TROISIÈME QUESTION
Quelles sont les bases à fixer pour chaque source de revenus, de manière à facilite)* la transition du régime actuel à un aut7*e plus harmonique et plus juste, visant à la proportionnalité exacte de la contribution directe aux facultés de chacun ?
11 nous faut passer successivement en revue les diverses cédules.
38i COMMISSION DU BUDGET
i^ Cédule foncière A.
' La répartition entre les contribuables de la contribution foncière ayant lieu aujourd'hui au centime le franc du revenu imposable de chacun, il n'est pas nécessaire, pour passer d'un régime à un autre, de toucher dès à présent à la cote foncière. Il est possible de laisser à ceux qui nous succéderont le soin de résoudre tous les difficiles problèmes qui s'y rattachent spécialement : transformation de l'impôt de répartition en impôt de quotité, péréquation, refonte du cadastre, renouvellement des valeurs cadastrales. Toutes ces questions ne doivent pourtant pas être ajournées ; elles ont besoin d'être dès à présent mises à l'étude. Une commission spéciale a d'ailleurs été chargée par la Chambre de s'en occuper : à elle d'examiner les deux projets de lois présentés sur ces matières par M. le ministre des finances. Nous devons espérer qu'il sortira des délibérations de cette commission quelque résolution qui nous fera faire un progrès réel et dans l'appréciation vraie du revenu foncier aujourd'hui imposable, et dans la péréquation entre les diverses régions dont se compose notre territoire.
Le seul point de vue sous lequel nous ayons en ce moment à considérer la cote foncière, c'est pour demander qu'il soit, dès l'année 1878, procédé à la distraction dans le contingent foncier de chaque département d'une somme égale à la part que les propriétés bâties y comptent aujourd'hui pour le revenu cadastral qui leur est afférent. Il ne peut y avoir de difficulté sur ce point. M. le ministre des finances, dans l'exposé des motifs du projet de loi sur le renouvellement des évaluations cadastrales, recoimàît lui-même l'utilité de cette distraction et est le premier à demander qu'elle soit immédiatement effectuée.
2« Cédule immobilière B,
Nous avons demandé au ministre des finances un état exact du revenu réel des propriétés bâties destinées à la location. Cet état ne nous a pas été donné, bien qu'il nous semble qu'avec la loi sur l'enregistrement de baux, avec la nécessité constante de recourir aux loyers soit pour dresser le rôle des patentes, soit pour dresser celui de la contribution mobilière, l'administration devrait être parfaitement en mesure de le fournir.
Il nous est donc impossible de fixer, dès à présent, la quotité du taux à établir sur le revenu des propriétés bâties ; il nous manque pour cela une notion suffisamment approximative du chiffre qu'il atteint dans la réalité, mais nous sommes en droit de demander que cet état soit dressé sans perte de temps ; et, en attendant qu'il soit fait et communiqué au pouvoir législatif, il nous semble que le contingent distrait de la cote foncière, ajouté au principal des portes et fenêtres, devrait être considéré comme constituant dès à présent le principal de la cédule immobilière.
Rien n'empêche de considérer ce principal ainsi formé comme le montant de l'impôt à percevoir sur le revenu du capital immobilier destiné à la location ; pour la répartition, pour les centimes additionnels, on continuera provisoirement à suivre le système pratiqué aujourd'hui. Dès que l'administration aura fourni l'état que nous lui demandons, il suffira d'une simple division pour déterminer en parfaite connaissance de cause le taux qui doit être fixé, c'est-à-dire la quotité susceptible d'une part de suppléer aux ressources que perçoit aujourd'hui le Trésor, et d'autre part de ne point surcharger outre mesure la propriété.
3* Cédute industrielle et commerciale C.
Nous laissons à la sous-Commission chargée de l'examen de la législation sur les patentes le soin de vous dire quelles sont les modifications à introduire dans notre législation pour atteindre tous les profits du commerce et de rindustrie plus équitablement et plus proportionnellement qu'on ne Ta fait jusqu'ici. Parle mot industrie, nous entendons tout ce qui est entreprise industrielle sous quelque forme qu'elle se présente, qu'elle soit agricole ou manufacturière.
4** Cédule mobilière D,
En ce qui concerne cette cédule, on peut dire qu'il n'y a plus qu'à compléter et à généraliser les dispositions de la loi du 29 juin 1872.
