‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 3)Chapitre 19 sur 44 · VI. U · texte numérisé non relu

VI. U

210 CHAMBRE DES DÉFUTÉS.

commission du budget sur le projet de loi qui lui est retourné par le Sénat I Elle rejette tous les rétablissements de crédits opérés par la haute Chambre ; elle va môme très loin, — et je m'expliquerai, tout à l'heure, sur ce point-là, — elle rétablit les prescriptions législatives supprimées par le Sénat et, selon moi, très correctement supprimées. . {Approbation su7* plusieui's bancs au centime) et quand on lui demande, alors qu'elle conclut comme la minorité, c'est-à-dire qu'elle oppose au Sénat un refus catégorique, systématique, intégral, au rétablissement des crédits qui lui sont renvoyés, quand on lui demande pourquoi elle ne dit pas, pour la Chambre, pour le pays, pour la haute Assemblée elle-même, quels sont les motifs pour lesquels elle rétablit les crédits supprimés par le Sénat, elle n'explique rien!

C'est dans cet état que je demande la permission de développer les raisons de texte et de précédents qui font que, à mon avis, il y avait une justification à donner pour appuyer, pour corroborer, pour fortifier les conclusions mêmes que vous soumet la commission du budget.

Messieurs, on a beaucoup discuté dans la presse, et point du tout dans les Chambres, sur le principe de vos prérogatives. Il s'est échangé, comme vous le pensez bien, entre les deux camps, bien des arguments, bien des raisons, qui n'avaient qu'une valeur purement apparente^ qui ne résistaient, — dans les deux camps, je le dis toujours, — à aucun examen approfondi.

Mais voyons si nous ne pouvons pas ici, devant vous, sans trop retarder une conclusion que tout le monde désire, que tout le monde attend, si nous ne pouvons pas expliquer, quant à nous et pour nous, ce que nous considérons comme le fond de notre droit.

Et d'abord, où puisons-nous notre droit?

Messieurs, il y a deux méthodes pour établir les droits politiques : il y a la méthode qui consiste à recourir à la tradition, et il y a la méthode directe, celle qui invoque les textes, la méthode constitutionnelle.

Eh bien, quand on interroge les précédents, qu'estce qu'on rencontre dans notre droit politique depuis la Révolution française? Je n'insisterai pas longuement sur ces détails. Messieurs, ils vous sont familiers; mais il faut cependant les rappeler.

En France, Messieurs, soit que le pays ait été placé sous un régime monarchique héréditaire, ou sous un régime de monarchie transactionnelle, soit sous l'Empire, le Consulat ou la République, quand la République admet deux Chambres, sous tous les régimes, dis-je, où fonctionnait l'organisation de deux Chambres, depuis 1795 jusqu'à 1875 inclusivement, comme je l'établirai tout à l'heure, que ce fût la constitution de Sieyès, que ce fût celle du premier consul, que ce fût celle du premier Empire, que ce fût la Constitution de 1814, celle de l'acte additionnel, celle de 1830, celle de 1852, celle qu'avait renouvelée le plébiscite de 1870, partout et toujours on rencontre un principe uniforme, édicté et garanti par tous les textes constitutionnels, à savoir : que la Chambre des députés, le Corps législatif, possède seul l'initiative en matière de lois d'impôt, tandis que la haute Chambre, en matière de dépenses comme en matière d'impôt, n'a qu'un droit de contrôle qui varie avec les régimes politiques. Tantôt, selon les uns, ce droit de contrôle, c'est le droit de s'opposer en bloc à la promulgation du budget, parce qu'elle lui apparaît comme inconstitutionnelle ; c'est le régime impérial; tantôt, selon les autres, la haute Chambre n'a qu'une sorte de droit de remontrances, d'observations, une espèce de droit qui figure à l'état de vœux, de réflexions dont on retrouve la trace dans les rapports des commissions.

le droit de s'opposer à rétablissement d*une mesure frivole qui paraîtrait compromettre la prospérité, la liberté et la propriété des citoyens. Mais quant à un pouvoir propre, à un pouvoir qui constituerait un droit d'initiative pour la Chambre haute en matière d'impôts, en matière de dépenses, ce pouvoir n'a jamais été concédé ni par les textes, ni par la pratique.

