‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 31 sur 92 · PRONONCÉ AU SÉNAT DANS LA SÉANCE DU 29 MARS · texte numérisé non relu

PRONONCÉ AU SÉNAT DANS LA SÉANCE DU 29 MARS

Discussion du projet de loi relatif à l'amnistie pour délits et contraventions commis du 46 mai au U décembre 1877, par la parole, la presse, etc.

Art. 3. Ayant pour objet la restitution des amendes acquittées par suite de condamnations prononcées du 1er janvier au 31 décembre 1877.

Messieurs,

L'honorable préopinant n'aura certes pas pris en mauvaise part l'allusion involontaire à laquelle m'a conduit le très-habile discours qu'il vient de prononcer à cette tribune : il me semblait que, se croyant encore au barreau de la cour de cassation dont il a été une des lumières, il luttait contre une interprétation abusive d'une ordonnance d'amnistie, et qu'il cherchait dans les précédents, tant de la jurisprudence que de la doctrine, le moyen de faire rejeter cette interprétation qui, suivant lui, ne devait pas être admise.

C'est là à mon avis une confusion sur la raison qui doit dominer ce débat, et qui à ce qu'il me paraît est supérieure à tous les développements que vous venez d'entendre, non pas que je m'en plaigne, pas plus que de la citation de l'illustre orateur qui parlait devant le peuple romain, — mais je crois, dans des conditions un peu différentes de celles dans lesquelles nous sommes nous-mêmes, — citation qui, à l'insu de mon honorable contradicteur, — j'^n suis convaincu, — conduirait à proscrire comme dangereuses et subversives toutes les amnisties, et à les faire considérer comme un signe, non-seulement de trouble, mais encore de décadence et de faiblesse du pouvoir.

Telle n'a pas été la pensée du Sénat, car il s'est associé à celle du gouvernement, en ce qui concerne la nécessité d'une amnistie.

Bien entendu, messieurs, il n'entre pas dans mon dessein de vou-

loir faire à cet égard la moindre distinction, respectueux que je dois être du vote de mes collègues; mais je ne suis pas téméraire en affirmant que la pensée générale de l'amnistie, si formellement condamnée par Cicéron, a été généreusement, libéralement et politiquement adoptée par le Sénat. (Très-bien! très-bien!) D'où il suit que nous n'avons plus à nous occuper des conditions dans lesquelles l'amnistie doit être interprétée, mais des conditions dans lesquelles elle doit être votée, ce qui est tout différent. (Approbation.)

C'est un acte de souveraineté que nous accomplissons; dès lors, nous ne pouvons être arrêtés clans son accomplissement que par des règles qui lui sont supérieures, c'est-à-dire celles qui viennent de notre conscience et de l'esprit de justice.

Que l'acte d'amnistie soit un acte de souveraineté, nul ne le conteste, et mon honorable contradicteur assurément ne niera pas la force et l'efficacité de ce principe. Il vous disait tout à l'heure que ce qui différenciait l'amnistie de la grâce, c'est que l'amnistie était générale et la grâce individuelle ; c'est une erreur, car il y a eu des amnisties individuelles qui ont eu ce caractère et cette portée. 11 vous disait également que l'amnistie ne s'appliquait pas au passé, qu'elle laissait debout le fait du jugement. C'est encore une erreur, et c'est un principe de notre droit public que l'amnistie, c'est l'oubli. . . (oui! — C'est vrai!), c'est l'effacement.

Je ne veux pas, messieurs, fatiguer votre attention par des citations qui sont, à mon sens, tout à fait inopportunes.

Notre souveraineté, — celle des deux Chambres bien entendu, du Parlement — est à cet égard entière ; elle ne connaît d'autre limite que celle qui doit être mise à l'omnipotence des hommes, c'est-à-dire, messieurs, la nécessité de se soumettre aux circonstances et de les éclairer autant que possible par les règles supérieures de la politique et de l'équité.

