II
sion, je vous prie de vouloir bien me laisser développer mon opinion, comme il convient dans une question aussi importante, et qui a de tous les côlés de cette Assemblée l'assentiment commun du patriotisme. {Très bien/ Parlez!) Car, pour faire cette loi, nous devons laisser, les uns et les autres, de côté nos préférences politiques, et ne voir que Tintérêt national, la reconstruction de la force militaire de la France. {Vif assentiment à gauche,)
Je n'ai obéi, depuis le commencement de cette discussion, qu'à ce sentiment. Si vous me permettez de le dire, moi aussi, j'estime que le projet de la commission devait faire une part proportionnelle à l'esprit de principe et à l'esprit d^acclimatation de ces nouvelles institutions militaires. {Tî'ès bien/ sur divers bancs.)
Je reconnais qu'il y avait deux courants en présence, deux opinions parfaitement nettes, et je peux d'autant mieux en parler librement, que, sur tous les bancs de cette Assemblée, cbaque principe avait des ser\iteurs également fervents.
Oui, il y avait une opinion qui disait : Il faut faire le service personnel sans exemptions, sans dispenses, sans qu'au travers du réseau de la loi puisse passer aucune espèce d'exception.
Évidemment, si Ton eût tenu à cette rigueur des principes, ni les finances de l'État, ni les nécessités sociales n'auraient pu s'en accommoder.
Sur plusieurs bancs, — C'est vrai! Très bien!
M. Gambetta. — Mais, Messieurs, la question qui se pose, — et c'est là que je rencontre le premier argument de rhonorable M. Bethmont, — c'est de faire une conciliation véritable, équitable entre ces deux opinions; c'est, en ne voulant pas brusquement heurter les traditions et les habitudes du pays, de ne pas cependant s'abandonner à l'esprit de concessions jusqu'à reprendre par le détail ce qu'on aurait salué dans le principe.
Eh bien, je dis que jusqu'ici, jusqu'à Tarliclc 22 inclusivement, nous avons suffisamment fait la pari de cet esprit de modération dans Tiniliation des institutions nouvelles.
Lorsque nous avons accepté cet article 17, si complet, peut-être si excessif, qui contient peut-être trop d'exemptions et de dispenses, peut-être trop de privilèges, mais enfin qui, malgré ce caractère-là, était nécessaire, nous avons, dis-je, fait là un premier et considérable sacrifice. Il n'y a pas lieu de le regretter.
Nous en avons fait un second dans l'article 22 : c'est là que les 4 pour 100 ont été légitimement établis; pour les soutiens de famille, on a institué 4 pour 100 de dispenses.
Et ici, je réponds incidemment à cette espèce d'objection que l'honorable M. Bethmont prêtait à certains esprits dans cette Assemblée, de ne pas vouloir de la procédure organisée par les articles 23, 25, 26, 27, qui établissent le système de l'intervention des conseils municipaux ou des conseils généraux, craignant de jeter le trouble ou l'impopularité sur les membres de ces corps électifs.
Non, Messieurs, cette objection ne porte pas, et la preuve, c'est que, dans l'article 22, où c'est le maire et le conseil municipal qui sont investis de celte sorte de juridiction particulière, de ce droit de relever les cas légitimes d'exemptions pour soutiens de famille, nous n'avons en aucune manière critiqué cette procédure, et nous n'avons pas cru et nous ne croyons pas encore qu'il y ait là une cause de trouble ni d'embarras, ni d'impopularité pour les membres qui composent les conseils électifs.
Je dis que l'article 23 innove^; je dis que tout ce qui appartenait à la tradition comme dispenses et comme exemptions a été fait; que, par conséquent, les habitudes du pays sont respectées absolument par votre propre loi, mais que ce que Ton vous propose par
l'article 23 est une innovation tout à fait dangereuse, contraire aux principes de votre loi, qui vous jettera dans toutes sortes de difficultés et qui n aboutirait, en dernière analyse, qu'au triomphe de l'arbitraire et de la faveur. {Assentiment à gauche et sur divers bancs au centre. — Rumeurs sur d'autres.) Je vais le prouver. Il s'agit, en effet, après avoir fait la part, et la part si large que vous savez, à l'esprit de famille, aux nécessités des soutiens de famille, non pas, comme on vous l'a répété avec beaucoup d'habileté, mais avec une certaine inexactitude, non pas, dis-je, seulement dans rintérôt du chef de famille, non, non, mais dans l'intérêt de la famille avec ou sans chef, car, dans l'article 17, les collatéraux privilégiés se trouvent bénéficier de la dispense lorsqu'ils ont eu un frère mort sous les drapeaux ou un frère en activité de service. Par conséquent, la famille, à tous degrés, se trouve être parfaitement et légitimement protégée par l'article 7.
J'ajoute que les 4 pour 100 si considérables que vous avez admis dans l'article 22 répondent, d'une façon parfaitement suffisante, à celte série d'hypothèses auxquelles s'est laissée aller l'émotion de notre honorable collègue vers la fin de son discours, et que c'est là qu'on pourrait, sans entrer dans l'arbitraire, subvenir à cette nécessité universelle de lutte par le travail dont il nous entretenait.
Mais j'aborde directement l'article 23, et je dis qu'il suffit de le lire, et qu'il suffit surtout de le rapprocher des articles qui suivent et des réformes que la commission elle-même vient d'y apporter, pour juger la valeur et les conséquences d'un pareil système, et combien cette même commission comprend aujourd'hui que ce système est fragile et difficile à faire accepter.
En effet, il suffira, dans tous les départements et pour toutes personnes qui le demanderont, de faire une demande ; on inscrira cette demande sur un ta-
bleau ad hoc, il suffira de solliciter Texemplion du service militaire, et alors voici ce qui se passera, (fiéclamations.)
Plusieurs membres. — Il ne s'agit pas d'exemption !
M. Gambetta. — Veuillez ne pas m'interrompre, Messieurs.
Je parle du sursis comme d'une exemption, car j'ai la prétention d'établir tout à l'heure que le sursis équivaut à l'exemption ; j'irai môme plus loin, il équivaut au remplacement sans argent, au remplacement par la faveur. {Mouvement prolongé en sens divers,)
Eh bien, voilà la demande formée, et vous pouvez être sûrs qu'elles seront nombreuses ; le conseil municipal, saisi par le maire, étudie et examine ces requêtes, il émet son avis, on le porte au conseil de révision. Ici je touche d'un mot à une autre objection de l'honorable M. Bethmont. Il a dit : Cette demande, on ne la porte pas au chef-lieu du canton, on la porte au chef-lieu du département, alors vous avez toute espèce de conditions d'impartialité.
Je réponds : non, et ce n'est pas le moindre péril de cette instruction, que les 4 pour 100 étant pris sur l'ensemble du département, la décision se rende au chef-lieu du département ; il n'y a rien qui soit plus funeste et plus regrettable en pareille matière ; inévitablement la désignation aura un caractère politique. {Non/ non/ — Oui/ oui/)
Messieurs, cela est infiniment regrettable à dire, mais c'est un fait d'observation constante : à mesure que l'instruction des affaires monte d'un degré et qu'elle va de la commune au canton, du canton à l'arrondissement, de l'arrondissement au chef-lieu du département, chemin faisant, la politique se met du voyage. {Sourires d'approbation sur divers bancs); il n'est pas un homme de bon sens qui puisse le nier. {Très bien l)
Eh bien, Messieurs, ce n'est d'ailleurs pas là l'ob-
jet principal de ma critique, ce n'est pas là le grief principal que je dirige contre ces présentations. Je dis qu'à partir du jour où ces demandes seront dé- ] posées, il n*y aura pas d'autre affaire, d'une classe à ' une autre, que de circonvenir les officiers municipaux qui auront quelque action à exercer sur la décision définitive...
Plusieurs membres. — Voilà la vraie question!
M. Gambetta. — Et qu'alors les influences, les sollicitations, les calculs malsains, les intrigues et tout ce guêpier de mauvaise politique locale se donneront libre carrière, pour aboutir à quoi? pour aboutira désigner 4 hommes sur 1001 {Applaudissements à gauche,)
Eh bien, je dis qu'il n'y a pas de juges pour arbitrer une aussi délicate matière. Je vous ferai l'hypothèse la plus large ; je suppose que vous ayez trouvé un conseil de révision modèle, un conseil de révision parfait, composé d'hommes au-dessus de tout soupçon et de la critique : est-ce que vous vous imaginez que, quand ils n'auront pu donner que 4 pour 100 d'exemptions sur des demandes qui auront surgi de tous les points du département, ils ne seront pas le lendemain de leur décision, de la part des 96 hommes qui partiront et de tous ceux auxquels ces 96 hommes se rattachent dans tout le département, l'objet de critiques, d'injures, des outrages les plus vifs! Pour ma part, c'est ma conviction la plus complète. {Assentiment à gauche et mouvements divef*s.)
Ce que vous organisez par là. Messieurs, c'est la compétition, c'est la discorde départementale. Je vous supplie d'y réfléchir avant de vous faire à vous-mêmes un pareil cadeau.
En effet, si nous nous trouvions dans un de ces cas précis, généraux, dont nous entretient l'article 17, et sur lesquels statue le conseil de révision, oh! alors, on pourrait aborder la discussion publique, on pour-
rait prendre la responsabilité d'une décision individuelle portant sur telle ou telle personne, parce qu'il n'y a qu'une certaine façon de procéder en pareille matière. Il n'y a pas deux manières d'être orphelin : qu'on appartienne à la couche sociale la plus élevée ou à la couche sociale la plus inférieure, on a également le droit de demander à sa patrie de rester à côté de ses parents. Il n'y a pas deux manières de perdre un frère sous les drapeaux ; il n'y a pas deux manières d'être veuve. {Bires. — Mais stl tnais sif)
Il y a certainement plusieurs manières de le devenir. Mais, une fois séparé par la mort d'un des deux conjoints, la situation de l'autre ne varie pas au point de vue de nos lois. C'est tout ce que je voulais dire.
Eh bien, dans cette série d'exemptions, vous avez des cas précis, appréciables, qui peuvent être soumis à la dispute, à la discussion des intéressés.
