PRÉSENTÉE PAR MM. WALDECK-ROUSSEAU ET MARTIN-FEUILLÉE
DBPUTéS
Dam la séance du 16 février 1882
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Si le droit de punir, qui est reconnu à toute société a soulevé des controverses quant à l'application des peines ou au but que la législation pénale doit se proposer, ou reconnaît généralement qu'il preud sa source dans le devoir qu'a tout État de protéger l'ensemble de ses membres, dans leurs propriétés et dans leurs personnes.
IJ n*entre pas dans les exigences de la proposition de loi actuelle, de rechercher si les peines édictées par notre Code sont suffisamment exemplaires, si elles sont surtout suffisamment moralisatrices. De ce côté, croyons-nous, il y a beaucoup à faire. Nous pensons que le nombre des récidivistes peut être grandement diminué par une réforme intelligente, novatrice, humaine, du régime pénitentiaire. Mais cette réforme est plus particulièrement du domaine du pouvoir exécutif, car elle consisterait, avant tout, k modifier une réglementation résultant d'arrêtés ministériels, qu'il lui est loisible de rapporter, de compléter on de mettre plus en harmonie avec la pensée de relèvement qui doit de plus en plus se substituer à l'idée d'expiation dans notre organisation sociale.
Mais jusqu'à ce qu'une législation et une réglementation meilleures, venant en aide à une éducation première large*
ment répandue, aieat lentement, progressivement, transformé les moMirSy il reste ce fait qui s'impose à Fattention et qui réclame une solution prompte : que dans un grand nombre de cas une première peine demeure stérile; — que le condamné, loin de rentrer dans la société avec des sentiments de repentir, semble n*y revenir que pour chercher une revanche.
Si la question demeurait posée dans ces termes et si elle devait purement et simplement se résoudre entre une société forte, puissante, défendue de toute part, et les condamnés non repentis, elle ne serait pas de nature à préoccuper trop vivement.
Mais quiconque s*est intéressé à ce qu*on pourrait appeler la physiologie de la criminalité, reconnaîtra l'exactitude de l'observation déterminante, à notre point de vue, dans le sens d'une loi spéciale sur la récidive.
C'est qu'il se constitue un enseignement du délit et du crime, qu'il se forme des écoles occultes de dépravation; c'est que la maison centrale ne rend à la liberté certains criminels qu*âprès qu'ils y ont laissé des élèves et que l'œuvre qu'ils ont commencée dans la prison ils la continuent dehors.
Il y a d'innombrables enfants que l'abandon de la famille, volontaire ou forcé, livre chaque jour à ce hideux embauchage, et s'il est quelque chose qui puisse douloureusement impressionner dans une société qui comprend enfin le devoir de rassembler et de purifier toutes ses forces, c'est la place qu'occupent dans la statistique criminelle les condamnés de 18 à 20 ans. Et si, de la statistique aride on passe à l'enchaînement des faits, on verra que cet enfant de 18 ans qui vient d'être condamné pour meurtre avait déjà pris ses grades auprès de ces maîtres du délit et du crime que d'incessantes condamnations rejettent conmie par un roulement régulier de la rue à la prison et de la prison au pavé.
C'est cette contagion, cette inoculation du vice qu'il faut arrêter sans retard.
Si l'on veut juger de l'importance réelle d'une loi sur les récidivistes au point de vue de celte œuvre de sauvegarde, que l'on consulte les comptes rendus annuels de la justice «Timinelle.
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Il en résulte que, sur 100 délits, 80 en moyenne sont commis par des récidivistes, que sur 100 criminels 50 sont récidivistes, et si on remonte aux casiers judiciaires, on verra que la plupart des crimes, presque tous, sont commis par ceux-là mêmes qui avaient déjà subi plusieurs condamnations pour délits : de telle sorte que mettre les récidivistes dans l'impossibilité de nuire, c*est tout à la fois diminuer les délits dans une proportion énorme et diminuer les crimes dans une mesure plus large encore.
