséquences · texte numérisé non relu

En atténuer les conséquences

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, on n'arrivera à résoudre ces questions qu'en établissant clairement la responsabilité.

On ne saurait nier que la responsabilité seule de Fin-

dusiriel constitue le risque plus ou moins grand. C'est lui qni décide quel moteur il doit employer, c'est lui qui place l'ouvrier devant la machine, c'est* à lui qu'il appartient de réglementer et de surveiller le travail dans l'usine.

Il n'est pas contesté qu'il a pour devoir de prendre toutes les mesures qui sont de nature à sauvegarder la santé et la vie de ceur qu'il emploie. Non seulement il doit se conformer aux règlements édictés, mais il doit veiller à leur exécution. Le choix de l'outil, qui lui appartient, augmente ou diminue le danger du travail. En dehors du salaire, il doit donc la garantie du risque qu'il crée lui-môme, d'où la conséquence que l'employeur est responsable de l'accident, lorsqu'il est causé par l'outil ou la machine placée entre les mains ou sous la conduite de l'ouvrier.

On ne saurait objecter la maladresse on l'imprudence du travailleur. Qui peut répondre que dans l'entraînement du travail, un moment de distraction ne se produira pas? En somme, l'industriel profite de la force de l'ouvrier comme il profite de la force de la machine. Si par un hasard quelconque la machine se brise ou se détériore, il en supporte les conséquences, il supporte seul la perte qui en résulte. N'estril pas logique de lui faire supporter de même les conséquences d'un accident dont l'ouvrier est victime ?

Nous posons donc le principe suivant : c'est le travail qui est responsable de tout accident frappant l'ouvrier dans l'usine ou sur le chantier, alors que cet accident est déterminé par le bâtiment ^ par l'outil ou qu'il résulte du travail lui-même. Nous n'admettons d'exception à cette règle que si l'accident s'est produit par suite de faits criminels ou délictueux, qui ne puissent être mis à la charge du patron on de ses représentants.

L'imprudence ou la faute de l'ouvrier ne saurait être invoquée pour supprimer la responsabilité du patron : l'ouvrier doit être protégé contre sa propre néghgence, car la répétition quotidienne d'un travail dangereux l'habitue insensiblement à négliger les précautions nécessaires ; c'est au patron qu'il appartient de le défendre contre luimême, et il peut toujours le congédier s'il se heurte à un refus d'obéissance.

Mais, si nous posons le principe de la responsabilité entière du patron, nous entendons la limiter dans ses conséquences.

Actuellement les condamnations prononcées par les tribunaux, pour des cas semblables, varient du tout au tout : par cette raison qu*il est généralement tenu compte de considérations complètement étrangères au procès : par exemple, de la fortune de l'industriel, de ses propres charges, de ses profits, bien plus que des mesures de précaution observées dans Tusine.

Pour révaluation de l'indemnité due à Touvrier en cas d'accident, nous prenons le salaire pour base, en établissant, au point de vue des conséquences des accidents, les catégories énumérées dans la proposition que nous avons llionneur de vous soumettre.

Il nous parait que ces dispositions, dont l'économie se comprend facilement, sont de nature à garantir à l'ouvrier victime d'un accident, et à sa famille, les moyens de vivre, en même temps qu'elles mettent l'industriel à l'abri des charges trop considérables qui peuvent résulter pour lui d'un sinistre imprévu.

Elles donnent surtout k la société la sécurité qu'elle est en- droit d'exiger en évitant de mettre à sa charge le résultat des accidents du travail .

Pour permettre à l'industriel de se garantir contre le risque qui naît de son entreprise, nous pensons qu'il est possible d'organiser dans des conditions pratiques une caisse d'assurance contre les risques de la responsabilité.

Le titre II de la loi du i\ juillet 1868 concerne spécialement la Caisse d'assurance en cas d'accidents. Celte caisse a fonctionné régulièrement depuis son origine, mais elle est loin d'avoir rendu les services qu'en attendaient ses fondateurs.

Dotée d'une subvention de l'État qui s'est élevée à 2,000,000 fr., elle a reçu depuis son origine, par l'Eut 2.000 000 fr. >»

Dons et legs 1.000 » »

Cotisations ayant produit 94.008 >» 3o

Arrérages en rentes des sommes placées 1 .252 . 936 » 50

Ensemble 3.3i7.9U fr. 85

Il FÉVRIER 1882. 463

Les dépenses comprennent :

Sommes allouées en cas de mort , transports faits à la Caisse des retraites pour le service des pensions ;»9 . 967 fr. 04

Achat de rentes (147.148 francs) 3.385.452 » 75

Ensemble 3.445.419 fr. 79

Solde en caisse au 31 décembre 18S0. 2.525 »

Le nombre des assurés qui, en 1874 s'élevait à 2.214, n'était pins au 31 décembre 1880 que de 1.812, chiffre bien peu en rapport avec Timportance des services à rendre.

