LE PROJET DE LOI
RELATIF A L'aNNULATION D'UN DÉCRET ÉMANÉ DE LA DÉLÉGATION DE TOURS
Prononcé le 8 août i871
La délégation du gouvernement de la Défense nationale en province avait rendu, le i3 octobre 1870, un décret suspendant pour la durée de la guerre les lois réglant les nominations et l'avancement dans Tarmée. Un décret complémentaire, du 3 novembre suivant, avait décidé que les commissions délivrées par le ministre de la guerre ou par les généraux commandant les corps d'armée ou les divisions territoriales, aux officiers et sous-officiers de l'armée régulière, seraient établies « à titre provisoire », toutes les fois que les titulaires ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour l'avancement; que ces commissions pourraient être rendues définitives pendant la guerre, par suite d'actions d'éclat ou de services exceptionnels ; qu'à la fin de la guerre, les commissions provisoires seraient classées d'après le mérite des titulaires, et que toutes celles qui s'appuieraient sur des services suffisants seraient rendues définitives.
Le ministre de la guerre, M. de Cissey, déposa, dans la séance du 14 juillet 1871, un projet de loi pointant annulation du décret du 13 octobre 1870 sur l'avancement dans l'armée. L'Assemblée prononça Turgence. La commission , nommée dans les bureaux^ entendit M. Thiers et le général de Cissey. Elle décida, d'accord avec le chef du pouvoir exécutif, qu'il
n*y avait pas lieu, comme M. Thiers et M. de Cissey Tavaient demandé à Torigine, d'annuler les décrets et actes régie* mentaires auxquels le gouvernement de la Défense nationale et les chefs militaires avaient dû recourir pendant la guerre, mais qu'il était indispensable d'en soumettre les effets à une attentive et équitable révision. En conséquence, la commission proposait, à l'unanimité des voix, un projet de loi en cinq articles, dont le général Trochu fut nommé rapporteur et que l'Assemblée nationale mit à son ordre du jour du . 8 août.
M. LE PRÉSIDENT Grévy. — L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à Tannulation d'un décret émané de la délégation de Tours, le 13 octobre 1870, sur ravancement dans Tarmée.
Personne ne demandant la parole sur l'ensemble du projet, je consulte l'Assemblée sur la question de savoir si elle entend passer à la discussion des articles.
(L'assemblée, consultée, décide qu'elle passe à la discussion des articles.)
« Article premier. — Les décrets spéciaux et toutes les dispositions réglementaires, intervenus pendant la guerre pour constituer le commandement dans l'armée, cessent d'être en vigueur. [L'article est mis aux voix et adopté.)
a Art. 2. — Le ministre de la guerre, par la voie de l'inspection générale et par les divers moyens que les règlements autorisent, est chargé d'étudier les titres de ceux des officiers dont la situation particulière dans l'armée, au point de vue des services qu'ils ont rendus et des grades qui leur ont été conférés, devra être soumise à une révision.
« Les rapport* et documents de toute sorte réunis au cours de cette enquête, seront centralisés et complétés par le ministre de la guerre, qui les transmettra à la commission instituée par l'article 3 ciaprès. (Adopté.)
« Art. 3. — Une commission de quinze membres nommée par TAssemblée nationale, examinera ces documents et statuera souverainement, après avoir entendu le ministre de la guerre, sur la position des officiers qu'ils concernent. [Adopté,)
« Art. 4. — Cette commission pourra réclamer le concours de toutes les personnes qui, par leur position dans Tarmée et hors de Tarmée, seront en mesure d'éclairer son jugement. » {Adopté.)
M. LE PRÉSIDENT. — MM. Turquct, Girerd, Villain, Berlet, d'Osmoy, Flotard, Ricard, P. Jozon, Bardoux, de Combarieu, Renaud (Félix), Emile LenoCl, Warnier (Marne), proposent d'ajouter à l'article 4 un paragraphe ainsi conçu :
c( Les généraux qui ont commandé en chef devant l'ennemi pourront toujours, sur leur demande, être entendus par la commission, relativement aux révisions intéressant les officiers ayant été sous leurs ordres. »
M. LE GÉNÉRAL Trochu, rapporteur. — Messieurs, la commission est bien loin de s'opposer au principe qui a inspiré l'amendement, puisqu'elle a inscrit dans son article 4 cette disposition : Que les personnes appartenant à l'armée ou étrangères à l'armée qui pourraient éclairer le jugement de la commission seraient entendues.