Et quand nous avons rappelé ce principe, il a quelque peu surpris nos contradicteurs. A telle enseigne que, lorsque nous avons dit : De 1814, pour ne pas remonter plus haut, jusqu'au 28 février 1848, nous vous mettons au défi de trouver un exemple, un précédent, un seul qui puisse justifier les prétentions nouvelles dont vous vous faites aujourd'hui les champions, nous vous mettons au défi de montrer que, pendant toute la durée de ces deux régimes qui étaient, j'imagine, des régimes respectueux des droits parlementaires qui pouvaient appartenir à chacun des deux grands corps législatifs, nous vous mettons au défi d'apporter un acte, un soupçon d'acte, un commencement de tentative dont vous pourriez inférer que, dans la Chambre des pairs, à rencontre des décisions de la Chambre des députés, on se soit arrogé le droit de rétablir par voie d'amendement ou par droit d'initiative des crédits qui avaient été supprimés par la Chambre basse. Jamais! [Applaudissements à gauche,),.. Et alors qu'a-t-on fait, car on ne s'est pas tenu pour battu tout d'abord ? On a fouillé les bibliothèques, on a mis en campagne tous les archivistes qu'on possédait dans l'une et l'autre Assemblée, et aussi dans les journaux et dans les ministères, on a allégué qu'il y avait des précédents. Eh, Messieurs, ces précédents, quand on les a examinés, quand on a été au fond, savez-vous ce qu'on a trouvé? que c'étaient des précédents protecteurs des droits et des prérogatives de la Chambre des députés. [Applaudissements à gauche,)

Et comme je sais qu'il est resté, soit de la lecture

des journaux, soit des conversations, dans Tesprît d'un grand nombre de lecteurs, ou môme de mes collègues, une certaine présomption qu'il y avait dans ces asser tions inexactes et erronées, peut-être, un fondement de vérité, je prendrai des exemples.

Il y a eu, Messieurs, deux exemples qui ont été cités à tout propos, qu'un journal a reproduits, et qui ont fait le tour de la presse ; il est vrai que la réfutation qui est venue n'a pas eu le même sort et qu'elle s'est arrêtée tout de suite à la première porte où elle a frappé pour entrer. {Souînres à gauche.)

On a dit : Nous nous rappelons très bien que, vers 1845, 1846, 1847, il y a eu à la Champre des pairs un débat solennel sur l'émigration polonaise. La Chambre des députés avait supprimé, réduit le crédit alloué chaque année à ces malheureux exilés. A cette occasion, avec l'éloquence que vous connaissez, M. de Montalembert et le grand poète dont la France et le Sénat s'honorent, l'illustre Victor Hugo, avaient pris la parole.

On nous disait qu'à la suite de cette intervention un amendement rétablissant le crédit ou une portion du crédit avait été voté d'enthousiasme par la Chambre haute. C'était un précédent. Aussi ne manquait-on pas de le reproduire; il se trouvait même que des journaux, qui n'enregistrent pas tous les jours comme parole d'Évangile les paroles de notre grand poète, les rappelaient à satiété. (Approbation et rires à gauche,)

Eh bien, nous avons ouvert le Moniteur, et nous avons recherché ce précédent. Écoutez, Messieurs ! Ab uno disce omnesf Mais je vous en citerai un autre qui est encore plus topique. Quand nous avons ouvert le Moniteur, qu'y avons-nous trouvé?

Nous y avons trouvé que M. d'Harcourt avait proposé à la Chambre des pairs sur le fonds de l'émigration polonaise... quoi? une réduction, droit que nous n'avons jamais contesté pour notre part à la Chambre

haute. [Très bien! trh bien! à gauche,) El alors, à propos de cette réduction demandée, les illustres personnages dont je viens de parler sont intervenus dans le débat et ils ont demandé non seulement le rejet de la proposition de M. d'Harcourt, mais qu'on augmentât le chiffre du crédit contenu dans la proposition qui venait de la Chambre des députés.