La loi que nous proposons n'est pas d'ailleurs une innovation, au moins dans toutes ses parties. Elle marque un retour à la législation prévoyante du Gode pénal de 1791 dont Tarticle i*'', titre II était ainsi conçu : « Quiconque ayant été repris de justice pour crime, viendrait à être convaincu d'un nouvel attentat sera, après avoir subi sa peine, transféré pour le reste de sa vie dans le lieu de déportation des malfaiteurs. »
La loi du 24 vendémiaire an II étendit ces dispositions aux vagabonds de profession, de telle sorte que la législation révolutionnaire avait en réalité embrassé toutes les hypothèses. Toutefois, dans le système que nous proposons, la transportation ne pourra résulter que de la loi ou d'un jugement.
Nous pensons d'ailleurs qu'une loi sur les récidivistes n'est pas seulement dans l'intérêt de l'État et de la partie saine de la population, mais aussi dans l'intérêt du condamné lui-m(^me.
Des sociéléi de patronage se sont fondées et nous devons rendre hommage au dévouement avec lequel certains hommes se sont consacrés à cette œuvre difficile qui consiste à négocier la rentrée du condamné dans la société; mais^ quoi qu'on fasse, le meilleur et le plus repentant est suspect à tous ceux qui l'environnent; un mot, une révélation qui font connaître son passé, et le travail lui manque; la détresse avec toutes ses tentations et toutes ses souillures le reprend.
Aussi tous ceux qui ont été mêlés à l'administration de la justice peuvent-ils rendre ce témoignage qu'ils ont vu maintes fois les moins endurcis préférer la transportation a la réclusion.
Il suffit d'ailleurs de constater avec quelle énergie une
loi sar les récidivistes a été réclamée dans tous les grands collèges électoraux. Une pétition tendant à l'obtenir s*est couverte de plus de 50,000 signatures.
NoQS savons bien qu'avant même qu'aucan texte n'eût été proposé, on a présenté cette réforme comme contenant des embûches et des pièges. C'est une accusation contre laquelle nous rougirions de nous défendre.
Nous ne pensons pas qu'il soit en France un parti qui puisse revendiquer comme siens les malheureux pour lesquels sont faites les prévisions de ce projet de loi.
Le projet d'ailleurs n'embrasse dans ses prévisions que les délits de droit commun ; il les sépare de toutes les infractions qui de près ou de loin ressembleraient à un délit politique.
Il n'y a pas à définir la récidive : c'est l'expression légale de la rechute : mais il fallait discerner avec soin les faits dont la répétition engendre la récidivité qui appelle une répression spéciale.
Cest là une œuvre délicate comme tout jugement à rendre sur la moralité d'un acte.
Une première classification est facile. Elle consiste à distinguer la récidive de crime à crime, de crime à délit, de délit à délit, de délit à crime.
En matière de crime, il ne nous a pas paru qu'aucune distinction fût nécessaire. Il en est autrement en matière de délits. Tous ne sont pas également dangereux pour la société.
Nous n'avons admis comme pouvant entraîner les peines de la récidive que le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, l'outrage public à la pudeur, l'excitation des mineurs à la débauche.
Quant aux délits de coups et blessures, doit-on les comprendre parmi ceux dont la constatation répétée entraîne de plein droit les peines de la récidivité? Nous ne le croyons pas et nous proposons de décider que, suivant la nature plus ou moins coupable du fait, les peines en question pourront être appliquées, mais en vertu seulement du jugement prononçant la dernière condamnation.
L'étude des questions que soulève une loi de ce genrt' nous a conduits à nous occuper des condamnés pour mendicité ou pour vagabondage.
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Le fait d'être sans domicile ou d'être réduit à la mendicité peut être le résultat de circonstances indépendantes de la volonté. Une usine se ferme, le travail vient à manquer, les récoltes font défaut, une opération se traduit par un désastre, et alors combien d'hommes parfaitement honnêtes peuvent être exposés à tomber sous l'application de l'art. 278 du Code pénal!
