‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 3)Chapitre 31 sur 44 · VI · texte numérisé non relu

VI

Ainsi, pour ne citer que quelques-unes de ces libertés, nous voyons aujourd'hui les évoques s'assembler en synodes ; nops les voyons se rendre sans autorisation à la cour de Rome ; nous les voyons posséder, non seulement suivant les anciennes lois, mais en vertu d'une loi qui a été récemment votée, posséder k titre d'Université catholique, il est vrai, et non à titre de membres du clergé, — mais les propriétaires n'en sont pas moins les mêmes, — nous les voyons fonder des Universités...

M. Paul de Cassagnac. — Malgré vous !

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — ... jouissaut d'uu droit qu'ils ont sans cesse demandé sous l'ancien régime et que ni Louis XIV ni Louis XV n'ont jamais voulu leur accorder. {C'est vrai! — Très bien! à gauche.)

M. Paul de Cassagnac. — Ni vous non plus 1

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Nous Ics voyous publier aujourd'hui les balles et brefs pontificaux sans autorisation, et, je dois le dire cette fois, sans droits. Mais ces infractions à la loi que nous voyons commettre aujourd'hui, jamais les régimes précédents ne les auraient tolérées.

Un membre à gauche. — Pourquoi les tolérez-vous?

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — J'ai douc parfaitement raison de dire que le clergé catholique est aussi libre aujourd'hui en droit qu'il l'a jamais été, et qu'en fait il use de libertés plus étendues qu'il n'en a jamais eu dans notre pays.

Voici maintenant quelle est la résolution du gouvernement à l'égard de ses rapports avec le clergé catholique, et je le dis sur-le-champ, avec toutes les religions et tous les clergés.

En tant que le clergé use des droits qui lui sont reconnus par la loi, en tant qu'il reste dans les attributions du ministère spirituel, non seulement nous le laissons libre, mais nous Veillerons pour protéger sa liberté et l'entourer de tous les respects. Mais s'il arrive qu'il veuille s'attribuer des droits qui n'appartiennent pas à tous les citoyens, et surtout s'il arrive qu'il veuille usurper sur les attributions du pouvoir civil ou empiéter sur la conscience d'autrui, il nous trouvera devant lui inébranlable pour l'en empêcher, et je dis tout de suite que ce ne sera pas, comme le disait tout à l'heure mon honorable collègue M. Leblond, par des aver-

lissements sympathiques, mais par une résolution ferme, absolue, irrévocable, et que personne ne pourra enfreindre. {Très bien! très bien! au centre et à gauche,)

Je reprends un certain nombre des faits auxquels l'honorable M. Leblond a fait allusion, afin de ne pas m'en tenir à des déclarations générales, et d'arriver à une certaine précision de détails. M. Leblond a parlé de l'enseignement en général; il a parlé notamment des cercles et des comités catholiques, il a parlé de mandements ou de déclarations émanés du clergé, contenant des opinions et des appréciations politiques; enfin il a parlé surtout des protestations qui ont été récemment élevées sur la situation du saint-père en Italie.

Ce sont bien là, je crois, les points dont M. Leblond vous a entretenus tout à l'heure. Je ne reviens pas sur ce qu'il a dit à propos des collèges ecclésiastiques. La loi a permis l'établissement de ces collèges ; je ne peux pas entrer dans le détail de l'enseignement qui s'y donne ; je n'ai pas à le discuter en ce moment; mais je puis parler, par^ exemple, d'une institution nouvelle, c'est-à-dire des comités catholiques que M. Leblond a considérés comme exprimant le caractère de l'enseignement donné par le clergé.

Je le répète. Messieurs, je ne veux pas examiner quelle est, d'une façon générale, la nature de cet enseignement ; M. Leblond, à cet égard, a plus de liberté que je n'en pourrais avoir pour attaquer, et je n'ai pas mandat pour défendre. Je ne vais donc pas chercher si la doctrine enseignée dans les écoles du clergé est une doctrine conforme ou opposée à l'esprit moderne.

Je sais très bien, d'une manière générale, qu'il y a deux enseignements de l'Église catholique. Il y en a un qui, non pas seulement à notre époque, mais à toutes les époques de l'histoire de FÉglise, s'est fait par de petits hvres populaires répandant des superstitions, des récits de miracles que je ne veux pas qualifier. {Rires sur divers bancs.)

