LOI DU COL PORT AGK
Première délibération sur le projet de loi ayant'pour objet la répression des délits qui peuvent être commis par la voie de la presse et par tout autre moyen de publication, et la levée de i'état de siège.
Contre l'article 2, ainsi conçu : « Quiconque se sera rendu complice par l'un des moyens énoncés dans l'article 60 du Code pénal d'une infraction prévue par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, sera puni de la peine portée en cet article. »
(L'article 6 de la loi du 27 juillet 1849 concerne le colportage sans autorisation.)
Messieurs,
C'est un double danger de répondre à un adversaire aussi redoutable que M. le garde des Sceaux, et de n'avoir à lui opposer que des raisons techniques, qui assurément peuvent fatiguer l'attention de l'Assemblée. Je tâcherai cependant de ne dire que quelques mots, en me renfermant strictement dans le sujet qui est en délibération, et en essayant aussi de faire ressortir les considérations à côté desquelles M. le garde des Sceaux me semble avoir passé; car il s'agit moins de savoir, en réalité, si vous avez le droit de faire une complicité nouvelle que de savoir si cette création est indispensable et si le gouvernement n'est pas, dès à présent, armé de toutes les ressources pénales qui lui permettent de réprimer les désordres inquiétants pour la société.
Et cependant, messieurs, il m'est impossible de ne pas faire une réserve; même malgré la citation de la quatrième édition de mon illustre et savant collègue M. Bertauld, je crois affirmer une vérité légale qui ne peut être démentie par aucun jurisconsulte, en disant,
en vertu des raisons auxquelles M. le garde des Sceaux n'a pas répondu, que contravention et complicité s'excluent, par ce motif péremptoire que la contravention suppose un fait, indépendamment de toute intention, et que la complicité ne consiste, au contraire, que dans l'intention appliquée à ce même fait.
Aussi, quand il s'est agi précisément de celui qui est en discussion et à l'occasion duquel on veut prétendre innover sur les principes généraux du droit criminel, tous les docteurs sans exception, tous les tribunaux et la cour de cassation, notamment dans un arrêt du 11 avril 1856, ont à la fois reconnu que le colportage, dont l'auteur est justiciable de la police correctionnelle et passible de peines supérieures à celles de la simple police, était une contravention qui résidait dans le fait lui-même, indépendamment de toute espèce d'intention, et d'autre part qu'il était absolument impossible de trouver des complices à un pareil fait, précisément parce qu'il était une contravention, et que, je le répète, la contravention ne peut pas être doublée par la complicité.
Vous faites violence aux principes; vous pouvez bien édicter une pareille loi, mais j'en suis à me demander comment il sera possible aux tribunaux de l'appliquer.
Je l'avoue, messieurs, ce n'est pas sans tristesse que, vis-à-vis d'un adversaire aussi éminent et aussi respecté que M. le garde des Sceaux, je suis dans la nécessité de combattre un projet de loi qui ajoute aux rigueurs de la loi du 27 juillet 1849 en ce qui touche le colportage: mais cette matière semble, plus particulièrement que toute autre, exclure la loi qu'on vous propose.
Je me garderai bien d'examiner la loi de 1849 elle-même, de me demander si elle était utile, si elle n'a pas été surtout politique, et si elle n'a pas produit plus de mal que de bien. Mais ce que je puis affirmer sans crainte d'être démenti par qui que ce soit, c'est qu'il n'y a pas une de nos lois qui ait été plus ouvertement détournée de son sens naturel, et qui soit devenue entre les mains de l'administration une arme plus dangereuse pour la liberté des citoyens. (Assentiment à (jauehe.)
En effet, si je voulais recourir à la discussion de la loi de 1849 et mettre sous vos yeux les termes mêmes de son rapport, vous seriez convaincus comme moi que l'article 6 a été dirigé exclusivement contre les colporteurs de profession, contre ceux qui courent les villes et les campagnes avec des livres, avec des gravures, avec des dessins. Ceux-là ont été astreints à l'autorisation préalable.