Certains économistes prétendent que cet insuccès est dû aux diflicultés que rencontre généralement TintervenLion de rÉtat dans le domaine des intérêts privés ; nous ne partageons pas cette opinion.

Il faut plutôt chercher la cause de Tindifférence qu a rencontrée la loi de 1868 dans les préventions d'un grand nombre de travailleurs contre des projets imaginés dans un intérêt purement politique, et qui paraissaient avoir surtout pour objet d'encadrer les ouvriers et d'ajouter aux formailités de police, qu'on leur imposait déjà, une nouvelle immatriculation sur les registres do l'État.

Les démarches imposées à l'ouvrier pour contracter l'assurance : déclaration des noms, prénoms, âge, profession, lieu et date de naissance, indication des sommes à assurer, légalisation du maire de la résidence, constituaient des dérangements nombreux et une perte de temps relativement considérable. La non-fixité de l'indemnité en cas d'accident a nui également au fonctionnement de la caisse d'assurance ; de plus, l'ouvrier qui a conscience que la responsabilité incombe à celui qui l'emploie semblait craindre que l'indemnité pour laquelle il payait lui-même la pnme, nevlnten cas de procès diminuer d'autant l'autorité de sa réclamation.

Quant aux assurances collectives, la liste nominative des assurés devant indiquer Vâge de chacun d'eux est fort difficile à fournir, attendu que le personnel peut varier sensiblement dans les établissements, d'une semaine à l'autre. Il est vrai qu'une disposition postérieure a établi la faculté de substitution, mais cette opération nécessite de longues formalités qui en rendent l'application fort difficile.

Enfin, il faut ajouter que l'existence même de la caisse d^assurance en cas d'accidents est pea connue. Aucun rapport n'a été publié depuis 1873 et le conseil supérieur chargé de son administration ne s*est pas réuni depuis plos de huit années.

Ces difûcultés et cette indifférence expliquent suffisamment le peu de succès de cette institution, et constituent des raisons bien plus sérieuses que les arguments tirés des prétendus inconvénients de Finterrention de TÉtat dans le domaine des intérêts privés.

Il est d'ailleurs plus que contestable que les intérêts dont nous nous occupons soient seulement des intérêts privés. L'État peut-il, sans s'en préoccuper, admettre que l'ouvrier infirme , que la veuve ou les orphelins de Touvrier tué tombent dans la misère et restent à la charge de la communauté? Un principe moral, humanitaire, d'intérêt général, appelle au contraire la sollicitude de l'État sur ces infortunes. Son devoir impérieux est d'en atténuer les conséquences et de faire en sorte que les victimes du travail, dont profite la société, ne soient pas abandonnées par elle.

Après avoir établi le principe de la responsabilité dans les accidents, l'État a le devoir d'offrir à l'industriel le moyen de se mettre à l'abri des conséquences de cette responsabilité.

Il ne s'agit pas d'établir l'obligation de l'assurance ; uoe fois qu'il connaîtra l'étendue et les limites de sa responsabilité, chaque patron restera libre de se prémunir comme il lui conviendra, soit en restant son propre assureur, soit en s'assurant à des sociétés privées, soit en contractant avec la caisse de l'État.

On pourra objecter que l'État fera ainsi concurrence aux sociétés particulières. 11 est vrai que l'État répudie toute idée de lucre. Il doit à l'assuré les meilleures conditions de prix possibles, mais comme avant tout il veut porter remède à une situation qui intéresse la société tout entière, on ne saurait lui reprocher son action. Nous admettons fort bien le principe de la non-intervention de l'État dans les assurances maritimes, dans les assurances contre l'incendie, qui n'ont d'autre objet que de préserver la fortune privée ; mais le cas est tout différent lorsqu'il s'agit de la vie et des moyens d'existence des faibles et des

malheureux. Nous affirmons alors, non seulement le droit/ mais le devoir qui incombe à TÉtat de 3*en préoccuper et d'intenrenir.

Le projet que nous vous soumettons ne supprime pas la caisse d'assurance en cas d'accidents instituée par la loi du 11 juillet 1868; il ne touche que les assurances collectives pour en rendre le fonctionnement plus facile et plus pratique.

Il n*apporte aucune modiûcaUon au dispositif réglant les assurances individuelles qui continueront à être souscrites comme par le passé.

