IV
avec la déférence respectueuse que je lui dois, je lui porte le défi d'expliquer si ce n'est par le tumulte de la conscience humaine opprimée, se débattant contre un doute, en comprenant la gravité et voulant enfin arriver à faire jaillir la lumière là où tout est encore obscurité, la persistance avec laquelle cette question, toujours condamnée, toujours repoussée, je ne dirai pas, messieurs, par la routine, je ne veux pas me servir d'une semblable expression, mais, tout au contraire, par ce que les législateurs croient être la sagesse, par ce que nous supposons être de leur part une erreur capitale, elle renait sans cesse comme une espèce de remords, comme une protestation indignée de l'homme qui sent que l'homme n'a pas le droit de sacrifier son semblable. Voilà l'état de la question tel qu'il résulte de la constatation faite par M. le rapporteur lui-même, se tournant ainsi contre ses propres conclusions. Il vous enferme, en effet, dans ce dilemme : ou vous refuserez de partager ces généreuses aspirations, ou bien, suivant son conseil, vous les considérerez comme factieuses et inopportunes, vous ne voudrez pas qu'on puisse, dans votre grande Assemblée, examiner comment on applique la loi divine : « Tu ne tueras pas * ; vous ne voudrez pas qu'on examine si la société a le droit d'assassiner parce qu'on a assassiné, et que parce qu'on s'est servi du poignard, elle poignarde aussi. (Rumeurs à droite.)
Inconséquents, cependant, vous constatez avec satisfaction que les exécutions sanglantes sont de plus en plus rares, ce qui, pour le dire en passant, est une singulière contradiction avec votre système. Car si la peine de mort est nécessaire, pourquoi la laisser au hasard des délibérations du jury? Pourquoi ne pas exécuter tous ceux qu'elle a frappés? (Murmures à droite.) Pourquoi, dans l'application du châtiment supérieur, le caprice et l'arbitraire? (Bruit à droite.)
Permettez-moi de répondre un mot encore aux précédents qui ont été cités par l'honorable rapporteur et qui établissent que la question n'est pas aussi tranchée qu'il le suppose.
Si on voulait l'étudier avec soin, — et c'est ce que nous vous demandons, — on démontrerait facilement, suivant nous, que la peine de mort est sans influence sur la criminalité, laquelle a sa source dans des faits sociaux qu'elle ne saurait atteindre. C'est en recherchant avec patience et sagacité la source même de la perversité et des actes qui la trahissent, que le législateur pourra y apporter un véritable remède. L'ignorance, l'imperfection des lois, le maintien de celles qui gênent les libertés primordiales de l'homme, qui excitent dans son cœur des ressentiments détestables, celles qui, plus graves encore, ajoutant aux inégalités du sort, au lieu de les adoucir font naître dans l'âme la révolte, la passion aiguë et presque toujours coupable, voilà quelles sont les véritables sources du crime,
auquel assurément le glaive du bourreau n'a jamais remédié. C'est encore ce qui vous explique, comme je le disais, que les philosophes les plus illustres, les hommes d'État les plus éminents, malgré cette réprobation dont la proposition d'abolition de la peine de mort parait être frappée , persistent énergiquement dans leur demande, supplient les grands pouvoirs publics d'examiner une question sur laquelle on se trompe, tout aussi bien qu'on s'est trompé sur la question de l'esclavage, tout aussi bien qu'on s'est trompé sur la question de la torture, de la marque, du pilori : toutes barbaries qui ont été défendues avec la même éloquence et les mêmes arguments (c'est vrai! à gauche) ; toutes barbaries qui ont trouvé les hommes les plus purs, les plus droits, les mieux intentionnés, pour réclamer leur maintien comme indispensable à la sécurité sociale. Elles ont disparu cependant, avec l'adoucissement de nos mœurs, et leur disparition n'a jeté aucun trouble dans la société.
