DANS LA SÉANCE DU 26 NOVEMBRE
Dans la discussion du projet de loi relatif à la surveillance de la haute police.
Messieurs,
Je reconnais, avec votre honorable rapporteur, que le projet de loi qu'il est venu défendre constitue un véritable progrès. Ce projet est conçu dans un esprit libéral et humain; toutefois, les observations que l'honorable M. Raudot lui a opposées n'en subsistent pas moins avec leur particulière gravité, et elles m'ont enhardi à mouler à la tribune pour vous présenter quelques réflexions très-brèves, non pas à l'appui de la thèse absolue qu'il vous a proposée, mais pour encourager des méditations nouvelles, et peut-être, d'ici au retour devant vous du projet de loi qui doit subir une troisième lecture, la présentation de dispositions nouvelles qui rentreraient dans les idées parfaitement sages qu'à un certain point de vue mon honorable collègue vous a soumises.
S'il m'était permis d'adresser un reproche au rapporteur et à la commission, dont le travail cependant est le meilleur commentaire du projet en discussion, je me permettrais de leur dire qu'ils n'ont peutêtre pas assez insisté sur les objections que présente en soi-même le système de la surveillance de la haute police, système qui a été combattu par les esprits les plus émiuents et par les moralistes les plus distingués.
Je m'explique très-bien cependant, messieurs, quel a été le motif qui a pu arrêter votre rapporteur et la commission. Ainsi qu'on vous l'a dit, le projet, malgré ses améliorations réelles, n'est qu'un projet de détail. Vous savez quel en a été le but. Un décret du gouvernement de la Défense nationale, rendu le 24 octobre 1870, prononça l'abrogation du décret des 8 et 12 décembre 1861 sur la surveillance
de la haute police. Ce n'était pas, je me permets de le dire en passant, de la part du gouvernement de la Défense nationale une bien grande témérité, ni une pensée d'usurpation législative : il ne faisait que suivre la trace du Corps législatif, qui dans sa séance du 19 juin 1870, sur la proposition de quatre de nos honorables collègues, dont trois ont l'honneur de siéger dans cette enceinte, avait à l'unanimité prononcé l'abrogation de ce décret.
Cette proposition avait été portée devant le Sénat ; le rapporteur, M. de Marnas, concluait à l'abrogation du décret de 1851. Ce furent les événements politiques et l'agitation qu'As jetèrent dans les esprits qui empêchèrent le Sénat de compléter cette œuvre législative. Et je m'élonne, je l'avoue, qu'il ait pu dans l'esprit des tribunaux s'élever un doute sur l'interprétation que devait recevoir le décret du 24 octobre 1870, lequel ne s'appliquait évidemment qu'à la partie draconienne, intolérable, blâmée par tous, du décret de 1851, qui au mépris du droit commun, des règles d'humanité et des principes les plus élémentaires, avait p'acé, non pas seulement le condamné libéré, mais encore une certaine catégorie de libérés, dans la main de l'administration investie du pouvoir de les envoyer périr en exil, ou tout au moins de leur y faire passer un temps plus long que la condamnation prononcée par les juges.
Mais le gouvernement, sentant la nécessité de présenter un projet pour faire cesser la diversité de jurisprudence qui s'était établie à raison de l'application de ce décret, a voulu, — et je ne puis que lui en témoigner notre reconnaissance, — introduire quelques améliorations de détail. Ces améliorations vous ont été exposées par M. le rapporteur, et j'abuserais de vos instants si je voulais revenir sur ce sujet; je suis le premier à reconnaître quel est le caractère de ces améliorations, et encore une fois le projet devra être, à cet égard, accueilli par vous avec toute espèce de confiance.
Mais je reviens à ce que j'avais l'honneur de dire à l'Assemblée, que peut-être M. le rapporteur a été trop discret dans le jugement qu'il a porté sur le système général de surveillance de la haute police. Il n'était pas hors de propos, en touchant à un sujet qui, il l'a dit luimême, soulève les problèmes les plus graves et les plus délicats de notre législation pénale, de faire observer que ce système avait eu des adversaires convaincus et autorisés, au premier rang desquels il faut placer un grand nombre de magistrats. ,l 'ai dans les mains dix ouvrages spéciaux qui out été faits par les plus savants et les plus considérables d'entre eux, et qui ont conclu à la suppression, non pas de la peine, mais de la mesure de la surveillance.
