PROPOSITION DE LOI
Article premier
Un crédit de deux millions de francs est ouvert au ministère des finances pour opérer dans les pièces cadastrales la séparation des propriétés bâties et des propriétés non bâties; ladite somme sera inscrite au budget de 1877, sous un chapitre spécial (55 ter) qui aura pour titre :
Frais de remaniement des pièces cadastrales.
Article 2.
Dans le budget de 1878, un contingent distinct devra être affecté pour les propriétés non bâties et pour les bâties.
Article 3.
Le contingent des propriétés bâties prendra le titre d'immobilier; il sera formé de la partie distraite du eontingent de l'impôt foncier^ à laquelle on ajoutera le principal actuel de l'impôt des portes et fenêtres.
Cette contribution, dite immobilière, sera perçue comme impôt de répartition de la même manière que Test l'impôt foncier. La distribution en sera faite entre les contribuables de chaque commune spéciale-
[m COMMISSION DU BUDGET.
ment portés sur un état des propriétés bâties destinées à la location immobilière, état qui sera dressé dans chaque commune.
Article 4.
Un projet de loi spécial sera présenté par M. le ministre des finances, dans le but :
1* De réglementer les conditions spéciales de répartition et de perception de cet impôt tant qu'il aura le caractère d'impôt de répartition ;
2" D'organiser dans chaque commune un état des propriétés bâties, dressé de telle sorte que le revenu imposable se confonde avec le revenu réel, déduction faite d'un tantième pour les frais d'entretien ;
3* De proposer la transformation de cet impôt de répartition en impôt de quotité, pour le jour où le taux pourra être fixé par le pouvoir législatif, après que l'état général du revenu imposable de la propriété bâtie en France lui aura été communiqué.
Article 5.
Les usines, hangars, magasins, boutiques et chantiers qui ne sont pas loués, mais utilisés par les propriétaires eux-mêmes dans un but industriel et commercial, ne seront pas soumis à la contribution immobilière.
Les revenus que ceux-ci pourront en tirer par le fait de leur exploitation seront atteints par l'impôt au moyen de la contribution industrielle etcommerciale, établie au lieu et place de l'impôt des patentes.
La contribution commerciale et industrielle est assise sur les profits du commerce et de Tindustrie, d'après les déclarations préalables de chaque entrepreneur sur ses profits pendant Tannée antérieure.
Un projet de loi spécial déterminera comment cette contribution remplacera Timpôt actuel des patentes.
Article 6.
Les dispositions de la loi du 29 juin 1872, établissant une taxe annuelle et obligatoire de 3 pour 100 sur certains revenus mobiliers, sont étendues ;
1^ Aux intérêts de tous les fonds d*État nationaux;
2® Aux intérêts de fonds d'État payés en France pour le compte des gouvernements étrangers ;
3^ Aux pensions viagères payées soit par TÉtat, soit par les Compagnies d'assurances, soit par les Sociétés industrielles ;
4<> Aux revenus annuels mobiliers quelconques, payés en exécution de contrats authentiques par Tintermédiaire des officiers ministériels.
Article 7.
Des règlements d'administration publique fixeront :
1^ Les conditions au moyen desquelles les étrangers seront admis à prouver qu'ils sont légitimes propriétaires de titres de rente, et que, ne résidant point sur le territoire français, ils n'ont psCs à contribuer aux charges de l'État ;
2° Les formalités au moyen desquelles devront être accrédités auprès du gouvernement français les mandataires chargés par les États étrangers de faire les paiements réguliers d'intérêt pour les emprunts émis sur nos places ;
3<* Le mode d'après lequel la taxe de 3 pour 100 sur les pensions viagères et les revenus mobiliers de tout genre d^vra être perçue pour le compte de l'État par les diverses Compagnies, Sociétés et officiers ministériels sous leur responsabilité, au moment où ils en effectueront le paiement.
Article 8.
Une loi réglera la transformation de l'impôt personnel actuellement assis sur la tête de chaque citoyen et fixé à trois journées de travail, en un impôt sur les salaires, traitements et honoraires, proportionnel au revenu que tout contribuable non entrepreneur tire de l'exercice de sa profession.
La même loi réglera la transformation de la contribution mobilière actuelle en une taxe assise sur les objets ihobiliers quelconques réunis par chaque contribuable dans ses habitations, en même temps que sur ces habitations, parcs et jardins, quand les unes et les autres ne servent pas à la production agricole, industrielle ou commerciale, qu'ils ne sont pas loués et ne servent qu'à l'agrément de leurs propriétaires.
Ces deux impôts, réunis en une seule contribution sous le titre de personnelle et d'habitation, seront établis sur la déclaration du contribuable, contrôlée par une commission de contrôle.
Ladite déclaration portera d'une part sur le revenu annuel obtenu par le contribuable dans l'année antérieure, et d'autre part sur la valeur des objets mobiliers accumulés par lui dans son habitation et de cette même habitation quand elle est d'agrément.
Les Conseils généraux seront appelés chaque année, entre un maximum et un minimum donnés par la loi, à désigner dans chaque département la somme nécessaire pour faire face aux nécessités de la vie, et celle qui représente le matériel indispensable. Ces deux sommes ne seront pas soumises à l'impôt.
Article 9.
La quotité de la contribution persojanelle et d'habitation ne pouvant être sérieusement établie avant
que soit connu Tensemble des déclarations, une loi fixera comment cette contribution sera provisoirement perçue sous forme d'impôt de répartition.
Le principal actuel de la contribution personnellemobilière sera réparti par cette loi entre les départements au prorata de l'ensemble des déclarations de chacun d'eux.
Article 10.
Tous les accroissements de ressources dépassant le montant des quatre contributions directes perçu en 1876 et provenant de leur transformation, seront dès à présent consacrés à la suppression ou au dégrèvement des taxes indirectes dans l'ordre suivant :
1^ Suppression de la taxe sur la petite vitesse;
2*^ Suppression des taxes sur la chicorée, les huiles et les savons ;
3<» Suppression des taxes sur le papier, les vinaigres, la bougie et la stéarine ;
4® Réduction des droits sur les sucres, les lettres et les dépèches télégraphiques, les vins et les alcools.
M. le ministre des finances devra, sous sa responsabilité expresse, présenter aux Chambres un ou des projets de lois sur ces suppressions ou dégrèvements, au fur et à mesure qu'une quantité équivalente au produit qu'on retire de l'une ou l'autre de ces taxes aura été assurée au Trésor par la mise en œuvre de l'une quelconque de ces dispositions.
La Commission da budget discuta le rapport de M. Gam- Detta dans ses séances du 26, du 27, du 28 et du 31 octobre. Après le rejet d'une question préjudicielle posée par M. Henri Germain, M. Léon Say combattit le rapport de M. Gambetta dans un discours dont nous empruntons l'analyse au Jowmal des Débats du i«' novembre :
« M. le ministre des finances expose tout d'abord que le projet de M. Gambetta qui fait en ce moment l'objet de la