Mais, ici, voyez de quoi il s'agit. Voilà cent jeunes gens qui vont être incorporés ; sur ce nombre, vous pouvez bien, en connaissant la nature humaine et l'installation pour la première fois d'un système semblable, vous pouvez bien supposer que vous aurez au minimum 25 pour 100 de demandes. {Mouvements divers.)
Je dis que les conditions vagues, indéterminées, et dont rénumération n'est pas plus possible en France qu'en Prusse, comme je vous le prouverai tout à l'heure, je dis que les conditions vagues, arbitraires de l'article 23 pour pouvoir former sa demande, appartiendront, par conséquent, à un tiers du contingent. Eh bien, je vous demande quel est le juge qui pourra arbitrer d'une façon sérieuse, d'une façon consciencieuse, entre ces vingt-cinq demandes-là, avec une certitude, — et il le faut, car il s'agit de la vie, de l'honneur peutêtre, de la liberté à coup sûr, et de la fortune des personnes que vous allez enrôler sous les drapeaux; — où puisera-t-il cette certitude? Entre deux voisins ou
cinq voisins pris dans la même commune, dans le même canton, dans le même département, ayant des droits identiques, une situation égale, pareille, comment pourra-t-il décider d'une manière équitable quels sont ceux qui doivent marcher et dont il doit ajourner le départ, c'est-à-dire exempter presque à coup sûr du service militaire? 11 n'y a pas de juges pour un cas aussi délicat; et alors s'il n'y a pas de juges, c'est l'arbitraire, c'est le choix^au hasard.., au hasard, non, c'est le choix par influence.
Vous savez tous que c'est surtout dans les campagnes, il faut bien le dire, que l'esprit de sur\^eillance sur le voisin est le mieux exercé. Dans les villes, on est un peu plus isolé, car il suffit de n'être pas du môme quartier pour s'ignorer presque éternellement; mais, à la campagne, on se surveille, et, permettezmoi de l'ajouter, on se jalouse ; de sorte que ce sera sur cette question capitale, décisive pour la famille de l'ouvrier ou du petit propriétaire des champs, que vous allez centraliser toutes ces ardeurs, toutes ces convoitises, et irriter ces jalousies !
Je crois, Messieurs, que c'est une mauvaise œuvre, parce que, évidemment, ce que vous voulez poursuivre, c'est l'application équitable de cette loi, et, comme on vous le disait avec des arguments parfaitement opposés à son succès, c'est de la faire accepter par tous. Or, la meilleure manière de la faire accepter, c'est de lui donner un caractère général, moral, qui s'impose à tous, et qui fasse que, hors les cas précis et légitimes dont vous l'avez déjà dotée, il n'y ait aucune place ni à la faveur ni à l'arbitraire, (CVs^(re/a/ Très bien/ à gauche,)
Voilà ce que j'avais à dire sur le point pratique et de procédure.
Maintenant, il y a l'exemple tiré de la Prusse, de l'Allemagne.
A cela je fais deux réponses : la première, c'est qu'en Allemagne ces dispenses sont énumérées, comme
on vient de vous le dire, d'une manière tout à fait limitative, dont vous ne trouverez que bien difficilement l'analogue en France.
Permettez-moi de vous faire observer la prévoyance et la sollicitude particulière du règlement prussien, pour que la terre ne reste pas vide, car ce qui l'intéresse surtout» c'est le fermage, c'est que la rente de la terre ne soit pas interrompue. Pourquoi cette sollicitude et cette exemption accordées dans des conditions et par une autorité que je vais vous indiquer tout à rheure? Pourquoi? Cela tient à la constitution sociale même de la Prusse, à la condition aristocratique du pays.
Il faut bien, quand on emprunte une institution d'un pays voisin, il faut bien tenir compte de ce qui peut s'adapter à la condition générale du nôtre, et, par un esprit immodéré d'assimilation, ne pas nous apporter ce qui répugne à nos mœurs. Eh bien, l'organisation de la propriété, la hiérarchie sociale n'ont pas d'analogie eh Prusse et en France. {Inten^uptions diverses à droite.)
Je vais vous le prouver.
Savez-vous qui juge ces cas et qui les juge sans appel, sans consulter ni les municipalités, ni les conseillers de révision, ni personne ? C'est le commandant de la circonscription de la landwehr! Eh bien, voulez-vous nous donner cet instructeur et ce juge ? Je ne le pense pas.
Et puis, je voudrais bien savoir s'il y a une analogie entre le pays où cette loi fonctionne depuis tantôt cinquante-cinq ans, où elle a trouvé un milieu social parfaitement différent du nôtre, et qui, peut-être, — je me garderai bien de prononcer une parole malsonnante à ce sujet, — mais qui, peut-être, a plus que le nôtre l'instinct et l'habitude de la soumission à l'autorité hiérarchique. (Ah/ ah! à droite. — Très bien! très bien! sur divers bancs.)
Messieurs, je marque la différence du milieu, n'entendant, d'ailleurs, en tirer aucune espèce de jugement, ni pour, ni contre. Je me place en face des conditions expérimentales, positives, du milieu ^ur lequel vous voulez agir, et je dis que, dans Torganisation sociale, aussi bien au point de vue de la propriété qu'au point de vue du pouvoir et de Tintervenlion du pouvoir, il y a une différence absolue, complète, entre la constitution prussienne et la nôtre, et que vous serez bien obligés, pour ne pas faire traverser à votre loi des défilés difficiles et tels qu'elle y pourrait rester, de tenir compte de la susceptibilité, des sentiments différents qui animent une démocratie ardente, passionnée, et que, tant que vous ne lui aurez pas assuré largement l'instruction obligatoire et l'instruction nationale... {Interruptions à droite.)
De divers côtés. — Parlez I parlez !
M. Gambetta. — Je dis des choses très-simples... vous serez obligés de la considérer comme ombrageuse. Car, Messieurs, rien ne rend ombrageux, difficile, comme d'avoir des opinions et des sentiments incomplets, et la responsabilité d'une pareille permanence [dans les esprits doit remonter, non pas à ceux qui en souffrent, mais à ceux qui ont charge d'y porter remède, et qui ajournent ou retardent de pareilles réformes. {Marques d'approbation et applaudissetnents à gauche.)
Eh bien I je reprends et je dis que j'ai répondu aux deux arguments principaux qui vous ont été présentés par l'honorable M. Bethmont.
Pas d'analogie, ni dans la procédure, ni dans le milieu, ni dans les conséquences.
Maintenant, je me demande quelle est la raison, quel est l'argument que l'on peut faire valoir pourfaire triompher ce principe absolument nouveau, innové de l'article 23. Ce n'est pas, à coup sûr, l'intérêt financier.
Ah! je comprends que dans l'article 17, quand on
VOUS faisait voir, ou qu'on aurait pu vous faire voir que la catégorie des exemptés, des dispensés de par l'article 27, représentait un contingent de 60 à 70,000 hommes, il y avait là un argument financier pour repousser une pareille introduction dans les cadres. Mais ici, 4 pour 100, cela vous donnera, selon que les contingents varieront, 5 ou 6,000 hommes par an; évidemment, ce n'est pas là une raison financière.
Mais alors, quelle est donc la raison? Est-ce, comme on vous Ta répété, une raison sociale? J'ai répondu à cela en disant que l'article 22 était le véritable, le seul remède qu'il fallût maintenir. Mais, au point de vue social, il y a bien d'autres choses à ajouter. Tenez ! on nous a dit souvent que nous étions, au point de >'ue politique et au point de vue social, des hommes téméraires, que nous nous adressions au peuple, et que nous excitions chez lui des ardeurs que nous ne pouvions pas satisfaire. [Ouil oui/ — C'est vrai'/ à droite.)
Vous ne voulez pas que je m'explique. Messieurs... [Si / si/ — Parlez / parlez /)
Eh bien, ces reproches, ils pouvaient quelquefois porter sur la forme ; à coup sûr, ils ne pouvaient pas porter sur le fond des idées ; car ce que je considère, moi, comme Tinstrument par excellence delà réforme des mœurs, du progrès politique des esprits dans ce pays-ci, c'est de faire de Tarmée, dans le sens strict de ce mot, une véritable école de morale et de discipline. {Approbation sur plusieurs bancs.)
Par conséquent, lorsque, mus par des sentiments divers, mais réunis au moins dans cet indiscutable sentiment d'amour de la France, nous faisons une armée qui repose sur le principe individuel et personnel du service militaire, — ce qui, au point de vue social, sort de votre loi, c'est Tordre impérieux de ne ravir à ce joug nécessaire, moralisateur, aucune tète dans le pays ; de ne pas vous payer de paroles équivoques, ni môme de paroles sentimentales; de comprendre
qu'il y a pour tous, pour toutes les classes, une réforme nécessaire qui consiste à se rapprocher, à se toucher, à être incessamment en contact sous la loi, sous les règlements, sous la discipline. Par là, od pourra bien peut-être, et encore je n'eu suis pas sûr, retarder Téclosion de quelques carrières libérales, mais on aura avancé la reconstitution morale de la France. [Très bien! très bien! — Applaudissements à gaucfie.)
Ne faites donc , en matière d'exemptions et de dispenses, que le strict nécessaire. Or, ce que Ton vous recommande aujourd'hui, ce qu'on sollicite de vous, c'est le superflu. Vous n'avez le droit. Messieurs, de faire le superflu, ni en matière militaire, ni en matière sociale. [Mouvements divers.)
J'ajouterai un simple mot, c'est que la commission elle-même... [Interruptions sur quelques bancs.)
Messieurs, il est impossible que vous n'ayez pîis compris...
Sur un grand nombre de bancs. — Si ! si 1 — Parlez !
M. Gambetta. — Mais la majorité de l'Assemblée m'ayant paru comprendre, j'ai hâte de finir avec mes honorables contradicteurs.
Ces messieurs sont venus aujourd'hui, après la brillante escarmouche qui avait eu lieu hier, proposer d'accepter l'article 23 avec deux modifications importantes.