C'est ainsi qu'on le comprenait dans l'ancien droit. Mon honorable contradicteur a dit avec raison que l'amnistie y était du domaine du pouvoir exécutif, je ne sais pas trop ce qui n'était pas de ce domaine-, le pouvoir exécutif, notamment, avait le droit de rendre des ordonnances et de faire des lois. Et bien qu'il eût, pour le contrôler, la sagesse des parlements, les lits de justice en savaient faire raison lorsque les parlements étaient trop importuns dans leurs remontrances. Il n'y a donc, messieurs, aucune espèce de difficulté à cet égard, et nul de vous n'en peut être étonné. Oui, dans l'ancien droit, jusqu'en 1848, l'amnistie dépendait du pouvoir souverain, du pouvoir royal, lequel, conformément aux traditions de notre histoire, appliquait l'amnistie non pas pour satisfaire des passions personnelles, — quand il obéissait à de semblables inspirations, il était dans l'erreur

et faisait une chose mauvaise, — mais pour le bien public, pour l'apaisement, pour détruire complètement le souvenir de désordres funestes qui pesait sur la population française.

Telles étaient, messieurs, les conditions dans lesquelles les amnisties royales étaient rendues. Mais faut-il dire, avec mon honorable contradicteur, que ces traditions nous obligent, et devons -nous accepter ce que j'entendais tout à l'heure sortir de sa bouche, c'està-dire cette déclaration que l'amnistie n'étant régie par aucune loi, les traditions et les précédents devaient nous en tenir lieu? Je repousse de toutes mes forces une pareille proposition, d'abord parce que dans tous les temps, dans tous les cas, l'amnistie a été un acte de souveraineté ; et en second lieu parce que , d'après la constitution de 1875, l'amnistie est l'œuvre de la loi, et que le Parlement, en matière d'amnistie, est complètement souverain.

Ceci étant, je dois cependant faire observer à mon honorable contradicteur qu'il est impossible, en interrogeant ces précédents, la doctrine et la jurisprudence qui les ont éclairés, de dire comme lui, qu'il n'arrivait jamais que l'abolition allât jusqu'à faire disparaître complètement les effets de la peine, même en ce qui touche les amendes qui avaient été payées.

Je reconnais avec lui que, dans la plupart des ordonnances d'amnistie, il a été fait réserve des amendes qui avaient été payées, nou pas, messieurs, par une raison supérieure de justice, — et je vais vous le prouver dans un instant et d'un mot, — mais par une raison suffisante d'administration, et pour ne pas porter le trouble dans les finances de l'Etat.

Et cependant la cour de cassation, — dont mon honorable contradicteur citait l'autorité, il n'y a qu'un instant, — consultée forcément sur cette question desavoir si, en l'absence de toute espèce de stipulation de l'ordonnance d'amnistie, on pouvait restituer les amendes qui avaient été payées, a préjugé la question en ces quelques lignes que je vous demande la permission de mettre sous vos yeux. Je les emprunte à un arrêt du 7 mai 1838, qui avait eu à se prononcer sur les effets de l'amnistie du 30 mai 1837 :

« Considérant, dit la cour de cassation, que l'amnistie et la remise accordée par notre ordonnance du 30 mai 1837 s'appliquent à tous les délits et contraventions y désignés, qui ont été commis antérieurement au 30 mai 1837; qu'il n'y a d'exception que pour les amendes acquittées avant la même époque et qui, aux termes de l'article, ne doivent point être restituées. »

Et en effet, voici les termes de l'article 4; ils sont positifs : « Les sommes acquittées avant la date de la présente ordonnance ne seront pas restituées. »

iv. 17

D'où, a contrario, on peut conclure que, si l'article 4 n'avait point été inséré dans l'ordonnance, la cour suprême eût été disposée à croire que les amendes, même payées, devaient être restituées. Et en cela, messieurs, elle aurait suivi la tradition, au lieu de s'en écarter, comme le disait tout à l'heure mon honorable contradicteur, car on trouve dans les arrêts du Parlement des décisions qui ont fait disparaître, après l'amnistie , tous les effets de la condamnation , non-seulement quant à la personne, mais encore quant aux biens.

Et mon honorable contradicteur ne récusera pas l'autorité de M. Merlin, auquel j'emprunte ce renseignement. Voici, messieurs, ce qu'il dit au mot amnistie : « Grâce du souverain, par laquelle il veut qu'on oublie ce qui a été fait contre lui ou contre ses ordres. »

Voilà bien le langage de la monarchie. Et puis voici, messieurs, comment l'ordonnance de la monarchie a été interprétée par le parlement de Paris. M. Merlin rappelle ce souvenir que l'amnistié recouvre ses biens, à moins que le roi n'en ait disposé. Le coupable doit aussi être déchargé de l'amende à laquelle il a été condamné , quand bien même il ne serait parlé dans les lettres que de la remise de la peine et de la confiscation. C'est ce qui a été jugé par arrêt du mois de juillet 1702 par la chambre des domaines de Paris.