Ouels sont les motifs qu'ils ont invoqués? Assurément, ceux que M. le rapporteur indiquait tout à l'heure sont graves et de nature à
être pris par vous en sérieuse considération. La société doit se défendre, et quand elle est en face d'une catégorie d'individus qui lui inspirent une légitime défiance et qui peuvent troubler son repos, attenter aux droits individuels, assurément elle doit, — c'est là, messieurs, un droit et un devoir, — pourvoir à cette nécessité par toutes les mesures que la justice, que la raison et que la saine intelligence des principes économiques autorisent. Et c'est précisément parce que la surveillance de la haute police n'a pas ce caractère, qu'elle a été vivement attaquée par les personnes aux noms desquelles je faisais tout à l'heure allusion.
Je n'ai pas l'intention d'aborder le problème, je ne dirai pas dans toute sa grandeur, mais au moins dans tous ses détails. Je reconnais avec M. le rapporteur que cette loi n'est qu'un premier pas fait dans une voie où très-certainement vous voudrez, si vous êtes convaincus que l'esprit de justice et te progrès l'exigent, faire des pas ultérieurs.
Mais ce que je veux vous dire, sans entrer dans cette grave question, et sans même l'indiquer, c'est que la mesure de la surveillance de la haute police peut être jugée par ses fruits, et qu'assurément il n'y a pas de contrôle meilleur que celui-là, pour savoir ce qu'en doivent penser le législateur et l'homme politique.
Je laisse de côté tout ce qui est relatif à la justice ; car il est bien certain, et je ne serai contredit par personne, qu'une mesure qui établit la servitude au préjudice d'un certain nombre d'individus, coupables sans doute, mais qui ont payé leur dette à la société, porte une atteinte profonde au principe d'équité, au sentiment de bienveillance et de miséricorde sans lequel la société cesserait d'être habitable. (Très-bien!)
Encore une fois, je ne veux pas toucher à ce point délicat, et je me borne à vous faire remarquer qu'en prenant le critérium auquel je m'adressais tout à l'heure, on est loin d'être rassuré, et qu'il doit être certain pour tous les esprits attentifs qu'il y a à trouver un remède plus efficace que celui de la surveillance de la haute police. S'il n'a pas été la cause du mal que je veux vous signaler, au moins ne l'a— t— il pas empêché?
Quelle peut être l'excuse d'une mesure qui est évidemment en dehors de tous les principes du droit commun et qui comporte des inconvénients sur lesquels tout le monde est d'accord? C'est évidemment la sécurité sociale, et cette sécurité sociale, quand il s'agit des libérés, c'est la diminution des récidives. Car, ou les partisans de la surveillance de la haute police ne font rien, ou, quand ils imposent aux libérés le supplice inutile d'inquisitions, de mesures préventives qui peuvent être nuisibles non-seulement à leur travail, mais encore
à leur régénération morale, c'est qu'ils ont le légitime espoir d'arriver à l'amendement de ces libérés, tout au moins de pouvoir les réduire, par la surveillance et par la contrainte, à ne plus retomber dans le mal. Malheureusement, messieurs, c'est le contraire qui s'est réalisé, et plus la surveillance est devenue étroite, plus les récidives se sont multipliées.
Il est bon de le faire connaître, car quelle que soit la décision ultérieure de la commission, quel que soit le résultat de la délibération de l'Assemblée, il me paraît que nous aurions manqué à notre devoir si nous n'avions pas résolument regardé le mal en face, ne voulant pas nous endormir dans une sécurité menteuse, voulant au contraire chercher, comme des hommes de cœur, quel est le remède qui peut lui être opposé.
Eh bien, malheureusement ce que je disais tout à l'heure de l'accroissement progressif des récidives ne peut être contesté. Ce mal a été signalé par tous ceux qui ont attaqué la surveillance de la haute police, et vous allez voir par quelques chiffres combien ce mai est effrayant, combien il appelle vos sérieuses méditations.
M. le rapporteur vous a exposé avec autant de méthode que de talent quelles avaient été les législations successives qui avaient statué sur la surveillance, et il vous a dit avec raison que le projet de loi qui vous est soumis en est l'adoucissement. Seulement, je lui demande la permission de ne point accepter son jugement, quand, avec l'autorité particulière qui lui appartient, il élève la surveillance jusqu'à la hauteur d'un principe.
Il vous disait tout à l'heure, à propos de la faculté que le gouvernement laissait aux magistrats de prononcer la surveillance ou de ne pas la prononcer, qu'il était dangereux de toucher au système d'une législation pénale, et qu'il fallait y regarder à deux fois avant de se le permettre.
Je suis de son avis, les dispositions qui ne sont autre chose que l'application des règles éternelles de la justice méritent de rester permanentes, il ne faut pas les entamer même indirectement. Mais celles qui ne touchent qu'à l'administration de la police ne sauraient avoir un semblable caractère, et M. le rapporteur le sait tout aussi bien que moi, puisqu'il a rappelé avec raison quelle était l'origine de la surveillance de la haute police.
