‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 3)Chapitre 38 sur 44 · VI · texte numérisé non relu

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de justice, on comprend facilement que cette nécessité ne permette pas de donner à l'impôt le caractère de progressif. .

Toutes les Constitutions que la France s'est données ont conclu en principe à la proportionnalité de Timpôt direct au revenu.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 3-14 septembre 1791 s'exprime ainsi :

« Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

La Constitution de l'an III, dans son article 306, répète :

« Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés. »

L'article 15 de la Constitution décrétée par le Sénat conservateur le 6 avril 1814 s'exprime ainsi :

« L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. »

Cette môme idée reparaît sous les deux Chartes de 1814 et de 1830. Un môme article chez elles, l'article 2, s'exprime ainsi :

« Les Français contribuent indistinctement dans la proportion de leur fortune aux charges de l'État. »

Enfin, la Constitution de 1848 dit, dans son article 15 :

« Tout impôt est établi pour l'utilité commune. Chaque citoyen y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune. »

11 résulte de ces déclarations que le principe de la proportionnalité de l'impôt à la fortune et aux facultés de chaque contribuable est un des fondements sur lesquels repose la société française.

En exagérant outre mesure le système des taxes indirectes, de manière à leur faire représenter presque les quatre cinquièmes du total des recettes du Tré-

sor s l'Assemblée nationale a évidemment rompu l'équilibre qui doit nécessairement exister entre Timpôt direct et l'impôt indirect.

C'est comme si, au lieu du principe que chacun doit payer en raison de ses facultés et de sa fortune, elle avait inscrit dans la Constitution que chacun doit payer en raison de sa consommation. Or, ce dernier principe, s'il est favorable à celui qui possède, est en revanche très préjudiciable à celui qui ne subsiste que par l'exercice d'une profession et se trouve face à face avec une consommation obligatoire.

Les législateurs qui ont établi le système fiscal actuel avaient conscience du juste reproche qui sera toujours adressé à leur œuvre. Aussi ont-ils cru devoir signaler eux-mêmes la nécessité de la modifier.

« Nos successeurs, moins malheureux que nous, a dit M. Wolowski dans son rapport sur l'exercice 4 876, pourront améliorer notre œuvre qui a été accomplie sous des conditions qu'ils n'auront plus à subir. Ils pourront songer à la réforme des impôts, alors que nous avons été condamnés à en procurer avant tout le prompt recouvrement. »

Et plus loin :

« Ce qui frappe surtout, quand on considère l'ensemble des impôts nouveaux, c'est de voir qu'ils tiennent presque tous à une même origine, l'impôt indirect, et que l'impôt direct immobilier a été laissé de côté...

« Les impôts directs n'ont été augmentés que de 42 millions sur un ensemble de 638 millions de recettes effectuées en 1874.

« Dans un avenir prochain, le gouvernement se trouvera en mesure de faire sur l'excédent du revenu public la part de la réduction de l'impôt ; la question d'une réforme financière se trouvera simplifiée quand

J. Rapport de M, Wolowski, exercice 1876, page 23.

elle se posera non plus en face de Téquilibre du budget, mais en face des besoins de ramortissement. »

Un de nos collègues, M. Menier, peu touché du caractère de périodicité annuelle qu'ont à la fois et le budget de TÉtat et le revenu des citoyens, nous propose de ne pas chercher dans le revenu l'assiette de l'impôt direct; il a soumis à notre examen un projet de loi qui tend à remplacer un certain nombre de taxes indirectes par une taxe de 1 pour 1,000, sur la valeur vénale des capitaux fixes possédés en France.

Le projet de M. Menier vise évidemment le but même auquel tend la Commission, et qui consiste à tirer directement des facultés des contribuables une partie des sommes demandées aujourd'hui à la consommation et à la circulation. A ce titre, il aurait toutes nos sympathies, si nous pouvions le juger d'une application facile. Mais nous ne pouvons nous dissimuler qu'il fait double emploi avec plusieurs des contributions actuellement existantes et qu'il ne résout pas le difficile problème que nous avons devant nous : organiser les taxes directes de manière qu'elles donnent au Trésor toutes les ressources qu'elles peuvent lui fournir, et qu'elles tirent de chaque contribuable une somme proportionnelle à ses facultés et à sa foiiune.