Tout à l'heure, l'honorable M. de Valfons Usait un passage du mandement d'un évêque qui condamne précisément ces superstitions grossières et qui s'efforce de dégager absolument l'Église de la responsabilité de ces pamphlets ridicules. Pour moi, j'ai entendu cette protestation avec un sentiment de satisfaction véritable. Je crois qu'il n'y a rien de plus douloureux, pour la conscience humaine, que les efforts tentés

par certains hommes pour tromper les autres, eu se sei'vanl du nom de la religion : et, toutes les fois que j'entendrai les chefs de la religion catholique s'élever contre un pareil enseignement, et protester de leur respect pour la raison humaine, que les véritables chefs de l'Église doivent respecter et défendre, j'avoue que j'éprouverai une satisfaction profonde. {Très bien! très bien! au centre et sur plusieurs bancs à droite.)

Puisque le cours de la discussion m'amène à dire un mot de ce sujet, j'ajouterai que j'ai eu, ailleurs, plusieurs occasions de parler de la religion catholique considérée en ellemême et d'exprimer pour elle des sentiments d'admiration profonde. {Très bien! très bien! à droite,)

On me l'a même quelquefois reproché, et les reproches sont venus du côté de catholiques qui auraient préféré peutêtre que j'eusse attaqué les principes et l'histoire de la religion. Mais, Messieurs, jamais je ne commettrai une pareille faute contre mes convictions et contre ma conscience.

M. Padl de Cassagnac. — Très bien! très bien!

M. LE PRÉSIDENT DD CONSEIL. — Je sais l'histofrc ; j'ai lu quelques-uns des grands docteurs dont l'Église catholique s'honore, et ce n'est pas par les petits livres et par les petites superstitions dont on parlait tout à l'heure, que je veux juger et comprendre le catholicisme. {Approbation sur divers bancs,) C'est comme si, quand on visite les grandes cathédrales de l'Italie, et qu'on y trouve une statue de Michel- Ange couverte d'oripeaux, on voulait oublier le chef-d'œuvre du grand artiste, pour ne voir que les rubans et les lambeaux d'étoffes plus ou moins brillantes dont une superstition grossière est venue le couvrir.{ Très bien!)

M. Paul de Cassagnac. — Nous sommes d'accord là-dessus!

M. le président du conseil. — Non, Messieurs, il faut séparer ce qui doit être séparé, et dans tout le cours de cette argumentation non seulement je séparerai les choses, mais je séparerai aussi les hommes. (Bruit,)

Je reviens aux cercles catholiques d'une façon plus précise.

D'abord, je demande à la Chambre la permission de lui dire qu'il y a là deux choses qui doivent être soigneusement distinguées : les cercles catholiques, et les comités catholiques.

Les cercles catholiques peuvent être de simples réuniohs, existant en vertu du droit commun, comme un très grand nombre d'autres cercles, soumis d'ailleurs à l'autorisation du gouvernement, devant la demander et l'obtenir; ces cercles-là, quand ils se maintiennent dans la limite de leurs statuts approuvés, sont absolument irréprochables, — je dis de leurs statuts approuvés, car lorsqu'il arrive, par exemple, que dans ces statuts se trouve un article contraire à l'une de nos lois, attribuant au cercle une immunité que la loi interdit, ou établissant des rapports d'affiliation entre ces cercles et d'autres sociétés analogues, l'usage invariable du gouvernement est de refuser son autorisation.

Quant aux comités catholiques, ils avaient été inventés dans un but d'affiliation générale et redoutable. Voici leur plan général d'organisation que vous m'approuverez, je crois, de mettre sous vos yeux.

Dans chaque ville, soit chef-lieu du département, soit cheflieu d'arrondissement, il y aura :

i® Un groupe de catholiques militants se chargeant de former une liste de catholiques auxiliaires des campagnes, et qui leur adresseront régulièrement, tous les quinze jours, une circulaire, les invitant à prendre une petite quantité de brochures qu'ils devront répartir dans les campagnes ;

2° Un dépositaire ou acquéreur d'une certaine quantité de brochures, jouissant de fortes remises.

Le journal conservateur de la localité donnera gratuitement sa publication quotidienne ou hebdomadaire.

Tous les trimestres, le groupe réglera le compte des dépôts, et prendra pour son compte la quantité de brochures restée en solde chez le dépositaire.