On vous parlait tout à l'heure des pays étrangers. Il en est plusieurs dans lesquels la peine de mort a été définitivement abolie, et, loin d'augmenter, la criminalité y a diminué.
Quand on vous parle de précédents, laissez-moi, si vous le permettez, — je ne voudrais pas abuser de votre patience, et peut-êtro qu'avec cette formule je suis déjà tombé dans le péché, je vous en demande pardon — (parlez! jiarlez! à gauche)-, cependant, si vous le permettez, je vous mettrai sous vos yeux quelques lignes qui émanent de personnages que vous ne sauriez assurément taxer de révolutionnaires et qui se trouvent en singulière contradiction avec notre honorable rapporteur.
Je ne vais pas emprunter mes exemples, pour faire sourire cette grande Assemblée et y provoquer un succès facile, à des temps dans lesquels on rencontre comme partisans de l'abolition de la peine de mort ceux qui se sont couverts du sang de leurs semblables et qui ont ensuite expié par leur supplice les forfaits qu'ils avaient commis. Non, transportons-nous à plus de cent ans en arrière. Écoutez, messieurs, ces paroles :
« Pendant le règne tranquille des lois, et sous une forme de gouvernement approuvée par les vœux réunis d'une nation, dans un Etat défendu contre les ennemis du dedans et soutenu au dehors par la force et par l'opinion, il ne peut y avoir aucune nécessité d'ôter la vie à un citoyen. »
Et un peu plus bas : « Nous avons reconnu avec la plus vive satisfaction pour notre cœur paternel, que la modération des peines, jointe à la plus exacte vigilance pour prévenir les crimes, moyennant la prompte expédition des procès et la promptitude et certitude de la peine appliquée aux délinquants, bien loin d'en augmenter le
nombre, a considérablement diminué les plus communs; c'est pourquoi nous avons pris la détermination de ne pas différer davantage la réforme de la législation criminelle, en abolissant par une maxime constante la peine de mort comme non nécessaire. »
La première de ces citations est prise dans les instructions données pour la rédaction du Code pénal, parla grande Catherine, souveraine de toutes les Hussies.
La seconde est empruntée à redit par lequel Léopold de Toscane a aboli la peine de mort en 178G.
En 1787, elle Tétait également par le législateur autrichien.
Pendant soixante-dix-huit ans, un pareil état de choses a duré, et la moralité s'est constamment relevée dans ce pays. Tous ceux, ici, qui connaissent la Toscane, peuvent joindre leurs témoignages au mien.
Nous ne sommes donc pas, messieurs, des utopistes, des rêveurs. Nous ne voulons pas bouleverser les institutions de notre pays, et malgré la beauté et la grandeur de l'image, malgré le bonheur de l'emprunt, l'honorable rapporteur est dans la nécessité de renoncer à la métaphore de la « pierre enlevée à l'édifice ».
La métaphore n'est autre chose que la déclaration de l'immobilité, que la condamnation de toutes les réformes généreuses.
Elle n'est qu'une règle uniforme imposée aux populations qui ne doivent jamais en changer. Et assurément jamais déclaration ne fut plus contraire au temps où nous vivons, au progrès dont nous sommes si légitimement fiers, et surtout à l'esprit libéral qui est certainement l'âme de cette grande Assemblée.
Eh bien, c'est ce qu'ont fait des despotes; ce qu'ils ont fait avec succès, c'est une expérience décisive qui a profité, dont chacun s'est applaudi et qui n'a été arrêtée que par une série d'événements extraordinaires que je ne veux pas raconter ici, mais de la grandeur, de l'horreur desquels vous vous faites une suffisante idée. Lorsque l'Europe bouleversée par de telles tempêtes a été appelée à délibérer sur la question de l'amélioration des peines, qui ne comprend que sa conscience ait pu être troublée et que, victime de la force qui la foulait jusque dans ses entrailles, voyant toutes les lois divines et humaines méconnues, elle se soit réfugiée éperdue, égarée, derrière le glaive du bourreau, et qu'elle ait invoqué l'échafaud comme étant sa loi suprême?