Il s'agit à présent de constituer un droit pour les officiers généraux ayant commandé en chef. En principe encore, la commission ne s'y oppose pas ; mais elle fait les observations que voici :
Indépendamment des généraux qui ont commandé en chef, les commandants des places assiégées ont exercé en réalité le même pouvoir et ont rencontré les mêmes responsabilités.
Faudra-t-il aussi conserver pour ces officiers le droit d'être entendus par la commission? [Mouvements divers.)
Il y a encore une catégorie d'officiers supérieurs dont les renseignements seront infiniment précieux : ce sont les chefs de corps, qui sont tout à la fois les directeurs et les tuteurs de leurs sous-ordres. Faudra-t-il aussi créer le droit pour les chefs de corps? La commission avait cru que Tarticle qui vous a été lu créait le droit pour tout le monde. [Ouil oui! Très bienl)
M. Gambetta, de sa place. — Messieurs... [A la tribune/ à la tribune/.)
Je n'ai qu'un mot à dire... (Bruit.)
M. LE PRÉSIDENT. — Je prie l'Assemblée de vouloir bien faire silence. M. Gambetta n'a qu'un mot à dire et il demande à le dire de sa place. Je l'y autorise. [Irès bien.)
M. Gambetta. — Il me semble, Messieurs, que, à raison même des incommodités du local, lorsque nous n'avons que quelques observations à présenter à l'Assemblée, nous devons pouvoir les présenter de notre place. [Oui/ oui/) Gela se pratique dans toutes les Assemblées du monde. Je reconnais qu'il faut toujours en obtenir l'autorisation de celui qui préside à nos séances; mais quand cette autorisation est accordée, je crois que l'Assemblée gagnerait à s'y conformer. [Oui/ oui/ c'est entendu!)
Les quelques mots que j'ai à soumettre à l'Assemblée n'ont qu'un but : c'est de reconnaître le caractère parfaitement libéral de la loi substituée par la commission de l'Assemblée au projet de loi du ministre de la guerre.
Je demande en outre à M. le rapporteur de la commission de faire un pas de plus dans la voie dans laquelle il s'est engagé tout à Theure.
Il ne suffît pas, en effet, Messieurs, de reconnaître que la commission n'est pas en dissentiment avec les auteurs de l'amendement, lorsque ces derniers demandent une faculté qui doit ôlre un droit pour des
officiers ayant commandé devant Tennemi, et ayant à défendre les officiers placés sous leurs ordres, qui ont obtenu d'eux des grades, un rang militaire noblement gagné sur le champ de bataille; je savais bien qu'il n'y avait pas de dissentiment là-dessus. Mais les lois sont les lois... {Exclamations)^ et, quand on veut les exécuter plus tard, il est nécessaire d'y rencontrer des dispositions précises. {Murmures à droite.)
11 m'est difficile de deviner les causes de ces protestations : aussi je ne m'y arrête pas.
Je poursuis, et je demande que la disposition formelle réclamée par les auteurs de l'amendement, — disposition dont la commission reconnaît la légitimité et à laquelle on souscrit, — reçoive la véritable consécration législative, c'est-à-dire soit écrite dans la loi, et cela dans l'intérêt de la vérité, dans l'intérêt du commandement supérieur, et de droits précieux qu'il faut faire respecter. {Bruit.)
M. LE GÉNÉRAL DucROT. — La commissiou a été audevant de l'amendement. Elle a voulu que tous ceux qui pouvaient donner des renseignements utiles pussent être entendus.
Mais comment les auteurs de l'amendement entendent-ils définir les commandants d'armée? Est-ce tel, par exemple, qui slntitulerait commandant de l'armée de la Nièvre? Il y a des commandants de corps de quatre divisions, et des commandants de place qui ont joué un rôle plus important que certains commandants d'armée.
Je propose, au lieu de c( la commission /Hmrra réclamer », de dire « la commission devra réclamer ». De cette manière, tous ceux qui voudront être entendus le seront. 11 me semble que cela suffirait. {Très bien! très bien/ — Aux voix/)
M. Gambetta. — ( Aux voix/ aux voix/) Messieurs, je demande que l'amendement, sous une forme quel-
conque, ait sa place écrite dans la loi. La discussion était nécessaire, puisque nous avons gagné quelque chose encore, comme le prouvent les dernières paroles du général Ducrot. Au lieu d'une simple déclaration, il suffirait d'enregistrer purement et simplement, dans un article additionnel, une disposition nette et précise.
