DEUXIÈME QUESTION
Est-il possible de négliger les conditions spéciales déjà établies par les lois pour chaque source de revenus, et de baser l'impôt direct sur de simples déclarations contrôlées par l'administration ?
Si la moralité publique était arrivée à ce degré que
chaque contribuable considérât comme une faute contre rhonneur toute dissimulation de son revenu, et s'abstînt de tout acte qui pourrait diminuer le contingent qu'il a à fournir pour les dépenses sociales, il n'est pas douteux qu'il suffirait d'exiger de chacun une déclaration précise de ses ressources pour établir la cote de sa contribution directe.
Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cet état de perfectionnement moral, et, quoique l'on puisse espérer qu'avec les progrès de la civilisation il sera possible d'y atteindre un jour, nous devons confesser que nous en sommes encore trop loin pour que nous osions vous conseiller de fonder sur cette base seule tout notre régime fiscal.
Il y aurait évidemment un trop grand risque à courir pour la société française si, en présence des charges de toute nature qui pèsent sur elle, elle se hasardait à remplacer tous ses impôts directs par une seule nature de contribution, reposant exclusivement sur la déclaration.
Pour que le résultat final ne fût pas inférieur à ce que donnent aujourd'hui les impôts directs, il serait peut-être nécessaire, à cause des fraudes et des dissimulations, d'élever la quotité de l'impôt à un taux qui serait vexatoire pour les plus loyaux et les plus honnêtes.
Il faudrait aussi donner un droit de contrôle très efficace à l'administration, et les formalités à établir pour assurer l'exercice de ce droit donneraient quelque apparence de raison à ceux qui repoussent la déclaration comme pouvant favoriser une inquisition insupportable de l'État et une intervention fâcheuse dans l'estimation de la fortune de chaque citoyen.
Ces reproches ont été exagérés à la tribune de l'Assemblée nationale par M. Thiers, lorsqu'il était président de la République, et qu'il attaquait les impôts sur le revenu, pour faire accepter son impôt sur les
matières premières repoussé par la grande majorité de la nation. Quelque excessifs qu'ils aient été, nous croyons cependant que nous ne devons pas nous y exposer. On pourrait en faire un instrument d'hostilité contre le régime républicain qu'il importe avant tout d'établir solidement en France, et nous nous lancerions de nous-mêmes dans un grave danger qu'il vaut mieux éviter.
Et cependant la déclaration n'est pas une chose nouvelle dans notre législation financière: en maintes circonstances le législateur l'a adoptée; ainsi elle intervient dans l'enregistrement des baux, dans les droits de succession. Nul n'a jamais considéré qu'il fût opportun de la négliger, sous prétexte qu'elle constituait une inquisition dangereuse.
Rien n'empêche donc qu'on ne l'emploie dans certains cas où elle est d'une utilité incontestable, et nous vous proposons de l'adopter pour deux de nos cédules à cause de leur caractère spécial. Nous pouvons, dans les trois autres, maintenir avec avantage les procédés usités aujourd'hui.
Les deux cédules où elle nous paraît intervenir utilement sont la cédule industrielle et commerciale et la cédule personnelle et d'habitation'.
Nous n'insisterons pas sur la première, puisque l'étude en est confiée à une sous-commission qui aura probablement cherché à étudier ce point spécial, et pourrait d'ailleurs se maintenir dans la législation actuelle sans pour cela détruire l'économie générale de notre plan. Quant à la seconde, il nous suffira de faire observer qu'elle est susceptible d'un contrôle assez facile. Les salaires, traitements et honoraires dont a profité un contribuable pendant l'année antérieure à celle où il fait sa déclaration peuvent être vérifiés le plus souvent sans soulever de grandes difficultés : tout ce qui est payé par l'État est immédiatement contrôlé ; on peut s'adresser aux établissements^
compagnies, sociétés, négociants, industriels qui ont fourni les salaires, traitements et honoraires. Rien de plus simple que de s'enquérir de ce qui a été reçu auprès de celui qui a payé.
Pour les effets mobiliers, objets d'art, il y a les polices d'assurance ; enfin les contrats de vente sont là pour témoigner do la valeur des maisons, parcs et jardins d'agrément.
Le plus souvent les déclarations n'auront pas besoin d'être contrôlées : mais il suffît qu'on puisse le faire pour qu'elles soient déjà astreintes à se conformer à la réalité.
Notre réponse à la seconde question peut donc se résumer ainsi : 11 ne faut pas négliger les conditions actuelles établies par la législation partout où les revenus peuvent être atteints dans la réalité des choses comme quand il s'agit des revenus fonciers, immobiliers et mobiliers. Quand il est question du profit de l'entrepreneur, de l'exercice d'une profession salariée, de la jouissance des efi*ets mobiliers et des maisons et parcs d'agrément, la déclaration du contribuable contrôlée par l'administration devient une nécessité qu'il convient d'inscrire dans la loi.
Ces considérations permettent de préjuger les diverses réponses que nous avons à faire à la troisième question.