Elle ne remonte pas bien loin : c'est dans le sénatus-consulte du 28 floréal an XII qu'on en trouve la première application, et seulement contre ceux qui avaient été condamnés au bagne.
Je reconnais que la législation postérieure, notamment la loi de 1810, s'est emparée de cette disposition; mais, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de ces observations, je vous montrerai que nos
pères avaient peut-être sur ces matières le jugement meilleur que le nôtre, et qu'au lieu de s'en rapporter purement à un système de répression pour empêcher les libérés de tomber dans le mal, ils avaient imaginé des mesures préventives sages, pleines d'humanité, pouvant avoir pour résultat l'amendement du condamné, que malheureusement nous ne songeons, nous, qu'à comprimer et à réduire. (Très-bien! très-bien! à gauche.)
Je vous disais que le système de la surveillance de la haute police n'avait pas produit et ne produisait pas à l'heure où nous sommes les résultats heureux qu'on en atteud; et en effet je vous parlais de la progression des récidives; la voici, telle qu'elle est attestée par la statistique criminelle, et certainement vous en seriez effrayés.
Avant 1851, le nombre moyen des récidives par année ne dépassait pas 19,000. C'é ait sous l'empire de la loi de 1832 qui avait, dans cette matière comme en beaucoup d'autres, apporté de notables adoucissements, en permettant notamment au condamné libéré de se choisir son domicile, ce qui lui donnait une énorme facilité pour trouver du travail.
Je ne veux pas entrer dans l'examen de la critique de M. le rapporteur à cet égard. Il y a beaucoup de vrai; on pourrait aussi lui opposer des objections qui me paraissent très- fondées, Je ne veux pas me laisser détourner de l'objet que j'ai poursuivi ; je ne veux pas fatiguer l'Assemblée. Je la remercie de sa bienveillante attention, mais je la prie de vouloir bien encore écouter ce qui suit :
J'ai dit quel était, en 1851, le nombre des récidivistes.
De 1851 a 1855, le nombre annuel des récidivistes est, en moyenne, de 34,901; de 1856 à 1860, de 42,255 Je donne ici des moyennes telles que je les emprunte au travail de M. le garde des Sceaux en
De 1861 à 1865, le nombre des récidivistes est de 48,900; en 1866, de 53,963; en 1867, de 59,303; en 1868, de 65,211.
On comprend parfaitement, messieurs, que cette progression des récidivistes ait amené de la part du rédacteur de ces statistiques, — je prends celle de 1868, — ces réflexions que je recommande à vos justes méditations :
« De toutes les révélations de la statistique criminelle, celles que fournit le chapitre de la récidive sont les plus douloureuses. On se demande si le perfectionnement de nos institutions pénales ne permettrait pas de lutter contre la persistance des malfaiteurs. L'étude du régime pénitentiaire date de loin; bien des systèmes diamétralement opposés ont été préconisés ou même essayés, sans qu'aucun ait complètement répondua l'attente publique. C'est que les causes multiples de récidive ne peuvent être supprimées par tel ou tel mode
de l'exécution des peines. Nul n'ignore les difficultés qu'éprouvent les libérés à reprendre dans la société la place qu'ils ont perdue. »
Et si je mettais sous vos yeux, — je ne le ferai pas, pour ne point vous fatiguer, — la citation de l'opinion de quelques magistrats, vous verriez que, plus hardis, plus nets que moi, ils vont jusqu'à accuser nettement le système de la surveillance de la haute police de cette aggravation persistante, de cette progression si douloureuse, comme le disait M. le garde des Sceaux de 1868, de ces récidives qui forment véritablement un (lot montant, menaçant de submerger la société, car ces soixante-dix mille récidives, — c'est, à l'heure où je parle, le nombre annuel qu'elles atteignent, — forment un peu plus du tiers des condamnations totales qui sont prononcées en matière criminelle.
Alors que les magistrats jettent un cri d'alarme, alors qu'on a interrogé les cours d'appel, alors que les vingt-sept cours d'appel ont répondu qu'il était essentiel de laisser entre les mains de la justice une arme aussi dangereuse, la commission hésite, et au lieu d'accepter franchement le système du gouvernement, elle va chercher, par un moyen que je lui demande la permission, — bien entendu sans mauvaise intention,— d'appeler un moyen détourné, l'occasion de donner au magistrat, non pas le droit de prononcer la surveillance ou de ne pas la prononcer, mais de dire, alors qu'elle est obligatoire, que le condamné en sera affranchi.