Mais à rinverse il y a un vagabondage, il 7 a une mendicité qui, loin de résulter de l'absence du travail, sont à la fois une habitude et une industrie, un état voulu, et nous dirions normal si ce n'était la chose la plus contraire à toute régularité et à toute morale.
Alors le vagabondage et la mendicité sont une de ces écoles de dépravation dont nous parlions plus haut. Bien peu de criminels arrivent à la cour d'assises sans avoir déjà subi plusieurs condamnations de cette nature.
Nous proposons donc de décider que le vagabondage ou la mendicité pourront entraîner l'application des peines de la récidivité, mais que la transportation devra être prononcée par le jugement.
Nous demandons en outre qu'on modifie l'art. 270 du Code pénal. 11 classe parmi les vagabonds ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance, et qui n'exercent hahituellemenl ni métier ni profession.
Ces expressions ont soulevé plus d'une controverse et l'on peut dire que les vagabonds les plus dangereux, ceux qui fournissent le plus fort contingent de criminels échappent à la définition actuelle de l'art. 270.
Elle frappe ceux qui confessent leur misère ; mais atteintelle cette phalange de déclassés volontaires, chevaliers d'industries inavouables, émigrant chaque nuit de garni eu garni, vivant du vice, aujourd'hui du jeu clandestinement organisé dans quelque carrefour, demain de la débauche qu'ils encouragent et dont ils perçoivent les profits?...
Nous proposons d'ajouter aux expressions de l'art. 270 « qui n'ont ni domicile certain ni moyen de subsistance » ces mots c< soit qu'ils n'exercent habituellement aucune profession, soit qu'ils vivent du jeu ou de la prostitution sur la voie publique ».
Quant au régime légal des récidivistes transportés, il ne nous a pas semblé qu'il fût nécessaire de créer une législa-
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tion nouvelle de toutes pièces. Les raisons qui ont conduit à édicter la loi de 1854 sont précisément cell^ qu*ou invoque pour demander une loi sur les récidirisles.
On a pensé qu'une condamnation aux travaux forcés dénotait une perversité suffisante pour justifier la transportation. 11 en est de même de la récidive lorsqu'elle emprunte au nombre et aux circonstances des condamnations une gravité exceptionnelle.
11 était donc parfaitement juste de soumettre à la même peine le condamné qui aura témoigné qu'aucune leçon, aucun exemple ne peuvent Tamender.
Tout en édictant contre les récidivistes la transportation à vie, il importait de leur laisser comme un encouragement et une espérance la faculté de rentrer en France lorsqu'ils auraient mérité cette faveur par leur bonne conduite. C'est ce que nous demandons par Fart. 12, mais après un délai sufÔsant pour attester la sincérité du repentir.
On s'est demandé si la transportation dans une colonie produirait toutes les conséquences heureuses qu'il serait vraiment consolant d'en attendre. Nous le croyons fermement. Personne n'ignore que cette terre d'Australie, qui alimente aujourd'hui de ses blés et de ses laines toute une partie des grands marchés de l'Europe, a été conquise à la production, à la vie industrielle parles convicts.
Certes, le dévouement des hommes qui, comme le capitaine de vaisseau Philip, jetèrent les bases de cette rénovation de tout un pays par des condamnés et de ces condamnés par ce pays même, a été pour beaucoup dans cette œuvre de civilisation et de relèvement.
Mais pensera-t-on qu'un Philip, un Paterson, un Darling soient introuvables dans un pays comme la France?
D'ailleurs ceux que la justice aura frappés et que la société française aura ainsi exclus du continent, dussentnlsne pas devenir meilleurs, ce n'est pas d'eux qu'il faut seulement se préoccuper, c'est de toutes ces générations nouvelles qu'il faut, sous peine de décadence, enrôler dans l'armée des travailleurs honnêtes et soustraire à cette gangrène du vice qui énerve, qui corrompt et qui décime ceux-là mêmes auxquels la vie est la plus dure et qui ont plus que tous les autres besoin d'être éclairés, sauvegardés, sauvés.
PROPOSITION DE LOI
Article premieb. — La récidive de crime à crime, de délit à crime, de crime à délit ou de délit à délit, entraîne la iransportation à la Nouvelle-Calédonie dans les cas prévus par la présente loi.