Tout ceci, messieurs, c'est dans l'ordre des destinées humaines. On peut le déplorer, il faut le subir et le constater; mais ce qui est non moins impérieusement nécessaire, c'est de s'en relever, c'est de revenir à la philosophie, a la religion, au spiritualisme, que vous ne défendrez jamais trop à cette tribune, mais dont vous servez singu-
lièrement les intérêts quand vous vous faites les avocats de la peine de mort, substituant ainsi le sang à la réhabilitation, à l'amendement du coupable. Écarter toutes ces choses, pour laisser passer la société toute-puissante, écrasant l'individu sans se soucier qu'il a une âme qui peut être rachetée, écarter toutes ces choses que nous devons considérer comme les plus nobles conquêtes, comme celles qui honorent davantage l'esprit humain, les rejeter de parti pris, les étrangler entre deux portes, sous je ne sais quel prétexte de pusillanimité, ce serait une résolution qui honorerait peu le Sénat, je le déclare en toute conscience [Très-bien! très-bien! à gauche.)
Je ne veux pas aller plus loin, et j'aurais cependant beaucoup de choses à dire. Le Sénat me trouvera bien téméraire, c'est à peine si j'ai effleuré cette grande question, et supposer que parce qu'elle a été débattue une heure et demie entre l'honorable M. Schœlcher, M. Bertauld et moi, le Sénat a accompli son devoir, c'est là ce que je ne saurais admettre, et, je l'avoue, je suis peu arrêté dans la conviction qui m'anime par la dernière considération derrière laquelle l'honorable rapporteur s'est retranché. Après avoir déduit les différents motifs d'opportunité qu'il a examinés de haut en passant, il vous dit : « Il en est un sur lequel je ne puis m'exprimer qu'avec une. grande réserve. Je comprends combien ma position est délicate, et je ne voudrais pas donner des armes à mes adversaires. » Quant à moi, je n'en connais pas dans cette enceinte ; tous nous devons être dans une semblable question, et nous sommes les serviteurs de la justice et de l'humanité. Nous pouvons différer consciencieusement d'opinion, mais nous n'avons qu'un but : assurer d'abord la justice de la peine, et en second lieu, par la justice de cette peine, la sécurité et la moralisation sociales. (Très-bien! a gauche.)
Il ne peut y avoir de discorde entre nous, et dès lors, qu'importe ce que vous a dit mon honorable contradicteur de la nécessité de ne pas risquer à des réformes trop brusques les institutions que la France s'est données?
Oui, je le reconnais comme lui, elle se les est données pour conquérir la stabilité, la paix, la liberté du travail; elle veut les développer dans le sens même des principes sur lesquels elles reposent. Mais elle ne peut être arrêtée dans ce saint et fécond travail par aucune des raisons de timidité excessive qu'on lui impose. Ses insti tutions sont assez fortes pour porter la vérité, ou tout au moins son examen ; et soyez sûrs que ceux qui les défendent s'honoreront en ne reculant pas devant de pareils scrupules.
Et d'ailleurs, l'honorable rapporteur tranche ici précisément ce qui est en question. Il vous dit que demander au Sénat d'examiner la proposition de M, Schoelcher, c'est ébranler le principe de l'autorité.
Quant à moi, je dis que c'est le raffermir. Et où place-t-il le principe de l'autorité? est-ce que c'est dans la force? est-ce que c'est le sang qui coule qui peut lui être une garantie? Non, non, mille fois non!