Je dis qu'il y a dans cette concession de la dernière heure un symptôme du peu de confiance qu'ils accordent eux-mêmes au principe de sursis d'appel, et qui doit nous déterminer à nous prononcer définitivement sur le tout.
En effet, on avait premièrement déclaré que ce sursis d'appel, organisé comme vous savez, serait accordé une première fois , puis qu'il pourrait être accordé une seconde, et enfin une troisième fois, en temps de paix ; et que, si la guerre venait à éclater, il pourrait exceptionnellement être maintenu.
Il est évident que cela caractérisait le système, le dévoilait, ne permettait pas d'en déguiser la portée et le jugeait définitivement... devant une Assemblée qui a conscience de faire une loi qui ne soit pas tout à fait une mystification. (Rumeurs sur divers bancs.)
En eifet, si Ton maintenait dans le projet de loi ce sursis d'appel de trois ans, avec cette faveur exceptionnelle placée dans les attributions, — légitimes d'ailleurs, — du ministre de la guerre, on comprenait que ce sursis provisoire devenait une véritable exemption de ser>'ice ; on comprenait que Thomme qui en aurait été l'objet écartait à toujours de lui le péril militaire, et, alors, on fait une retraite, on jette, — permettez-moi, le mot, — un peu de lest. {Sourires,)
Plusieurs membres, — Souvenir de voyage !
M. Gambetta. — On abandonne la clause relative à la dispense prolongée en temps de guerre ; on comprend, en effet, qu'il eût été difficile de supporter une discussion approfondie sur une telle exception; enfin, on réduit la faculté de sursis à un an.
Mais, Messieurs, tout cela prouve que c'est le système môme du sursis d'appel qu'il faut condamner, parce que, songez-y bien, si vous laissez cette porte ouverte à la faveur, ces 4 pour 100 ne suffiront bientôt plus, on les augmentera ; vos successeurs les augmenteront, sous l'effort des pressions qui ne manqueront pas de se produire. Rappelez-vous l'histoire de la garde mobile : on commença par >i, 5, on monta à 6, 8, et on est arrivé à 14 pour 100 !
11 faut donc fermer cette porte, comme on vous Ta dit, il faut la murer : si petite qu'elle soit, la faveur, qui a tous les secrets, qui est la plus ingénieuse messagère, trouve toujours moyen d'aller circonvenir les juges.
Par respect de la loi, pour sa moralité, pour son succès dans le pays, pour l'établissement du principe qui peut bien supporter, qui peut bien subir quelques
déviations nécessaires pour franchir le défilé, mais qu'il ne faut pas compromettre par d abusives et excessives mutilations, je vous prie, Messieurs, de rejeter l'article 23. (7>és bien/ très bienl-^ Applaudissements sur plusieurs bancs.)
M. Betlimont réplique brièvement à M. Gambetta. Le général Guillemaut se prononce énergiquement contre l'articJe 23. Le général Chanzy défend en quelques mots le projet de la commission. M. de Chasseloup-Laubat, rapporteur, demande la parole.
M. LE MARQUIS DE Ghasseloup-Laubat, rapporteur. — Messieurs, vous avez voté le principe du service personnel et obligatoire, vous avez voté Tabolition du remplacement.
La loi de Tan VI avait aussi établi le principe du service obligatoire, elle avait aussi aboli le remplacement, et pourtant, dès Tan VII, vous avez vu le remplacement s'infiltrer dans la législation du recru tetement.
On y avait bien mis quelques conditions en Tan VII: il fallait être autorisé par les sous-préfets, il fallait verser une certaine somme d'argent pour habiller le remplaçant ; mais peu à peu ces conditions ont disparu, et peu à peu le remplacement, s'élevant, grossissant sans cesse, a fini par renverser la loi de l'an VI.
Pourquoi cela? parce que le législateur de l'an VI n'avait pas tenu assez compte de certains intérêts de la société. {C'est celai — Très bien/ sur plusieurs bancs.)
Eh bien. Messieurs, éclairés par cet exemple, nous, qui voulions détruire le remplacement, nous qui voulions établir et faire conserver le principe du service obligatoire, que devions-nous faire pour que notre loi ne se brisât pas contre l'écueil sur lequel la loi de l'an VI avait sombré? Nous devions étudier avec
un soin scrupuleux tout ce que la société pouvait vouloir pour sauvegarder ses intérêts les plus chers, et déterminer résolument ce qu'il y avait à faire pour atteindre ce but.
Il y avait^ selon nous, quatre ordres d'intérêts, si nous pouvons ainsi dire^Mont, avant tout, il fallait se préoccuper.
Le premier, celui qui concerne Texistence même en quelque sorte des familles. Il ne fallait pas qu'en temps de paix la loi enlevât, pour l'envoyer à l'armffe, celui qui était devenu, par la mort de son père, le chef même de la famille, celui qui était le soutien, le mentor de ses frères ou de ses sœurs, enfin celui qu'à Rome on aurait pu Sippeler paier-familias.
C'est, ainsi que l'explique fort bien l'honorable M. Bethmont, c'est ce que fait votre article 17, quand vous laissez l'aîné des orphelins, le fils aîné d'une veuve qui, en définitive, devient le père, le chef de sa famille, qui peut avoir à défendre l'honneur de sa mère et peut-être la fortune de ses frères. {Otiil oui! — Très bien/)
Par l'article 17, vous laissez donc le frère aîné d'orphelins; vous avez compris qu'il y avait là autre chose que la question d'indigence ou de plus ou moins de fortune, mais qu'il s'agissait d'une question d'honneur et de morale pour la famille à laquelle vous laissiez ces jeunes gens.
Vous ne vous êtes pas arrêtés là dans l'intérêt des familles, vous n'avez pas hésité à descendre plus bas, vous avez compris que l'indigence avait des droits que vous deviez respecter, et, augmentant un peu ce qu'il est dans les habitudes du ministre de la guerre de faire, vous avez porté à 4 pour 100 le quantum qu'on pourra accorder pour soutiens de famille. C'est encore ce que vous avez décidé en volant l'article 2î2.
Et à quelle autorité avez-vous confié le soin de choisir... — car il y a là également un choix, — à quelle
autorité avez-vous confié le droit de choisir ces soutiens de famille? Précisément à Tautorité que nous vous demandons de désigner pour donner ces sursis d'appel. Le maire, le conseil municipal font Tinstruction, et la décision est remise, non pas au conseil de révision y dans le canton, il ne fait que compléter rinstruction, mais au conseil de révision réuni an chef-lieu du département, et vous adjoignez à ce conseil deux nouveaux membres du conseil général ; c'està-dire que ce sont les représentants mêmes de la population élus par le suffrage universel qui d'abord accueillent les demandes, donnent leur avis, et ensuite les représentants encore élus des populations qui jugent en définitive. {Très-bien/ très-bien!)
Voilà les premiers, intérêts que nous rencontrions en nous occupant de la loi du service obligatoire, les intérêts de la famille, et voilà comment nous les avons sauvegardés.
Mais ce n'est pas tout, la société a d'autres intérêts aussi auxquels il fallait donner satisfaction. Nous nous sommes demandé ce qu'il fallait faire pour ceux qui l'instruisaient.
Vous l'avez vu par l'article 19 que vous n'avez pas encore voté, — la rédaction devant en être modifiée d'accord avec M. le ministre de l'instruction publique. — vous avez vu, par cet article, que nous voulions admettre à la dispense du service militaire les instituteurs et les professeurs, et les premiers de tous les professeurs, permettez-moi de le dire, ceux qui viennent nous enseigner la plus sainte et sacrée des morales, ceux qui nous font comprendre qu'il n'y a pas de devoir bien rempli, pas de dévouement complet, si l'instruction n'est pas éclairée par le flambeau de la religion. (Très-bîen/ trh-bieni à di^ite.)
Voilà donc déjà deux catégories pour lesquelles nous établissons des dispenses, temporaires pour les unes, définitives pour les autres, lorsque les individus
qui en sont Tobjet remplissent rengagement qu'ils ont contracté, soit pour l'instruction publique, soit pour les cultes.
Mais était-ce tout? Non. N'avions-nous pas aussi à sauvegarder les sciences, les arts et tout ce que M»"^ l'évoque d'Orléans vous disait dans ses éloquentes paroles, tout ce que la société française doit avoir, en quelque sorte , de plus cher, ces grandes et belles études qui ont permis à nos pères de porter si haut l'expression de l'esprit et du génie français? (Vif assentiment sur divers bancs,)
Ces intérêts, Messieurs, voici comment nous avons cherché à les sauvegarder.
Nous vous proposons, maintenant le principe du service obligatoire, de dire que les jeunes gens qui auront passé certains examens pourront être, en temps de paix, autorisés à ne servir qu'une année, pour leur permettre de se livrer à ces études qui doivent leur ouvrir des carrières indispensables au pays.
Voilà les trois grandes catégories d'intérêts auxquels nous avons donné satisfaction, soit par des dispenses de service ou par des abréviations de temps à passer dans l'armée en temps de paix.
Nous pouvions nous arrêter là, peut-être.
L'honorable M. Gambetta me fait signe que nous aurions dû le faire. Eh bien, qu'il me permette de le lui dire : je m'étonne que ce soit lui qui nous adresse ce reproche.
Nous avions donné satisfaction à cette partie de la population qui peut se livrer à des études élevées, nous lui avions accordé le moyen de les continuer, pour parcourir des carrières libérales ; nous avions donné satisfaction aux familles privées de quelques-uns de leurs membres, et auxquelles nous laissions leurs défenseurs naturels; nous nous étions occupés de l'indigence, enfin, nous avions donné satisfaction à l'instruction publique et à tout ce que réclame la religion.
Nous avons voulu aller plus loin : nous avons jeté nos regards sur Tatelier... {Tt^s-bienf très-bien! — Interruptions diverses.)
Cela ne saurait être douteux ; reportez-vous au rapport, au texte môme de la loi, vous comprendrez qu'il s'agissait, à nos yeux, de situations intermédiaires, et qui, dans notre pays, occupent une grande place entre celles dont nous avons eu l'honneur de vous entretenir.
