PRONONCÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LA SÉANCE DU 5 JANVIER
Dans la discussion du projet de loi tendant au maintien de l'état de siège dans la
commune d'Alger.
Messieurs,
Je regrette que votre honorable rapporteur n'ait pas jugé à propos, montant à la tribune, de répondre à l'objection claire et précise que renfermait l'allocution de mon honorable collègue M. Warnier.
M. Warnier, en effet, a opposé au projet de îoi et au rapport de la commission un texte précis qui condamne avec une telle netteté la résolution qu'on vous propose, qu'il a été impossible à M. le gouverneur général de l'Algérie, quand il a pris son premier arrêté, à M. le gouverneur d'Alger, quand il a supprimé le journal en vertu de cet arrêté, et à M. le rapporteur lui-même, de citer le texte de la loi en vertu de laquelle tous ils agissaient, tant ce texte de loi est la réprobation manifeste delà prétention qu'on vous propose de sanctionner.
Et vraiment, messieurs, lorsque tout à l'heure je recueillais l'expression de l'adhésion de plusieurs de mes collègues aux très-courtes observations qui ont été présentées par M. le rapporteur, je me demandais si, involontairement, ceux qui ont donné cette adhésion n'obéissaient pas à une illusion qu'il est extrêmement facile de dissiper. Cette illusion consiste à croire que l'état de siège est une arme dont il est permis au gouvernement de disposer en toute circonstance, suivant son appréciation, et quand il le croit utile aux intérêts généraux.
Evidemment, messieurs, une pareille appréciation est tout à fait inexacte; elle est en contradiction manifeste avec la loi, elle en est fa violation ouverte; et c'est cependant ce qu'on vous propose de consacrer.
C'est pourquoi je suis à cette tribune, pour vous demander d'entendre de brèves observations, car il est inutile de s'étendre longtemps sur un sujet qui, pour tous les jurisconsultes, est absolument élémentaire. (Assentiment à gauche.) Et prenez bien garde, messieurs, il ne s'agit pas, dans le projet qui est actuellement en délibération, d'une résolution sur laquelle vous avez à vous prononcer d'après les lumières de votre conscience et les prérogatives de votre souveraineté! Non! il s'agit d'un acte de gouvernement, d'une mesure executive prise par le pouvoir, dont le droit est assurément d'y recourir, mais d'une mesure qui doit être, d'après la loi, sanctionnée par vous; de telle sorte que vous êtes dominés, gouvernés par de* dispositions au-dessus desquelles il ne vous appartient pas de vous mettre, à moins que vous ne vous proclamiez investis d'un pouvoir despotique, et que vous ne vouliez gouverner en vertu de ce pouvoir. (Marques d'adhésion à gauche.)
Ceci, messieurs, est irréfutable, et se comprend du reste quand on réfléchit un instant aux effets de l'état de siège. Ses effets sont précisément de dépouiller les citoyens des garanties les plus précieuses qui leur appartiennent en vertu du droit commun, je pourrais dire en vertu de principes imprescriptibles. 11 s'agit, en effet, pour eux, de perdre le droit de la liberté et de la sainteté du domicile... (approbation à gauche — Exclamations et rumeurs à droite) de la juridiction ordinaire... [Bruit à droite). Messieurs, vous paraissez surpris; permettez-moi de vous dire que ce qui m'étonne, c'est précisément de vous voir étonnés, car, eu consultant la loi qu'il s'agit non pas de violer, — je viens vous demander de ne pas le faire, — mais d'appliquer, vous verrez que, par l'état de siège, le commandement militaire est investi du droit de fouiller le domicile des cit >yens le jour et la nuit. (Légères rumeurs à droite. — A gauche : C'est vrai!)
En même temps, il peut suspendre ou arrêter, supprimer même toutes les publications. La juridiction est changée, ainsi que tous les moyens de police.
Si vous trouvez, messieurs, que ce sont là des garanties qui ne valent pas la peine d'être conservées en état de paix, j'avoue que je ne puis être de votre avis.
J'avais donc raison de dire, messieurs, et je le maintiens, que ces effets exorbitants de l'état de siège ne peuvent être excusés que par un état général de la société qui invite le pouvoir exécutif à user des moyens les plus extrêmes pour maintenir l'ordre et conserver la paix. (Très-bien! à gauche.)
Mais, prenez-y garde, messieurs, il ne s'agit pas ici d'abandonner à la discrétion du pouvoir exécutif l'emploi d'une arme si terrible. Comme je l'ai dit, le législateur a d'avance enchaîné son action, et
s'il a dépassé le cercle que je lui ai tracé, le pouvoir exécutif commet un abus qui n'engage pas seulement sa responsabilité, mais qui le compromet gravement aux yeux du pays.