Dans chaque ville, il sera formé un comité de propagande, afin de créer une solidarité sérieuse et efficace.

C'est conformément à ce plan qu'il a été fondé dans presque toute la France un certain nombre de comités catholiques reliant entre eux les cercles catholiques, les gouvernant, et instituant pour tous les membres de ces cercles un livret-diplôme, moyen de reconnaissance et de circulation.

Les membres de ces comités catholiques se réunissaient eux-mêmes en des assemblées générales et constituaient ainsi, à côté de l'Église, une Église laïque qui n'était régie que par les règlements qu'elle se donnait et qui, — je puis

le dire à la Chambre, — dans les discussions auxquelles elle se livrait, dans les opérations qu'elle entreprenait, mêlait les questions politiques aux questions religieuses.

Il n'a pas paru au gouvernement que ce fût là une situation acceptable; aussi a-t-il refusé de donner de nouvelles autorisations de comités catholiques, et retiré aux anciens comités catholiques les autorisations qui avaient été données à certains d'entre eux.

Un membre à gauche. — Et pourtant ils se sont réunis !

M. Paul de Cassagnac. — Laissez parler le ministre. (Oh ! oh ! à gauche. — Rires à droite,)

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — J'euteuds bien, Messieurs, quelqu'un dire de ce côté [la droite) qu'il faut me laisser parler, mais je ne vois pas que, de l'autre côté (la gauche), on m'empêche de le faire. (Très bien! très bien! à gauche. — Parlez! parlez!)

Voici, pour que la Chambre connaisse la réalité des faits, le relevé des questions dont les comités catholiques se sont occupés :

On y a discuté une loi sur le repos du dimanche, une loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, une loi sur l'aumônerie militaire, une loi sur le travail des enfants dans les manufactures; une loi sur la tutelle et le patronage des enfants trouvés, des lois sur les théâtres, les spectacles forains et les exhibitions par l'optique et la mécanique. (Exclamations à gauche.)

Vous voyez. Messieurs, sans qu'on s'y puisse méprendre, ce qu'était cette organisation. Elle possédait des comités de législation, des comités de librairie, des comités de défense, des comités de propagande, un comité spécial de la presse; en un mot, comme j'avais l'honneur de vous le dire, c'était une organisation destinée à embrasser toute la France et à créer, à côté de l'Église, une Église laïque. Le gouvernement n'a pas cru pouvoir tolérer cela. (Très bien! à gauche.)

Maintenant, indépendamment de ces efforts, tentés pour constituer une Église laïque en dehors de l'Église, avec une organisation dont vous voyez le but, on a commencé une campagne pour introduire, dans les églises mêmes, ou des prédications laïques ou des réunions de laïques s'occupant d'affaires étrangères à la célébration du culte.

Vous savez tous que M. le garde des sceaux, ministre de

a justice, a interdit ces réunions; il les a interdites, non seulement pour obéir aux lois qui veulent que les édifices du culte soient exclusivement consacrés au culte, mais, je puis le dire, en considération du respect dont les églises doivent être entourées. Car, nous avons des lois qui régissent renseignement, les conférences, les réunions publiques, et s'il était permis de s'en affranchir en transportant les réunions dans les églises, les églises deviendraient un lieu d'asile pour tout ce qui serait condamné par les lois, et, quand on viendrait plus tard nous demander, pour elles, le respect, nous pourrions nous trouver en face de cette objection que, respectables au plus haut point, comme édifices destinés au culte, elles ne peuvent pas l'être comme édifices destinés à distraire les citoyens de l'obéissance aux lois, et à les exempter des formalités que la loi impose.

C'est donc autant dans l'intérêt de la loi que dans l'intérêt môme des églises, que cette interdiction a été prononcée.

Je parlais, il n'y a qu'un instant, d'un autre droit que se sont attribué les évêques et qui n'est pas reconnu par la loi : c'est celui de publier les bulles et brefs émanant de la cour de Rome. Eh bien, j'y reviens à dessein, parce qu'il est nécessaire que les intentions du gouvernement, à cet égard, soient connues.