Par le texte de la loi et ce qui est encore mieux expliqué dans le rapport si vous voulez vous reporter à la page 52 , on voit que notre intention a été de satisfaire aux besoins des hommes qui ont à se perfectionner dans leur apprentissage, dans le métier par eux entrepris.
Voici, au surplus, le texte môme de l'article :
« A cet effet, ils doivent établir que , soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation, agricole, industrielle ou commerciale...»
M. Gambetta. — Continuez : « à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents... [IN' interrompez pas/)
M. LE RAPPORTEUR. — Je n'ai pas l'intention de rien dissimuler.
M. Gambrtta. — Je n'en doute pas.
M. LE RAPPORTEUR. — Jc pclis : <( A cct effet, ils doivent établir que, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux. »
Cet article est assez compréhensible, cela est évident... {Humeurs à gauche.)
11 n'y a pas ici de politique. Messieurs, et, comme on vous l'a dit, nous sommes tous unis sur le terrain de la loi du recrutement de l'armée.
l»» JUIN 1872. ^ 8Î3
Mais, quand j'ai dit que nous avions d'abord jeté nos regards vers Tatelier, j'avais raison, puisque le premier mot qui se trouve dans Tarticle, c'est celui d' « apprentissage ».
Et pourquoi nous demandons-vous d'établir des sursis pour ces individus? C'est pour qu'ils puissent se perfectionner, et pour que, en définitive, lorsqu'ils ont acquis ou lorsqu'ils^ vont acquérir une certaine habileté qui, toute leur vie, sera pour eux une source de richesse ou de bien-être, on ne vienne pas les interrompre au milieu de leurs études. {Mouvemmts divers.)
11 y a quelque temps, si ma mémoire est bonne, l'honorable M. Tolain regrettait que nos ouvriers, que nos artisans, qui, pour quelques-uns, sont des artistes qui contribuent tant à enrichir notre industrie, à en faire rechercher les produits, regrettait que ces ouvriers habiles, ces artisans n'eussent pas, dans l'état actuel de notre société, comme autrefois, des situations individuelles qui développaient leur génie et qui, au bout du compte, les élevaient peu à peu à des positions plus considérables à leurs propres yeux. Bh bien, c'est précisément ce que nous avons voulu sauvegarder, c'est l'intérêt de ces hommes qui, par le travail, acquièrent cette habileté de main, cette supériorité qui les font tant rechercher parnosrivaux; si vous les interrompez intempestivemeiU dans leur apprentissage ou dans le perfectionnement de leurs procédés, vous leur portez un coup terrible pour leur avenir. {Rumeurs à gauche,)
Sans doute, dans l'article 28, il est question aussi d'autres personnes ; il y a les hommes que vous ne pouvez enlever à des exploitations industrielles ou agricoles sans leur causer de grands préjudices ; mais, je vous le répète, ce qui a d'abord frappé nos regards, c'est l'atelier.
Mais on nous dit, et c'est encore un reproche : ces
sursis d'appel vont durer deux ou trois ans! Je réponds que ce n'est pas l'article qui est en discussion ; c'est l'article 25 qui dit uniquement que ces sursis sont accordés pour une année, et qu'ils peuvent être renouvelés pour une ou deux années de plus.
Eh bien, c'est lorsque vous discuterez l'article 25... Voix à gauche, — Mais non ! mais non ! M. LE RAPPORTEUR. — Je VOUS demande pardon ; ce n'est pas l'article en discussion...
M. Jules de Lasteyrie. — C'est très vrai 1 M. LE RAPPORTEUR. — C'cst douc lorsquc vous discuterez cet article 25 que, si vous trouvez le renouvellement de deux ans excessif, vous pourrez, après tout, ôter une année, mais cela n'attaque pas le principe du sursis.
Maintenant, quelle est l'autorité qui est investie du droit d'accorder ce sursis?
Un membre. — Voilà la question I M. LE RAPPORTEUR. — Permcttcz-moi de le demander à nos contradicteurs. Quelle est l'autorité à laquelle ils voudraient confier le droit de prononcer ce sursis ? M. Gambetta. — A personne; nous ne voulons pas de sursis.
M. LE RAPPORTEUR. — On VOUS a cité un grand pays dans lequel c'est l'autorité militaire qui accorde ces sursis, ces ajournements, comme on les appelle, car rindividu qui les obtient est toujours obligé au service de l'autorité militaire, c'est-à-dire des agents du gouvernement. Eh bien, sans aucun doute, si nous vous avions fait une proposition semblable, que de réclamations, permettez-moi de vous le dire, que d'objections n'aurions-nous pas rencontrées! On n'aurait certes pas manqué de dire que nous donnions au gouvernement le droit de distribuer des faveurs ! (AtiiY à gauche.)
Nous ne l'avons pas voulu, nous nous sommes bornés pour les sursis, comme pour les dispenses, pour les
!•' JUIN 1872. 3t5
soutiens de famille que vous avez votés, nous nous sommes bornés à demander d'abord une instruction locale, faite par le maire et les conseillers municipaux, appelés seulement à donner leur avis, mais ils ne pro- ' noncent pas : le conseil de révision dans le canton ne prononce pas lui-môme; c'est le conseil de révision réuni au chef-lieu, auquel sont joints deux autres conseillers généraux du département, c'est-à-dire les représentants des populations, élus par le suffrage universel, formant la majorité dans le conseil de révision, qui sont appelés à statuer définitivement.
Est-il possible d'avoir une autorité qui offre plus de garanties, et dans laquelle on puisse avoir plus de confiance?
Messieurs, nous entrons dans une voie nouvelle, considérable. Notre profonde conviction est que nous devons le faire; c'est une raison sociale autant que militaire qui nous porte à vous proposer cette loi; mais, il ne faut pas se le dissimuler, cette nouvelle institution a des rigueurs, des sévérités, et il ne faut pas qu'au début elle rencontre dans les populations des objections telles qu'elle s'exécuterait difficilement. ( Vives réclamations à gauche, — Approbation sur divers banjs au centre et à droite.)
M. Gambetta. — Messieurs, votre honorable rapporteur... {La clôture/ la clôture/)
Je n'ai qu'un mot à dire. Messieurs... {Aux voix/ — La clôture/)
M. LE PRÉSIDENT. — L'oratcur u'aquc quelques mots à dire. Si vous aviez voulu l'entendre, il aurait déjà fini.
M Gambetta. — Messieurs, dans une discussion de cette importance... {La clôture/ la clôture/)
M. DE la Rochefoucauld, duc de Bisaccla. — On demande la clôture; mettez-la aux voix, monsieur le président.
M. le président. — Si l'on persiste à demander la
clôture, je donnerai la parole à M. Gambetta contre la clôture.
M. LE RAPPORTEUR. — Non I nou ! Laissons parler M. Gambetta!
M. Gambetta. — Messieurs, sans demander à pa^ 1er contre la clôture, car ce que j'ai à dire est bref et ce sera plus lot fait que de mettre aux voix la clôture, je demande la permission de répondre à votre honorable rapporteur. {Nonf non! la clôture! — Parlez I parlezl) Il ne me parait pas possible... (Za clôture/ la clôturef) Messieurs, puisque vous voulez que je parle contre la clôture, je vais le faire...
Voix divet^ses, — Non I non ! — Dites ce que vous avez à dire.
M. Gambetta. — Eh bien, je dis qu'il ne me paraît pas possible qu'après les paroles prononcées par un homme aussi autorisé, aussi compétent que M. de Ghasseloup-Laubat, les partisans du système qui vous demande de repousser l'article 23, n'aient pas une minute pour répondre. {Parlez/ parlez/)
L'honorable M. de Chasseloup-Laubat a parfaitement circonscrit le débat. Il vous a dit : Il ne s'agit pas de se prononcer à l'heure actuelle sur les propositions plus ou moins excessives, plus ou moins vicieuses des articles 25 et 27... (IntetTuptions à droite.) Un membre. — Ce n'est pas là ce qu'il a dit! M. Gambetta. — Permettez, il vient de le dire à l'instant même ; je l'ai écouté au pied de la tribune avec la plus religieuse attention. Il a dit : Vous examinerez aux articles 25 et 27 les propositions qui y sont contenues; pour le moment, il ne s*agitque de l'article 23.
Eh bien, à l'appui de l'article 23, M. le rapporteur vous a présenté deux arguments; je demande très modestement à les réfuter.
Voix à droite. — La clôture ! la clôture !
Sur tm grand nombre de bancs. — Non I non 1 Parlez ! parlez!
M. LB PRÉSIDENT. — Il faut mettre un terme à ces demandes de clôture, je consulte TAssemblée sur la clôture... (Ouï/ oui! — NonI non/)
Permettez! D'un côté on désire entendre Torateur, de l'autre en veut clore la discussion ; je ne puis pas trancher la question, c'est TAssemblée qui va le faire.
Je mets la clôture aux voix.
(L'Assemblée, consultée, se prononce contre la clôture.)
M. LE PRÉSIDENT. — La discussiou continue.
La parole est à M. Gambetta.
M. Gambetta. — Les deux arguments produits par M. le rapporteur sont les suivants :
D'abord l'exemple tiré, avec beaucoup de justesse, de la législation de l'an YI.
M. de Cbasseloup-Laubat vous a fait observer et nous a fait surtout observer à nous, puisque nous avons le regret d'être en désaccord avec lui, nous a fait observer que c'est parce que la législation de Tan YI n'avait pas accordé une part suffisante aux dispenses et aux exemptions, que, dès l'an VU ou l'an VIII, le remplacement réapparaissait.
Je réponds d'un mot, et je dis que la législation de Tan VI était radicalement vicieuse, non pas parce qu'elle n'avait pas fait une part suffisante aux légitimes dispenses, mais parce qu'elle n'en avait fait aucune, et que ce n'est pas le cas de votre loi actuelle ; qu'il n'y a donc aucune espèce d'argument à tirer de l'exemple de la loi de l'an VI comparée à la loi de 1872, par cette excellente raison, — et je soutiens, pièces en main, après avoir fait l'énumération et le dénombrement des exigences légitimes qui y sont contenues, — que le tort dans lequel était tombé le législateur de l'an VI est absolument évité par vous, et que vous avez fait le nécessaire pour que le remplacement, —
328 ASSEMBLÉK NATIONALE.
dont on se fait une arme, comme si on pouvait jamais voir réapparaître le spectre de la substitution, — pour que ce principe, repoussé de tous , soit définitivement condamné au point de vue moral, militaire et social. Je suis convaincu que personne ici ne se lèvera pour le défendre. Par conséquent, ne nous laissons pas effrayer, ni intimider par cette évocation surannée.