Au moment où cette loi a été rendue, on ignorait encore quelle action elle pourrait avoir sur le marché des capitaux ; l'opinion était préoccupée de certaines objections très passionnées qui avaient été faites à la tribune nationale. Il a depuis fallu se rendre à l'évidence ; l'application de la loi a été faite, et nous ne nous trouvons plus aujourd'hui qu'en face d'une iniquité résultant de ce que certains revenus mobiliers sont frappés d'une taxe de 3 pour 100 alors que d'autres en sont exempts.
La Chambre, après l'expérience faite, se trouve dans l'obligation d'étendre les conditions de la loi du 29 juin 1872 aux revenus qui ont été indûment exemptés. C'est ainsi qu'il faut frapper de cette taxe de 3 pour 100 les intérêts des fonds d'État nationaux et ceux qui sont payés en France par les mandataires des États étrangers qui ont émis des emprunts sur notre marché. On ne conçoit pas pourquoi on a laissé de côté les pensions viagères payées soit par l'État, soit par les Comr
pagnies d'assurances, soit par toute autre Société financière ou industrielle. Pourquoi encore avoir négligé tous les revenus quelconques annuels provenant de prêts de sommes d'argent payées en exécution de contrats authentiques par l'intermédiaire d'officiers ministériels? Il ne peut y avoir là ni difficulté de perception, ni doute sur le caractère mobilier des capitaux.
En admettant loyalement l'impôt actuel comme une taxe sur tous les revenus mobiliers payés en France, nous nous mettons en dehors de toutes les objections qui ont été faites contre le danger de frapper d'une manière spéciale les titres de la Rente française. Nous nous plaçons dans la situation des Anglais, qui ont bien eu soin de ne pas frapper leurs Consolidés d'un impôt spécial, mais n'ont pas manqué d'englober dans Vincmne-tax les revenus qui en proviennent.
Il ne sera nullement difficile de fixer par des règlements d'administration publique la situation spéciale des porteurs de titres non français et non résidants en France pour le paiement de leurs coupons, non plus que les moyens d'assurer le recouvrement des sommes dues par les Français et les résidants en France, sur les intérêts des fonds étrangers qui leur sont payés sur notre territoire par les mandataires des autres États.
Ce sont là des questions d'administration qui seront facilement résolues dès que le principe supérieur de la taxe sur tous les revenus mobiliers sera inscrit d'une manière générale dans notre législation.
Nous n'oublierons pas que l'introduction dans notre régime fiscal delà loi du 29 juin 1872 a soulevé certaines difficultés. Chacun de nous se souvient sans doute des arrêts de la cour de cassation qui l'ont interprétée, et de l'inquiétude qui s'empara du commerce, menacé de payer une seconde fois, sous forme d'impôt sur le revenu, ce qu'il payait déjà sous forme de patentes. Les difficultés alors soulevées eussent été réellement
insolubles, si TAssemblée nationale ne s'était décidée à interpréter elle-même la loi du 29 juin en admettant la proposition de M. Feray. On sait que cette proposition eut pour résultat d'établir que la taxe de 3 pour 100 ne serait pas applicable aux parts d'intérêt dans les sociétés en nom collectif, et ne s'appliquerait dans les sociétés en commandite dont le capital n'est pas divisé par actions, qu'au montant de la commandite. Dans le régime que nous proposons, l'administration atteindrait sous forme de profits commerciaux et industriels tout ce qui lui échapperait à titre de revenu des capitaux mobiliers ; aussi toutes les discussions perdraient-elles le caractère d'aigreur et d'inquiétude qu'elles manifestèrent alors. Nous ne les avons rappelées que pour démontrer que l'établissement de la taxe de 3 pour 100 entraîne comme conséquence nécessaire la modification de la législation des patentes. Nous subissons aujourd'hui l'inconvénient de laisser en dehors de la taxe de 3 pour 100 un grand nombre de capitaux qui devraient payer, parce que nous ne voulons pas frapper une seconde fois celui qui a déjà été atteint par la patente. On sortirait de cette impasse si, au lieu de prendre pour base de cette dernière contribution soit la division par classes, soit la valeur locative, soit le nombre des employés, on admettait franchement la déclaration du revenu réel. Le Trésor tirerait par ce moyen tout l'avantage qu'il est en droit d*attendre de la loi du 29 juin 1872, laquelle a eu la prétention de consacrer à ses besoins tout ce qui doit être demandé aux revenus provenant de la propriété mobilière.