Gomment se termina le débat? par le rétablissement de la partie supprimée du crédit? Non, Messieurs, le débat se termina, purement et simplement, par l'émission du vœu que. Tannée suivante, la Chambre des députés se montrât plus généreuse. [Très bien! très bien! à gauc/ie,)

On nous disait : Vous trouverez un autre précédent à la date du 25 juillet 1846. Et celui-là est absolument, pour ainsi dire, calqué sur nos divisions actuelles. La Chambre des députés, dans le budget des cultes, avait supprimé 41,000 fr. pour l'allocation aux ecclésiastiques qui avaient dépassé un certain âge. Vous voyez qu'on se croirait presque transporté à notre époque. La Chambre des députés envoya son budget à la Chambre des pairs. Qu'est-ce qui se passe, Messieurs? M. de Montalembert, — je l'en honore, — qui était toujours sur la brèche pour défendre ses idées et celles de ses clients, demande qu'on veuille bien rétablir ces 41 ,000 fr. Et, à ce sujet, M. de.Montalembert prononce des paroles que je vais vous citer, car elles sont pour ainsi dire la loi de la matière. M. de Montalembert regrette que la somme portée au chapitre « Secours aux ecclésiastiques » se trouve réduite de 41,000 fr. Il critique la décision de la Chambre des députés.

Naturellement, l'organe du gouvernement défend la Chambre des députés {Applaudissements à gauche, — Hilarité sur un grand nombre de bancs) ; mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de changé. [Nouvelle hilarité,) Quelle que soit la portée de la question, je

crois, je suis sûr que le gouvernement défendra toujours la Chambre des députés, et que la Chambre des députés est tout à fait prête à défendre le gouvernement. [Mouvements divers.)

M. DE Gasté. — Il défendra le Sénat ici comme il défend la Chambre des députés au Sénat, parce qu^l défend toujours les absents.

M. Gambetta. — Monsieur de Gasté, nous nous entendrons. Mais je vous fais observer qu'il n'a pas à défendre le Sénat. Je ne l'attaque pas. [Très bien! à gauche,)

M. de Montalembert regrettait que la somme portée au chapitre « Secours à des ecclésiastiques » se trouvât réduite de 41,000 fr. ; il espérait que le crédit serait rétabli Tannée suivante, et le compte-rendu ajoute : « C'est en se confiant dans cette promesse que le noble pair ne propose pas, cette année, d'amendement pour accroître le fonds porté à ce chapitre. Le droit de la Chambre des pairs, en matière de dépense comme en toute autre, ne saurait être méconnu si on veut rester dans les termes et dans l'esprit de la Charte. Le premier vote sur les lois d'impôt appartient sans doute à la Chambre des députés, mais on ne peut en conclure que la Chambre des pairs n'ait pas le droit de voter par amendement une augmentation de dépense dans un chapitre du budget. La loi qui fixe le budget des dépenses n'est pas, en effet, à proprement parler, une loi d'impôt; c'est seulement lorsque le budget de l'État est arrêté en dépenses qu'intervient le vote de l'impôt qui doit y pourvoir, et sur lequel la Chambre des députés doit constitutionnellement voter la première. »

Messieurs, je suis convaincu que vous avez tous été frappés de la distinction que M. de Montalembert fait entre les mots « lois d'impôts » et les mots « lois de dépenses ». C'est là, en effet, un des plus grands intérêts de la nouvelle rédaction de l'article 8 de notre Constitution, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais je reprends.

216 CHAMBRE DKS DÉPUTÉS.

Ainsi donc, voilà le précédent. Vous voyez qu'il ressemble aux autres qui ont été aussi inexactement allégués et qui ont été.aussi péremptoirement retournés contre nos adversaires.

Mais, Messieurs, durant toute la période qui s'écoule sous le régime parlementaire, non seulement de 1814 à 1848, mais de 1852 à 1870, et de 1875 à rheure où nous parlons, cette vérité n'avait jamais été contestée.

Il y a même mieux. Lorsqu'on a fait la Constitution du 20 février 1875, Constitution que j'invoque, dont je me réclame ici, que s'est-il passé. Messieurs?