Je demande pardon au Sénat, après avoir reproché à mon honorable contradicteur de nous trop parler des précédenls, d'en parler moi-même. J'ai voulu, je ne dirai pas pour l'honneur de la question, ce serait m'en faire à moi-même un honneur complètement immérité, mais enfin pour y apporter le tribut de mes humbles connaissances, vous dire tout ce qui peut vous éclairer en ce qui concerne l'intelligence de ces précédents.

Loin d'adhérer à la doctriue de mon honorable contradicteur, je la trouve en complète opposition avec les autorités qu'il a invoquées. {Très-bien! à gauche.) Mais, au surplus, je l'ai dit, nous n'avons pas à nous occuper de ces choses au point de vue du vote que vous avez à émettre, et précisément parce que vous prononcez dans l'omnipotence de vos pouvoirs souverains et dans la liberté de vos consciences. Vous n'avez, messieurs, qu'à vous poser cette question, que mon honorable contradicteur me paraît avoir complètement dédaignée : la mesure qui est proposée par la commission est-elle juste? est-elle opportune? est-elle politique? (C'est cela! très-bien! à gauche.)

Voilà la véritable lumière en matière d'amnistie. Recourir aux précédenls peut être bon, surtout quand il s'agit de les rectifier; mais ce qui l'est encore davantage, c'est de s'élever au-dessus du passé, de contempler d'un œil ferme ce qui est juste, et de prendre cette colonne lumineuse de nuées pour guide, jusqu'à ce qu'on ait pu atteindre le but qu'on se propose.

Sur ce point, messieurs, il me semble que la discussion est facile et qu'elle pourra être courte.

Est-il juste, est-il opportun, est-il politique de restituer les amendes qui ont été payées?

Mon honorable contradicteur a fait à cet égard une objection qui me touche fort, car dès le premier pas je me heurterais à une considération qui serait en contradiction avec l'équité.

Mon honorable contradicteur vous a dit : Mais ce que vous devez respecter avant tout, c'est la propriété, la propriété de l'État et la propriété des communes. Or, lorsqu'une condamnation a été prononcée, cette propriété est incommutable, et tout de même que l'amnistie ne peut pas porter atteinte au droit des tiers , — ce sur quoi tout le monde est d'accord, — elle doit également respecter cette dévolution de la propriété qui s'appuie sur un des principes les plus sacrés de notre société.

Je le reconnais, pourvu que mon honorable contradicteur veuille faire avec moi cette concession : que le titre de propriété demeure debout; car, si le titre s'écroule, que devient la propriété? La propriété puise son droit dans le titre lui-même. Si le titre cesse d'exister, il n'y a plus de lien entre lui et la propriété. (Assentiment à gauche.) Or, à cet égard, le doute est-il possible? Est-ce qu'il n'est pas certain que le jugement est aboli? est-ce qu'il n'est pas certain que cette abolition fait disparaître le titre de propriété? Et dès lors, retournant l'argument contre vous, je vous dirai : Vous prétendez retenir, et vous nous parlez des intérêts sociaux, que cette fois vous mettez au-dessus des intérêts du droit; car je viens de vous démontrer par ce peu de mots, topiques à mon sens, que le droit disparait là où disparait la décision qui l'avait créé, et qui est abolie par la toute-puissance du législateur.

Où sont donc vos considérations? Vous nous parlez de l'État, vous nous parlez des communes, et vous cherchez, à l'aide de distinctions habiles, à faire naitre des scrupules dans l'esprit de vos auditeurs; et moi, je vous réponds que si l'État, si les communes ont cessé d'avoir un droit de propriété, il ne peut pas y avoir de raisons administratives qui barrent le passage au droit, à moins que vous ne vouliez vous retrancher derrière l'axiome devenu trop fameux, le beati possidentes. Il peut être bon pour la force triomphante, il n'a jamais enchaîné le droit, qui ne cessera de protester tant qu'il sera le droit, quand même il serait momentanément vaincu. (Vive approbation surun grand nombre de bancs.)

