A LA CHARGE DU TRÉSOR
PRONONCIS y LB 2 FÉVRIER 1832 A LA CHAMBRE DBS DÉPUTES
A la chute de l'Empire, les pensions civiles et militaires
à la charge du Trésor s'élevaient à k9 millions. En moins de
deux années, ce chiffre avait presque doublé, soit par suite
du licenciement de l'armée, soit parce qu'il avait fallu
récompenser le dévouement et les services des émigrés. En
ce qui concernait ces derniers, cependant, l'abus était devenu
tel, que le législateur crut devoir y mettre un terme en
insérant dans la loi de finances du 25 mars 1817 diverses
dispositions portant : l^' qu'à 1 avenir aucune pension ne
serait inscrite au Trésor qu'en vertu d'une ordonnance dans
laquelle les bases légales et les motifs en seraient établis;
2* que le fonds permanent affecté aux pensions payées par
l'État ne pourrait excéder 3 millions pour les pensions
dviles et 20 millions pour les pensions militaires; 3<» que,
jusqu'à ce que le chiffre des pensions eût été réduit à ce
maximum, il ne pourrait en être accordé de nouvelles,
chaque année, que jusqu'à concurrence de la moitié des
extinctions. Or, en 1832, le chiffre de 23 millions était loin
d'être acquis; et la charge était encore de 56 millions. D'un
autre côté, un décret impérial du 11 septembre 1807 permettait au souverain d'accorder aux grands fonctionnaires et à leurs veuves, pour services distingués, des pensions pouvant s'élever à 20,000 francs, et diverses faveurs de cette nature ayant été octroyées par le roi Charles X, la loi de comptes du 3 janvier 1831 avait décidé que toutes celles données depuis le l'' janvier 1823 seraient soumises à révision. Mais les bases de cette révision n'ayant pas été déterminées par la loi, la commission chargée d'apprécier les titres des pensionnaires s'était séparée sans vouloir prendre de décision, et, à l'occasion du budget de 1832, deux députés, MM. Pons et Bousquet vinrent proposer d'étendre les dispositions de la loi du 3 janvier 1831, par un amendement d'après lequel toutes les pensions accordées, à quelque titre et sous quelque nom que ce fut, pendant les règnes des rois Louis XVIII et Charles X, seraient soumises à une révision. Cette révision devait être confiée à une commission de neuf membres, et toutes les pensions obtenues en vertu de services dans les armées étrangères, dans celles de la Vendée et de l'émigration, ou bien celles accordées d'après le décret de 1807 sans égard aux conditions fixées par ce décret, devaient spécialement être annulées. Les auteurs de l'amendement et les membres qui l'appuyèrent rappelèrent qu'en 1817 M. de Villèle lui-même avait constaté que les pensions étaient devenues une vraie plaie à laquelle il importait de mettre au plus tôt une limite, et que M. Roy, de son côté, avait déclaré qu'étant pour la plupart de pures grâces ou de simples faveurs, elles pourraient parfaitement être révoquées ou tout au moins réduites. Ce qui n'avait pas pu se faire alors pouvait donc être fait aujourd'hui utilement et justement. Mais, se mettant au-dessus des passions qui agitaient la Chambre, même dans les nuances les plus 'modérées, et au milieu d'interruptions fréquentes, parties des rangs de la majorité aussi bien que de ceux de la mino-
rite, M. Thiers combattit ramendement, en s'appuyant sur des considérations d'équité et de bon droit.
L'amendement de MM. Pons et Bousquet fut rejeté.
Messieurs,
La question qui vous est soumise est extrêmement grave. Il ne s'agit de rien moins, sous prétexte d'économies, que d'ailleurs nous désirons tous, que d'en trer dans des voies de réaction; il ne s'agit de rien moins que de violer les lois et de violer la Charte. {Murmures aux extrémités.)
Je me renfermerai, messieurs, dans les plus courtes réflexions; je vais exposer des faits pour limiter, s'il est possible, la discussion, et nous obliger tous à nous rapprocher de la vérité.
Nous avons différentes espèces de pensions; je vais les énumérer toutes, et faire voir de quelle manière on pourrait opérer à l'égard de chacune d'elles.
En suivant l'ordre du budget, je trouve pour les pensions de la pairie 1,670,000 francs, pour les pensions civiles 1,700,000 francs, pour les pensions à titre de récompenses nationales &30,000 francs, pour les pensions militaires &3 millions, pour les pensions ecclésiastiques i,575,000 francs, pour les pensions des donataires 1,&60,000 francs.
Il y a évidemment trois espèces de pensions auxquelles il est impossible de porter aucune atteinte
404 RËVISION DES PENSIONS.
Certainement vous ne pouvez toucher aux pensions accordées à titre de récompenses nationales aux hommes de Juillet, et qui ne s'élèvent qu*à 630,000 fr.
Vous ne pouvez toucher aux pensions des donataires, qui s'élèvent à l,iOO,000 francs, car elles sont la représentation de propriétés concédées à l'étranger et qui ont été perdues.