Il s'est passé un fait qu'il faut que je soumette à la Chambre^ car il est, selon moi, tout à fait décisif.

Le droit de la Chambre des députés en matière d'impôt n'avait jamais été l'objet d'une discussion ni d'une contestation sous ce qu'on me permettra d'appeler la première période parlementaire du dixneuvième siècle; mais il s'était élevé sur les lois de finances, sur les lois d'ouvertures de crédits, sur les dépenses, il s'était élevé une controverse entre la Chambre des pairs et la Chambre des députés, et c'est la signification de ces paroles de M. le comte de Montalembert : « Oh î en matière d'impôt nous n'avons aucune espèce d'initiative, mais je conteste que la charte de 1830 nous ait également interdit l'initiative en matière de dépenses. »

Cette opinion de M. le comte de Montalembert, qui était partagée par plusieurs de ses collègues de la Chambre haute, a constamment trouvé, car il faut être sincère, dans les Chambres hautes de notre pays, des défenseurs obstinés. Et, chaque année, dans la Chambre des pairs, des hommes considérables, comme M. d'Harcourt, se levaient, critiquaient le budget que leur envoyait la Chambre des députés, et menaçaient d'exercer le droit de rétablissement des crédits en matière de finances et non en matière d'impôts.

A ces plaintes, pour ainsi dire chroniques, qui se présentaient toujours en.&n d'année, le gouvernement avait rbabitude de faire une réponse plus chronique encore. 11 répondait : « Mais nous n'avons pas le temps ! mais il ne faut pas entrer en conflit avec la Chambre des députés! mais ces crédits seront rétablis Tannée prochaine! mais vous ne voulez pas obliger les députés qui sont partis à revenir !»

Et la Chambre des pairs de Tépoque, qui était une Chambre dévouée h son régime, à sa constitution... {Très bien! très bien! et applaudissements à gauche.) — Cela n'a pas changé, au moins je ne Tai pas entendu dire... {Mouvements divers — Bii^es sur quelques bancs,) — la Chambre des pairs se contentait de cette explication ; et elle disait que, si elle n'obtenait pas satisfaction l'année suivante, elle userait de sa prérogative, c'est-àdire que la Chambre des pairs faisait ce qu'on appelle, en droit, des actes interriiptifs de prescription. Mais, quant à formuler un amendement, — je ne dis pas que jamais un amendement n'aurait pu être voté, — elle ne l'a jamais fait. Et alors, Messieurs, qu'arrivait-il ? 11 arrivait que la Chambre des députés de ce régime monarchique était véritablement la Chambre des contribuables, qu'en elle résidait le pouvoir pécuniaire, le pouvoir d'engager les dépenses ; et que la Chambre des pairs n'avait qu'un droit, un droit considérable, celui de les contrôler et de les restreindre, cefui de refuser les taxes et les impôts qui auraient été une atteinte aux droits de propriété et de liberté des citoyens. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la date récente de 1875.

Alors on nomma, comme vous le savez, une grande commission constitutionnelle dans laquelle siégeaient une partie des docteurs es parlementarisme qui figurent encore aujourd'hui, avec tant d'éclat, au Sénat, et cette commission des lois constitutionnelles se fit mettre sous les yeux un savant livre de M. Batbie

{Sourtres sur quelques bancs.), un savant livre de M. Batbie et de son collègueau conseil d'État, M. Laferrière, qui contient le texte de toutes les constitutions de Tunivers.

J'ai là Texemplaire que consultaient dans leurs veilles les auteurs de la Constitution de 1875; j'ai constaté avec quelle écrasante unanimité ils ont pu lire dans ces textes aussi divers que nombreux, la répétition toujours constante du môme principe, Tenregistrement et la consécration de la même tradition dans tous les pays libres et même dans les pays qui, n'étant pas libres, veulent s'en donner l'apparence. [Très bien! à gauche,) Us ont pu voir toujours que c'est à la Chambre des députés, de quelque nom qu'elle soit désignée, qu'appartient, en matière de finances, en matière d'impôts, le premier et le dernier mot. [Très bien! très bien! et applaudissements à gauche,) Voilà ce qu'ils trouvèrent ; et alors un doute les prit, non pas qu'ils ne connussent pas la question; ils' la connaissaient à merveille, ils la connaissaient si bien. Messieurs, que, ayant à rédiger la Constitution sous laquelle ils voulaient faire vivre et se développer la France, ils ont cherché le moyen de créer pour la Chambre haute dont ils formulaient l'organisation, non plus ce droit de contrôle qui avait appartenu aux Chambres hautes antérieures, mais l'égalité, l'identité des attributions avec la Chambre des députés, parce qu'ils savaient bien que, s'ils lui donnaient l'identité d'attributions, comme d'autre part ils plaçaient dans ses mains des armes encore plus redoutables, l'égalité serait rompue au détriment de la justice. [Applaudisments à gauche,)