Ne prêtons à l'argument tiré de la législation de Tan VI que la valeur qu'il a : il est exact en histoire, il est inexact en logique, puisque l'assimilation pèche par la base.
M. de Chasseloup-Laubat, poursuivant son argumentation, vous a dit : Cet article 23, c'est une concession démocratique, et nous sommes en vérité surpris, on aurait presque dit affligé, de voir qu'un homme qui appartient à la démocratie par ses origines, par ses attaches, qui lui restera» on n'en doute pas, absolument lié... {IntetTupiion à droite,)
M. Paul Bethmont. — Certainement I Parlez ! parlez 1
M. Gambetta. — Messieurs, ce n'est pas de ce côtélà [Curateur désigne le côté droit) qu'on peut êtrft interrompu quand on parle de persévérance et de fidélité à ses convictions. {Marques d'approbation sur divers bancs.)
Je dis. Messieurs, que le reproche , pour être très ingénieux, n'est pas plus exact que l'argument dont je viens d'examiner la valeur. Non , il n'est pas juste de prétendre que l'article 23 est un hommage rendu aux besoins de la démocratie travailleuse. Non, il n'est pas exact de soutenir que, en refusant le bénéfice de l'article 23 , nous serions les serviteurs inintelligents de la démocratie I Et je m'en vais vous le prouver.
Je vous l'avais déjà à moitié prouvé, monsieur le marquis... (Humeurs sur plusieurs bancs. — Parlez/ parlez!) en vous interrompant et en vous priant de relire, dans sa littéralité, le texte de l'article 23. Non
pas que je pusse soupçonner en quoi que ce soit, je m'en garderais bien, votre scrupuleuse loyauté, mais parce qu'il y a là un argument et que, dans la plus loyale discussion, il est rare de voir un adversaire faire la propre besogne de son'contradicteur.
Le voici donc, je le relis, car il y a deux manières de le lire : <c A cet effet, les jeunes gens doivent établir que , soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent, pour leur compte ou celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux. »
Eh bien, je prétends, Messieurs, — et je ne veux rien dire qui pourrait être mal interprété, — je prétends que très évidemment le sens de ce paragraphe â de l'article 23 ne s'applique pas aux ouvriers, ne s'applique pas à la démocratie travailleuse. {Appt'obation à gauche.)
Voix diverses à droite et au centre. — Pourquoi ne s'y appliquerait-il pas ? — A qui donc s'appliquerait-il ?
M. Gambetta. — Ce n'est pas un grief, ce n'est pas un reproche, ce n'est même pas un regret que j'exprime: car, enfin, vous auriez écrit dans ce paragraphe : « Ouvriers, simples ouvriers, artisans » , que je trouverais que l'exemption n'en serait pas plus juste, et qu'il faudrait la repousser tout de même. {Mouvements divers.)
Seulement, je tiens à bien retenir la substance même des paroles de mon adversaire.
L'honorable rapporteur dit : Nous avons jeté les regards sur les ateliers, c'est à l'ouvrier que avons voulu compatir.
Eh bien, j'ai lu le texte de l'article 23, et cette lecture suffit; ce serait vous faire injure que d'insister davantage.
Quelques voix à droite et au centre. — Mais non ! mais noni
M. Gambetta. — Vous voulez que j'insiste? Insistons.
Sur plusieurs bancs. — Non ! non I — Ck)ntinuez !
M. Gambrtta. — Ainsi donc, il est bien entendu que le paragraphe 2 de l'article 23 ne s'applique pas aux ouvriers.
M. AuDREN De Kerdrel. — A qui donc, si ce n'est aux ouvriers? Et qu'est-ce que l'ouvrier, si ce n'est l'homme qui travaille?
M. Gambetta. — L'ouvrier, monsieur de Kerdrel, c'est celui qui vit de son salaire, qui travaille pour le compte d'autrui, dans un atelier dont il n'est pas propriétaire. {Mouvements divers.)
On a tellement bien voulu créer cette apparence d'application de l'article 23 aux ouvriers, qu'on s'est servi constamment de ce mot: «La nécessité de ne pas interrompre l'apprentissage. » On vous représente ces ouvriers, pour la plupart, comme des artistes, et l'on dit qu'il faut bien se garder de déranger les conditions du perfectionnement de cette suprématie qui leur appartient dans les ateliers.
Eh bien, je réponds deux choses : d'abord qu'il n'y a pas d'apprentis de vingt ans... {Assentiment sur divers bancs) ^ ensuite que le texte de votre article établit de la façon la plus claire qu'il s'agit, non pas d'apprentis, non pas d'ouvriers, mais de véritables fils de chefs d'exploitation.
Sur divers bancs. — Il s'agit des uns et des autres î
M. Gambiîtta. — Messieurs, il ne faut pas produire de confusion dans l'esprit de ceux qui liront le compterendu de ces débats ; non ! vous ne pouvez pas soutenir que, dans l'article 23, vous avez voulu venir en aide à la démocratie ouvrière. {Protestations sur plusieurs bancs.)
Je n'incrimine nullement vos intentions, je suis prêt à reconnaître que M. de Chasseloup-Laubat, — il sait que je parle sincèrement, — a obéi, en rédigeant cet
l»r JUIN 1875. 331
article, aux visées les plus honorables, les plus dignes de respect; mais je dis que cet article aura des effets tout difiTérents de ceux qu'on en attend, c'est-à-dire qu'au lieu de faire accepter la loi, de mettre la concorde entre les classes, il portera la division dans les esprits.
A droite. — Grâce à vos commentaires !
M. Gambetta... — Parce qu'il deviendra fatalement un instrument de faveur. {Très-bient très-bien! et applaudissements à gauche, — Réclamations sur divet*s bancs à droite et au centre,)
Ainsi, Messieurs, il est clair qu'il ne s'agit pas, dans l'article 23 de l'apprentissage, ni de l'ouvrier apprenti.
M. de Ghasseloup-Laubat vous dit : C'est vrai, nous avons organisé une procédure qui sera bien délicate, bien difficile; mais qu'est-ce que vous vouliez que nous fissions? Oh I si nous avions confié l'exécution des dispositions de l'article 23 aux mains d'un agent du pouvoir, on aurait dit : Voilà le gouvernement qui va tout envahir et accorder à quelques privilégiés des dispenses que nous avons édictées dans l'intérêt de tous!
Je réponds : Mais nous ne vous avons pas parlé de transporter ces attributions au gouvernement : nous vous avons dit de ne pas leur donner naissance. Nous ne vous avons pas parlé de créer un tribunal pour apprécier la justice des demandes ; nous vous avons dit de ne pas leur donner l'occasion de se produire. Par conséquent, les paroles de M. le rapporteur ne s'adressent pas à nous, mais à ceux qui, voulant la chose, voudraient la voir fonctionner autrement qu'on le propose dans l'article 23. Quant à nous, nous ne voulons ni la chose ni le mot.
Il y a autre chose : il y a, à côté des énuméra tiens qui ont été faites...
Un membre à dî^ite. — Assez! la clôture I (Murmures à gauche,)
33t ASSEMBLÉE NATIONALE.
M. Lepère. — Au Jowmal officiel le nom de l'interrupteur I
M. Gambetta. — Messieurs, nous avons attendu patiemment les travaux consciencieux de la commission, et nous ne sommes pas pressés de voter un article une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard; par conséquent, je crois qu'il est de l'intérêt de tous ici d'approfondir, autant que possible, la question avant de passer au vote. {Oui/ oui! — Poj^lez! pariez!
Il me reste, Messieurs, une dernière observation à vous présenter, et j'ai fini.
M. le marquis de Chasseloup-Laubat, jetant un regard d'ensemble sur la loi, vous a dit : Nous avons voulu créer trois sortes de catégories de dispensés. Et alors il vous a entretenus, comme l'avait fait déjà l'honorable M. Bethmont, de l'article 17 et de l'article 22; il a fait allusion à un article qui viendra plus tard, relatif aux engagés volontaires d'un an.
Je ne veux pas entrer dans le fond de cette discussion ; je désire purement et simplement faire une observation.
Quel est le principe d'une exemption ? quel est le principe d'une dispense? Vous vous trouvez ou en en face d'un droit, ou en face d'un intérêt tellement considérable, qu'il prend la couleur et la consistance d'un droit.
Eh bien, je dis que lorsque vous rencontrerez, en effet, non pas un intérêt d'un caractère privé, toujours discutable, variable, aléatoire, mais un intérêt d'un caractère déterminé d'une façon précise, ou bien une classe ou, pour parler plus exactement, une catégorie de jeunes gens qui auront à faire valoir ou un droit ou un intérêt aussi puissant qu'un droit, je comprends alors que vous accordiez une dispense.
Mais ici est-ce le cas ? En aucune espèce de manière.
Posons une hypothèse qui résoudra toutes les difficultés.
l" JUIN 1872. 333
Voilà des gens qui forment une demande de sursis d'appel pour le motif énoncé dans l'art. 23 ; ils n'ont à cela qu'un intérêt privé, entendez-le bien, il ne s'agit pas d'un intérêt général ni d'un droit reconnu à toute une catégorie, comme pour ceux de l'article 17 et de l'article 22 ; et ce qui prouve qu'ils n'ont qu'un intérêt privé, c'est que ceux qui seront éliminés n'auront aucun droit de se plaindre, ils ne pourront pas invoquer un intérêt général, pas même quelque chose approchant du droit accordé aux fonctions de famille et aux indigents. {Approbation à gauche.)