Vous savez que le Concordat et les articles organiques annexés au Concordat exigent qu'aucune publication de ce genre ne soit faite sans l'approbation et l'autorisation du gouvernement. Voici l'article 1®' du Concordat :

« La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de poUce que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. »

L'autorité des articles organiques a été très souvent contestée par le clergé, et on 'lui a toujours répondu que l'article 1®' du Concordat donnait au Gouvernement le droit de faire des règlements de police quand il les jugeait nécessaires pour la tranquillité publique. Et en effet, vous n'ignorez pas, messieurs, que les articles organiques ont été publiés comme annexes du Concordat et comme complément nécessaire de ce grand acte, faisant corps avec lui en vertu de l'article i°'; or voici l'article 1<" des articles organiques :

« Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat^ provision,

signature servant de provision, ni autre expédition de la cour de Rome, même ne concernant que ies particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du Gouvernement. »

Cet article est formel; il lie l'Église, il lie aussi le gouvernement, et l'argumentation dont je parlais tout à l'heure, et que l'on tire de l'origine du règlement fait en exécution de l'article 1" du Concordat, tombe devant cette considération que l'article i«' des lois organiques n est autre chose que la traduction presque textuelle de l'article 44 des libertés de l'Église gallicane.

Or, le Concordat a confirmé les libertés de l'Église gallicane; il ne les a pas abrogées. Tl n'y a, pour en être convaincu, qu'à lire l'article 16, ainsi conçu :

<( Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement. »

11 résulte de ces dispositions que, lorsqu'un évêque publie une bulle pontificale sans l'autorisation du gouvernement, il outrepasse ses droits.

Je suppose que la Chambre ne se méprend pas sur le motif qui me fait entrer dans ces détails.

A gauche. — Non ! non ! — Parlez !

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Précisément parce que j'ai l'intention d'appliquer les lois de l'État, je les fais connaître à ceux qui pourraient les ignorer, et je réponds aux objecr tions que font quelquefois ceux qui veulent les transgresser. {Très bien! très bien! sur divers bancs au centre et à gauche,) Voilà pourquoi je mets sous les yeux de la Chambre les textes de lois qui établissent d'une manière formelle qu'on ne peut pas publier en France sans autorisation une bulle ou , un bref émanant de la cour de Rome. {Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.)

Une voix à gauche. — Il y en a d'autres !

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Tout récemment, vous avez vu publier sans autorisation une bulle pontificale qui nomme un chancelier à l'Institut catholique de Lille, et j'avais besoin d'expliquer...

M. Benjamin Raspail. — Il ne suffit pas d'indiquer les textes, il faut savoir les appliquer !

Sur plusieurs bancs. — N'interrompez pas!

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — PardoD, iiiais je n'ai pas bien entendu l'interruption.

M. Benjamin Raspail. — Je disais qu'il ne suffit pas d'indiquer les textes de lois, qu'il faut savoir les appliquer.

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL — Il faut savoir les appliquer? Quand vous verrez, Monsieur, que nous n'appliquerons pas les lois du pays, venez le prouver à la tribune. Pour aujourd'hui, à une allégation qui ne s'appuie sur aucun fait, je n'ai pas à répondre.

Je disais que nous avons vu paraître dernièrement une bulle sans autorisation. Aux regards du gouvernement français, cette bulle est nulle et non avenue, et comme elle établit un chancelier qui sera chargé de délivrer des grades, je rappelle que personne en France ne peut délivrer de grades, personne absolument, à l'exception du grand-maître de l'Université de France... {Marques d'approbation à gauche et au centre.)^ et que toute personne qui prendrait un titre de docteur ou autre, sans en avoir été investi par un diplôme régulier donné par le grand-maître de l'Université, tomberait sous le coup de la loi pénale, qui serait immédiatement appliquée.

M. Gambetta. — Il faut fermer cette Université ! M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Nou, il n'y a pas lieu de fermer cette Université...

M. Charles Floquet. — Vous ne pouvez pas la laisser sous la direction du chancelier nommé par le pape !

Voix à droite, — N'interrompez pas! — Ce sont là des conversations particulières.

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Si OU m'intcrrompt conti* nuellement, je ne pourrai pas faire une démonstration régulière et sérieuse. {Parlez! parlez!)

M. LE PRÉSIDENT. — Vcuillez, Mcssieurs, vous abstenir d'interrompre.

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL... — Il uc s'agit pas de prendre des mesures exagérées...