Est-ce qu'il faut dire, comme cependant il l'a hasardé dans son rapport, que l'individu qui reçoit de la société protection lui doit tout? Non, messieurs. Je proteste contre une semblable proposition qui, dans sa généralité, ne serait que l'absolution, la glorification de tous les excès que peut contenir une législation mauvaise. Non, l'homme doit obéissance à la loi; il est un sanctuaire où elle ne pénétrera jamais : c'est celui de la conscience; et quant à nous, nous disons que si la société a droit sur son corps, elle ne l'a que conformément aux principes de la justice et en respectant les mœurs, et que quant à sa vie, elle ne lui appartient pas. Voilà notre thèse. Estelle conforme au principe d'autorité quand nous demandons l'exécution des lois qui, suivant nous, sont plus terribles et plus efficaces que la peine de mort? C'est là ce qu'il s'agit de débattre, et c'est précisément pourquoi nous vous demandons la discussion.
Mais que nous propose l'honorable rapporteur et quel est le tempérament avoué comme étant à la fois un témoignage contre la proposition de l'abolition de la peine de mort, et en même temps une condition acceptable de paix et de sécurité? Ce qu'il vous propose, c'est la confusion de tous les pouvoirs, c'est l'usurpation du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif. Car, au nombre des preuves qu'il indique, je rencontre, savez-vous quoi? Vous l'avez entendu, et probablement sans surprise, parce que vous n'avez pas suffisamment saisi la force même de l'argument; ce qu'il vous propose, ce sont les décisions du jury. Ainsi, le jury qui est juge du fait, qui doit ignorer la peine, est pris par mon honorable contradicteur comme un des témoins de la légitimité de cette peine, c'est-à-dire qu'il juge ce que vous n'osez pas juger, que là où vous abdiquez... (Murmures à droite.)
Vous avez beau murmurer, messieurs! Qu'on me réponde, je ne demande pas mieux, mais qu'on me dise si l'argumentation de mon honorable contradicteur n'est pas celle-ci, c'est-à-dire la substitution de l'opinion du jury à la vôtre. En effet, mon honorable contradicteur a dit : Le jury est libre d'appliquer ou non la peine. Eh quoi, messieurs? Le juge, non pas de la loi, non pas de la peine, plutôt, car je me sers ici d'une expression vicieuse, le juge du fait, celui auquel la peine doit être étrangère, est celui qui juge la peine et qui rapplique ou qui ne l'applique pas. C'est alors qu'on a raison de dire avec iientham « que la peine de mort n'est pas seulement détestable à raison des inconvénients de toutes les violations de droit qu'elle présente, mais encore qu'elle renferme la subversion de tous principes ». Écoutez, cela n'a que deux lignes :
u Le premier inconvénient de la peine de mort est de relâcher la procédure criminelle; le second, de fomenter trois principes vicieux :
u 1° Le parjure, qui semble devenir méritoire quand il a pour motif l'humanité ;
« 2° Le mépris des lois, quand il est de notoriété publique qu'on ne les exécute pas;
« 3° L'arbitraire dans les jugements et dans les pardons, palliatifs nécessaires d'un système odieux, mais palliatifs pleins d'abus et de dangers. »
Ce palliatif, c'est la souveraineté du jury, non pas pour le fait, mais pour la peine; car cela a été dit ici publiquement. C'est le jury qui juge la peine, qui l'applique ou ne l'applique pas; de telle sorte que si un accusé parait devant un jury qui n'est composé que de partisans de la peine de mort, il est frappé par la peine de mort; si, au contraire, il comparaît devant un jury qui n'en soit pas partisan, il est épargné.
Voilà l'état de choses que vous entendez maintenir! C'est là, suivant vous, ce qu'il y a de plus parfait, et ce que viendrait troubler une discussion publique sur la peine de mort! Quant à moi, je ne le veux pas croire, et je le dénonce, non-seulement au Sénat, mais à mon pays, à tous les publicistes, comme étant la confession la plus nette du doute qui assiège la conscience publique, qui la fait hésiter sur ces exécutions capitales et sur la légitimité du châtiment qui les rend possibles, et en même temps de l'énervement du législateur qui, caché derrière le juge, ne veut point accepter sa part de responsabilité et laisse le jury usurper sa place.
C'est là un état de choses fâcheux qu'il faut examiner de près. Je vous disais que dans les pays voisins on avait été saisi de cette question; que devant le parlement italien, la peine de mort avait été abolie, à 150 voix contre 91, par la Chambre des députés.