Vous n'avez donc pas autre chose que des faits, et si les faits ne vous suffisent pas, vous devez nécessairement vous incliner devant la disparition du titre, qui fait également la disparition de votre droit de propriété, et vous devez restituer.

Au surplus, redescendant à l'argumentation de texte dans laquelle mon honorable contradicteur me paraît s'être particulièrement enfermé, je lui rappelle, à lui qui a si studieusement examiné tous les précédents, que la plupart de ces précédents ont ordonné la restitution des amendes qui n'étaient pas payées. Or, si l'amende qui n'est pas payée peut être restituée, je vous le demande, que devient voire théorie? Votre droit de propriété, où est-il? Est-il dans la préhension? Non, à coup sûr; il est dans le litre! Or, le titre rend l'État et les communes créanciers; il faut déchirer ce titre, puisque vous dites que l'amende qui n'est pas payée sera restituée. {Très-bien! à gauche.)

Je ne crois pas qu'il soit possible de répondre à cette argumentation. Elle me paraît aller tout droit à la conscience du Sénat, parce qu'elle fait disparaître cette objection tirée du doute, de la justice, de la mesure.

La mesure est juste, puisque, si nous étions devant un tribunal civil le plus humble, nous serions en droit d'invoquer ce grand principe que Cicéron a connu, et qui a quelquefois été le texte de ses plus belles harangues : la restitution de l'indu, c'est-à-dire le droit accordé au propriétaire dépossédé de reprendre sa chose, quand celui qui l'a reçue n'a plus de titre pour la conserver.

C'est ainsi, messieurs, que les principes s'enchaînent les uns aux autres; la restitution des amendes payées devient une obligation pour l'État, si l'État peut la remplir sans inconvénient; car je vais jusque-là, et je ne méconnais aucune des difficultés ni aucune des règles de la justice éternelle, malheureusement au-dessus de presque toutes les résolutions humaines. Nous pouvons y aspirer, nous devons nous en approcher le plus possible; nous sommes éternellement condamnés, dans ce duel entre le bien et le mal, à souffrir beaucoup trop du partage de l'un et de l'autre.

Je reconnais qu'il serait possible qu'il y eût des inconvénients, mais des inconvénients d'une nature capitale, à ces restitutions. Mon honorable contradicteur en indiquait une quand il a parlé de ces amnisties générales remontant à une époque très-éloignée, comme par exemple, — j'en citerai deux, — celle de 1830 remontant à 1815, celle de 1870 remontant à 1852. Est-ce que la restitution était possible dans de pareils cas? Elle pouvait être juste, mais le législateur était forcé de subir ce sacrifice fait à l'équité par les nécessités de la pratique, qui n'est autre chose que la vie réelle et respectée. Le législateur ne pouvait pas aller jusqu'au bout de sa pensée ni de son principe, et il s'inclinait devant ce qui lui était imposé par ces considérations puissantes.

Mais ici, la situation est-elle la même? Le gouvernement avait posé deux dates. Je crois qu'il avait été dans la vérité de la loi; telle a été

du moins l'opinion de la minorité de la commission; et puisque j'en trouve l'occasion, je m'excuse, en ayant fait partie, de ne pas être monté à la tribune pour expliquer et soutenir son opinion; ce que , dans sa concision si habile, le remarquable travail de votre savant rapporteur avait complètement négligé.

Mais, m'excuser de n'être pas monté à cette tribune quand elle a été occupée par votre éminent garde des Sceaux, par M. le soussecrétaire d'État et par mes honorables amis MM. Bertauld, Pelletan et Laboulaye-, quand, dans les séances précédentes, tant de lumière, je pourrais dire tant de coups de foudre en ont jailli (rumeurs à droite), assurément ce serait une témérité que vous ne me pardonneriez pas! Non, messieurs; nous avons trouvé que l'opinion soutenue par nous devant la commission et dans laquelle nous avons persévéré, avait été exposée avec une éloquence, une autorité, une conviction, et je dirai avec un fruit politique tel que nous ne nous serions pas pardonné de marcher sur ces traces glorieuses , sachant très-bien quel châtiment pourrait nous atteindre. (Très-bien! à gauche.)