Il importe en effet que Touvrier soucieux de Tavenir puisse contracter, de sa propre initiative, une assurance personnelle et augmenter ainsi les ressources qui doivent atténuer les conséquences des accidents auxquels il est exposé.

En ce qui concerne les assurances collectives, le présent projet donne toutes facilités. Il opère sur des moyennes et ne tient plus compte de Tâge de la victime pour établir le montant de la pension.

Nous n'avons pas sous les yeux les tables des sociétés privées touchant les risques d'accidents, mais des documents qui sont annexés à cette proposition il ressort clairement que le fonctionnement régulier de la caisse d'assurance en cas d'accidents est absolument certain, même avec des primes relativement peu élevées.

La moyenne établie par ces documents ne peut que servir de base au classement qui doit être fait des industries par catégories suivant les risques que comporte chacune d'elles.

Un règlement d'administration publique établira cette division.

Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, de fréquentes tentatives ont vainement été faites dans le but de forcer les industriels à prendre certaines mesures préservatrices pour diminuer les risques d'accidents de fabrique ou d'exploitation. Un grand nombre de chefs d'établissements n'ont pas attendu cette obligation pour entrer dans cette voie, et il est juste de leur tenir compte des efforts faits, en môme temps que de donner une impulsion nouvelle à ces installations de sécurité. C'est pour constituer un intérêt immédiat à ce progrès que nous proposons de répartir en trois

classes les établissements qui contracteront l'assurance collective à la caisse de l'État.

La classe A qui comprendra les usines ou chantiers particulièrement bien installés au point de vue de la salubrité et de la sécurité profltera d*une réduction de 25 p. iOO sur la prime moyenne établie par le règlement d'administration publique visé plus haut.

La classe B (conditions ordinaires) payera la prime moyenne.

La classe G (conditions défectueuses), 25 p. 100 en plus de la prime moyenne. Les inspecteurs du travail des enfants et filles mineures dans les manufactures sont suffisamment au courant des questions industrielles pour opérer ce classement. La Caisse des dépôts et consignations continuera à gérer la Caisse d'assurance en cas d'accidents.

Nous avons exposé. Messieurs, quelles sont les raisons qui nous font désirer de voir établir et régulariser la responsabilité en matière d'accidents de fabrique ; l'organisation de la caisse d'assurance contre les risques de cette responsabilité est en quelque sorte le corollaire de ce projet.

Nous joignons aux textes de ces propositions des tableaux indiquant : i^ le salaire moyen des ouvriers en* France; 2® le nombre moyen par année des journées de travail dans les fabriques ; 3<^ les probabilités de fonctionnement de la caisse d'assurance contre les risques de la responsabilité.

PREMIÈRE PROPOSITION DE LOI

Article premier. ~ Le chef de toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole est responsable, dans les limites de la présente loi, du dommage causé à tout ouvrier ou employé tué ou blessé dans le travail, soit que l'accident qui a amené la mort ou les blessures provienne du bâtiment, de riustallation de l'entreprise ou de l'ouUl employé, soit qu*il provienne du travail même.

Il ne sera fait d'exception à cette règle que pour les faits criminels ou délictueux, dont l'auteur reste responsable, suivant les principes du droit commun.

Ait. 2. — La responsabilité du chef de l'entreprise est établie dans les conditions suivantes :

!• Pour les hommes :

a. — En cas de mort survenue au moment même de l'accident ou résultant des suites de cet accident, si l'ouvrier ou employé est marié, il sera attribué :

A sa veuve, une indemnité égale à deux fois le salaire annuel de la victime sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser deux mille cinq cents francs ;

A chaque enfant légitime, vivant au moment de Taccident ou à naître dans les dix mois qui suivront, une rente annuelle de cent francs, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans;

Si l'ouvrier ou l'employé est veuf, chaque enfant légitime aura droit à une rente annuelle de cent cinquante francs, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans;

Si l'ouvrier ou employé est célibataire ou veuf sans enfants, il sera attribué à ses père et mère sexagénaires, ou à défaut de ceux-ci à ses aïeuls et aïeules sexagénaires, une indemnité égale au salaire annuel de l'ouvrier ou employé décédé, sans que cette indemnité puisse dépasser la somme de douze cents francs, laquelle somme sera, s'il y a plusieurs ayants droit, répartie entre eux par fractions égales.

b. — En cas d'accidents entraînant une incapacité complète de travail.