Je sais, messieurs, qu'au Sénat elle a été repoussée; que définitivement elle a été maintenue au mois de février 1875; mais ce que je sais aussi, c'est qu'on a imposé aux juges des conditions de jugement tellement restrictives que la peine de mort est, pour ainsi dire, abolie en fait; que les cours de Toscane protestent contre elle; que la cour de cassation de Florence casse invariablement et systématiquement tous les arrêts dans lesquels elle est prononcée, et que, là comme en France, subsiste cette lutte anarchique entre les juges et le législateur, lutte qui ne pourra cesser que lorsqu'on aura pris un parti définitif sur cette grande question. Laissez-moi vous dire que tous les arguments invoqués contre l'abolition de la peine de mort, on les faisait valoir pour le maintien des peines barbares, qui cependant
ont disparu, et qu'il est une analogie par laquelle je vous demande la permission de terminer ces observations trop longues.
Il fut aussi un temps où une sorte de barbarie sociale , cependant sans analogie avec la peine de mort, mais qui était aussi une violation du véritable principe de la liberté (je veux parler de la contrainte par corps), était considérée comme un élément nécessaire au crédit, à la stabilité et à la sécurité des transactions. Longtemps on en a demandé l'abolition, et les sages, comme le sont aujourd'hui les membres de la commission et leur illustre rapporteur, répondaient : « Vous voulez toucher à nos institutions commerciales, vous voulez détruire la force productive de la France. Vous allez être responsables des malheurs que vous provoquerez ; vous ébranlez les colonnes du temple, vous en serez écrasés. »
Nous rencontrons jusqu'aux mêmes images. Et alors, messieurs, un honorable et savant magistrat, sous le nom duquel je suis heureux d'abriter ma faiblesse, M. Troplong, qui était l'un des partisans convaincus de la contrainte par corps, M. Troplong écrivant en 1847 le traité par lequel il expliquait les principes qui la régissaient, faisait entendre ces remarquables paroles, que je recommande à votre sollicitude :
« La contrainte par corps est la plus extrême rigueur du droit civil , de même que la peine de mort est le dernier degré de la sévérité pénale. »
« J'aimerais, ajoute le savant magistrat, une société qui pourrait se passer de la peine de mort et de la contrainte par corps. Je ne dis pas que la nôtre n'arrivera pas à ce degré de perfection. Je lui souhaite des mœurs assez fortes, un sentiment assez profond du devoir, un respect assez sincère de la religion et de la morale, pour n'avoir pas besoin de ces grands châtiments qui frappent l'âme d'une morne terreur et touchent le cœur d'une pitié involontaire pour la victime.
« J'ajouterai même que s'il fallait décider cette question d'opportunité par les émotions du cœur, nul ne serait plus vivement porté que moi à affranchir le débiteur et le coupable de ce pénible sacrifice de la liberté et de cet autre sacrifice, plus terrible et plus auguste, qui s'offre sur l'échafaud à la justice humaine. »
Vingt ans ne s'étaient point écoulés que cette garantie, qu'on jugeait alors absolument indispensable, disparaissait, et le lendemain, loin de diminuer, la prospérité commerciale de la France ne faisait que s'accroilre ; car c'était une impiété en même temps qu'une déraison de supposer que cette prospérité pût reposer sur le gage de la personne livrée aux gardes du commerce ; de même que c'est une erreur, et j'ai le droit de dire que c'est une impiété, de supposer
que la sécurité sociale repose sur le sacrifice sanglant des bourreaux. Nous ne vous demandons pas, messieurs, de prendre un parti définitif; nous vous demandons de ne pas vous montrer dédaigneux et indifférents comme on vous le conseille. Le pays ne le comprendrait pas; les hommes qui espèrent en lui le verraient avec une douloureuse surprise. (Applaudissements à gauche. — Bruit à droite.)