Donc, dans la situation actuelle, je suis beaucoup plus à l'aise, car le sentiment de la minorité de la commission a eu cette fois la bonne fortune d'être un peu contagieuse, et nous avons attiré à nous, — ce qui n'est pas une mince conquête, — la personne considérable de M. le rapporteur... (rires sur quelques bancs) ...escortée, si je ne me trompe, de celle de M. Paris. M. Paris a bien voulu reconnaître que, sur ce principe, il était possible d'entrer dans les vues du gouvernement et de la Chambre des députés ; et dès lors je me trouve soutenir ici l'opinion de la majorité.

Je vous ai expliqué comment cette opinion et la rédaction qui vous est proposée ne blessaient en aucune manière les principes de l'équité ; comment, au contraire, elles se ralliaient à ceux du droit bien entendu. Je n'ai donc plus qu'un mot à ajouter sur la dernière considération qui vous était exposée par l'honorable M. Clément, qui vous disait : Mais sous cette restitution de l'amende se cache une pensée de réparation. Déjà avant lui l'honorable M. Grandperret, avec le talent que je lui connais depuis bien longtemps, à l'expression duquel j'ai été tant de fois heureux d'applaudir, M. Grandperret, avec l'autorité particulière qui lui appartient à raison des hautes fonctions dont il a été revêtu, vous disait qu'une pensée de réparation dans une loi d'amnistie était un outrage à la magistrature. Cette erreur, je suis bien loin de m'en plaindre, puisqu'elle nous a valu la citation complètement inespérée de Cicéron. (Rires à gauche.)

C'est là, messieurs, à ce qu'il me semble, une exagération, si ce n'est une confusion complète de principes.

La réparation est dans l'amnistie, cela est incontestable. Ah ! je

sais bien qu'il arrive quelquefois que les pouvoirs politiques ont intérêt à déguiser cette réparation ; pour quelques-uns, la réparation doit être considérée comme un remords, et ce qu'il y a de pis, comme un remords légitime.

Mais, messieurs, le législateur ne s'occupe pas de ces choses, et, dans le domaine où il se trouve placé, il ne considère que la justice et les intérêts politiques, et ce sont précisément ces idées de justice, ces idées d'intérêts politiques, qui lui permettent d'introduire et de maintenir dans les conditions où elle doit être maintenue l'idée de la réparation.

On l'a dit, messieurs, avec trop d'autorité à cette tribune pour que je le répète : La réparation, elle ne peut atteindre le juge ; le juge a statué dans son indépendance, il a comparé le fait qui lui était déféré à la loi qu'il avait à appliquer, il a prononcé. Respect est dû à sa sentence, et l'amnistie n'y touche pas.

Et vous ne prenez pas garde que, si cet argument avait quelque valeur, il détruirait toutes les amnisties ; car enfin, il n'y en a pas une qui ne soit faite en présence de poursuites, et en présence de choses jugées. Est-ce que la chose jugée est diminuée par là? Non, car l'amnistie lui est supérieure. Ce n'est pas la faute du juge, c'est la faute du condamné, qui n'est cependant pas indigne d'indulgence ; et savez-vous pourquoi? C'est que la plupart du temps, — et je pourrais dire toujours, — sauf ces amnisties que la monarchie s'attribuait le droit de donner uniquement, parce qu'elle éprouvait une satisfaction personnelle ob festivum diem, quand un enfant naissait, quand une union princière se contractait. Mais la véritable amnistie est inspirée par ce grand et noble sentiment que les pouvoirs peuvent faillir et qu'ils peuvent, par leur erreur, provoquer des fautes qu'ils sont dans la nécessité de faire réprimer. (Très-bien! à gauche.)

J'en ai trouvé, permettez-moi de le dire, un intéressant et touchant exemple dans une des ordonnances d'amnistie de la Restauration.

Au moment même où la Restauration s'établit en France, vous le savez, elle était prodigue de promesses, c'était l'effusion des premiers jours ; je ne le lui reproche pas, rien n'était plus naturel. Vous savez qu'au nombre des mesures les plus vexatoires qui pesaient le plus lourdement sur cette population, se trouvait cette chaîne d'entraves, de persécutions fiscales établies par l'empereur Napoléon 1er, malgré la résistance énergique de son conseil d'État, et qu'on appelait de ce nom : Les droits réunis. Vous savez aussi que, lorsque la Restauration arriva en France, un de ses princes, accueilli par les ovations, par l'enthousiasme de quelques personnes qui l'entouraient, prononça ce mot : Plus de droits réunis !