Il sera attribué :

A l'ouvrier ou employé victime, une rente annuelle et viagère égale au tiers de son salaire annuel, sans que cette rente puisse être inférieure à trois cent soixante-dix francs, ni supérieure à sept cent cinquante francs;

S'il est marié, à sa femme une rente annuelle et viagère de cent francs ;

A chaque enfant légitime, vivant ou à naître dans les dix mois qui suivront l'accident, une rente annuelle de cent francs jusqu'à ce qu'il ait atteint Fâge de seize ans.

c. — En cas d'accidents entraînant l'incapacité de la profession ou pouvant diminuer la somme de travail du blessé, l'ouvrier ou employé blessé aura droit à une rente annuelle et viagère variant du dixième au quart de son salaire annuel.

Dans tous les cas où l'indemnité est calculée d*après le salaire annuel, ce salaire sera estimé comme suit : à âoo fois le salaire de la journée, si l'ouvrier ou l'employé est engagé

à la journée ; s'il est engagé à la semaine, à 52 fois le salaire de la semaine; s'il est engagé à la quinzaine, à 26 fois le salaire du mois, en prenant pour base le prix payé à la victime pour la journée, la semaine, la quinzaine ou le mois, au moment de Paccident.

d, — En cas d'accident entraînant une incapacité temporaire de travail, il sera attribué à Touvrier ou employé victime, pour un temps qui en aucun cas ne pourra excéder six mois, une indemnité quotidienne égale à la moitié du salaire de sa journée au moment de Taccident.

2» Pour les femmes :

En cas de mort« s'il s'agit d'une veuve, il sera attribué à obaqne enfant légitime, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize ans, une rente annuelle de cent cinquante francs.

Si la victime n'est pas mariée ou est veuve sans enfant, il sera attribué à ses père et mère sexagénaires, ou, à défaut de ceux-ci, à ses aïeuls et aïeules sexagénaires, une indemnité égale au salaire annuel de l'ouvrière ou employée décédée, sans que cette indemnité puisse dépasser la somme de sept cent cinquante francs. Cette somme sera, s'il y a plusieurs ayants droit, répartie entre eux par fractions égales.

En cas d'accident entraînant une incapacité de travail, ou diminuant les forces de la victime dans des conditions telles qu'elle ne puisse se livrer à aucun travail autre que celui du ménage, il lui sera attribué une rente annuelle et viagère, variant du huitième au tiers du salaire d'une année, et qui ne pourra être inférieure à deux cents francs ni supérieure à cinq cents francs.

En cas d'incapacité temporaire de travail, il lui sera attribué, pour un temps qui en aucun cas ne pourra excéder six mois, une indemnité quotidienne égale à son salaire journalier au moment de l'accident, et qui ne pourra être inférieure à un franc ni supérieure à deux francs cinquante centimes.

Art. 3. — En cas d'accident entraînant une incapacité de travail, l'employeur est tenu, sous peine d'une amende de 16 à 100 francs, d'avertir, dans les vingt-quatre heures, le juge de paix du canton où s'est produit l'accident, et ce magistrat devra procéder sans retard à une enquête sur les causes et les circonstances dudit accident.

Il dressera procès-verbal des faits et témoignages re-

cueillis. La minute en sera déposée au grelfe de son tribunal et copie en sera envoyée au procureur de la République et à l'inspecteur du travail des enfants et des filles mineures de la région.

Ledit inspecteur enverra chaque semestre, sous forme de rapport, au ministre du commerce, une statistique de tous les accidents de la région.

Art. 4. — A la requête de la victime ou de ses ayants droit, le juge de paix convoquera au chef-lieu du canton, où s'est produit Taccident, un tribunal arbitral composé du juge de paix, président; du maire ou de l'adjoint de la commune où la victime avait son domicile au moment de l'accident ; de l'inspecteur du travail des enfants et filles mineures de la région; d'un patron et d'un ouvrier désignés par le conseil des prud'hommes du canton, s'il y en a, sinon par le conseil municipal de la commune où s'est produit l'accident.

Ce tribunal appréciera s'il y a ou non incapacité complète de travail et, en cas d'incapacité partielle, fixera le montant de l'indemnité dans les limites prescrites par l'art. 2.

11 pourra, si, au moment de sa convocation, les conséquences entraînées par l'accident lui paraissent douteuses, ordonner une provision et renvoyer son jugement à une date ultérieure, dans les six mois qui suivront.

Art. 5. — Les décisions du tribunal arbitral sont sans appel.

Art. 6. — Les créances des ouvriers tués ou blessés ou de leurs ayants droits, pour le payement des indemnités qui leur sont dues en raison de l'accident, sont privilégiées au même titre que celles énumérées dans l'art. 2101 du Code civil.