En effet, messieurs, je ne sache rien de plus triste, et en même temps de plus dangereux, que le spectacle du législateur qui donne lui-même l'exemple de la violation de la loi. (Vive approbation à gauche. — Interruptions à droite.) Non-seulement il se déconsidère, il énerve son action, mais encore il se prépare et il prépare au pays de funestes retours. Et c'est précisément parce que, sur toutes ces questions, la trop longue habitude des troubles civils a jusqu'à un certain point affaibli en nous les idées du droit, que je demande la permission d'appeler un instant votre attention sur ce grave sujet. (Très-bien! très-bien! à gauche.)
Je parle de la loi. Il le faut dire, messieurs, dans l'ancien régime, ce qui se passe eut été absolument impossible, et l'on n'a jamais vu, que je sache, détournant de son objet et de son but légal une loi parfaitement précise, appliquer à l'état de siège le régime qui a été édicté pour l'état de guerre ou l'état de siège.
Quand nous remontons dans le passé, et pour ne point aller trop loin, nous trouvons deux monuments qu'il est bon d'interroger : la loi du 8 juillet 1791 et le décret du 24 décembre 1811. Chacun de ces monuments législatifs s'est occupé des trois étals dans lesquels se peut trouver un pays ou une société : l'état de paix, l'état de guerre et l'état de siège.
Je ne m'occupe que de ce dernier. Aux termes de la loi de 1791, comme aux termes du décret de 1811, l'état de siège ne pouvait résulter que de l'investissement d'une place, de son attaque par une armée ennemie ou de la menace de cette attaque. Alors l'état de siège pouvait être déclaré et faisait passer les pouvoirs de l'autorité civile dans les mains de l'autorité militaire. Aussitôt que l'investissement avait cessé, que les ouvrages de l'ennemi menaçant la place avaient été détruits, le droit commun reprenait son empire, et le pouvoir militaire s'effaçait devant lepomoiv civil. (Très-bien! à gauche.)
Voilà les textes de 1791 et de 1811, et si je ne les ai pas mis sous vos yeux, c'est pour ne pas abuser de votre bienveillante patience. Si M. le rapporteur veut les examiner avec moi, je lui prouverai que je les ai bien analysés et sainement interprétés. Là se rencontrent la raison, la justice, le droit, je pourrais dire le sens commun.
On comprend très-bien que quand une place, quand une société se trouve ainsi menacée par un danger extérieur, on prenne des moyens énergiques pour réunir dans une seule main, et la plus vigoureuse, l'autorité qui est nécessaire pour la défense commune. Mais supposer que, par une intervention violente de la loi, on puisse transporter un
pareil régime dans l'état de paix, c'est à la fois offenser la raison, le sens commun, la justice et le droit. (Très-bien! très-bien! à gauche.)
Ces règles out été très-clairement posées ici à une époque bien postérieure et où déjà, j'en conviens, on était assez enclin aux mesures exceptionnelles, et même aux lois qui portent ce caractère, ce qui, pour une grande nation, est toujours un grave péril.
En 1849, — et je n'ai pas besoin de faire un retour sur le passé pour vous dire dans quelles conditions se trouva la société à cette époque, — au 9 août 1849, l'Assemblée législative vota la loi qui est celle précisément en vertu de laquelle on vous demande de maintenir l'état de siège dans la commune d'Alger.
Or, si j'ai été assez heureux pour établir d'une manière inébranlable cette proposition que vous n'êtes pas les maîtres, que vous ne pouvez être que les exécuteurs de la loi, qu'il faut reconnaître celte loi, que nous devons nous y soumettre, car si nous nous placions audessus de la loi, nous donnerions l'exemple de sa violation; notre pouvoir ne serait pas un pouvoir légal, ce serait un pouvoir tyrannique. (Très-bien! très-bien! à gauche. — Rumeurs à droite.) Je n'ai plus qu'à citer la loi dont il est très-facile de saisir l'économie, puisqu'elle n'a qu'une ligne :
« L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure. »
Voilà qui est clair; mais les explications qui ont été données par le rapporteur le sont plus encore. Personne plus que nous, en effet, — et je dis nous tous, — ne peut savoir comme il est facile, pour la commodité du règne, d'abuser d'un texte de loi et de lui donner un sens qu'il n'a jamais eu; mais dans la discussion de 1849, il a été nettement précisé, par cette raison que la commission l'avait modifié.