Et à la suite de cette déclaration imprudente, il y eut des faits

regrettables, des crimes même; le sol français fut ensanglanté par de véritables guerres civiles qui éclatèrent dans quelques départements, et lorsque la loi eut repris son empire, une ordonnance d'amnistie intervint.

Écoutez, messieurs, quelle leçon fut alors donnée aux pouvoirs futurs par le pouvoir exécutif qui l'accordait et qui consentait, chose bien rare, à reconnaître sa part de complicité involontaire dans les fautes qu'il amnistiait.

Voici, en effet, ce que je trouve dans son ordonnance, qui portait la date du 14 janvier 1814...

M. le Président du conseil. 1815!

M. Jules Favre. En effet, 1815 ; mais elle s'applique à l'année 1814 :

« Nous aimons à user d'indulgence envers ceux de nos sujets qui, plus égarés que coupables, et trompés peut-être par notre désir si connu d'alléger le fardeau qui pesait sur nos peuples, ont eu le malheur de prendre part aux troubles dont le mode de perception des droits réunis a été le prétexte. »

Ah ! messieurs, quelle grandeur dans ces quelques mots ! Et, laissezmoi vous le dire, combien j'eusse été heureux d'entendre à cette tribune l'un de ceux sur lesquels porte cette terrible responsabilité du ministère du 16 mai, venir vous tenir un langage analogue ! Il n'y a pas de pouvoir infaillible, et il n'y a pas non plus d'humiliation à reconnaître devant son pays, qui l'a déjà déclaré, qu'on a pu se tromper (très-bien! à gauche), et s'incliner devant la volonté nationale, lui rendre au moins une fois en sa vie hommage, eût été un acte dont la France aurait tenu compte. (Nouvelle approbation à gauche.) Mais, au lieu de cela, continuer ces fières déclarations de guerre, recourir aux oracles et les rapetisser à ce point qu'on les met dans un homme qu'on grandit par cette insulte comme il se grandit lui-même par son talent et par les services qu'il rend au pays... (très-bien! très-bien! à gauche) ...ne pas voir que s'il est quelque chose, c'est parce qu'il est le serviteur obéissant de la nation, tandis que vous en êtes le révolté... (protestations à droite, applaudissements à gauche) ...c'est là, messieurs, permettez-moi de vous le dire, une attitude et un spectacle qui légitiment suffisamment, aux yeux de la France, non pas une réparation qui puisse atteindre le juge, — personne n'en a voulu ici, — mais une réparation qui atteigne ceux qui, dans une certaine mesure, ont expié la faute politique, ont subi les déplorables conséquences des troubles civils, ont été entraînés par la violence de passions légitimes à dépasser la ligne qui était marquée par la loi. (Très-bien! très-bien! à gauche.)

Vous n'attendez pas de moi, messieurs, — ce serait à coup sûr une peine superflue, — que je reprenne même rapidement et en écartant

toute espèce de détails, la situation dans laquelle s'est trouvé le pays du 16 mai au 14 décembre 1877. {Rumeurs à droite.)Mais je puis affirmer qu'il s'est rencontré en face d'un pouvoir révolutionnaire, qu'il a voté contre ce pouvoir, et que, dès les premiers jours, son impression a été qu'il devait, par une résistance légale, s'opposer au renversement de la constitution républicaine.

Voilà, messieurs, ce qui a animé le pays, et qui peut-être a allumé en lui des colères qu'il a fallu refréner par la force de la magistrature. Aujourd'hui, la réparation que nous demandons est avant tout une réparation politique, morale.

Elle a été obtenue, et quels qu'aient été les impuissants efforts de ceux qui se débattaient sous la parole de M. le garde des Sceaux, ils ont été deux fois vaincus, d'abord par le suffrage universel, et en second lieu par l'attitude du Sénat et par son vote, qui est assez clair pour que personne ne s'y trompe. (Exclamations à droite. — Vive approbation à gauche.)

Nous avons donc le droit de nous en tenir à cette réparation, et si la rédaction de la commission répond à une idée de justice, de politique et d'opportunité, je crois l'avoir démontré, j'espère, messieurs, qu'elle en aura le bénéfice devant vous. (Nouvelles marques d'approbation à gauche. — L'orateur, en retournant à son banc3 reçoit les félicitations de ses collègues.)

L'article 3 de la commission fut voté par 163 voix contre 97.

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