Est-ce que j'invente? est-ce que je vous raconte des impressions? Voici le texte. Mais, avant devons le lire, permettez-moi de vous livrer une réflexion.

Il n'a pas dépendu de nous, dans les circonstances que nous traversions, que la Constitution du 25 fé-

vrier 1875 ne fût, comme les constitutions qui l'avaient précédée, élaborée, discutée dans tous ses détails et dans tous ses ressorts. Plus d'un de vous le sait pour avoir assisté à ces débats, les autres savent, pour les avoir suivis avec émotion et anxiété au dehors, à quel genre de péril devait faire face la Constitution de 1875. Vous ne Tavez pas oublié, la nécessité qu'il y avait de travailler au plus vite à rétablissement d'un système de gouvernement qui devait enfin arracher la France, — et ici je n'accuse aucun parti, je les accuse peutôtre tous, — qui devait arracher la France à l'incertitude et au provisoire, cette nécessité a fait qu'on a rédigé cette Constitution avec plus de rapidité peut-être qu'on n'en eût apporté dans des temps plus calmes et plus tranquilles.

Plusieurs membres, — C'est vrai !

M. Gambetta. — Mais il y a ceci de caractéristique, de profondément intéressant, que, de tous les points de cette Constitution, sur lesquels on n'a pas eu à faire la lumière, aucun n'est sujet, à l'heure qu'il est, ni à la controverse des partis, ni aux exigences et aux prétentions de personne, sauf un seul, celui qui nous occupe, l'article 8; et heureusement il se fait que c'est sur cet arricle 8 que la lumière abonde... {Très bien! très bien/ à gauche.) par suite des discussions qui ont eu lieu. C'est sur cet article 8 que les travaux préparatoires nous donnent à la fois la pensée de ceux qui l'ont médité et la volonté de ceux qui l'ont repoussé. {Très bien!) C'est sur cet article 8, en un mot, qu'on trouve dçs textes et des documents irréfragables et certains. Eh bien, sera-t-il possible de venir dire, après que je vous aurai donné lecture des paroles et du travail du rapporteur : « Oui, c'est un texte qui appartient à cette Constitution hâtive et rapidement votée et sur lequel il n'y a pas de lumière. » Cette lumière, c'est un homme qui ne sera pas suspect aux adversaires que je contredis, c'est M, Antonin Lefèvre-

Pontalis qui l'a déposée dans son rapport. {Rb'es sur quelques bancs. — Rumeurs divef^ses,)

Messieurs, je ne chercherai pas à pénétrer la nature de l'émotion que ressent la Chambre lorsque je prononce le nom de M. Antonin Lefèvre-Pontalis... (Sourires.) ; je dois cependant à la justice de déclarer que notre ancien et très honorable collègue possédait sur ces matières une instruction et une compétence que ceux qui l'ont connu savent ne pouvoir être niées.

Qeulques membres. — Parfaitement !

M. Gambetta. — Par conséquent, quand la commission des lois constitutionnelles lui avait confié la tâche de tracer non seulement le plan d'une Chambre haute, mais le dessin de ses attributions et de ses privilèges, elle aurait pu sans doute faire appel à des hommes plus anciens, à des expériences plus constatées ; mais elle ne pouvait pas choisir un serviteur à la fois plus actif, plus zélé et plus propre à ce travail. {Mouvements divers.)