Une "ooix à gauche, — Non, des mesures légales! M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Il ne s'agit pas de fermer un enseignement ou une école, personne n'en peut avoir la pensée. Il suffît de constater qu'il est impossible que des grades soient conférés en France autrement qu'en observant les règles établies par nos lois, et que si quelqu'un se parait

d'un grade conféré dans d'autres conditions, il tomberait sous le coup de la loi pénale. C'est là un point qui doit être admis par tout le monde comme une vérité incontestable.

J'ajoute que la publication de la bulle n'est pas seulement nulle par le défaut d'autorisation; elle est contraire aux conventions échangées entre le gouvernement pontifical et le gouvernement français.

M. RoDHER. — Quelles conventions?

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. -^ Je citc uue conveution que vous connaissez très bien, puisqu'elle est intervenue entre la cour de Rome et le gouvernement français en 18o4.

M. RoDHER. — Nous ne sommes pas fâchés que vous le rappeliez.

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Elle établit que les bulles de Sa Sainteté sont adressées directement soit au nonce, soit aux évêques, mais qu'elles doivent être en même temps communiquées au représentant de la France auprès du Saint-Siège afin que le gouvernement français étant averti puisse user du droit que lui donnent le Concordat et les lois organiques. Je rappelle ces faits afin que tout le monde sache bien qu'il y a des droits, des engagements, des usages auxquels personne ne peut se soustraire. {Mouvements divei^s.) Je crois que cela est clair.

M. Gavini. — Nous vous suivons avec attention.

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Maintenant, je viens à la partie de l'argumentation ou des questions de M. Leblond qui est relative à la lettre de M»^ l'évêque de Nevers et aux pétitions qui ont circulé pour demander la liberté du pape; lettre et déclarations que M. Leblond considère comme étant contraires aux bonnes relations que nous avons avec le gouvernement italien. {Mouvement.)

Je sais que les auteurs de ces protestations soutiennent qu'ils n ont pas voulu provoquer une rupture entre l'Italie et la France, que, s'ils se plaignent de la situation du pape en Italie, ce n'est pas, tant s'en faut, pour troubler nos rapports avec le gouvernement italien; au contraire, ils demandent que le gouvernement français, usant de ses relations amicales avec le royaume d'Italie, intervienne auprès de lui pour améliorer la situation du souverain pontife.

Voilà, Messieurs, la réponse que l'on fait, et le raisonne-

ment en vertu duquel on voudrait que nous eussions laissé librement circuler les pétitions dont il s'agit.

Je ferai d'abord remarquer à la Chambre, — j'avoue que j'attache à cela une certaine importance, — que le point de départ de toutes les protestations dont je me plains, c'est que Sa Sainteté le pape Pie IX est prisonnier au Vatican, et qu'il y a lieu de demander pour lui la liberté de sa personne, et pour l'Église l'indépendance de son chef.

Qu'il me soit permis de dire qu'il n'est pas exact que le pape soit prisonnier, et que ces déclarations réitérées que l'on trouve dans beaucoup de journaux, dans beaucoup de lettres, que l'on rencontre dans les protestations, sont des déclarations... dirai-je fausses? dirai-je mensongères? {Oui! oui! à gauche,) Je me borne à dire qu'elles sont étrangement exagérées...

M. Emile Deschanel. — Absolument fausses !

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL... — et peut-être les jugerezvous plus sévèrement quand je vous aurai lu le texte de la loi des garanties.

Je sais bien que tout le monde ici doit connaître la loi du i3 mai 1871; cependant. Messieurs, vous ne trouverez pas inutile que je la rappelle en ce moment, puisqu'il y a tant de milliers et de millions de personnes qui vont répétant sans cesse que le pape n'est pas libre, et que, par conséquent, la conscience des cathoUques n'est pas libre. {Lisez! lisez!) Tous les raisonnements que je pourrais faire n'auraient pas la valeur de la lecture de cette loi. {Lisez! lisez!)

Voici donc les dispositions de la loi du 13 mai 1871 sur les prérogatives du souverain pontife et du Saint-Siège et les . rapports de l'État avec l'Église ;

« Art. 1®'. — La personne du souverain pontife est sacrée et inviolable.

« Art. 2. — L'attentat contre la personne du souverain pontife et la provocation à le commettre sont punis des mêmes peines que l'attentat et la provocation à le commettre contre la personne du roi.