M. Méplain. — Il s'agit ici d'un intérêt social!
M. Gambetta. — En conséquence, — et c'est le dernier mot que je veux dire dans cette discussion, parce que je le crois à l'abri de toute espèce de réfutation, — en conséquence, si vous n'avez pour asseoir cette demande ni un droit, ni un intérêt capable d'égaler un droit, vous n'avez absolument qu'un intérêt individuel; c'est la faveur, c'est le choix par privilège, c'est le choix par influence, et vous déshonorez votre loi. {Approbation sur divers bancs. — Applaudissements à gauche.)
De divers côtés. — La clôture I — Aux voix I
Le discours de M. Gambetta avait produit une vive impression sur TAssemblée. M. Jean Brunet déposa un amendement ainsi conçu : « En temps de paix seulement il peut être accordé des sursis d'appel, qui ne seront, en réalité, qu'une transposition de classes, A la fin du sursis d'appel, rappelé entrera dans la classe annuelle de cette époque et en suivra complètement les destinées. #> Le président de la commission, M. Jules de Lasteyrie, prit la parole : « Au nom de la commission, dit M. de Lasteyrie, je demande que l'amendement de M. Brunet lui soit renvoyé. De cette façon, elle apportera lundi une rédaction qui, j'espère, pourra rallier et concilier les diverses opinions qui se sont produites. »
L'Assemblée renvoya à la séance du 3 juin la suite de la
discussion de rariicle 23. La commission se réanit. Elle reconnut la justesse des observations qui avaient été présentées par M. Gambetta, et elle adopta Tamendement suivant, qu'elle chargea le général Chareton de présenter à la séance du 3 juin:
« Le sursis d'appel ne confère ni exemption ni dispense.
(( Il n'est accordé que pour un an, il peut néanmoins être renouvelé pour une seconde année.
« Le jeune homme qui a obtenu un sursis d'appel codserve le numéro qui lui est échu lors du tirage au sort, et, à l'expiration de son sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro. »
M. Gambetta répondit au général Chareton :
M. Gambetta. — Messieurs, le travail auquel s*est livrée votre commission a abouti à un résultat qui, sauf une légère modification que vous me permettrez de vous présenter, me paraît parfaitement acceptable. {Ah! ah! adroite,)
En effet, ce qu'il s'agissait de faire, c'était d'empêcher que les dispositions de l'article 23 constituassent non plus une facilité, mais une faveur. Le caractère arbitraire a disparu par l'insertion dans la nouvelle rédaction de l'obligation de faire le service effectif des cinq ans. En conséquence, au point de vue des inconvénients multiples que nous avions relevés dans l'innovation introduite par l'article 23, la moyenne partie de nos griefs disparaît, et, pour ma part, je serais parfaitement au regret de ne pas donner cette nouvelle preuve de notre esprit de conciliation à la commission. [Rumeurs à droite. — Assentiment sur plusieurs bancs à gauche.)
Messieurs, je suis peut-être autorisé à prononcer ces paroles, puisqu'on a cru que, dans l'attaque que j'avais dirigée contre l'article 23, se cachait une tactique plus ou moins déguisée [Non! non!) pour arriver à arracher des concessions qui n'étaient ni en question ni en cause.
l^' JUIN 1872. 335
Eh bien, permettez-moi de vous dire que Tadopiion par nous de Tamendement, sauf la réserve que je vais indiquer, n'a rien que de fort naturel. La discussion sur le volontariat viendra à son heure, et je désirerais que la commission se souvint alors de Tesprit de conciliation dont nous faisons preuve en ce moment. (iÎMmenrs à droite. — Mouvements divers.)
M. LE MARQUIS DE VoGUÉ. — C'cst uous qui VOUS accordons ce que vous demandez.
M. LE GÉNÉRAL Chanzy. — Acceptez-vous le volontariat d'après les principes de la commission?
M. Gambetta. — Il est bien certain, Messieurs, que Ton a présenté, comme deux dispositions parallèles Tune à l'autre, l'organisation des sursis d'appel et Toi^ ganisation du volontariat. Je ne dis là que des choses parfaitement connues. Il est évident que «ceux qui refusaient, à la séance de samedi dernier, de modifier la rédaction de l'article 23, ne montraient une telle répugnance que parce qu'ils redoutaient de voir le volontariat d'un an entamé lui-même.
Eh bien, puisqu'on est arrivé à se mettre d'accord aujourd'hui sur le caractère d'égalité qu'il faut maintenir au sursis d'appel, je demande que sur la question du volontariat on obéisse au même esprit d'égalité... {Interruptions. — Parlez!) et qu'en reconnaissant la nécessité temporaire d'organiser ce volontariat, on donne au caractère de cette institution une véritable portée démocratique... (Nouvelles interruptions) c'esi-hdire que les volontaires ne formeront pas un corps distinct, à part, dans l'armée et à la garnison. [Assentiment au banc de la commission.)
M. Gaslondë. — C'est entendu !
M. Gambetta. — Ceci dit, et nous y viendrons plus tard, sous le bénéfice de ces observations, nous n'avons qu'à accepter le principe de l'amendement. Cependant il y a une partie de cet amendement qui peut en être distraite et devenir Tobjet d'un vote séparé. Je n'ai
d'autre intention pour le moment que de demandera FAssemblée de voter la nouvelle rédaction en deux parties, la première portant sur le sursis d'appel, dans les conditions nouvelles, organisé pour un an, et de voter séparément sur la faculté du renouvellement du sursis d*appel {rrès bienf), que je prends la permission de combattre en deux mots.
Un membre. — On y attache trop d'importance.
M. Gambetta. — Voici Vimportance que j'y attache. Je dis que, quelle que soit l'amélioration dontrarticlc 23 vient d'être l'objet, il recèle encore une partie vicieuse dont il faut le purger.
Je dis que le sursis d'appel, avec la faculté de renouvellement, constituera presque toujours un précédent en faveur de celui qui l'aura obtenu une première fois. L'inscription dans la loi de cette faculté de doublement du sursis constituera, au bénéfice de l'homme qui en aura été l'objet, une espèce de faveur et non plus de facilité. En effet lorsqu'on sera en temps de guerre, — ce qui n'est pas l'hypothèse de l'article 23, mais ce qui va être l'hypothèse de l'article suivant,— l'homme qui jouira de ce bénéfice d'un sursis d'un an et d'un sursis renouvelé de deux ans, ne pourra pas satisfaire utilement à la disposition finale de l'article 23, qui l'appelle à être versé dans sa classe...
M. LE GÉNÉRAL GnARETON. — Nou, pas dans sa classe!
M. Gambetta. — Vous allez voir, général. Il est tenu parla disposition finale, de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro.
Eh bien, quelles sont les obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro? C'est évidemment de figurer dans le contingent, dans la classe dont il faisait partie. {Dénégations sur quelques bancs.)
M. Sarrette. — Il devra servir le laps de temps voulu par son numéro !
M. Gambetta. — Je dis que l'obligation est telle
Maintenant vous m'interrompez. Ce ne peut pas être pour dire que ce n'était pas là son obligation; vous ne pouvez m'interrompre que pour me dire : 11 ne pourra pas matériellement satisfaire à celte obligation. En effet il est bien certain que si la guerre éclate, s*il y a deux ans qu'il est en état de sursis d'appel, il ne pourra pas aller rejoindre les contemporains de sa classe. Il se trouve donc dans une situation privilégiée, parce que vous avez doublé la faculté du sursis d'appel. {Interruptions diverses,)
M. LE BABON Vast-Vimeux. — Il devra servir jusqu'à vingt-sept ans.
M. Gambetta. — U est impossible de discuter avec ces interruptions constantes. {Parlez/ parlez f)
La disposition de l'article 23, si elle réduisait purement et simplement à un an le sursis d'appel, donnerait toute la satisfaction nécessaire que l'on a voulu donner aux intérêts qu'on a en vue. Mais immédiatement venir donner le privilège, car c'en est un, de doubler le sursis d'appel, c'est là la faveur, et je crois qu'il y a lieu, pour rester dans les termes d'une transaction équitable, de voter séparément la nouvelle disposition de la commission, adoptant la première partie, repoussant la seconde. {Approbation à gauche. — Aux voixl aux voix/)
La division demandée par M. Gambetta était de droit. L'Assemblée alla aux voix. Une cinquantaine de membres votèrent contre le renouvellement du sursis d'appel pour une seconde année. L'ensemble de l'article 23 fut adopté, au scrutin public, par 590 voix contre 86. M. Gambetta, dans ce scrutin, vola avec la majorité.
L'Assemblée adopta ensuite les articles 24, 25, 26 et 27 de la 2« section, les articles 28, 29, 30, 31 , 32 et 33 de la 3« section (des conseils de révision et des listes de recrutement national), les articles 34, 35 et 36 de la 4« section (du registre matricule).
Le 4 juin, l'Assemblée passa à la discussion de l'article 37 :
« Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie : de Farmée active pendant cinq ans; — de la réserve de Tannée active pendant quatre ans; — de l'armée territoriale pendant cinq ans ; — de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. »
M. Keller proposa l'amendement suivant : « Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie de l'armée active pendant trois ans, de la réserve pendant sept ans, de l'armée territoriale pendant dix ans. w
La disctission dura six séances. La première fut occupée par les discours de MM. Farcy et Keller en faveur du service de trois ans. La deuxième, celle du 6 juin, fut occupée tout entière parle général Trochu, dont le discours, contre le service de cinq ans, produisit sur l'Assemblée la plus grande et la plus légitime impression. Le 7, le général Ducrot et le général Chanzj répondirent au général Trochu, et adjurèrent l'Assemblée de voter l'article 37 du projet de la commission. Le 8, M. Thiersprit la parole. Les cinq ans que la commission présentait comme un maximum réductible à bref délai, après le vote d'une loi organique bien entendue, M. Thiers les défendit comme un minimum. L'article 37, pour la commission, constituait une concession de l'esprit de progrès aux nécessités de la situation. Pour le président de la République, il était une concession extrême de l'esprit du passé, dont il se constituait le défenseur, aux mêmes nécessités. M. Thiers parla pendant plusieurs heures, et son discours modifla du tout au tout les dispositions de l'Assemblée. Après une courageuse réplique du général Trochu, l'Assemblée alla aux voix sur les divers amendements fixant à trois ans la durée du service militaire de l'airmée active, et les rejeta par 455 voix contre 227. Le colonel de Chadois, le général Chareton, le colonel Denfert, M. Dorian, M. Gambetta, M. Langlois, M. Schœlcher et le général Trochu avaient voté avec la minorité.