Voici ce qu'écrivait M. Antonin Lefèvre-Pontalis, après avoir cité les différents textes constitutionnels :

<(I1 ne restait à la commission pour accomplir sa tâche qu'à déterminer les attributions du Sénat. Elles ne pouvaient être moindres que celles de la Chambre des députés, et elles devaient assurer au Sénat, par le vote de toutes les lois, la plénitude de la puissance législative. Or, la loi ne serait pas l'œuvre du Sénat s'il n'avait que le droit de s'y opposer sans avoir le droit de la reviser. Il doit donc participer à titre égal aux attributions de la Chambre des députés* à moins de lui être sacrifié. Il ne serait pas, » — écoutez-bien ce passage. Messieurs, — « il ne serait pas aussi déplacé de revendiquer pour la Chambre des députés nommés directement par tous les électeurs, le droit de régler seule les lois d'impôt et le budget qui, en Angleterre, restent étrangers à la Chambre des lords,

et dans lesquels le Sénat des États-Uunis ne peut prendre aucune initiative.

« Mais en France n'est-ce pas dans la question de budget et d'impôt que le contrôle du Sénat peut être le plus salutaire et le plus nécessaire? N'y a-t-il pas dans les lois de finances des dispositions législatives qui pourraient désorganiser d'importants services? Ne faut-il pas garantir les intérêts de la propriété dont le Sénat doit être le gardien tutélaire contre une répartition arbitraire des charges publiques qui pourrait être le signal d'une révolution sociale? »

En conséquence, l'article 12 du projet était ainsi conçu :

« Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être présentées en premier lieu à la Chambre des députés. »

Le projet ainsi conçu n'établissait évidemmentqu'un simple ordre de discussion. La priorité était donnée à la Chambre des députés et le Sénat conservait, même en matières de finances, la plénitude de la puissance législative.

Ah ! si on avait voté le texte de M. Lefèvre-Pontalis, c'est-à-dire si on avait donné raison aux desseins politiques qui animaient la commission des lois constitutionnelles, — desseins qu'elle expliquait dans un second rapport, car elle ne s'est pas tenue pour battue ce jour-là, elle est revenue à la charge dans les séances des 20 et 22 février; ahl si on avait adopté le texte de M. Lefèvre-Pontalis, le Sénat et ceux qui défendent la nouveauté à laquelle il vient de se livrer auraient absolument raison. Mais que s'est-il passé? Il s'est passé juste le contraire.

On se trouvait placé en présence du texte de M. Lefèvre-Pontalis et des commentaires qui l'accompagnaient non seulement ce jour-là, mais quelques jours après, quand, faisant un autre rapport, il disait:

« Mais comment ! vous voulez adopter un autre texte que celui que nous vous proposons I Vous ne sentez donc pas que le pays va vous envoyer une Chambre démocratique, radicale : au nom du péril social, il faut évidemment que cet article passe tel que nous Tavons rédigé. » Voilà dans quelle prévision on parlait et on rédigeait l'article 8. Que s'est-il passé? C'est qu'on lui a préféré le projet Wallon, dont on a beaucoup médit, et qui est excellent quand on veut bien s'en pénétrer {Sou9Hres en sens divers,) y ne pas le détourner de son vrai sens, l'appliquer conformément aux précédents. M. Wallon avait purement et simplement copié la Charte de 1830. Oh! non, pas purement et simplement. [Interruption à droite,)

M. DE La Rochefoucauld, duc de Bisaccia, — 11 ne l'interprète pas comme vous!

M. Gambetta. — Permettez, M. de La Rochefoucauld; vous répondrez sur mon argumentation.

Il avait, dis-je, non pas copié, comme je le disais intentionnellement tout à l'heure, mais pour revenir sur l'adjonction qu'il y a faite, non pas copié purement et simplement l'article 15 de la Charte de 1830; il avait mieux fait : il avait pris au texte de M. Lefèvre- Pontalis les mots : « Toutefois les lois de finances », sans distinction, qui comprennent les lois d'impôts comme les lois de crédits, qui avaient été introduits dans la rédaction de M. Lefèvre-Pontalis. Pour quoi faire. Messieurs? Pour rendre la plénitude législative à la Chambre haute; et alors, transportant dans sa rédaction à lui les mots : «Lois de finances» ,il y mettait immédiatementla barrière posée par la Charte de 1830 : « Toutefois les lois de finances devront en premier lieu être présentées à la Chambre des députés et votées par elle. » [Approbation à gauche,)