Non, messieurs; c'est nettement qu'il faut envisager ce problème; et si nous ne sommes pas appelés aujourd'hui à le discuter et à le résoudre dans son entier, au moins nous est-il permis de faire quelques réflexions qui resteront dans les esprits, et qui plus tard permettront de s'avancer dans la voie qui a été ouverte par la commission.
Si je ne me trompe, messieurs, la première conséquence qu'il faut tirer des observations que je viens d'avoir l'honneur de vous présenter est celle-ci : c'est qu'il ne faut pas faire abus de la mesure de la surveillance de la haute police. Je dis toujours « mesure », car je me refuse absolument à qualifier la haute police du nom de peine. La peine se rattache à la loi, suivant l'interprétation, la sagesse et l'indépendance du magistrat ; c'est le châtiment qui vient descendre sur un coupable dont la conduite a été appréciée par ses concitoyens, ou en correctionnel, par ceux qui les remplacent, caries magistrats sont alors investis de la plénitude de juridiction. Quant à la surveillance, elle est une mesure de protection et de défense ; c'est la société qui l'a imaginée afin de se protéger.
Bien de mieux qu'elle se protège, mais à la condition que la protection ne tourne pas contre elle; à la condition aussi que la protection n'offense pas les règles de justice, d'humanité, de chanté, qu'il
faut toujours mettre au premier rang dans la législation des peuples civilisés.
On dit quelquefois que la société peut tout pour se défendre; je proteste énergiquement contre un semblable blasphème. 11 n'y a pas de souveraineté en ce monde; tous les pouvoirs sont limités. Montesquieu Ta dit avec raison : « !)ieu lui-même a ses lois. » Et il ne faisait que répéter cette belle parole d'Epiclète : « Semeljussit semper paret, il a ordonné une fois pour se soumettre toujours. » (Très-bien! trèsbien!)
Et si nous rencontrons cette grande règle dans l'ordonnance de la nature, que j'appelle, moi, dans ma foi profonde, l'œuvre de Dieu, comment nous, qui sommes sortis de ses mains, aurions-nous l'insolence extrême de vouloir usurper sur ce que lui-même n'a pas voulu retenir? (Vives approbations et applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
Je dis donc, messieurs, et certainement je ne serai démenti par aucun de vous, que la société ne peut tout. Elle ne peut que ce qui est juste d'abord. Elle peut ensuite ce qui est expédient et salutaire; or, ce qui s'éloigne de la justice ne l'est jamais. Tôt ou tard, ceux qui oublient ceprincipe sont punis parleur propre faute d'abord, et ensuite par les résultats funestes qu'elle entraîne. (Marques d'assentiment.)
Eli bien, mes ieurs, je me demande si, en présence des constatations que je viens de faire passer sous vos yeux, il n'est pas nécessaire de restreindre la surveillance de la haute police dans les limites les plus étroites possibles.
Lors de la discussion du Code de 1810, tel avait été l'avis de Cambacérès. Cambacérès s'était élevé, non pas contre la mesure de la surveillance de la haute police, mais il s'était élevé contre l'abus qu'on en pouvait faire, et il avait demandé que son application fut extrêmement rare. Malheureusement ces sages conseils n'ont pas été suivis.
Vous le savez, messieurs, on vous l'a dit, je me borne à vous le répéter, il y a une certaine catégorie de crimes dont la condamnation emporte la surveillance obligatoire.
On vous propose de modifier cet état de choses et j'y applaudis, penchant davantage, au surplus, vers le système, j'allais dire de l'illustre, et je dis de l'illustre et honorable garde des Sceaux qui me fait l'honneur de m'écouter, et assurément mon jugement sera ratifié par l'Assemblée entière. (Mouvement approbatif sur divers bancs.)
Lorsqu'il a présenté ce projet, il a demandé, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, que la mesure de la surveillance de la haute police fût constamment facultative ; mais vous allez voir à combien de délits encore la mesure de la surveillance est appliquée, et combien la méritent peu, non pas que je veuille dire que les délits soient insi-
gnifiants; mais enfin vous reconnaîtrez qu'ils se mesurent par leur gravité, et que les agents qui s'en sont rendus coupables sont plus ou moins dangereux.
Eh bien, la surveillance de la haute police, aux termes du Code pénal, est obligatoire en ce qui concerne les récidivistes, le vagabondage, la rupture de ban et la mendicité. Je ne discute pas, je me contente de citer.
Puis, outre ces quatre délits, elle peut s'appliquera dix-sept autres délits, parmi lesquels je vois la rébellion à des agents.