«Les offenses et les injures publiques commises directement contre la personne du pontife par discours, par actes ou par les moyens indiqués à l'article 1®' de la loi sur la presse, sont punis de la même peine que celles fixées à l'article 19 de la même loi.

« Les susdits délits sont d'action publique et appartiennent à la compétence des cours d'assises.

« La discussion sur les matières religieuses est entièrement libre.

« Art. 3. — Le gouvernement italien rend au souverain pontife, sur le territoire du royaume, les honneurs souverains et lui maintient la prééminence d'honneur que lui accordent les souverains catholiques.

« Le souverain pontife a la faculté de conserver le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne et à la garde du palais, sans préjudice des obligations et des devoirs imposés à ces gardes par les lois en vigueur du royaume.

« Art. 4. — Est conservée en faveur du saint-siège la dotation de rente annuelle de 3,225,000 lires.

« A cette somme, égale à celle inscrite au budget romain, etc..

« La dotation ci-dessus sera inscrite au grand livre de la dette publique en forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du saint-siège, et, durant la vacance de celui-ci, le payement en sera continué, etc..

« Art. 5. — Le souverain-pontife, outre la dotation fixée à l'article précédent, garde la jouissance des palais apostoliques du Vatican et du Latran, avec tons les édifices, jardins et terrains annexés et dépendants, comme aussi de la villa Castel Gandolfo avec toutes les attenances et dépendances. Lesdits palais, villa et annexes, comme aussi les musées, la bibliothèque et les collections d'art et d'archéologie y contenues, sont inaliénables, exempts de toute taxe ou impôts et d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. 6. — Durant la vacance du siège pontifical, aucune autorité judiciaire ou politique ne pourra, sous aucun prétexte, empêcher ou limiter la liberté personnelle des cardinaux.

« Le gouvernement pourvoit à ce que les réunions du conclave et des conciles œcuméniques n'aient à souffrir aucune violence à l'extérieur.

« Art. 7. — Aucun officier de l'autorité ou agent de la force publique ne peut, pour accomplir un acte de son ministère, s'introduire dans les palais ou lieux de résidence habituelle ou de demeure temporaire du souverain-pontife ou dans lesquels se trouve assemblé un conclave ou un con-

cile œcuménique, sans J 'autorisation du souverain-pontife, du concile ou du conclave.

« Art 8. — Il est défendu de procéder à des visites, perquisitions ou séquestre de papiers, documents, livres ou registres dans les bureaux ou congrégations pontificaux, revêtus d'attributions simplement spirituelles.

« Art. 9. — Le souverain-pontife est entièrement libre de remplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher à la porte des basiliques et des églises de Rome tous les actes de son susdit ministère.

« Art. iO. — Les ecclésiastiques qui, pour des raisons d'emploi, participent à Rome à la publication des actes du ministère spirituel du saint-siège ne sont soumis pour ce motif à aucune tracasserie, investigation ou surveillance de l'autorité publique.

« Toute personne étrangère investie d'un emploi ecclésiastique à Rome jouit des garanties personnelles accordées aux citoyens italiens en vertu des lois du royaume.

« Art. IL — Les envoyés des gouvernements étrangers près Sa Sainteté jouissent dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités appartenant aux agents diplomatiques suivant le droit international, etc.

« Art. 12. — Le souverain pontife correspond librement avec fépiscopat et avec tout le monde catholique sans aucune ingérence du gouvernement italien.

« A cette fin, il lui est accordé faculté d'établir dans le Vatican ou dans une de ses autres résidences des bureaux de poste et de télégraphe desservis par des employés de son choix.

« Le bureau de poste pontifical pourra correspondre directement par pli cacheté avec les bureaux de poste d'échange des administrations étrangères, ou remettra ses propres correspondances aux offices italiens. Dans les deux cas, le transport des dépêches ou des correspondances munies du timbre du bureau pontifical sera exempt de toute taxe ou frais sur le territoire italien.

« Les courriers expédiés au nom du souverain pontife sont assimilés dans le royaume aux courriers du cabinet des gouvernements étrangers.

« Le bureau télégraphique pontifical sera relié au réseau télégraphique du royaume aux frais de l'État.

« Les télégrammes transmis par ledit bureau, avec renonciation authentique de pontificaux, seront reçus et expédiés avec les prérogatives réservées aux dépêches de l'État et sous exemption de toute taxe dans le royaume.