A dater de ce moment-là, non-seulement nous rentrons dans la tradition, mais nous avons un texte clair, formel, pour lequel nous n'avons pas besoin d'inter-

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prétation, car on n'interprète que les choses obscures, et s'il y a un texte certain, c'est celui que je viens de reproduire. {Applaudissements à gauche.) C'est ce qu'il y a de plus clair et de plus certain dans notre législation depuis trois quarts de siècle. On a cherché à opposer à celte législation divers aiguments, diverses objections ; permettez-moi d'y répondre en quelques mots.

On a dit d'abord : La Chambre des pairs n'offrait aucune analogie avec le Sénat de la troisième République. La Chambre des pairs a toujours été héréditaire, viagère, à la nomination du roi; mais ce Sénat électif, que vous avez qualifié vous-même, et non sans conviction, de grand conseil des communes de France, ce Sénat sort des entrailles du pays; par conséquent vous ne pouvez le placer sous la même règle, sous la même législation que la Chambre des pairs, parce qu'il est électif.

Eh bien. Messieurs, la réponse est trop facile. Si le Sénat que nous avons le bonheur de posséder était le seul Sénat électif connu dans la législation des peuples libres, l'argument aurait une certaine portée. Mais il n'en est pas ainsi. A nos portes, nous avons le Sénat belge qui est le produit de l'élection comme le nôtre, sauf qu'il y a un cens ; à la vérité, cela ne se passe pas dans un pays de suffrage universel : la Belgique est un pays de suffrage restreint.

Quoi quil en soit, d'ailleurs, en Belgique le Sénat est électif; la législation de ce pays est absolument certaine, elle est à peu près conforme à l'article 15 de la Charte de 1830 et à l'article 8 de notre Constitution ; elle déclare formellement qu'on ne peut porter au Sénat belge que les lois d'impôt, de dépenses, de budget, dans les limites où elles ont été votées par la Chambre des représentants.

Il y a, du reste, une autre réponse à cette objection, c'est que le Sénat n'est pas la seule Chambre haute

qui ait été élective dans notre pays. En effet, le conseil des Anciens était électif, et c'était un Sénat.

Le Sénat de la Constitution de Tan VIII, qui a été Tœuvre de ce fameux architecte politique Sieyès, était électif. Le Sénat de 1802 était électif dans une mesure beaucoup plus restreinte, il est vrai; il avait 60 au lieu de 75 sénateurs inamovibles au choix du chef de rÉtat. Leur inamovibilité n'a pas été de longue durée {Htres approbatifs à gauche), mais il y a là une analogie qui frappe avec un Sénat électif.

Nous avons eu aussi le Sénat de 1804, qui était également électif dans des proportions qui ne sont pas très loin de ressembler à celles qui servent à constituer la partie amovible de notre Sénat actuel. Enfin, il y a le Sénat du second Empire. Et la tradition a été constante, jamais aucun de ces grands corps ne s'est arrogé le droit de rétablir une dépense ou un crédit supprimé par le Corps législatf.

On a cité, — car on est en veine d'explorations extéri eures , — on a cité , avec un très-grand fracas, le Sénat des États-Unis. On a même été jusqu'à faire écrire par un Américain * {Rires à gauche), que je soupçonne fort d'être de Seine-et-Oise {Hilarité génerale), une consultation sur les analogies qui pouvaient exister entre le Sénat français et le Sénat américain.'

Il n'y a qu'un malheur, c'est que l'Américain en question fait la citation du texte de la constitution des Etats-Unis ; comme il a fait paraître cet article dans un journal très savant, il a compté sur la polyglottie des lecteurs de ce journal, et il se trouve qu'il n'y a rien de plus probant en faveur de notre thèse que le texte qu'il n'a pas traduit.

En effet, — vous pouvez le vérifier, tout le monde sait de quel journal je parle, — il rapporte le para-

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