Une loi de 1821 a établi des pensions de 12 à 1,500 francs pour dédommager ces donataires. Je ne crois pas aujourd'hui que personne puisse se présenter à cette tribune pour demander que l'on porte atteinte aux pensions des donataires.
Quant aux pensions ecclésiastiques, qui s'élèvent à i,575,000 francs, je ne crois pas qu'on puisse davantage y porter atteinte. Les pensions ecclésiastiques, vous le savez encore, sont la représentation des biens du clergé ; elles ont traversé toutes nos assemblées, eUes ont été reconnues, non-seulement par l'Assemblée constituante, mais par l'Assemblée législative et par la Convention. Elles ont été réduites déjà plusieurs fois, et enfin elles ont subi, sous le Directoire, la réduction des deux tiers.
D'ailleurs elles ont été toujours accordées à des vieillards qui, d'après la loi, doivent avoir aujourd'hui soixante-douze ans au moins, car, en 90, ils devaient avoir au moins trente ans pour les obtenir.
Il en meurt donc tous les jours, et tous les jours l'économie se fait naturellement. Je crois pouvoir mettre au défi l'opinion la plus vive et la plus pronon-
cée, de venir porter atteinte, à cette tribune, à ces sortes de pensions.
A DROrrE. — Personne n'en a fait la proposition.
M. Thiers. — Ainsi voilà trois espèces de pensions, les pensions nationales, les donataires et les ecclésiastiques, qui sont entièrement hors de compte.
Viennent ensuite les pensions militaires, les pensions civiles et les pensions de la pairie.
Prenons d'abord les pensions militaires ; ce sont les plus importantes de toutes : elles montent à AS millions.
Vous savez que toutes nos lois ont reconnu ce principe de rémunération pour les services militaires : les lois de 1790, de l'an VII, de l'an XI; dans toutes ces lois se retrouve ce principe, et des règlements sont venus s'ajouter aux lois pour décider dans quel cas on pourrait obtenir l'admission aux pensions.
Je ne vous rappellerai pas tous les changements qui ont été apportés à la législation; vous savez que, pendant l'Empire, le plus grand arbitraire régna dans la distribution de ces pensions. L'empereur tenait à garder le plus longtemps possible les hommes sous les drapeaux ; il était parcimonieux à donner des pensions aux officiers des grades inférieurs. Quant aux grades supérieurs, il posait le chiffre lui-même, et, comme il tenait à exciter l'ambition de l'armée, il accordait quelquefois d'éclatantes récompenses. Mais cela tenait à l'arbitraire, et vous ne pourriez y revenir, car la Charte a écrit que tous les militaires conser-
Yâient leurs grades, leurs honneurs, leurs pensions.
Est venue la Restauration. La Restauration n'a pas voulu elle-même rester dans l'arbitraire dont avait vécu l'Empire. Une ordonnance fut faite en 1814, elle réunissait les dispositions les plus raisonnables des lois de l'an VII et de l'an XI.
Elle commençait à être exécutée, quand arrivèrent les Cent-Jours et les désastres de cette époque ; l'armée venait d'être mise sur un pied formidable ; il fallut ouvrir un double asile à cette armée réunie sur les bords de la Loire : on lui ouvrit le cadre de demi-solde et le cadre de retraite. C'est alors que fut faite l'ordonnance du 17 août 1815, qui a donné lieu à tant de réclamations, car elle renfermait une disposition d'après laquelle le minimum des pensions, qui n'était accordé qu'après vingt ans de service, devait l'être après dix; et le maximum, qui devait être accordé après cinquante ans, devait l'être après dix-neuf ans.
Ce n'était pas pour favoriser les émigrés, mais dans la seule intention d'ouvrir un cadre plus large à l'armée impériale qu'on ne put retenir tout entière sous les drapeaux.
C'est alors que les pensions s'accrurent d'une manière si démesurée, qu'elles s'élevèrent à 20 millions en deux ou trois ans, uniquement par les besoins de l'armée impériale. {Léger murmure aux extrémités)
Une voix a gauche. — Dites donc l'armée nationale.
M. Thiers. — Je sais bien qu'elle était nationale ; toutes les armées sont nationales.
Ainsi l'augmentation extraordinaire que reçurent alors les pensions avait pour objet de donner un asile et ime existence à l'armée nationale, si vous le voulez, que j'ai appelée armée impériale pour la distinguer des autres. {Violents murmures à droite et à gauche,)
M. LE PRÉsroENT. — N'interrompez pas, messieurs. On ne peut pas discuter ainsi. On aura la parole pour répondre à l'orateur.
M. Thiers. — A cette époque, des plaintes s'élevèrent dans la Chambre. M. de Villèle lui-même en éleva ; on vous a cité ses paroles, cela n'a rien d'étonnant : c'était alors le cri d'un certain parti contre les concessions faites au parti qui, particulièrement, s'appelait national alors, c'était le parti de l'armée. Ainsi, sans s'en douter, on se rend les complices des passions de 1815 et de 1816 en venant se plaindre de l'augmentation que reçurent les pensions à cette époque. Il est vrai qu'on voulut aussi se montrer très-généreux envers les services de l'émigration et de la Vendée. (Ahl ah!)