PRONONCÉ AU SÉNAT
Discussion relative au conseil des prud'hommes.
Amendement de M. Jules Favre : Élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence par les membres des conseils.
Nomination des présidents et vice-présidents par le président de la République parmi les candidats désignés.
Messieurs,
Je ne veux pas retenir longtemps le Sénat, et j'ai à cœur de me conformer aux dispositions du règlement qui ne me permettent que des observations sommaires. Aussi bien suffiront-elles pour lui foire comprendre le système que j'ai l'honneur de lui proposer, sa différence avec l'article qui a été rejeté par le vote de l'autre jour, et les raisons graves qui peuvent être invoquées en sa faveur.
Ma première réflexion est que le Sénat est parfaitement libre d'examiner et d'adopter ou de rejeter l'article que j'ai l'honneur de lui proposer.
Le projet de loi qui lui est renvoyé par la Chambre des députés avait consacré le système en vertu duquel les présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes sont nommés par le bureau réuni en assemblée générale. Ce système a été repoussé par le Sénat.
J'ai l'honneur de lui demander d'en recueillir un qui me parait être la conciliation du droit essentiel, primordial, des conseils des prud'hommes, et de la faculté qu'en 1853 on a attribuée au gouvernement, faculté que vous lui avez maintenue, que nous consacrons aussi, mais en la limitant.
Je disais tout à l'heure que le droit des conseils de prud'hommes de choisir les magistrats qui doivent les présider est un droit essentiel,
tenant à cette institution même, et jusqu'à un certain point je me suis étonné que, dans la discussion que vous avez entendue, les différents orateurs n'aient point insisté sur cette considération. Ils vous ont présenté toutes celles qui touchent aux précédents de la question, et en même temps aux raisons politiques ou de police qui ont déterminé le législateur de 1853 à revenir sur toutes les traditions du passé, à méconnaître les habitudes, les besoins et les règles législatives qui avaient jusque-là gouverné l'institution des conseils de prud'hommes.
Mais, messieurs, ou j'ai mal pris attention à la discussion qui s'est engagée devant vous, ou aucun de ceux qui y ont pris part n'a examiné de quel côté était le droit. Et cela, cependant, permettez-moi de le dire, était assez opportun; car, en pareille matière, savoir si un principe n'est pas sacrifié à une exigence politique n'est pas de peu d'importance ; et si ce principe est constant, s'il ne peut être contesté par ceux-là mêmes qui demandent qu'il cesse d'être appliqué, il faudra que l'exigence politique qu'ils invoquent apparaisse comme bien considérable pour que le Corps législatif, quel qu'il soit, Chambre des députés ou Sénat, consente à un pareil sacrifice.
Or, sur ce point, il me semble que les précédents qui ont été rappelés jetaient sur la question une suffisante lumière, et que les faits qu'ils révélaient étaient un avertissement du droit sacré appartenant à l'institution des conseils de prud'hommes de se constituer ellemême, et par conséquent de nommer ses présidents et vice-présidents tout aussi bien que ses simples juges.
En effet, on a rappelé devant vous, et l'on a eu raison, que les choses avaient été ainsi réglées par la législation de 1806 à 1853, et cela sans aucun inconvénient notable, non pas que je veuille rappeler ce qui a été dit sur l'application de la loi de 1848 dont on ne demandait pas la restauration et à laquelle, bien entendu, je n'emprunte, quant à moi, aucun précédent.
Mais je rappelle que de 1806 à 1853 les conseils de prud'hommes ont nommé non-seulement leurs magistrats, mais encore les chefs de la magistrature. C'est là, permettez-moi de le dire, un fait bien considérable, d'autant plus qu'on aurait tort de le limiter dans l'espace de temps que je viens de rappeler. Ce n'est pas de 1806 à 1853 seulement que s'est faite cette expérience ; aussi loin que vous vouliez remonter et de temps immémorial, partout où il y a eu une institution de conseils de prud'hommes ou une institution analogue, elle a joui du même droit ; elle s'est réglée d'après les mêmes principes, et l'on peut dire qu'i y a là une présomption suffisante d'un droit sacré dont les conseils de prud'hommes ne devaient pas être facilement dépouillés.