5* Cédule personnelle et d'habitation E,
La contribution personnelle est une capitation ; c'est un impôt établi par tête d'une manière égale pour tous et sans proportion avec la fortune des contribuables ;
à ce titre on ne saurait la maintenir dans le nouveau régime fiscal qu'il s'agit d'inaugurer ; il faut franchement conclure qu'elle doit être supprimée.
De même, avec les nouvelles bases à donner aux par tentes, avec la généralisation de la taxe de 3 pour 100 sur toutes les valeurs mobilières saisissables, il devient évident que l'ancienne contribution mobilière, portion des revenus mobiliers présumés d'après l'apparence et la valeur locative des habitations, ne peut plus être maintenue.
La nécessité de réformer la contribution mobilière a été indiquée par toutes les personnes qui se sont consacrées sérieusement à l'étude de notre système fiscal.
« Cette contribution, dit M. le marquis d'Audifiret dans son Système financiei* de la France, qui a subi les vicissitudes des circonstances et qui a été soumise à des combinaisons variées, n'a pas encore pu s'asseoir sifr des bases aussi certaines et aussi régulières que celles de l'impôt foncier; quoique beaucoup mieux conçue depuis 1806, elle ne remplit pas les conditions principales de toute imposition directe, celle de proportionner les taxes aux facultés réelles des redevables. »
« Ce qui existe, dit M. de Girardin dans son livre sur l'impôt, ne vit qu'au mépris des principes et des intentions proclamés en 1790 par l'Assemblée constituante; c'est la violation de toutes les promesses solennelles faites à cette époque. »
Dans la dernière Assemblée, plusieurs propositions ont été faites au sujet de cette contribution. Elle a été l'objectif de la plupart des réformateurs; ils comprenaient généralement qu'il y a là dans notre organisation un vice radical, et ils voulaient le faire disparaître. Mais ils ont été tous embarrassés par la difficulté qu'il y a à entamer le problème par un seul côté, alors qu'il ne peut être résolu qu'en l'abordant dans son entier comme nous l'entreprenons aujourd'hui.
Parmi les propositions auxquelles nous faisons allusion, il en est une qui a été présentée par MM. Houssard et Louis Passy, personnes dont la compétence en matière de finances ne saurait être niée. M. Louis Passy occupe aujourd'hui au ministère des finances les fonctions de sous-secrétaire d'État. Cette situation donne à ses vues et à ses opinions une valeur indiscutable. Or, c'est à ces deux réformateurs que nous empruntons le titre de la cinquième cédule restant à créer pour parfaire notre organisation. Comme nous, ils ont senti la nécessité, après avoir atteint les revenus fonciers, immobiliers, industriels, commerciaux et mobiliers, que l'État prélevât aussi une part soit sur les revenus des capitaux personnels, soit sur la jouissance des effets mobiliers accumulés dans les habitations aussi bien que des parcs et maisons d'agrément.
Enfin, votre Commission a été saisie par M. Guichard d'une proposition de loi ayant pour objet de changer la base de la contribution mobilière actuelle : nous empruntons à cette proposition certains détails dont la sagesse nous a paru évidente et l'utilité certaine.
Dans notre civilisation très compliquée, il arrive chaque jour que les familles consacrent une grande partie de leurs ressources à donner à un ou à plusieurs de leurs membres des connaissances spéciales, d'une acquisition très difficile et très longue, pour exercer telle ou telle profession. Elles créent alors ce que les économistes appellent souvent du nom de capital intellectuel, et ce qui mériterait plutôt d'être appelé capital personnel. Quand la loi cherche à atteindre toutes les sources de revenus, elle ne saurait négliger celle-là qui, d'ailleurs, ne peut aller qu'en progressant d'après la direction générale prise par nos sociétés modernes. Une place devait lui être réservée dans notre organisation, et nous aurions commis une faute à ne pas la lui assigner.