Le 9 juin était un dimanche. Le 10, au début de la séance, M. André, les généraux Guillemaut et Chareton, parlant au nom de 16 membres de la commission contre 17, et M. Jean Brunet déposèrent quatre amendements, qui, sauf quelques différences de détail, se résumaient dans la fixation à quatre années de service. La dtecussion commença aussitôt. Le général Chareton, le général Guillemaut, M. Keller et M. de La-
vergne défendent le service de quatre ans, qui est combattu par le général Changamier et par M. de Chabaud-Latour. L'Assemblée était visiblement ébranlée. M. Thiers intervint et posa la question de gouvernement, déclarant, comme dans la séance du 20 janvier, qu'il se retirerait si l'Assemblée votait les amendements qui lui étaient soumis. « Dieu me garde de vouloir blesser l'Assemblée, de vouloir lui mettre le marché à la main. Mais, Messieurs, je vous le déclare, quant à moi, je sortirais d*ici, si vous ne votiez pas les cinq ans, profondément afOigé, et je ne pourrais pas accepter la responsabilité d'appliquer la loi. »
La déclaration de M. Thiers consterna les gauches. Elle portait à la loi militaire l'atteinte la plus funeste. Elle affaiblissait le président de la République. Elle offrait à la droite le prétexte et le moyen de provoquer une nouvelle crise gouvernementale. « Le centre droit, disait la République française du lendemain, ne prit même pas la peine de dissimuler sa joie. La gauche, pensait-on, est trop engagée sur cette question pour céder à la menace de M. Thiers, et ces mêmes hommes qui, l'avant-veille, avaient repoussé la durée de trois ans, se préparaient à prendre au mot M. Thiers, à voter contre lui et contre eux-mêmes, pour mettre le gouvernement en minorité et recueillir sa succession... M. de Kerdrel s'élance à la tribune ; il demande qu'on attende au lendemain, pour que, de part et d'autre, on ait le temps de la réflexion, c'est-à-dire que la majorité ait le temps de prendre ses mesures. »
Le discours de M. de Kerdrel avait dépassé le but : il dévoilait l'intrigue orléaniste. M. Thiers insiste pour le vote immédiat, et le général Chareton retire son amendement, qui est aussitôt repris par le général Martin des Pallières. M. de Kerdrel déclare que le Président de la République fait à l'Assemblée une situation impossible, et qu'en conséquence, il maintient sa demande d'ajournement de voter au lendemain.
M. LE PRÉSIDENT. — Je mots aux voix le renvoi à demain...
M. Gambetta se présente à la tribune. — {Bruyantes exclamations au centre et à droite»)
Voix nombreuses. — Vous n'avez pas la parole ! [La clôture/ la clôture f)
M. Gambetta. — Messieurs, en présence de la question ainsi posée... [Aux voix/ aux voix/ Vous navez pas la parole/)
Puisque la question politique prend le pas sur la question militaire...
Voix nombreuses au centre et à droite. Vous ne pouvez pas parler I — Vous n'avez pas la parole ! — La clôture ! la clôture !
M. Gambetta. — Il est évident que ce qu'il y a de plus important à faire connaître, c'est le vote... ( Aux voix/ aux voix/ Bruit général. )
Or je viens déclarer que, pour notre part, la seule conduite qui nous paraisse patriotique c'est labstention. .. {Le bfniit couvre la voix de rof*ateur.)
Cette déclaration de M. Gambetta change de nouvean la situation. La gauche s*abstenant, l'intrigue orléaniste échouait. Au scrutin public, après un tumulte scandaleux qui se prolongea pendant plus d*nne heure, Tamendement du général Martin des Pallières fut rejeté par 477 voii contre 56. Il y eut près de 200 abstentions. Le lendemain, 11 juin, après le rejet de divers amendements présentés par MM. Jean Brunet, de Gastellane et Raudot, Tensemble de rarlicle 37 était adopté par assis et levé.
I^ 12 juin, l'Assemblée revenait à l'article 19 du projet, ainsi conçu :
<c Sont à titre conditionnel dispensés du service militaire :
« 1® Les membres de l'instruction publique, les élèves de rËcole normale supérieure de Paris, dont l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement aura été accepté par le recteur de l'Académie, avant le tirage au sort, et s'ils réalisent cet engagement;
« 2<* Les professeurs des institutions nationales des sourdsmuets et des institutions nationales des jeunes aveugles, aux mêmes conditions que les membres de l'instruction publique ;
« 3<* Les élèves pensionnaires de TÉcole des langues orientales vivantes, et les élèves de TÉcole des chartes, à condition de passer dix ans, tant dans lesdites écoles que dans un service public;
« 4® Les membres et novices des associations religieuses vouées à renseignement, autorisées par la loi ou reconnues comme établissement d'utilité publique, et les directeurs, maîtres adjoints, élèves maîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lorsqu'elles remplissent les mêmes conditions, pourvu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort, aient pris, devant le recteur de l'Académie, rengagement de se consacrer pendant dix ans à renseignement et s'ils réalisent cet engagement;
« 5<^ Les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'article 79 de la loi du 45 mars 1850, et par l'article 18 de la loi du <0 avril 1867, et ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté, devant le recteur, le même engagement et aux mêmes conditions.
« L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement peut être réalisé par les instituteurs et par les instituteurs adjoints, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil départemental.
« 6® Les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et par les évêques, et les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les cultes salariés par l'État, sous la condition qu'ils seront assujettis au service militaire, s'ils cessent les études en vue desquelles ils auront été dispensés, ou si, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n'ont pas reçu la consécration. »
M. de Pressensé ouvrit la discussion sur cet article en demandant que les instituteurs laïques et les membres des associations religieuses vouées à renseignement, ainsi dispensés du service, fussent néanmoins tenus de passer six mois dans un service auxiliaire de l'armée, tel que celui des hôpitaux, ambulances, etc. MM. Bethmont, de la Bassetière et le général de Cissey combattent l'amendement de M. de Pressensé, qui est défendu par M. Langlois et finalement rejeté.
Les paragraphes i, 2 et 3 de Tarticle \9 sont successÎTement adoptés, ainsi qu*une disposition additionnelle de M. Beulé, exemptant du service militaire les artistes grands prix de l'Institut et pensionnaires de Rome.
MM. Chesnelong, Besson, Keller et de Bonald déposent Tamendement suivant au paragraphe 4 :
« L'engagement peut être réalisé dans les établissements libres, tenus par les associations ci-dessus désignées, comme dans les établissements publics. »
M. Bethmont répond à M. Chesnelong que « les expressions proposées ne sont qu'une superfétation dans les termes, et qu'il n'y a donc pas lieu de les ajouter à l'article qui est soumis à l'Assemblée ».
M. Gambetta monte à la tribune :
M. Gambetta. — Messieurs, la disposition que Tho- Dorable M. Chesnelong vous propose d'insérer dans la loi, ainsi que la disposition principale que la commission elle-même a insérée dans son projet, me paraît, en dehors de toute appréciation sur le fond des choses, au point de vue des précédents, au point de vue d'une doctrine de droit public incontestée jusqu'à ce jour et pratiquée depuis 1808, par tous les gouvernements et par tous les ministres de l'instruction publique qui se sont succédé, me paraît, dis-je, comporter quelques observations et quelques critiques.
Je ne pense pas, en effet, malgré la sollicitude parfaitement légitime qu'on peut avoir pour l'enseignement libre, — qu'il soit sorti do l'association religieuse ou de l'association laïque, — qu'il faille faire profiter, bénéficier de la dispense du service militaire, les hommes qui se vouent à l'enseignement, mais qui s'y vouent dans des institutions d'un caractère privé.
Cette thèse n'est pas neuve : l'honorable M. Chesnelong, après bien d'autres, l'avait reproduite devant le dernier Corps législatif en 1867.
Il y avait apporté cette parole chaleureuse dont
VOUS avez aujourd'hui pu mesurer les effets sur une Assemblée.
Mais, Messieurs, notre honorable collègue sait combien la question est épineuse, et quels arguments tout à fait sérieux sa prétention peut rencontrer. Et il le sait d'autant mieux que, lorsqu'il a été appelé devant une autre Assemblée à soutenir cette même prétention, il Ta vu repousser. [Rumeurs à droite,)
Eh quoi, Messieurs, je puis cependant bien rappeler des faits, afin de bien préciser la question. [Oui! oui! — Parlez!)
Cette prétention a été repoussée, non pas sans discussion, mais après une discussion approfondie, de laquelle il est sorti une conviction générale pour toute l'Assemblée et pour tous les auditeurs.
En effet, en réduisant la question à ses plus simples termes, de quoi s'agit-il? 11 s'agit de savoir si cette dispense de service militaire, qui est consentie ou par la loi ou par l'État, l'est parce qu'il s'agit d'un service de l'État qu'il faut protéger et garantir, ou , au contraire, peut indistinctement s'appliquer à un ser\'ice dont je nenie pas l'influence au point de vue de l'intérêt général, mais qui s'exerce au point de vue et sous rinfluence d'un intérêt privé. [Nouvelles rumeurs à droite.)
Je précise.
Lorsqu'un instituteur, laïque ou religieux, — peu importe! — exerce l'enseignement dans une commune, dans un département, dans un établissement payé par les fonds du département, de la commune ou de l'État, il l'exerce sous le contrôle, par la désignation et en vertu de l'exercice même de la puissance publique qui contrôle l'enseignement. Or je comprends que vous me disiez : 11 s'agit d'un service de l'État, et rÉtat met en balance l'utilité de ce service et l'utilité de l'homme sous les drapeaux ; il se prononce au point de vue de la puissance publique, dont
il est seul détenteur, au point de vue des intérêts d'État pour donner la préférence à l'exercice de Tenseiment dans une institution publique, sur le service militaire lui-même qui est également un service d'État.