Le projet du gouvernement portait en effet : « L'état de siège ne peut être déclaré », et comme vous l'a très-bien fait observer avec un sens exquis l'honorable M. Warnier, il s'agit de la restriction la plus restrictive possible, « l'état de siège ne peut être déclaré », entendez-le bien; voilà la limite de vos pouvoirs, assurément vous avez pour vous la force, mais vous n'aurez pas le droit, si vous dépassez cette limite. (Très-bien! à gauche.)
Le projet du gouvernement portait : « L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de guerre et d'insurrection. » Le cas de guerre n'a pas besoin d'être défini; mais le cas d'insurrection, ainsi que le pensait le rapporteur de la commission d'alors, pouvait être à la fois trop vague et trop précis; il était élastique, il prêtait à certaines interprétations qui pouvaient être dangereuses.
Il se peut que dans une commune éclate un désordre qui ait le
caractère d'une insurrection, et que ce désordre ne soit pas assez grave pour amener la cessation du régime de la loi.
Il peut se faire, dans un sens opposé, que l'insurrection n'ait pas encore éclaté, qu'il n'y ait pas un désordre matériel, et que cependant tout se prépare ouvertement pour le combat; que les conspirateurs soient en conciliabule; on sait qu'ils réunissent des armes; alors, messieurs, l'autorité peut intervenir et déclarer l'état de siège.
Telle fut l'explication donnée à cet égard par l'honorable M. Fourtanier, alors qu'il fit connaître à la Chambre pourquoi il avait fait le changemeut dont je viens d'avoir l'honneur de vous entretenir. Il est de la plus haute importance de mettre sous vos yeux ses paroles mêmes, qui vont vous faire très-nettement comprendre le sens de la loi.
Voici, messieurs, dans quels termes s'exprime le rapporteur :
« Par insurrection, fallait-il entendre ces mouvements tumultueux qui, dans les grandes villes, se produisent quelquefois à l'occasion d'uue machine nouvelle ou de la fixation du salaire des ouvriers, si d'ailleurs ces mouvements ne changent pas de nature et ne dépassent pas les limites d'une protestation agitée?
« Non, sans doute.
« Quelque regrettables que soient les désordres de ce genre, il est manifeste que l'état de siège appliqué à une situation semblable serait une chose mauvaise et qui ne trouverait pas sa justification dans la grandeur des périls que la société aurait courus.
« Ne faudrait-il, au contraire, reconnaître ce caractère insurrectionnel qu'à un mouvement à main armée se manifestant par une insurrection sanglante? Cette interprétation serait plus désastreuse.
« Si, pour déclarer l'état de siège, nous étions condamnés à attendre qu'une lutte homicide eût ensanglanté nos rues, et que la guerre civile eût levé ses hideux étendards, nous maudirions tous l'imprévoyance de la loi qui, en enchaînant nos volontés, nous imposerait le devoir, avant d'agir, d'assister impuissants à la réalisation des plus désolantes calamités publiques.
« Au nom de l'humanité et du pouvoir souverain que vous avez reçu du pays, vous briseriez cette loi de malheur, si elle avait pris place dans nos Codes, et la France entière applaudirait à votre patriotique décision.
« Qui donc pourrait méconnaître que, lorsque ces crises désastreuses sont au moment d'éclater, il est plus sage de les prévenir par la promptitude et l'énergie des résolutions que d'avoir à les réprimer par la force des armes?
« Les souvenirs du 13 juin en sont à la fois l'exemple et la preuve.
« Aussi votre commission a substitué aux expressions du projet les
mots h péril imminent pour !a sûreté intérieure ou extérieure ». Le cas de guerre, au moyen de cette disposition, n'a plus besoin d'une indication spéciale; il rentre manifestement dans les prévisions générales de l'article. Pour être reconnu, ce péril imminent, réclamé par la rédaction nouvelle, n'exige ni une lutte violente et déclarée ni l'effusion du sang dans les rues de nos villages. Dès qu'il se produit avec ce caractère qui jette de solennelles alarmes dans les cœurs les plus droits et les plus fermes; dès que des signes extérieurs non équivoques annoncent les préparatifs du combat, le droit est ouvert de décréter cette salutaire mesure qui épargnera au pays le reloue de ces journées de deuil où nous avons vu périr, victimes de leur dévouement, ses plus intrépides défenseurs. »
Messieurs, vous me pardonnerez la longueur de cette citation : elle était nécessaire pour asseoir d'une manière inébraulable les bases de la discussion.
Or, messieurs, c'est précisément ce qui arrive; il ne m'appartient de porter un défi à personne, je ne me servirai pas d'une expression aussi blessante ; mais je ne crois pas qu'il soit possible à quiconque de ceux qui me font l'honneur de m'entendre, de dire qu'il y ait dans l'état de l'Algérie, dans celui auquel on a cru devoir appliquer l'état de siège, quoi que ce soit qui ressemble à ce que signalent les paroles que je viens de vous lire.