Art. 2. — Sera en conséquence transporté à vie :
{** Tout individu qui, ayant été condamné pour crime à la réclusion ou à plus d*un an de prison, par admission des circonstances atténuantes, sera de nouveau condamné dans un intervalle de dix ans à compter de son élargissement, à Tune des mêmes peines pour un fait qualiflé crime ;
2** Tout individu qui, ayant subi une des condamnations indiquées au paragraphe précédent pour crime, encourra dans un intervalle de dix ans à compter de son élargissement deux condamnations à trois mois de prison pour Van des délits suivants :
Vol;
Abus de confiance ;
Escroquerie ;
Outrage public à la pudeur ;
Excitation habituelle des mineurs à la débauche;
Coups et blessures.
Dans ce dernier cas, la transportation à vie ne résultera pas de plein droit du jugement portant la dernière condamnation; elle devra être prononcée.
Art. 3. — Sera également transporté à vie :
i^ Tout individu ayant encouru dans un intervalle de dix ans cinq condamnations à la prison pour les délits cidessus et dans les conditions fixées audit article;
2^ Tout individu qui dans un intervalle de dix ans aura encouru deux condamnations à trois mois de prison pour l'un des délits ci-dessus et une condamnation pour fait qualifié crime à plus d'un an d'emprisonnemenjt ou à la réclusion.
Art. 4. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux individus ftgés de plus de 60 ans ou de moins de i8 ans. Toutefois les condamnations encourues par le mineur de i8 ans entraîneront la transportation s'il est,
après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné soit pour crime, soit pour im des délits ci-dessus spécifiés, dans on intervalle de dix ans à partir de la première condamnation.
Art. 5. — Tout individu se trouvant lors de la promulgation de la présente loi dans les conditions prévues comme entraînant la transporta tion à vie, n'y sera soumis que s'il est de nouveau condamné pour crime ou pour Vm\ des délits spécifiés par Farticle 2.
Art. 6. — Tontes les dispositions relatives à la surveillance de la haute police, et la loi du 9 juillet 1B52 sur réloignement de Paris et Lyon sont abrogées.
Art. 7. — Seront transportés après la cinquième condamnation, prononcée dans un intervalle de dix ans, les individus qui auront été condamnés pour vagabondage et mendicité. Toutefois la transportation ne résultera pas de plein droit de la condamnation; elle devra être prononcée.
Art. 8. — L'article 270 du Code pénal est ainsi modifié :
u Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n*ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, soit qu'ils n'exercent habituellement aucune profession, soit qa'ils vivent du jeu ou de la prostitution sur la voie publique.
Art. 9. — Le transporté à vie, pourra quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse do gouverneur. Il ne pourra, en aucun cas, être autorisé à rentrer en France.
Art. iO. — En cas de grâce, le récidiviste condamné à la transportation ne pourra en être dispensé que par une disposition spéciale de la lettre de grâce.
Art. il. — Tout condamné à la transportation qui se sera rendu coupable d'évasion, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Tout condamné qui aura quitté la colonie sans autorisation ou qui aura excédé le délai fixé par l'autorisation sera puni de la peine de huit jours à six mois d'emprisonnement.
Les dispositions de l'article 463 du Gode pénal sont applicables dans les cas ci-dessus.
Art. 12. — Après cinq années de séjour dans la colonie, le transporté à vie pourra obtenir la remise de la transportation et être autorisé à revenir en France.
11 pourra également obtenir l'exercice de tout on partie
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des droits dout il aurait été privé par la condamnation prononcée contre lui.
Art. 13. — Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi et notamment : retendue des concessions de terrains à faire aux transportés et à leurs familles, les avances à leur faire pour premier établissement, leur mode de remboursement, retendue des droits de l'époux survivant, des hériliers et des tiers sur les terrains concédés, les conditions auxquelles le conjoint ou les enfants du transporté pourront être autorisés à le rejoindre dans la colonie.
PROPOSITION DE LOI
SDR LA