Aussi loin qu'on veuille remonter, je crois que je ne serai pas
téméraire en portant aux adversaires de l'opinion que je soutiens le défi de me rapporter, je ne dirai pas un texte, mais un exemple contraire, et cela en fouillant le passé le plus reculé; — car, grâce aux recherches et aux découvertes de l'histoire moderne, nous pouvons jeter sur le passé un regard plus ferme que nos devanciers, et ces recherches nous apprennent que même dans la société romaine, là où il existait des travailleurs se groupant, s'entendant sur leurs intérêts et se choisissant des magistrats qu'ils chargeaient de prononcer sur leurs différends, ces magistrats et leurs chefs étaient élus par leurs pairs, par leurs justiciables; — je défie, je le répète, d'apporter à cette tribune une contradiction de fait à cette proposition qui porte avec elle son suffisant enseignement.
Quant à nous, nous renfermant dans notre propre histoire, c'est à partir du treizième siècle que nous rencontrons des monuments législatifs qui très-certainement n'ont fait que sanctionner un usage fort ancien existant à cette époque, monuments législatifs qui ont reconnu, non pas conféré, mais reconnu aux juridictions industrielles le droit de se constituer et de se gouverner par elles-mêmes, sans aucune intervention du pouvoir exécutif, dont la forme, vous le savez, était à cette époque suffisamment variée pour que sa vigilance fût éveillée, et pour qu'il pût saisir, là où il aurait pu l'exercer, le lambeau de pouvoir qu'on lui aurait laissé.
Nous sommes donc en face de ce fait qui, suivant moi, n'avait pas été suffisamment mis en lumière, que depuis un temps immémorial, et je puis dire toujours, sans que jamais il leur ait été contesté, excepté sous l'Empire, en 1853, les conseils de prud'hommes ont joui du droit de nommer leurs juges et leurs présidents, et qu'une pareille combinaison a été considérée comme étant de l'essence même de leur institution, c'est-à-dire leur appartenant à titre primordial; oui, je répète le mot, à titre primordial, car je suis de ceux qui croient que, malgré l'étendue de la souveraineté clu législateur, cette souveraineté ne saurait être illimitée, qu'elle s'arrête partout où elle rencontre des traditions respectables, et surtout des règles de justice. L'œuvre du législateur ne peut être que l'exacte expression du rapport qui doit exister entre les choses humaines, d'après leur nature, et j'ajoute, d'après la justice. Quand le législateur méconnaît cette règle fondamentale, il peut assurément faire respecter ce qu'il a édicté, mais le germe de mort est dans son œuvre, et tôt ou tard elle est destinée à périr. (Mouvement.)
Eh bien, messieurs, est-ce que vous n'êtes pas frappés comme moi de cette pérennité du droit des conseils de prud'hommes, auquel il n'a été porté atteinte que par l'Empire en 1853? (Interruption à droite.)
Est-ce que vous ne trouvez pas dans cette pérennité la preuve, non-
seulement de la jouissance, mais encore du fondement essentiel du droit appartenant a tous les hommes qui, rapprochés par leurs intérêts, par leurs habitudes, par leurs sentiments, se réunissent non pas pour faire triompher les règles du droit commun, mais pour appliquer dans l'intérieur de leur société restreinte, de leur communauté, les règles de conciliation, les règles d'usage, les règles d'habitude qui sont la sauvegarde de leurs intérêts?
Messieurs, j'ai dit que je voulais être bref, et peut-être que déjà je n'ai pas tenu parole... Si le Sénat ne fait pas d'opposition a la prise en considération de nos propositions, je descends de cette tribune...