C'est d'ailleurs une des parties les plus considérables
de la population qui est appelée par cette taxe à payer sa part des dépenses sociales. On ne comprendrait pas, dans un pays de suffrage universel , que tous ceux qui vivent de salaires, de traitements, d'honoraires, ne fussent pas directement taxés en raison même des ressources qu'ils puisent dans Texercice de leur profession.
La participation du travailleur à l'impôt direct est une conséquence naturelle de la jouissance et de l'exercice des droits politiques ; il ne peut y avoir d'exception que pour celui qui est obligé de recourir à l'assistance publique.
La base rationnelle de l'impôt personnel étant ainsi établie, il reste à déterminer comment ilpourrait être appliqué par l'Administration.
Nous croyons ici qu'il faut, comme pour les profits industriels et commerciaux, admettre le principe de la déclaration.
Chaque contribuable, Français ou étranger résidant en France, devra, dans la première quinzaine du mois de janvier, signer une déclaration des salaires, traitements et honoraires qu'il aura réalisés par son travail pendant l'année précédente.
Un minimum sera établi pour déterminer la somme nécessaire aux besoins de la vie dans chaque département; la quotité de ce minimum entre deux chiffres donnés à l'avance par la loi pourrait être fixée par les Conseils généraux, de la même manière qu'ils déterminent aujourd'hui le prix de la journée de travail.
Une commission de contrôle, par arrondissement, constaterait l'exactitude des déclarations, les rectifierait, et au besoin taxerait d'office. On pourrait appeler devant les tribunaux en revision de ces taxations.
La même déclaration contiendrait le chiffre auquel chaque contribuable exprime lui-môme la valeur des objets mobiliers qu'il possède dans son habitation; nous disons le capital lui-même, et non le revenu, puiS'
que celui-ci consiste dans la jouissance seule de ces mêmes objets.
Il estimerait de la même manière tous les objets d*art, les maisons, parcs et jardins exclusivement construits dans un but d'agrément.
Toutes les déclarations relatives à l'évaluation des objets mobiliers, objets d'art, parcs Jardins et maisons d'agrément, seraient contrôlées, parla même commission déjà chargée de contrôler les déclarations relatives au revenu professionnel.
Un règlement d'administration publique déterminerait les présomptions légales que ladite commission pourrait tirer du chiffre du loyer et des polices d'assurance pour apprécier les déclarations.
L'accès du foyer domestique continuerait à être interdit aux représentants du fisc, comme il l'est aujourd'hui.
Les peines et amendes, que la loi établirait pour assurer la sincérité des déclarations, ne pourraient être appliquées que par les tribunaux. Eux seuls auraient qualité pour ordonner l'expertise.
Dans les objets mobiliers ne seraient pas compris les outils et instruments de travail, la monnaie, le bétail, les produits du sol et les marchandises en magasin concernant le commerce et l'industrie à propos desquelles le possesseur serait déjà assujetti à la troisième cédule G.
Quel serait l'ensemble des revenus professionnels indiqué par la déclaration?
Quel serait le chiffre total des valeurs déclarées pour constituer le montant de la cédule d'habitation?
Ce sont deux inconnues à dégager; fixer avant de les connaître la quotité de la taxe à percevoir, serait s'aventurer d'une manière dangereuse. Nous ne croyons pas devoir nous y hasarder; mais en même temps il ne nous semble pas qu'il puisse y avoir d'objection sérieuse à percevoir provisoirement la contribution per-
sonnelle et d'habitation sous forme d'impôt de répartition.
On peut prendre le chiffre actuel de la contribution personnelle-mobilière, et le répartir entre les départements au prorata de l'ensemble des déclarations de chacun d'eux.
La distribution continuerait à se faire entre les arrondissements et les communes, d'après l'ensemble de leurs mêmes déclarations : on parviendrait ainsi jusqu'au contribuable qui pourrait être imposé au centime le franc des revenus et des valeurs déclarés.
11 ne faudrait pas longtemps de ce régime provisoire pour mettre le législateur et l'administration en état de calculer le tant pour cent sur les salaires, et le tant pour mille sur les valeurs déclarées qu'il conviendrait d'assigner à la contribution personnelle et d'habitation.
On voit; par l'analyse de ces cinq cédules, comment nous arrivons à transformer les quatre contributions directes en un impôt sur le revenu. Le moment est venu de jeter maintenant un coup d'oeil sur les contributions indirectes.