Oh! messieurs, beaucoup de membres de cette Assemblée peuvent croire que c'est là un très-grave délit; mais tous ceux qui ont l'honneur d'être magistrats et tous ceux qui ont eu l'honneur de paraître devant les magistrats, chargés de la défense, savent dans combien de circonstances ce délit se présente, et souvent avec quel caractère infiniment léger.
M. de Gavardie. Pour les républicains! (Vifs murmures à gauche.)
Voix nombreuses. A l'ordre! à l'ordre!
M. le Président. J'invite M. de Gavardie... (Nouveaux cris : A V ordre! à l'ordre!)
M. Tolain. Une pareille injure ne mérite pas un rappel à l'ordre.
M. Jules Favre. Si c'est une injure, j'avoue que je la dédaigne, et je poursuis. (Très-bien! très-bien! à gauche.)
Je disais, messieurs, qu'à côté de la rébellion, je rencontrais l'évasion des prisonniers, les menaces, la possession d'armes prohibées, le vol dans les champs, les coalitions, les violations des règlements de commerce, et enfin l'empoisonnement des animaux.
Au banc de la commission. C'est facultatif.
M. Jules Favre. Je ne dis pas que cène soit pas facultatif; j'ai commencé par le déclarer, et celui qui me fait l'honneur de m'interrompre ne m'a pas entendu.
J'ai commencé par dire les délits pour lesquels la surveillance était obligatoire. J'ai dit ensuite qu'il y en avait dix-sept autres pour lesquels la surveillance était facultative. C'est parmi ces délits que se rencontrent ceux que je viens d'énumérer, ce qui autorisait M. Faustin Hélie à dire :
« Le Code pénal a prodigué cette mesure, qu'il n'a point hésité à faire peser sur des condamnations dont le caractère ne doit point inspirer d'inquiétudes. »
Il y a donc un intérêt social véritable à limiter le champ de la surveillance de la haute police, puisque nous venons de voir quels sont ses effets, ou, dans tous les cas, le mal qu'elle n'empêche pas, et puisque je m'abrite derrière l'autorité d'hommes considérables qui la condamnent d'une manière absolue; et M. le rapporteur a très-heu-
reusemeat rappelé dans son travail que cette défaveur de la magistrature est telle, qu'il redoute de la part de certains magistrats une absence complète de condamnations à cet égard. Ceci est écrit dans son rapport et fortifié par la statistique, qui nous montre, — ce qui est fort instructif, — que depuis dix-sept ans l'application de la surveillance de la haute police prononcée parles magistrats, c'est-à-dire facultative, a diminué dans une proportion de 50 pour 100; elle était de 4,000, elle n'estplus aujourd'hui que de 2,000et quelques centaines.
Il est donc certain que la loi rendrait un véritable service si, revenant sur cette classification, elle en écartait les délits qui, à son estime, ne présenteraient pas une gravité suffisante pour que cette peiue pût être ap iliquée.
Et lorsque l'honorable M. Raudot vous disait que cette peine avait le grave inconvénient d'engendrer eile-même le délit ou le crime par la gène qu'éprouvait le libéré, par la difficulté, quelquefois par l'impossibilité où il était de se procurer du travail, c'est-à-dire des moyens d'existence, M. Raudot avait encore pour lui l'opinion de tous ceux que j'ai cités et, ce qui n'est pas moins grave, messieurs, le contrôle de la statistique qui nous montre, à côté de la progression des récidives, la progression des condamnations pour vagabondage, qui n'ont pas été, en 18G7, de moins de 4,180 pour les ruptures de ban, de 8,085 pour le vagabondage, et de 6,665 pour la mendicité.
N'est-il pas évident que l'observation que je faisais tout à l'heure, à l'occasion des récidives, s'applique également à ces délits qui menacent les populations, qui sont évidemment non-seulement destructeurs de la sécurité publique, mais encore de la dignité humaine, qui dégradent la créature, laquelle est dans la nécessité, souvent, de commettre des délits pour pourvoira ses moyens d'existence, et quelquefois pour obtenir cette sécurité matérielle, cet abri sans lejuel les hommes sans culture intellectuelle tombent dans les malheurs les plus grands ?
Ah! messieurs, s'il m'était permis de vous donner à cet égard quelques renseignements, je vous ferais connaître, toujours en empruntant l'opinion des magistrats, des détails navrants, qui toucheraient ceriainement vos cœurs, mais qui en même temps vous montreraient, ce que je m'efforce de faire, qu'il y a là un mal social, et qu'il est absolument urgent de trouver d'autres remèdes que ceux qui sont conseillés par la commission.
