‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 32 sur 92 · PRONONCÉ AU SÉNAT DANS LA SÉANCE DU 24 MAI · texte numérisé non relu

PRONONCÉ AU SÉNAT DANS LA SÉANCE DU 24 MAI

Dans la deuxième délibération sur le projet, de loi relatif à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits, et à la conversion de ces valeurs en titres au porteur.

« Art. 2. — Lorsque la valeur des immeubles incorporels à aliéner dépassera, d'après l'appréciation du conseil de famille, 5,000 francs en capital, la délibération sera soumise à l'homologation du tribunal, qui statuera en la chambre du conseil, le ministère public entendu, s

Messieurs ,

Je n'ai que très-peu de mots à dire pour essayer de justifier devant le Sénat la pensée qui a inspiré l'amendement que j'ai l'honneur de proposer à son adoption.

Cette pensée est celle de l'égalité devant la loi, que la commission me semble avoir méconnue en introduisant une exception que, à mon sens, rien ne justifie, si ce n'est une crainte au-devant de laquelle va la rédaction de mon amendement, que je dois d'abord placer sous les yeux du Sénat, afin qu'il puisse en apprécier l'économie.

Vous savez, messieurs, que dans l'article 2 il s'agit de soumettre à la délibération du conseil de famille d'abord , et ensuite à l'homologation du tribunal, l'autorisation en vertu de laquelle le tuteur peut aliéner une valeur mobilière appartenant à son pupille.

Si l'article était général, je n'aurais rien à dire; mais il restreinte formalité de l'homologation aux valeurs mobilières de 5,000 francs au moins en capital. Toutes les autres aliénations de valeurs mobilières inférieures à ce chiffre de 5,000 francs ne reçoivent pas la garantie de l'homologation du tribunal.

Il m'a semblé, messieurs, que cette inégalité était choquante pour le sentiment de la justice et pour les intérêts des familles ; qu'elle éta-

blissait une distinction qui ne peut trouver grâce devant aucun esprit éclairé, entre les petits patrimoines et les patrimoines importants. J'ai donc essayé de redresser cette inégalité par l'amendement que j'ai déposé et que j'ai l'honneur de vous recomnander.

« La délibération des conseils de famille, dit mon amendement, sera soumise à l'homologation du tribunal, qui statuera en la chambre du conseil, le ministère public entendu.

« Dans le cas où la valeur des meubles incorporels à aliéner sera, d'après l'appréciation du conseil, inférieure à 5,000 francs en capital, le tuteur pourra, sur l'avis favorable du juge de paix présidant ie conseil, être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour obtenir cette homologation. »

J'ai ajouté un dernier paragraphe qui, je le reconnais, au point de vue de la forme, peutêlre l'objet d'une critique fondée. Je n'en dirai qu'un mot pour appeler l'attention du Sénat sur une matière qui, pour ma part, m'a toujours paru extrêmement importante, et si j'avais l'heureuse fortune d'obtenir l'approbation du Sénat, non pas peutêtre pour la rédaction du paragraphe, mais pour la pensée qui l'a inspiré, je m'en applaudirais, car, fort de cette adhésion, il me serait possible de combler une lacune de notre législation qui m'a paru extrêmement fâcheuse.

Voici le dernier paragraphe :

« Le même bénéfice, — de l'assistance judiciaire, — sera accordé pour la constitution de la tutelle de tout incapable indigent, et ce, sur la réquisition du juge de paix adressée au procureur de la République de l'arrondissement. »

Je m'explique d'abord sur la première partie de mon amendement, qui est facile à comprendre et que certainement le Sénat aura déjà saisi.

Vous le savez, messieurs, et on vous Ta dit, dans le projet du gouvernement, il n'était pas question de soumettre les délibérations du conseil de famille à l'homologation du tribunal.

Vous savez, — car ceux qui sont étrangers parmi vous à l'application ordinaire du droit sont déjà au courant de ces questions, grâce aux explications qui ont été fournies par les honorables orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, — que le Code civil, distinguant entre les biens immobiliers et les biens mobiliers, avait exigé que, pour l'aliénation des premiers, même de la plus minime importance, le tuteur fût dans la nécessité de recourir à l'autorisation du conseil de famille, et que les délibérations du conseil de famille qui lui accordent cette autorisation fussent soumises à l'homologation du tribunal, et cela, je l'ai dit, pour la valeur la moins importante, même au-dessous de 100 francs, même au-dessous de 50 francs.

Dans l'état actuel de notre législation, le tuteur est dans la nécessité d'accomplir cette double formalité : obtenir d'abord l'autorisation du conseil de famille, et en second lieu l'homologation du tribunal. Ce sont les dispositions expresses des articles 457 et 458 du Code civil.

Dans le projet du gouvernement, il était question, pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux pupilles ou aux incapables, de l'autorisation du conseil de famille ; mais il n'était pas dit que cette autorisation serait soumise au tribunal, qui donnerait son homologation à la délibération du conseil de famille. C'est la commission qui, par l'article 2, a introduit la disposition dont vous êtes saisis, et qui soumet, avec la distinction que je vais indiquer, la délibération du conseil à l'homologation du tribunal.

Quant à moi, messieurs, je ne m'en plains pas, car je reconnais que, dans sa concision, la rédaction du gouvernement pouvait laisser planer un doute, et qu'on n'aurait pas manqué de dire que la loi ayant assimilé les biens mobiliers aux biens immobiliers par cela que pour l'aliénation des derniers, l'autorisation du conseil ne suffisait pas, et qu'il fallait encore l'homologation du tribunal, on était en droit d'exiger l'accomplissement de cette dernière formalité pour la vente des valeurs mobilières. La commission a donc agi dans un excellent esprit et avec beaucoup de sagesse en résolvant cette question, et si la concision est désirable dans les lois, on ne doit jamais lui sacrifier la clarté, qui en est le premier avantage.