« Les mêmes avantages seront accordés aux télégrammes du souverain pontife ou à ceux signés par son ordre qui, munis du sceau du saint-siège, seront présentés à un bureau télégraphique quelconque du royaume.

« Les télégrammes adressés au souverain pontife seront exempts des taxes mises à la charge du destinataire.

« Art. 13. — Dans la ville de Rome et dans les six sièges suburbains, les séminaires, les académies, les collèges et autres instituts catholiques fondés pour l'éducation et la culture des ecclésiastiques, continueront à dépendre uniquement du saint-siège, sans aucune ingérence de l'autorité scolastique du royaume. » (Bruits de conversations.)

Messieurs, je m'étonne que vous soyez inattentifs à la lecture que j'ai l'honneur de faire devant vous; je la trouve, quant à moi, extrêmement utile, car, il faut bien le reconnaître, nous vivons dans un pays où l'on parle trop souvent de choses que l'on ne connaît pas; j'ai donc besoin, le gouvernement a besoin et le bon sens public demande que la situation véritable soit connue {Oui! oui! — Continuez!)

Je continue :

<c Art. 14. — Est abolie toute restriction spéciale... » Remarquez cet article. Messieurs. «... Est abolie toute restriction spéciale à l'exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique.

« Art. 15. — Il est fait abandon par le gouvernement du droit de légation apostolique en Sicile, et, dans tout le royaume, du droit de nomination ou de proposition dans la collation des bénéfices majeurs.

« Les évêques ne seront plus requis de prêter serment au roi.

« Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qu'à des citoyens du royaume, excepté dans la ville de Rome et dans les sièges suburbains.

« Pour la collation des bénéfices de patronage royal, rien n'est innové.

« Art. 16. — Sont abolis l'exequatur et le placet royal et toute autre forme d'assentiment gouvernemental pour la publication et Texécution des actes des autorités ecclésiastiques.

<c Néanmoins, jusqu'à ce qu'il en soit autrement pourvu dans la loi spéciale dont il est question à l'article 18, restent soumis à l'exequatur et au placet royal les actes de ces autorités qui concernent la destination des biens ecclésiastiques et la provision des bénéfices majeurs et mineurs, à l'exception de ceux de la ville de Rome et des sièges suburbains.

« Restent intactes les dispositions des lois civiles relatives à la création et au mode d'existence des instituts ecclésiastiques et à Taliénation de leurs biens.

« Art. 17. — En matière disciplinaire et spirituelle, il n'est pas admis de recours ou d'appel contre les actes des autorités ecclésiastiques et il ne leur est reconnu ou accordé aucune exécution forcée... » etc.

Voilà, Messieurs, les articles principaux de la loi des garanties.

Permettez-moi de remettre sous vos yeux la trame de mon discours, car, quoique je n'aie pas dévié un instant de la ligne que je m'étais tracée, peut-être mes premières paroles sont-elles sorties de vos mémoires pendant que je faisais cette longue lecture.

J'arrivais aux pétitions dont M. Leblond a parlé, à la lettre de Mf^ l'évêque de Nevers, et, en somme, à tous les actes par lesquels il paraîtrait que nos relations avec le gouvernement d'Italie pourraient être altérées; je disais, avant de commencer, que, dans tous ces actes, il est toujours question de la captivité du Saint-Père, et que cette plainte sans cesse renouvelée dans des brochures, dans les journaux, dans les pétitions, dans les lettres épiscopales et dans les mandements dont on vous a lu des extraits, trouvait certainement en France une grande crédulité. Nous devions nous y attendre. J'ajoutais, Messieurs, — et vous avez réclamé contre l'expression dont je me servais, — j'ajoutais qu'il y avait, au moins, dans ces déclarations, une exagération étrange.