Ainsi, tous les magistrats qui me font l'honneur de m'entendre ne me démentiront pas quand je dirai que le vagabondage entraine le vagabondage, et qu'il y a des hommes qui sont arrivés a un tel excès d'abandon d'eux-mêmes, de découragement moral, de déclassement, qu'ils sollicitent comme un bienfait que les portes de la prison s'ouvrent devant eux. (C'est vrai! c'est vrai!)
Je puis vous citer à cet égard deux faits que j'emprunte à une excellente brochure publiée par M JNadauld de Buffon, avocat général à Reunes, lequel attaque avec autant de vigueur que de conviction le système de la surveillance de la haute police ; et en ce qui concerne ce point spécial sur lequel j'appelle votre attention, voici, messieurs, les deux faits qu'il recommande à ses lecteurs:
« Lebart, âgé de soixante-deux ans, a subi quatorze condamnations et huit mois de détention pour mendicité, vagabondage et rupture de ban. Étant perclus de douleurs, dit-il, ne pouvant plus travailler, je prie avec instance le tribunal de me condamner à plusieurs années de prison, afin que l'on m'envoie dans une maison centrale. Si le tribunal ne me donne que quelques mois, je serai dans la nécessité, à l'expiration de ma peine, de me faire condamner de nouveau. »
Voici une autre lettre qu. est encore plus significative, c'est celle d'un homme qui avait été condamné un grand nombre de fois. Elle est adressée à M. le président et à MM. les conseillers de la cour de Rennes :
« Monsieur le président, messieurs les conseillers,
« Je suis honteux d en être réduit à venir implorer votre clémence, après avoir subi un grand nombre de condamnations, quoique toutes ou presque toutes aient été prononcées pour vagabondage, mendicité ou rupture de ban. Par un concours de circonstances que je ne puis éviter, je retombe toujours dans l'un ou l'autre de ces délits.
« J'arrive dans la ville qui m'a été assignée pour résidence, je me mets en devoir d'y trouver du travail, et je fais tous mes efforts pour n'en point sortir.
« Mais le jour où le travail manque, il faut bien que j'en cherche ailleurs ; alors je quitte la vilie ; mais n'ayant ni argent ni travail, je recours à la charité publique, et me voilà coupable de mendicité ! Vous devez savoir combien est difficile la situation d'un malheureux sous la surveillance ; ce n'est pas moi, coupable et condamné, qui me permettrai de mettre en doute son utilité, mais il me sera du moins permis de dire que je suis une de ses victimes : je me vois sans cesse exposé à irriter mes juges, sans mauvaise volonté de ma part, et à trainer misérablement dans les prisons une existence dont presque la moitié a été consacrée au service de l'État.
« Signé : Quinquis (René), « Ancien soldat au 2e bataillon de zouaves. »
Ce sont là des faits pris sur le vif, relevés par la conscience et l'hu-
manité des magistrats, et qui n'étaient pas indignes de passer sous vos yeux.
Quelle conclusion faut-il en tirer? Elle est bien simple : c'est qu'il importe de demander à d'aulres moyens curatifs le remède au mal sur lequel personne aujourd'hui ne peut élever de doute.
Laissez-moi vous dire encore quelques mots, si je ne fatigue pas l'Assemblée. (Non! non! Paviez! parlez!)
Nous pouvons à cet égard puiser des renseignements chez nos voisins-, mais je reconnais que la commission ne l'a pas négligé. Elle a rapporté une innovation récente du Code pénal allemand, lequel dispose que la surveillance sera prononcée, non pas au moment de la condamnation, mais à l'expiration de la peine. Et assurément cela est infiniment plus logique. Lorsqu'un homme comparaît devant ses juges et qu'il est frappé d'une peine qu'il a méritée, quelles seront les conséquences de cette peine? S'amendera-t-il ou se corrompra- t-il dans l'épreuve que la société lui impose? Nul ne le sait. Mais, au sortir de sa prison, il a été surveillé par le directeur, par des comités qui viennent consoler et fortifier les détenus ; on a pu se faire une idée de son repentir, et alors, messieurs, il se peut que, complètement régénéré, il ne demande plus qu'à bien faire.
Et cependant, d'après notre loi, aveugle comme la fatalité qui frappe sans acception de personne ou de caractère, cet homme verra la surveillance peser sur lui ; elle sera peut-être pour lui une occasion de rechute.
Je sais, messieurs, que la commission a fait au système allemand une objection très-grave et qui était digne d'éveiller ses scrupules.
Elle ne voudrait pas, dit-elle, laisser à l'administration un pouvoir aussi considérable. Elle n'a peut-être pas réfléchi que le système actuel le lui donne, et que la surveillance obligatoire rend l'administration absolument souveraine en ce qui touche le sort du libéré.