M. le général Ducrot propose de modifier les termes de l'article, et il propose une rédaction. Nous sommes prêts à nous entendre [Bruit.)
Il m'est impossible pour mon compte....
(Le reste des paroles de l'orateur se perd dans le bruit et ne peut être saisi.)
Plusieurs voix. — On n'entend pas I — A la tribune !
M. Gambetta. — Écoutez, Messieurs, et vous entendrez I {Nauvelks exclamations.)
M. Dahirel. — Il n'y a pas de dictateur ici! (Mouvement général et prolongé,)
M. LE GÉNÉRAL Changarnier so dirige vers la tribune. {Bruit croissant.)
M. LE PRÉSIDENT. — Jc ferai observer à M. Gambetta que ni les sténographes, ni le président
M. LE GARDE DES SCEAUX. — Ni le gouvcmement
M. LE PRÉSIDENT. — Ne pcuvcut saisir SCS paroles, et, si ses observations devaient durer, je l'engagerais à venir à la tribune.
M. Gambetta, à la tribune. — Sans nous arrêter à cet incident sans valeur, voici les deux phrases que j'ai eu l'honneur de prononcer de ma place.
Nous sommes d'accord avec l'honorable général Ducrot sur la modification à apporter à un article qui vous est soumis en substituant aux mots « pourra convoquer» ceux-ci «devra convoquer ».
Mais j'ajoute que cette concession, qui va prendre corps dans la loi, et qu'il était nécessaire de réclamer, n'est pas suffisante, et je demande, ou que, prenant le texte de l'amendement et le fondant dans l'article, ou
que, s'inspirant purement de son esprit, on veuille bien reconnaître qu'à côté des personnes appartenant à Tarmée ou hors de Tarmée, dont la commission doit s'entourer pour s'éclairer sur la grave et délicate mission dont elle sera investie par votre confiance, — il y a dans l'armée des officiers qui ont un caractère spécial et pour lesquels il doit y avoir dans la loi, non pas une faculté, une possibilité, mais la garantie d'un droit. C'est pour ces personnes que l'amendement proposait d'ajouter : « Les généraux qui ont commandé en chef devant l'ennemi », et à ce sujet il ne saurait y avoir d'équivoque, car ce ne sont pas des corps de volontaires ou d'isolés qu'on entendait désigner ainsi ; on prenait le classement légal, tel qu'il a figuré Si\x Journal officiel de la République française,..
M. LK DUC DELA RocuEFOUCAULD-BiSAGCiA. — Au Journal officiel du gouvernement de la Défense nationale! {Bmit.)
M. Gambetta. — Si mon interrupteur avait pris la patience d'écouter ma phrase, il saurait que, quand je cite le titre du Journal officiel de la République fran^ çaisc, je ne peux l'altérer pour lui faire plaisir. Ce n'est pas ma faute s'il ne Ta pas lu correctement. (Rumeurs, — Très bien/ à gauche,)
J'ajoute qu'à cette catégorie des officiers supérieurs qui ont commandé en chef devant l'ennemi, il est nécessaire d'adjoindre, par une mention spéciale, les défenseurs qui ont commandé en chef à Bitche, à Phalsbourg, à Belfort, et qui en cette qualité ont dû prendre sur eux de pourvoir aux mêmes nécessités militaires que les généraux qui commandaient en chef devant l'ennemi.
Pour ces deux ordres d'officiers, il est indispensable d'insérer dans la loi la mention spéciale d'une faculté, d'un droit, et non pas d'une complaisance. {Réclamalions diverses, — Assentiment à gauche,)
M. Mettetal. — Mais il s'agit de reviser leurs actes !
Le général Trochu répondit à M. Gambetta et déclara que l'amendement proposé ne pouvant rien ajouter à la loi au point de vue de la justice, de la loyauté et de Timpartialité, la commission en demandait le rejet à TAssemblée nationale.
L'article additionnel fut rejeté.
L'Assemblée adopta ensuite l'article 5 ainsi conçu :
(c La commission réglera toutes les questions qui pourront lui être soumises par le ministre de la guerre, relativement à la situation faite à certaine catégorie d'ofïiciers par suite des événements delà guerre de 1870-1871. »
Âpres le rejet d'un amendement de MM. Chaper et baron Decazes tendant à faire nommer ladite commission au scrutin de liste, l'ensemble du projet est adopté par l'Assemblée.