Je comprends parfaitement, — et là peut se vérifier, qu'il me permette de le lui dire, la sagesse des observations qui étaient tout à l'heure adressées au Sénat par mon honorable ami M. Picard, — que la question qui vous est soumise est une question grave, et qu'elle peut rencontrer des contradictions sérieuses. Comme elle présente un système qui, au lieu d'anéantir un droit, le limite, et établit la conciliation entre le droit des prud'hommes et la faculté que vous avez donnée au gouvernement, j'espère que ce système que nous avons eu l'honneur de vous présenter pourra obtenir la haute faveur de la consécration du Sénat.
Mais je comprends, encore une fois, qu'il est essentiel que nous ayons d'abord celle delà commission, celle du gouvernement, et qu'on ne vienne pas ainsi paraître, — je suis sûr que ce n'est qu'en apparence, — porter une atteinte à des habitudes séculaires, à des traditions qui ont été toujours respectées par toutes les monarchies qui se sont succédé, par Richelieu, par Louis XIV, Louis XV, par les plus grands despotes (bruit à droite), qui ne se sont jamais crus assez forts pour toucher à ces droits humbles et sacrés des travailleurs qui les ont respectés, convaincus qu'ils étaient que l'exercice de ces droits faisait la prospérité, la concorde et l'ordre dans l'État. (Très-bien! très-bien ! à gauche.)
Ce n'est qu'en 1853 que toutes ces considérations furent dédaigneusement écartées.
Pourquoi, messieurs? Parce qu'alors le principe du gouvernement reposait sur la tête d'un seul, et que nous entendions tous les jours vanter cette théorie insolente : qu'il avait le principe de la sagesse, qu'à lui seul appartenait le soin de conduire la France, et qu'elle pouvait laisser ses destinées entre ses mains !
Je n'ai pas à dire, messieurs, comment ces théories ont été confondues par les plus tristes catastrophes. Mais assurément il n'est aucun de ceux qui m'entendent qui veuille y revenir. Et cependant, prenez-y garde! Le gouvernement, que vous avez investi du droit d'intervenir dans la nomination des conseils de prud'hommes, serait,
comme on vous l'a fort bien dit, chargé d'un lourd fardeau. Et selon qu'il voudrait faire pencher la balance de l'un ou de l'autre côté, il pourrait mécontenter gravement, blesser d'une manière irréparable, les intérêts qui méritent le plus d'être respectés.
Le pouvoir que vous investissez de ce droit, c'est le pouvoir ministériel; le pouvoir ministériel est muable, et il faut, messieurs, dans les institutions judiciaires, de quel ordre qu'elles soient, quelque chose de plus : il leur faut d'abord et avant tout le bienfait de la stabilité. Eh bien, nous vous demandons de faire intervenir à la fois les conseils de prud'hommes et le gouvernement. Cela n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est la pratique reçue en matière d'institutions judiciaires. Les compagnies présentent les candidats aux places vacantes; le gouvernement choisit.
Telle est, messieurs, la pratique qui a été depuis longtemps adoptée, et qui est encore suivie. Nous vous demandons de l'appliquer aux conseils de prud'hommes, et ce serait assurément une souveraine injustice que de la leur refuser, car vous les punirez ainsi d'avoir joui, depuis que la France est France, et si le mot n'est pas trop ambitieux, je dirais, depuis que le monde est monde, d'un droit qu'ils tiennent de la constitution, de leur amour du travail, de leur respect des règles qui le garantissent. (Assentiment à gauche. — Interruptions sur divers bancs à droite.)
Voilà quel est notre projet. Encore une fois, le prendre en considération, c'est le soumettre à une discussion plus approfondie.
Je n'ai pu vous indiquer que des considérations bien sommaires; peut-être l'ai-je fait encore avec indiscrétion : je vous prie de m'en excuser, en vous remerciant de votre bienveillance ; mais le meilleur moyen de me la prouver, ce sera de prendre notre projet en considération. (Vive approbation à gauche.)
L'amendement de M. Jules Favre fut pris en considération.