Je ne veux rien dissimuler. Une commission fut nommée pour constater deux espèces de services : les services dans les armées émigrées et ceux dans les armées vendéennes.
Cette coQimission fixa le nombre d'années que chaque individu porteur de pièces qu'on examina avec plus ou moins de soin (on ne peut répondre d'une pareille liquidation) avait servi dans l'armée de Condé ; elle fixa aussi les années de service que chaque Vendéen pouvait avoir dans les années de la Vendée. Eh
bien, lorsque ces liquidations furent opérées, on admit certains militaires à cumuler leurs années de service dans les armées nationales avec ceux de Témigration et de la Vendée et particulièrement de l'émigration, car il n'y avait que ces derniers qui eussent servi dans les armées impériales.
n se forma alors trois catégories de militaires. D'abord ceux qui, après l'émigration, avaient servi dans les armées impériales^ qui, pour leur liquidation, présentaient des services cumulés, soit dans l'armée de Condé, soit dans l'armée impériale ; puis une catégorie de militaires qui avaient servi, non pas dans des armées impériales, mais dans les anciennes armées royales, qui particulièrement avaient servi en Amérique, et joignaient à leurs services dans les anciennes armées ceux dans l'émigration, et enfin les Vendéens. Voilà les trois catégories.
Il s'agit de savoir si l'on peut en effet toucher aux pensions de ces trois catégories de militaires. Je vous parlerai d'abord de celle de ces militaires qui sont sortis de l'émigration pour entrer dans les armées impériales, qui ont présenté des services cumulés, soit de l'Empire, soit de l'émigration ; quant à ceux-là, indépendamment des considérations qu'on a fait valoir en leur faveur, comme disait Napoléon : « On doit être indulgent pour des hommes égarés qui ont reçu le baptême du feu, > il y a une difficulté invincible pour trouver les militaires qui ont cumulé des années de services passées dans les armées nationales et dans celles de l'émigration.
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Il y a 125,000 pensionnaires restant de 300^00; il faudrait chercher dans ces 300,000 dossiers quels sont les militaires qui ont joint, à quinze ou vingt ans de service dans les armées nationales deux ou trois ans dans celles de l'émigration.
Consultez, messieurs, tous les hommes qui ont travaillé à des liquidations de pensions ; consultez les employés les plus versés dans cette partie, ils vous diront qu'il est impossible d'aller rechercher dans les 300,000 dossiers quels sont les hommes qui ont compté quelques années de services dans l'émigration.
Il y aurait de la cruauté à rechercher dans les services des anciens militaires s'ils ont passé deux ou trois ans sur le Rhin, où ils se battaient et où ils versaient leur sang par erreur... (Violents murmures aux extrémités,)
Messieurs, je dis qu'il y aurait de la cruauté à aller rechercher si, dans les quinze années de services rendus dans les armées nationales, il se trouve deux ou trois années d'émigration. Je vous opposerai d'ailleurs, outre ce motif d'humanité, je vous opposerai la Charte, qui est positive.
La deuxième catégorie est celle des militaires qui n'ont que des services de l'émigration cumulés avec des services de l'ancien régime. Eh bien, la position de ces miUtaires est identiquement la même. La seule dififérence qui existe entre eux, c'est que les services méritoires ont devancé la faute; tandis que, pour les militaires de l'Empire, les services méritoires ont suc-
cédé à Terreur et Tavaient en quelque sorte couverte.
Qu'il me soit permis, messieurs, de vous rappeler les principes des lois qui ont été rendues depuis Juillet. Vous avez rendu la loi du 11 avril 1831 ; c'est-à-dire que cette loi a été rendue par une législature postérieure à la révolution de Juillet. Eh bien, dans cette loi du 11 avril 1831, vous avez posé en principe que l'on compterait pour la liquidation des pensions militaires les services rendus dans les rangs de l'émigration. On a fait une distinction moralement juste entre les militaires qui ont servi dans les armées étrangères et ceux qui ont servi dans les corps français.
Ceux qui ont servi dans les armées de l'émigration et de la Vendée ont été considérés comme ayant été en état de guerre civile et non en état de félonie contre leur patrie.
Je sais ce qu'on peut dire aujourd'hui de ceux qui ont porté les armes contre leur pays ; mais il faut toujours distinguer. C'est un malheur, un très-grand malheur de se tromper ; mais enfin on peut se tromper : cela dépend, non pas de la bonté de son cœur, mais souvent de son origine ; cela dépend d'être né dans la Vendée ou ailleurs, dans une chaumière ou dans un château ; on peut se trouver par les circonstances dans une armée plutôt que dans une autre. (Murmures^ interruption.)
M. Chaigneau. — C'est justifier la guerre civile de la Vendée !
Autre voix. — C'est faire un appel à l'étranger.