M. Germain Casse. — Nous avons trouvé le mot faible!

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Jc suis icî pour parler de toute chose avec une modération extrême. Mais je crois pouvoir affirmer que ceux qui connaissaient la loi des garanties, ou ceux qui ont écouté la lecture que je viens d'en faire, savent que toutes les précautions possibles ont été prises de

bonne foi par le gouvernement italien pour que le pape conserve la pleine liberté de sa personne et la pleine indépendance de son jugement. {Très bien! très bien! au centre et à gauche,)

Le pape est libre, dis-je, et il le prouve tous les jours par son langage et par ses actes. Le gouvernement italien a renoncé, en sa faveur, à des droits que la France a toujours maintenus pour elle, sous tous les régimes. Il a renoncé au droit de donner les placets ou l'exequatur. Il a accordé, je le répète, la liberté la plus entière, la plus complète, la plus absolue ; l'Europe l'a suivi dans cette voie, l'Europe catholique tout entière ; les gouvernements qui représentent des majorités catholiques ont été unanimes pour approuver la loi des garanties. J'ai donc raison de protester contre des exagérations qui ont pour effet de surexciter les populations en les trompant. {Très bien! très bien! — Applaudissements au centre et à gauche.)

Maintenant, Messieurs, les auteurs des protestations pourraient dire qu'elles ne sont pas dirigées contre la loi des garanties, mais contre le projet de M. Mancini. Quoiqu'ils aient à peine le droit de parler ainsi, puisque même avant la présentation du projet de loi ils tenaient le même langage, l'objection mérite d'être discutée.

Elle consiste à dire que la loi Mancini est une transformation, ou comme ils le prétendent, une aggravation de la loi des garanties ; qu'elle a pour but de changer les relations actuelles entre le pape et le roi d'Italie. Eh bien, je désire établir qu'il n'en est rien. {Bruit, — Parlez! parlez!)

Je vois que quelques-uns des membres de la Chambre croient que l'observation que je fais à présent est sans importance, mais elle est au contraire d'une importance considérable; il s'agit de bien préciser le sens des pétitions, et, par conséquent, de justifier la circulaire qui en a interdit la circulation.

Voici l'objection : c'est que, tout en reconnaissant que la loi des garanties est bonne, on se plaint que la loi Mancini en soit la modification, et l'on dit que, quand on a fait une pétition au sujet de la loi Mancini, on n'a pas fait, comme la prétendu dans une circulaire le ministre de l'intérieur, une pétition contre l'exercice des droits légitimes d'un gouvernement voisin, mais une pétition relative aux rapports de

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deux gouvernements ou de deux institutions différentes l'une de l'autre.

Or la loi, Messieurs, n'est pas une modification des relations entre le roi et le pape, c'est tout simplement un projet de loi qui règle les rapports du royaume d'Italie avec les évoques du royaume d'Italie, et par conséquent, une loi intérieure. (Très bien!) Pour l'établir d'une façon plus complète, si je ne voyais pas que l'attention de l'Assemblée est un peu rebelle à la lecture des documents, je vous lirais le texte de la loi Mancini.

Voix à gauche, — Lisez ! lisez !

M. Gambetta. — Lisez, il faut que cela soit à l'Officiel . M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — C'est cc quc je pense. Mais je n'ai pas besoin de la lire, c'est une loi en six articles. M. Gambetta. — Nous la voterons quand vous voudrez. M. LE président du conseil. — Vous la voteriez peut-être si nous vous la présentions, mais je dois vous dire que le parlement italien, très probablement, ne la votera pas. Il la discute aujourd'hui même, et le rapporteur de la commission conclut au rejet, par des considérations d'ailleurs qui, la plupail du temps, déclarent la loi inutile et affirment que les lois ordinaires suffisent pour empêcher les abus.

Je n'ai pas, quant à moi, le droit de juger la loi Mancini; je n'ai pas à dire si elle est bonne ou mauvaise. Je ne voulais que répondre à une objection spécieuse, en établissant qu'il rie s'agit dans cette loi que d'un règlement intérieur entre le roi d'Italie et le clergé de son royaume.

Celte réserve faite, je viens au texte de la lettre de Ms' l'évêque de Nevers et aux pétitions dont la circulation a été interdite.

M. Leblond n'a pas voulu lire la lettre, en donnant pour motif que tout le monde la connaissait. Je crois en effet. Messieurs, que cette lettre a été suffisamment ré pan due. Vous savez que l'évêque appelle l'attention de M. le Président de la République sur la situation du pape, « situation, dit-il, qui est malheureusement — l'histoire l'atteste — le fait du gouvernement impérial. » Par conséquent, ce n'est pas à la République qu'il adresse le reproche de l'avoir créée, et il se borne à demander à la République d'assumer le devoir de la faire cesser.

Cette lettre, Messieurs, a été livrée à la publicité des jour-

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