Loin de là, ces paroles condamnent d'une manière absolue l'emploi d'une loi qui n'a pas été faite pour l'état de paix et qui n'accuse que la faiblesse du gouvernement, qui, n'ayant pas entre les mains les armes nécessaires pour atteindre ceux qu'il considère comme ses adversaires, les emprunte d'une manière détournée à une loi que par là même il viole ou élude. (Réclamations à droite.)
Cela, messieurs, peut-il être douteux? Je ne veux pas assurément vous retenir longtemps sur les faits qui ont motivé la mesure qui a été prise par M. le gouverneur général; et tout d'abord je n'ai pas besoin de dire qu'il a fait, en cette circonstance, ce qui lui a été conseil é par ceux qui connaissaient mieux la loi qu'il ne pouvait la connaître lui-même. M. le gouverneur général ne peut point être attaqué dans cette discussion, c'est plus haut que je vi^e, ce sont les principes; les personnes sont ici complètement indifférentes; ce n'est pas même au cabinet que je m'adresse, c'est à l'Assemblée, c'est à sa conscience que je fais appel pour arriver à la véritable interprétation de la loi. {Interruption et rumeur s adroite. — Très-bien! très-bien! àgauche.)
Eh bien, messieurs, il est avéré que lorsque le gouverneur général de l'Algérie a cru devoir prendre la mesure sur laquelle vous êtes appelés aujourd'hui à vous expliquer, l'Algérie jouissait d'une paix in< onteslée.
L'état de siège lui avait été appliqué, je le reconnais, eu 1870, au moment de la guerre, parce qu'on craignait une insurrection des indigènes. Lorsque, au mois de mars 1871, cette insurrection éclata, provoquée par des causes qui n'ont rien d'inquiétant pour notre colonisation, — comme il me serait facile de le prouver si telle était la question à débattre, — insurrection dans laquelle nos braves compatriotes, laissés à peu près seuls, car ils avaient envoyé en France toutes les troupes disponibles et n'avaient conservé pour garder toute l'Algérie que 4,000 hommes environ, qu'ils ont aidés courageusement en exposant leurs poitrines au feu de l'ennemi; au moment, dis-je, où cette insurrection éclata, l'état de siège fut déclaré, mais seulement, messieurs, dans les localités où l'insurrection avait éclaté ; et à mesure que l'insurrection s'apaisait, l'état de siège était levé, jusqu'à ce qu'il le fût enfin d'une manière définitive, si mes souvenirs sont bien exacts, au mois d'avril 1872.
Or, à partir de ce moment, qu'on me dise quels sont les troubles civils qui ont inquiété l'Algérie. Quels sont les périls extérieurs qu'il y a eu à redouter?
Sur ce point, messieurs, je ne crains pas de contradiction, et j'affirme que jamais l'état de l'Algérie n'a été plus paisible. Il l'était au moment où M. le gouverneur général est venu prendre possession de ses fondions, et je puis dire, avec l'assentiment de tous, que sa présence, que les espérances qu'elle faisait naître, la confiance légitime qu'elle inspirait à toute la population, étaient de nature à le con- . solider et à le faire considérer comme désormais inébranlable.
Cependant, messieurs, il est arrivé que des écrivains se sont permis d'attaquer les magistrats municipaux. Ils ont fait plus : ils sont entrés dans le secret de leur vie privée ; ils les ont odieusement calomniés. Et ce fut là, messieurs, pour tous les honnêtes gens de l'Algérie, et même pour les esprits délicats, un sujet d'affliction et de dégoût. Je le comprends ; mais est-ce qu'on était désarmé pour réprimer de semblables scandales? Est-ce qu'il était nécessaire d'entrer en guerre pour répondre à ces misérables attaques de plume que le mépris seul aurait suffi à faire oublier? Non, messieurs, et ce serait assurément se faire une étrange idée de notre civilisation et de notre société que de supposer que pour punir des hommes qui blessent ainsi les lois de la convenance et de la morale, il soit nécessaire de priver ses concitoyens du régime du droit commun. (Assentiment à gauche.)
Un pays qui en serait réduit à un pareil état serait un pays bien à plaindre. Ce pays n'est pas le nôtre. Rien n'était plus facile que d'obtenir justice. On ne l'a pas voulu.
Je dis, messieurs, que rien n'était plus facile; M. le rapporteur luimême en convient, et il le déclare dans son rapport : « Fa(iguév