Art. 7. — Les indemnités et rentes établies par la présente loi sont incessibles et insaisissables.

Art. 8. — Les actions en responsabilité prévues par la présente loi se prescrivent par un an, à compter du jour de l'accident.

Art. 9. — Toute convention intervenant entre patrons et ouvriers contrairement aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.

DEUXIÈME PROPOSmON DE LOI

Article premieb. — il est créé sous la garantie de l*Élat une caisse d^assurance contre les risques de la responsabilité en cas d'accidents.

Cette caisse a pour objet de garantir les cbe£s d*entreprises industrielles agricoles et commerciales des conséquences pécuniaires de la responsabilité mises à leur charge par la loi du...

Art. 2. — L*assurance est contractée collectivement pour tous les ouvriers et employés d'une exploitation et pour une durée de trois ans.

Art. 3. — L'unité du risque qu'assure la caisse étant constituée par une journée de travail, la prime sera calculée sur la somme des journées de travail de tous les ouvriers de l'établissement.

Le nombre des ouvriers et employés et le total des journées de travail seront établis par une déclaration signée du chef de l'établissement, à la fln de chaque trimestre.

C'est sur cette déclaration que les primes seront acquittées par l'assuré, à terme échu.

Les registres portant inscription du nombre de journées de travail et du total des salaires payés par l'établissement assuré sont soumis à la vérification et au contrôle des agents de la caisse.

Art. 4. — Le taux des primes sera établi par un tableau classant les industries en cinq catégories, suivant le degré de danger que présente chacune d'elles.

Art. 5. — Les établissements assurés dans chaque catégorie seront eux-mêmes divisés en trois classes, suivant qu'ils seront plus ou moins bien aménagés, outillés et réglementés, au point de vue de la sécurité et de la salubrité.

La classe A bénéficiera d'une réduction de 23 p. i 00 sur le taux de la prime.

La classe B payera la prime suivant le tarif dressé conformément aux dispositions de Tart. 4 ci-dessus.

La classe C subira une majoration de 25 p. tOO sur le taux de la prime.

Ce classement sera établi par les agents délégués par

Il FÉVRIER 1882. 471

la caisse avant la signature du contrat et d*accord avec rassuré.

L'assuré qui, pendant la durée du contrat, améliorera Toulillage et Tinstallation de son exploitation pourra pro* voquer un nouveau classement de son établissement.

ÂAT. 6. — Le capital en rentes et en espèces appartenant à la caisse d'assurance en cas d'accidents fondée par la loi du 11 juillet 1868 est désormais commun à ladite caisse et à la caisse d'assurance contre les risques de responsabilité.

Aat. 7. — Les ressources de la caisse contre les risques de responsabilité se composent :

P Du capital appartenant en commun à ladite caisse et à la caisse d'assurance en cas d'accidents prévus par la loi du il juillet 1868;

î*» Des primes payées par les assurés suivant les art. 4 et 5 ci-dessus ;

3» D'une subvention annuelle de l'État, s'il y a lieu.

Art. 8. — Les pensions annuelles et viagères dues aux victimes des accidents, suivant les distinctions établies par la loi du (sur la responsabilité) seront servies

par la Caisse des retraites, moyennant la remise qui lui sera faite par la caisse contre les risques de la responsabilité du capital nécessaire à la constitution desdites pensions, d'après les tarifs de la Caisse des retraites.

ART. 9. — Le i^glement des indemnités et des pensions se fait à la demande des intéressés sur la production du procès-verbal dressé par le juge de paix après chaque accident conformément à l'art. 3 de la loi du , et des autres pièces nécessaires pour la constatation de l'identité et des droits des intéressés.

Art. 10. — Les tarifs de la caisse seront revisés tous les cinq ans à partir de 1885.

Art. h . — La caisse d'assurance créée par la présente loi est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par la caisse, soit des subventions de l'État, sont successivement et dans les huit jours, au plus tard, employées en achat de rentes sur l'État.

Une commission supérieure instituée sur les bases de la loi du 12 juin 1861 sera cliar|;;ée de l'examen des questions relatives à la caisse.

Elle présentera chaque année au ministre du commerce un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse, lequel sera communiqué au Sénat et à la Chambre des députés.

Art. 12. — Dans les trois mois qui suivront Thomologation de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera, d*après les bases ci-dessus, les catégories d'industries, le taux des primes, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances; il désignera les agents de TÉtat par Tintermédiaire desquels les assurances pourront être contractées.

Les procès-verbaux d'accidents dressés par le juge de paix et toutes les autres pièces seront délivrés gratuitement aux intéressés et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

PROPOSITION DE LOI

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