Nous n'avons pas à faire ici une étude théorique de la différence que M. Menier établit entre les capitaux fixes et les capitaux circulants. Pour nous, cette différence ne peut servir dans l'application. Avec le système moderne de la propriété mobilière, telle usine, considérée en elle-même comme édifice, est un capital fixe qui mériterait d'être appelé capital circulant si on venait à la considérer sous la forme des titres d'actions qui peuvent la représenter.

L'évaluation des capitaux, sans être un problème tout à fait insoluble, est une œuvre longue, difficile, ne pouvant aboutir à aucun résultat utile, variant in-

cessamment suivant les événements du jour et la politique générale. Atteler Tadministration à un travail de ce genre, c'est lui infliger une occupation qui ne saurait être comparée qu'à la toile de Pénélope.

L'impôt sur le capital existe déjà dans notre organisation financière ; il figure parmi nos droits d'enregistrement, et s'applique à juste titre dès qu'il s'agit de successions. Nous-mêmes, comme on le verra plus loin, nous ne répugnons pas à en faire usage, quand nous avons à évaluer certain genre de capitaux qui ne peuvent s'apprécier que par le revenu ; mais, quant au système que propose M. Menier, il ne ferait qu'imposer aux contribuables une taxe nouvelle, similaire à celle que la plupart d'entre eux paient, soit sous la forme de taxe foncière, soit sous la forme de patentes.

D'ailleurs il ne satisfait point à la vraie préoccupation du législateur d'aujourd'hui, qui doit être d'atteindre les divers capitaux qui ne contribuent pas aux charges de l'État. De ce nombre, sont tous ceux qui sont employés en fonds sur l'État, en fonds étrangers, en pensions viagères; et aussi ceux qu'accumulent avec soin sur elles-mêmes beaucoup des personnes qui se vouent aux professions libérales. Or, M. Menier n'atteint aucun de ces capitaux.

C'est pour toutes ces raisons que votre sous-commission n'a pas cru devoir s'arrêter à ce projet. Elle a jugé qu'elle avait à tenir beaucoup plus compte qu'il ne le fait de l'organisation actuelle, et surtout qu'elle ne pouvait imposer à nouveau toutes les sources de revenus qui paient déjà aujourd'hui leur contingent.

Le système actuel comprend quatre contributions directes, ayant une assiette complètement distincte.

La première est l'impôt foncier. Il a pour but d'atteindre les propriétaires d'immeubles, terres, bois, vignes, prés et maisons : il les frappe à raison du revenu imposable de toutes les parcelles cadastrales qu'ils possèdent. Ces parcelles ne sont pas soumises

à un tant pour cent suivant le revenu ; l'impôt foncier est un impôt de répartition dont le principal est fixé par le pouvoir législatif, et réparti par lui entre les divers départements, réparti ensuite par les Conseils généraux entre les arrondissements, et par les Conseils d'arrondissement entre les communes. C'est seulement dans la commune qu'il est réparti, au centime le franc du revenu cadastral de chacun, entre les contribuables par les soins de la direction des contributions directes et des commissions municipales de répartiteurs.

La deuxième est l'impôt des portes et fenêtres. Celle-là est basée sur le nombre des ouvertures des habitations. Le tarif en est dressé d'après la population des villes où celles-ci sont bâties, d'après le nombre des ouvertures, et suivant les étages où elles sont pratiquées. Les cotes varient de 0,30 cent., taxe de la fenêtre la moins imposée, à 18 fr. 80 c, taxe de la porte cochère la plus chargée.