La commission a d'ailleurs fait observer que dans certaines localités, et notamment à Paris, l'administration se montrait éclairée, libérale et paternelle, ,1e veux le croire; cependant je ne repousse pas complètement les défiances de la commission; je crois qu'il sérail parfaitement possible de faire sans bruit, et sans qu'aucun inconvénient en résultât pour le libéré, intervenir la justice, laquelle, dans la chambre du conseil du tribunal du lieu où la condamnation aurait été prononcée, pourrait statuer sur le sort du libéré. Dans tous les cas, messieurs, c'est un point que je me permets de recommander à l'étude de la commission ; elle pourrait voir par là qu'elle est biei: loin d'avoir épuisé son sujet.
En Angleterre, on a depuis 1867 adopté un autre régime, et l'on s'en est parfaitement bien trouvé. Un bill a autorisé l'administration
à donner au condamné une liberté provisoire; cette liberté provisoire le laisse toujours sous la main de r administration, qui peut le reprendre toutes les fois que sa conduite cesse d'être bonne.
On a retiré de ce système les résultats les plus avantageux ; on a vu diminuer depuis 1867 le nombre des récidives et l'importance de la criminalité. Aussi M. Bruce, ministre de l'Intérieur, pouvait-il dire en ouvrant le congrès pénitentiaire :
« Nous devons non-seulement nous féliciter, mais être profondément reconnaissants de ce que, malgré tant de causes contraires, le crime a diminué d'une façon si extraordinaire. On a pu craindre que l'abolition de la transportation ne rejetât la plupart des malfaiteurs dans leurs anciennes habitudes; il en a été tout autrement. Ce résultat est dû d'abord aux travaux des hommes de bien qui ont établi partout des écoles correctionnelles, des écoles industrielles, des sociétés de patronage, à la diffusion de l'instruction, à l'extension de l'émigration, mais aussi, dans une large mesure, à l'amélioration du système de la police et du système des prisons en Angleterre. »
Je le reconnais, messieurs, et cette observation confirme parfaitement les réflexions si justes de M. le rapporteur, ce problème est complexe; il touche à tous les points de notre législation pénale et pénitentiaire. J'espère que, grâce au zèle de la commission qui a été investie de la confiance de l'Assemblée, elles pourront être prochainement apportées à cette tribune, et que les questions qu'elles soulèveront y seront résolues avec cet esprit libéral et humain qui ne rencontre ici aucun adversaire ; car, grâce à Dieu, si nous pouvons être divisés en politique, nous ne le serons jamais quand il s'agira de faire le bien. (Non! non! — Très-bien!)
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à emprunter aux idées que je viens de rappeler?
Je disais tout à l'heure que nos pères l'avaient ainsi compris; et je n'ai voulu paraître à cette tribune qu'escorté d'autorités toutes-puissantes. Voici ce que j'ai trouvé dans le travail d'un savant magistrat, qui d'ailleurs a été couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. Après des attaques extrêmement vives, et suivant moi très-fondées, contre le système de la surveillance de la haute police, faisant une excursion vers le passé , ce magistrat rappelle que dans la plupart des provinces existait ce qu'on appelait le bureau des pauvres, et dans certains endroits le bureau des valides, où étaient inscrits tous ceux qui réclamaient du travail. Dans la province de Normandie, ce bureau était composé des personnages les plus notables : d'un président ou d'un conseiller au Parlement, de l'archevêque ou de son grand vicaire, d'un membre de la chambre des comptes, d'un membre de la chambre des aides, d'un membre du chapitre, de deux
anciens échevins, de quatre des anciens quarteniers de la ville et de deux trésoriers. Ce bureau s'occupait de ceux qui réclamaient du travail; il venait au secours de ceux qui avaient été frappés par des condamnations. C'est ainsi que, au grand avantage de la paix publique, on arrivait à pourvoir à beaucoup d'inconvénients, que non-seulement la surveillance de la haute police ne peut pas diminuer, mais que jusqu'à un certain point elle produit.
Voulez-vous me permettre, avant de quitter cette tribune, de faire un pas de plus, et de vous demander ce qui me paraît immédiatement réalisable, et ce qui à mon sens produirait des fruits bienfaisants?