Mais mes honorables collègues qui ont pu faire, avec moi, partie de l'Assemblée de 1849, ne me démentiront pas quand je dirai qu'il n'y en a pas un seul qui ait pu prévoir l'interprétation que la loi
subirait, l'application qui en serait faite. Je me contenterai de rappeler, pour vous faire toucher d'un mot à quels excès d'interprétation, — je ne crains pas de me servir de cette expression , — on est arrivé, qu'on a jugé que celui qui remettait un livre à son voisin se rendrait coupable de distribution quand il n'était point autorisé à remettre ce livre. On a jugé aussi que celui-là devrait être puni qui, dans une assemblée d'actionnaires, aurait distribué à des coassociés des prospectus, un état sur la situation financière de la société. On est allé même plus loin encore; car, malgré les réserves que contenaient le rapport, la discussion, le texte de la loi elle-même, la cour de cassation a décidé que tout distributeur d'écrit quelconque devait être poursuivi comme contrevenant s'il n'avait pas été autorisé à cette distribution.
Je me rappelle les protestations énergiques de tous les jurisconsultes en présence de cette jurisprudence; et si je voulais fouiller dans les archives de la défense de la liberté contre les interprétations arbitraires, j'aurais le légitime orgueil d'y trouver la parole, la pensée, la signature de celui que j'ai le regret de rencontrer aujourd'hui comme adversaire. Oui, il a été le premier à s'élever avec nous contre cette interprétation abusive , en vertu de laquelle, on l'a dit avec raison, celui-là peut être déclaré comme coupable de contravention qui remet, qui distribue une carte de visite. C'est là, messieurs, le dernier mot de ces interprétations abusives qui devront être, à ce qu'il me semble, l'objet des préoccupations de tout cabinet libéral qui viendra prendre possession des affaires , afin de ramener enfin, — je puis le dire, messieurs, — l'honnêteté, le bon sens, la droiture dans les lois, dont ces mêmes interprétations se sont malheureusement beaucoup trop écartées. (Approbation à gauche.)
Car, messieurs, dire qu'à l'heure où nous sommes, nous en sommes réduits à ce point que c'est par tolérance du gouvernement que nous pouvons propager notre pensée, dire que nous sommes forcés d'accepter ce singulier considérant d'un des tribunaux, jugeant cette question : « qu'il était injurieux pour la société de trop favoriser la diffusion des livres > , c'est une humiliation dont j'espère que nous serons délivrés prochainement. Quand ces jours de trouble, d'agitation qui se propagent encore seront enfin passés, et que nous pourrons considérer nos destinées, nos devoirs civiques, nous nous empresserons de repousser ces vieilles entraves du passé qui, si elles étaient maintenues, seraient assurément un des stigmates les plus pénibles pour des citoyens libres. (Approbation à gauche.)
Eh bien, c'est cette législation qu'on vous propose de maintenir; c'est surtout cet article qui déclare contravention toute espèce de distribution d'écrils quelconques qu'on veut encore aggraver en
y ajoutant que ce ne sera pas seulement l'agent principal, que ce sera encore le complice qui pourra être poursuivi.
Tout à l'heure, mon honorable ami M. Bertauld nous faisait entrevoir d'un mot jusqu'où pouvait aller cette innovation, à combien d'arbitraire, à combien d'injustices, à combien de persécutions regrettables elle pouvait exposer ceux qui ont reçu la mission délicate de réprimer les délits et les contraventions.
M. le ministre de la Justice nous a dit cependant qu'il n'a cédé qu'aux conseils qui lui ont été donnés par ses honorables subordonnés; et il a ajouté qu'aucun d'eux n'aurait voulu conseiller la violation de la loi.
Je respecte comme lui les chefs des parquets; cependant mon respect pour vous ne peut m'empêcher de faire remarquer ici qu'ils n'ont pas suffisamment vu les armes qu'ils avaient entre les mains et qu'ils ne s'en sont pas servis comme leur devoir leur en faisait une obligation. (A gauche : C'est vrai! c'est vrai!)
A quelles circonstances, en effet, M. le garde des Sceaux a-t-il fait allusion quand il vous a parlé d'un déluge de photographies, de dessins, de petits écrits qui étaient outrageants à la fois pour la vérité, pour l'histoire, pour le bon sens?
A Dieu ne plaise que je veuille, à propos de cet incident, renouveler les agitations regrettables , à mon sens , dont l'Assemblée a été il n'y a que quelques instants témoin. Cependant il m'est impossible de ne pas soulever le voile que M. le garde des Sceaux a tendu sur ce fait.