La troisième est la contribution personnelle-mobilière ; celle-ci a deux assiettes. L'une, c'est la personnelle, se compose tout simplement de la valeur de trois journées de travail dont le prix moyen, déterminé par les Conseils généraux, ne peut être inférieur à 50 centimes ni supérieur à 1 fr. 50 c. L'autre, c'est la mobilière, a pour base la valeur locative des habitations, au centime le franc du loyer payé. C'est un impôt de répartition ; du contingent total à fournir par la commune, on retranche d'abord le montant des cotes personnelles ; le reste est réparti ensuite proportionnellement à la valeur locative des habitations entre toutes les cotes mobilières. Le chiffre des loyers d'habitation n'est pas immuable comme celui du revenu foncier : il est déterminé annuellement par les répartiteurs et varie suivant les variations dûment constatées de la valeur locative des maisons.

La quatrième est l'impôt des patentes : elle se dé-

compose en deux droits : le droit fixe attaché aux professions que la loi a distribuées en huit classes : ce droit varie en raison du lieu oh elles sont exercées, c'est-à-dire qu'il s'accroît suivant que la population s'élève ; le droit proportionnel variant du quinzième au cinquantième de la valeur locative, tant des maisons d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des diverses professions.

De cet exposé il résulte que, de ces quatre impôts, il n'y en a vraiment qu'un qui, en harmonie avec le principe fondamental de notre législation, cherche à reposer sur la base du revenu ; c'est l'impôt foncier. Encore s'agit-il d'un revenu imposable calculé depuis longues années, et tout à fait disproportionné au profit réel que tirent aujourd'hui les propriétaires de leurs fonds.

Pour les autres, le législateur a choisi des bases tout à fait arbitraires, qui ne sont nullement d'accord avec les facultés réelles des contribuables.

C'est, pour les revenus provenant des propriétés bâties, le nombre des ouvertures.

C'est, pour les revenus provenant du travail, l'imposition pour tous de trois journées de travail dont le prix seul varie suivant les départements.

C'est, pour les profits venant du commerce et de l'industrie, une classification arbitraire en huit classes, et la présomption qu'on peut apprécier les produits des professions d'après la valeur locative des maisons où elles s'exercent.

C'est enfin, pour les revenus provenant d'un travail non classé ou de la propriété mobilière, cette même présomption que les ressources de chacun peuvent s'apprécier d'après le chiff're de son loyer.

L'insuffisance de ce système qui laissait en dehors de l'impôt une somme de revenus représentant aujourd'hui, avec les progrès de la civilisation mpderne.

près de la moitié de tout le capital national, a été reconnue par TAssemblée nationale le jour où, après un long discours de M. Magne, elle consentit à voter la loi taxant de 3 pour 100 le revenu de certaines valeurs mobilières.

Ces valeurs étaient les suivantes : F titres des sociétés financières, industrielles, commerciales et civiles ; 2° emprunts départementaux et communaux; 3* parts de commandites non divisées en actions.

Il est évident que l'introduction de cette loi dans Tensemble général de notre système fiscal a constitué un véritable progrès ; elle a eu en même temps deux autres résultats : d'abord, de démontrer combien peu on s'était préoccupé jusqu'à ce jour de proportionner la charge de l'impôt au revenu réel, puis de créer de nouvelles injustices en frappant certains revenus alors que d'autres restaient exempts.

Elle est aujourd'hui pour nous un nouveau stimulant à tenter ce que toutes les Commissions du budget qui se sont réunies depuis la dernière guerre ont reconnu de toute nécessité, c'est-à-dire, suivant les expressions de M. Magne, à donner à notre système fiscal l'harmonie et la justice distributive qui lui font défaut.

Le problème ainsi posé nous a paru, au point de vue du législateur, devoir être ainsi étudié :

1** Est-il possible de diviser toutes les sources du revenu imposable en France, de manière à les atteindre toutes sans en négliger aucune?

2" Est-il possible de négliger chaque source de revenus de manière à baser exclusivement l'impôt sur les déclarations contrôlées par l'administration?

3* Quelles sont les bases à fixer pour chaque source de revenus, de manière à faciliter la transition du régime actuel à un autre plus harmonique et plus juste, visant à la proportionnalité exacte de la contribution directe aux facultés de chacun?

Nous vous demandons. Messieurs, la permission de

passer en revue ces trois questions. De leur examen découlera pour vous la compréhension du plan que nous vous proposons de suivre.

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