Je veux parler de ce qui existe dans tous les pays libres, et notamment en Angleterre, c'est-à-dire des sociétés ou des comités de patronage. Là, messieurs, à mon avis, se trouve, je ne dirai pas le véritable remède, ce serait de ma part une ambition bien téméraire que d'avoir la prétention de l'indiquer, mais au moins une institution qui ne peut produire que d'heureux fruits. Instituer des comités de patronage qui recueillent les libérés à l'expiration de leur peine, qui les consolent, qui les soutiennent, qui relèvent leur caractère, qui tournent leurs regards vers un avenir meilleur, et qui en môme temps s'occupent de leur trouver du travail; qui enlèvent de leur existence ces angoisses affreuses que la législation si dure de notre pays laisse encore peser sur eux, ce serait là, à mon sens, le commencement d'une heureuse révolution, et je l'appelle de tous mes vœux.
Mais du reste, à cet égard, je n'en suis pas à la théorie pure; j'invoque des expériences qui out parfaitement réussi, et notamment celle qui a été faite sous le patronage d'un homme dont le nom ne doit être prononcé ici qu'avec vénération : je veux parler de M. Bérenger (de la Drôme), dont j'aperçois sur ces bancs le digne héritier.
M. Bérenger (de la Drôme) s'est honoré, messieurs, et son nom restera dans l'histoire, non pas seulement à cause de son talent de jurisconsulte, mais encore à raison de son ardent amour pour l'humanité, de son ardent amour pour les faibles, pour les déchus, pour les déshérités. M. Bérenger (de la Drôme) a été en 1833 l'un des fondateurs de la société de patronage pour les jeunes libérés ; et savezvous, messieurs, en ce qui concerne la question que j'examinais tout à l'heure, c'est-à-dire celle des récidives, qui doit si fort nous inquiéter, savez-vous quel a été le résultat de cette création? Les récidives étaient auparavant de vingt-cinq pour cent; elles sont descendues à cinq pour cent presque immédiatement, et elles diminuent dans une telle proportion qu'on peut espérer pouvoir atteindre un résultat plus heureux encore.
Eli bien, messieurs, pourquoi h loi n'interviendrait-elle pas? Je sais qu'ici je rencontre une objection considérable, puisqu'elle émane
précisément de celui dont je viens de citer l'autorité. Daus un beau livre qui a pour titre : De la répression pénale, M. Bérenger (de la Drôme) affirme que les comités de patronage ne peuvent pas être établis par la loi, et qu'ils ne peuvent être que des institutions de bienfaisance.
Messieurs, il y aurait beaucoup de choses à dire à cet égard-là dans un pays qui depuis longtemps aurait la pratique de la liberté. Mais nous sommes à cet égard timides, inexpérimentés, et nous avons raison de l'être, car si nous voulons faire le bien en commun, il faut d'abord passer à la préfecture de police pour avoir une autorisation, sans laquelle nous courons le risque d'être traduits sur les bancs de la police correctionnelle comme coupables d'association illicite. Voici l'état dans lequel nous sommes. {Applaudissements à gauche. — Protestations sur plusieurs bancs à droite.)
Mais je me demande si l'objection présentée par l'honorable M. Bérenger dans une pensée excellente, je le reconnais, est une objection fondée. Je remarque d'abord une chose, messieurs, et je ne veux pas justifier ma proposition, — j'ai trop abusé de votre bienveillante attention, — mais si je le voulais, dans tous les documents, sans en excepter un seul, qui ont été consacrés à l'examen de la question, et notamment dans l'excellent travail de M. le rapporteur, je rencontrerais des aspirations à la pratique du patronage; partout et toujours, le patronage apparaît comme un remède plus efficace que tous ceux qui ont été essayés.
Je vous parlais de l'autorité de M. Humbert, conseiller à la cour de Rouen ; permettez-moi de mettre sous vos yeux quatre ou cinq lignes du mémoire qu'il a consacré à cette question. Voici ce qu'il dit du patronage :
« Le patronage le prend — le condamné libéré — par la main à la sortie de la pnson cellulaire; il l'introduit dans l'atelier, où l'attendent les ressources du travail; là, il lui procure la protection du maitre et l'appui des compagnons. Il soutient et dirige ses premiers pas dans la voie nouvelle qu'il lui a ouverte, et ne le quitte que lorsqu'il le voit bien engagé dans cette voie.
« Avant même que la loi ait fait de l'emprisonnement cellulaire une peine différente de l'emprisonnement en commun, ait institué le patronage et substitué la trausportation à la surveillance, de simples instructions ministérielles pouvaient faire restreindre le plus possible à la catégorie des condamnés vagabonds l'application d'un mode d'emprisonnement auquel, dans certaines localités, on soumet aujourd'hui indistinctement tous les détenus, et l'emploi des mesures administratives de transporlation autorisées par le décret de 1851 ; elles pourraient provoquer la formation de nouvelles sociétés de