M. le garde des Sceaux parlait de propagande bonapartiste...
Un membre a droite. Et radicale !
M. Jules Favre. On me dit qu'il s'agit aussi de propagande radicale. Je ne connais aucun fait; je ne puis donc pas raisonner sur des conjectures.
Ce que je sais, c'est que des rapports ont été faits à la suite d'enquêtes parlementaires, et au lieu de me tenir dans des généralités toujours commodes pour ceux qui veulent attaquer leurs adversaires, ce sont les faits officiels que j'interroge. Ces faits officiels, vous ne les avez pas oubliés; vous vous rappelez quelles étaient les manœuvres hardies qui vous ont été dénoncées et comment pour ainsi dire elle se symbolisaient, comment elles prenaient un corps par des distributions dont nos campagnes étaient inondées.
M. le garde des Sceaux a eu raison de dire que la vérité, que l'histoire, que le bon sens, étaient également outragés par de pareils écrits. Mais était-il nécessaire de recourir à la loi de 1810 pour empêcher de pareils scandales? N'était-ce pas, jusqu'à un certain point, déserter la ligne de défense dans laquelle la magistrature devait se
tenir? Est-ce que ce n'était pas rabaisser les actes dont il s'agissait que les réduire à une simple question de colportage? Ce qui était colporté était l'œuvre de tout un parti : des dessins, des écrits séditieux. On y montrait, on y exaltait ceux que l'Assemblée a frappés de déchéance; et en vérité, tout à l'heure, je m'étonnais que, en face de cette Assemblée, on oubliât si fort ses plus solennelles décisions et qu'on se mît à l'aise en les écartant, comme si elles n'indiquaient pas à la France quel était son devoir et quelle devait être sa conduite. (Approbation à gauche. — Interruptions à droite.)
Je dis, messieurs, que la magistrature n'était pas désarmée en présence de pareils écrits qui rentraient précisément, — et c'est toute la question, — dans la catégorie de ceux dont il s'agit dans la loi du 11 août 1848, que j'ai entendu proclamer à cette tribune être toujours en vigueur, et dans laquelle je lis :
h Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs, l'exposition dans un lieu ou une réunion publique, la distribution ou la mise en vente de tout signe ou symbole propre à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique. »
Voix a droite. Et les livres?
M. Jules Favre. Les livres et les écrits, c'est la même chose. Les livres qui troublent la paix publique sont des livres séditieux qui doivent être déférés aux tribunaux; les distribuer, ce n'est pas seulement une contravention, c'est un délit. Voilà ce que vous avez décidé.
J'en conviens, messieurs, quand les rapports dont je parlais à l'instant ont été faits, ils n'ont pas obtenu l'attention de M. le ministre de 1 Intérieur, occupé sans doute à lire les mystérieux écrits qui lui étaient envoyés contre le parti radical, écrits tellement mystérieux, que nous ne les avons pas vus et que nous ne les connaissons pas encore. (Rires approbatifs et applaudissements à gauche.)
A cette époque, M. le ministre de l'Intérieur n'était pas aussi dédaigneux de ces alliés passagers, qu'il regrette beaucoup trop aujourd'hui, pour conserver son sang-froid quand il en parle. (Nouveaux rires à gauche.)
Quant à nous, messieurs, par ce qu'il n'a pas fait alors, nous pouvons deviner ce qu'il ferait aujourd'hui si vous lui accordiez l'aggravation inutile, et suivant nous dangereuse, de la loi pénale actuelle qui est suffisante pour punir tous les délits et protéger la société. (Approbation à gauche.)
C'est une arme électorale qu'on vous demande (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.) On veut, à l'aide de cette innovation, pouvoir punir, inquiéter, persécuter ceux qui déplairaient, ceux qui
contrediraient le mouvement de la candidature officielle. (C'est cela! — Voilà la vérité! à yauche.)
C'est pour cela, c'est pour protéger les recommandés de M. le ministre de l'Intérieur qu'on vous demande de vous écarter des principes du droit criminel et de bouleverser toute la jurisprudence.
C'est par ces raisons, messieurs, que la commission repousse énergiquement une pareille innovation. (Vives marques d'approbation à gauche.)
L'article 2 du projet de loi fut adopté.