IV. La République Française est une et indivisible
Y. La souveraineté réside essentiellement dans le Peuple Français ; tous les fonctionnaires publics sont ses mandataires, il peut les révoquer de la même manière qu'il les a choisis.
VI. La Constitution ne reconnaît d'autre pouvoir que celui du souverain; les diverses portions d'autorité exercées par les différents magistrats ne sont que des fonctions publiques, qu'il leur délègue pour l'avantage commun.
VIL La population et l'étendue de la République obligent le peuple français à se diviser en sections pour exercer sa souveraineté; mais ses droits ne sont ni moins réels, ni moins sacrés que s'il délibérait tout entier, dans une assemblée unique,
En conséquence, chaque section du souverain ne peut être soumise ni à l'influence, ni aux ordres d'aucune autorité constituée, et les mandataires qui attentent soit à la liberté, soit à la sûreté, soit à la dignité d'une portion du peuple, sont coupables de rébellion envers le peuple entier.
VIII. Afin que l'inégalité des biens ne détruise point l'égalité des droits, la Constitution veut que les citoyens qui vivent de leur travail soient indemnisés du temps qu'ils consacrent aux affaires publiques dans les assemblées du peuple où la loi les appelle.
IX. La durée des fonctions des mandataires du peuple ne peut excéder deux années.
SUR LA CONSTITUTION
" X. Nul ne peut exercer à la fois deux emplois publics.
XI. Les fonctions exécutives, les fonctions législatives et les fonctions judiciaires sont séparées.
XII. La Constitution ne veut pas que la loi même puisse garantir la liberté individuelle sans aucun profit pour le bien public ; elle laisse aux communes le droit dérégler leurs propres affaires, en ce qui ne tient point à l'adminisration générale de la République.
XIII. Les délibérations de la législature et de toutes les autorités constituées seront publiques : la publicité qu'exige la Constitution est la plus grande publicité possible. La législature doit tenir ses séances" dans un lieu qui puisse admettre douze mi'le spectateurs.