Que si, au contraire, l'instituteur laïque ou religieux, au lieu de donner cet enseignement dans un lieu public, dans une institution publique et d'intérêt public, payée avec les deniers publics, avec les deniers communaux... [Interruptions à droite. — Parlez/ paries!).,. Si, dis-je, au lieu de ce premier accomplissement qui est pour moi l'accomplissement régulier du service de l'Etat, l'instituteur laïque ou religieux exécute son vœu dans une institution privée, n'ayant qu'un caractère privé, recevant des élèves qui y entrent sans aucune
espèce d'intervention de l'Etat [Murmures à droite.
— Parlez/ parlez/) Si toutes les dépenses de cette
institution sont couvertes par des rétributions volontaires privées, d'un caractère absolument passager et variable... (Interruptions â droite).
Sur divers bancs. — Parlez! parlez!
M. Gambetta. — Je dis que, dans ce second cas, il ne s'agit plus du motif principal pour lequel les dispenses militaires sont données; qu'il ne s'agit plus d'un service public ni d'un intérêt d'État, et que, dès lors, la question est de savoir si cette innovation que vous voulez introduire dans la loi actuelle, dans la loi du service prétendu obligatoire et qui n'existait pas sous les anciennes lois de recrutement, doit être tolérée et inscrite dans les dispositions qui sont en ce moment en discussion. Pour ma part, je ne le pense pas.
Je dis que, dès 1809, la question s'étaîl posée, et si à cette époque les frères de la Doctrine chrétienne ont été dispensés du service militaire, M. Chesnelong sait parfaitement pourquoi : c'est que, sous la législation impériale, les frères do la Doctrine chrétienne étaient absolument rattachés à l'Université, et qu'ils n'agis-
li JUIN 1872. 345
saienl pas comme des instituteurs d*enseignement libre. Et la preuve, c'est qu'ils étaient obligés, pour pouvoir donner l'enseignement, d'être brevetés et commissionnés parle grand-maître de cette Université impériale dont ils faisaient partie.
Telle est la raison qui avait poussé Napoléon I" à leur accorder la dispense du service militaire : ils remplissaient, comme de véritables fonctionnaires, un service public, un service d'État.
En 1818, sous la Restauration, il se produisit quelques protestations sur l'application de la loi de recrutement du général Gouvion-Saint-Gyr. La même difficulté se posait pour les ministres. Des hommes qui représentaient la théorie qu'a soulo.nue l'honorable M. Ghesnelong, demandèrent la dispense du service militaire pour tous les congréganistes qui se vouaient à l'enseignement et qui réalisaient leur vœu, soit dans une institution publique, soit dans une institution privée.
Or, en 1818, comme en 1822, cette théorie fut absolument rejetée, et elle fut rejetée par l'autorité dos ministres et) des grands-maîtres de l'Université de la Restauration.
Les déclarations et l'argumentation invincibles de M. Royer-GoUard et de M. le baron Cuvier établirent jusqu'à l'évidence qu'il n'était pas possible de conférer à des instituteurs, — qu'ils fussent laïques ou religieux, et principalement religieux, — qui réalisaient leur vœu dans des institutions privées, la dispense du service militaire. Et l'on disait, — c'était, je crois, M. Royer-GoUard, — on disait pour rendre là formule plus saisissante : « Il s'agit, dans le premier cas, d'un service public ; dans le second cas, d'un service domestique. » (Réclamations sur divers bancs.)
Vous vérifierez, Messieurs I.... [Parlez/)
Dans le premier cas, on comprend très bien que l'État donne la dispense ; dans le second cas, ce ne
serait pas rÉtat, ce serait le président, le général le chef de l'association qui la délivrerait, c'est-à-dire qui ferait, — ajoutait M. Royer-Collard, — ce que le souverain ne peut pas faire.
A gnuche. — Très bien ! très bien !
M. Méplain. — Il n'y avait pas le service obligatoire alors !
M. Gambetta. — On me dit que le service obligatoire n'existait pas alors. Je remercie l'honorable interrupteur de cette remarque, car elle vous fera mesurer l'aggravation d'injustice qu'il y aurait à mettre dans la loi une disposition qu'on repoussait, alors qu'il s'agissait seulement d'un service restreint et de conditions limitées de recrutement. [Vive approbation à gauche.) Vous ne commettrez pas cette injustice.
Cette interprétation, cette jurisprudence administrative et de droit public fut maintenue après la loi de recrutement de 1832 d'une façon immuable.
En 1850, — et c'est ici que se place l'argumentation spécieuse des partisans de la dispense militaire qui nous occupe, — en 1850, on inséra dans l'article 79 de la loi d'enseignement une disposition dans laquelle aujourd'hui on cherche une argumentation en équivoquant sur la portée des mots : <c enseignement public ».
Je rappelle que les dispositions et l'esprit tout entier de cette loi de 1850 étaient le résultat d'une transaction entre les partisans de l'enseignement de l'État, ceux de l'enseignement libre et ceux de la théorie intermédiaire qui avait la prétention de les concilier.
De cet esprit de concorde politique, ayant un but politique, était sortie la loi de 1850, laquelle divisait très-nettement l'enseignement en enseignement public et en enseignement libre. C'était la part des premiers articles de la loi.
Dans l'article 79 que je rappelle on a exempté du
service militaire, du recrutement immédiat pour Tarmée, les jeunes gens qui s*étaient voués à renseignement public, et alors on vit, dès 1851 , se produire des demandes d'interprétations analogues à celles que Ton vient de proposer d'insérer aujourd'hui dans la loi, à savoir que : fondés sur la loi de 1850, et notamment sur ces deux mots : «enseignement public», de l'article 79, les membres des congrégations religieuses, réalisant le vœu d'enseignement dans un établissement quelconque, avaient le droit d'être dispensés. Cette prétention se fit jour de la part de cet homme de bien dont on vous citait le nom tout à Theure à la tribune, le père Philippe. Il y fut immédiatement répondu par un ministre de l'instruction publique, dont vous ne contesterez certainement pas les sympathies pour le développement de l'instruction congréganiste, rhonorable M. deParieu.Dès le mois de janvier 1851, il répondit nettement qu'il ne fallait pas équivoquer sur le texte de l'article 79 de la loi de 1850, qu'il n'y avait pas lieu de dispenser les congréganistes du service militaire, s'ils n'exerçaient pas, s'ils ne réalisaient pas leur engagement dans une institution publique.
Otte disposition et cette interprétation furent maintenues non seulement par la jurisprudence de la Cour de cassation, mais par tous les ministres qui se sont succédé, par M. Portoul et par M. Duruy; nul n'y a dérogé.
Aujourd'hui il s'agit de savoir si vous voulez continuer cette sage et d'autant plus impérieuse interprétation de la loi, qu'il s'agit, je le répète, du service obligatoire, ou si au contraire vous voulez laisser établir une dispense qui cette fois ne sera pas seulement un privilège, car elle ne s'appliquera pas à un seul individu, elle s'appliquera à des congrégations tout entières. Je dis que ce serait une inégalité de caste. [Intenniptiom divei^ses,)
Je suis d'autant plus autorisé à dire « de caste »,
348 ASSKMBLEE NATIONALE.
que je me rappelle fort bien que la discussion qui eut lieu au Corps législatif fut close par un mot qui m'est resté dans Tespi it et qu'il est opportun de reproduire sur ces interruptions : « 11 ne faut pas surtout, disait le ministre, — et cela est encore plus vrai en présence du senice obligatoire, — il ne faut pas qu'il suffise de deux ou trois aunes de drap gris ou noir pour exempter un Français du service militaire. » {Rumeurs à droite. — Assentiment à gauche.)
Un membre. — C'est M. Duruy qui disait cela?
M. Gambrtta. — Oui, Messieurs, c'est en effet M. Duruy qui tenait ce langage, et je ne suis pas suspect; il s'agit d'un ministre de l'Empire; mais je dois le dire, à l'honneur de M. Duruy, que dans le développement qu'il voulait donner à l'instruction publique , il était sincère et voulait résolument le bien. Voilà mon sentiment. {Mouvements divers.)
M. Haentjens. — Ils avaient tous de bonnes intentions !
M. Gambetta. — .Je dis. Messieurs, qu'il me semble impossible qu'on vienne soutenir devant vous qu'il ne s'agit pas d'un service privé, quelque grande que soit la conséquence de l'enseignement au point de vue général, qu'il s'agit de l'exécution d'un service public et par conséquent d'une cause nouvelle de dispense qu'on peut faire pénétrer dans la loi.
En conséquence, vous devez rejeter d'abord l'amendement de M. Chesnelong, parce que cet amendement ne tend à rien moins qu'à supprimer une barrière de plus à l'esprit d'influence et d'exemption, c'est-à-dire l'autorisation du ministre et le choix au moins nécessaire de la commission départementale.
Mais je dis qu'il faut aller plus loin , et que c'est le système de la commission elle-même qu'il faut condamner, sous peine de commettre une injustice poignante, que rien n'autorise, surtout en présence des immenses mutilations que vous avez fait subir au
principe du service militaire obligatoire. (FiVe* marques (Tadhéston et d'approbation à gauche.)
M. Jales Simon, ministre de rinsiruction publique et des cultes, remplace k . Gambeita à la tribune pour déclarer, aox applaudissements répétés de la droite, qu*il est en parfait accord avec la commission. M. Ghesnelong lui demande si les écoles congréganistes libres jouiront de l'exemption sans que les écoles soient désignées par le ministre après Tavis du conseil départemental. M. Jules Simon, revenu au banc des ministres, incline la tête en signe d'assentiment, et M. Cbesnelong retire aussitôt son amendement devenu superflu.
L'ensemble de l'article i9 est voté par 521 voix contre i54.
L'article 76 et dernier du projet de loi est adopté le 22 juin.
Le 25 juillet, l'Assemblée passe à la troisième délibération.
La troisième délibération n'occupe que trois séances. L'ensemble du projet est mis aux voix et adopté le 27 juillet. Le président de la République le promulgua le i6 août.
Prononcé te ^4 juin 187^