Mais la commission ne s'est pas contentée de dire que, par assimilation à l'article 458 du Code civil, la délibération du conseil de famille serait soumise à l'homologation du tribunal. Je l'ai dit, la commission a fait une distinction, et cette distinction est tirée de l'importance des valeurs mobilières appartenant aux incapables et qui sont vendues par les tuteurs.

Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépasse , d'après l'appréciation du conseil de famille, 5,000 francs en capital, la délibération sera soumise à l'homologation du tribunal, qui statuera en la chambre du commerce, le ministère public entendu.

C'est là, messieurs, ce qui m'a paru choquer ce double sentiment d'égalité et de justice dont j'avais l'honneur de parler, il n'y a qu'un instant.

Est-ce qu'on peut supposer qu'un patrimoine mobilier, inférieur en capital à une somme de 5,000 francs, est moins important aux yeux du législateur qu'un patrimoine qui dépasse cette somme? Et si la question est résolue aussi bien que possible par vos intelligences et par vos cœurs; si vous étiez disposés à accorder plus de garanties aux petits patrimoines qu'aux patrimoines plus importants, alors, mes-

sieurs, d'où vient la raison de la distinction admise par la commission? Ce doute m'était d'autant plus permis, qu'il me semble que cette distinction est contraire au sentiment môme que la commission a exprimé par l'organe de son honorable et habile rapporteur , et c'est pour moi un argument bien puissant.

Je lis en effet, à la page 17 de ce rapport : « Nous ne nous dissimulons pas que cette disposition paraitra peut-être rigoureuse, — celle de la délibération du conseil de famille, — et que quelques personnes pourront regretter que le tuteur n'ait point une certaine liberté pour les petits intérêts.

« Mais c'est précisément ce qui a préoccupé votre commission, — il lui a semblé que plus le patrimoine était minime , plus il était indispensable qu'il fût absolument et très-sûrement protégé.

« Tel était aussi l'avis du gouvernement. »

J'ai, messieurs, ce second appui qui m'est également infiniment précieux. Nous sommes donc tous d'accord sur les principes, et cette proposition , — j'en suis sûr , — ne rencontrera pas un contradicteur dans le sein de l'honorable Assemblée qui me fait l'honneur de m'entendre.

S'il y avait une prédilection, une préférence possible, elle serait pour la faiblesse, elle serait pour le petit ; mais il ne doit y avoir ni prédilection ni faiblesse dans la loi : la règle , c'est l'égalité.

Et pourquoi y manquez-vous? Vous ne l'avez pas dit dans votre rapport , et si vous l'aviez indiqué , c'est par une raison qui , — je vous demande la permission de le dire , — ne me paraît pas soutenable.

Vous dites en effet un peu plus loin :

« Fallait-il exiger une homologation par la justice? Ici nous nous sommes écartés du projet du gouvernement; il nous a semblé impossible de ne pas demander un examen par la justice, lorsque l'aliénation mobilière sollicitée aurait une certaine importance. »

N'est-ce pas la contradiction des lignes que je viens d'avoir l'honneur de mettre sous les yeux du Sénat? N'est-ce pas, abandonnant le point de vue élevé, philosophique, rationnel, et je pourrais dire chrétien, où s'est placée tout d'abord la commission, rechercher l'importance du patrimoine dans sa valeur matérielle au lieu de considérer que plus cette valeur matérielle diminue , au contraire plus augmente la nécessité de protection pour le faible?

Ce petit patrimoine, que vous traitez avec moins de garantie que le patrimoine plus important, bien qu'il soit infiniment plus précieux, car celui qu'il garantit est précisément celui qui a le plus besoin de protection, celui qui, placé, je ne dirai pas au dernier échelon social, — laissons, messieurs, de côté cette comparaison, — mais dans une situation moins favorisée et plus humble, doit demander à un travail

plus ardu, plus assidu, les ressources qui lui sont nécessaires pour triompher des difficultés qui l'entourent; ce petit patrimoine doit avant tout rencontrer la protection plus efficace de la loi, et non pas le dédain dont il semble que, bien involontairement sans doute, la commission ait usé vis-à-vis des petits capitaux.

Il est donc certain qu'il n'y a aucune espèce de raison plausible, de raison avouable d'établir cette distinction entre un petit patrimoine et un gros patrimoine, et que dès l'instant que la commission a reconnu avec moi que les petits intérêts étaient non moins sacrés que les grands, il faut établir pour les uns et pour les autres une règle commune.

Je ne vois en tout ceci, messieurs, qu'une objection, qui sans doute est grave, mais qui, si elle ne répond pas à notre sentiment unanime de justice, ne doit pas un instant nous arrêter, et qui d'ailleurs est résolue par la pratique même, comme vous l' allez voir, contrairement au sentiment de la commission. Cette raison, vous l'avez devinée, c'est celle des dépenses que peut entraîner l'homologation du tribunal, car, en ce qui touche la garantie offerte par l'homologation, je demande à mon honorable collègue M. de Gavardie la permission de ne pas partager son opinion et de ne pas considérer l'homologation du tribunal comme une superfluité. (Très-bien! à gauche.)

Elle m'apparait comme un frein d'abord, car elle limite le pouvoir du conseil de famille {marques d'approbation à gauche), et en second lieu comme un contrôle, et à ce double titre je demande qu'elle soit conservée. (Très-bien! très -bien!)

L'homologation est donc une garantie. Si elle est une garantie pour une valeur mobilière supérieure à 5,000 francs, elle est à plus forte raison une garantie pour un capital inférieur à 5,000 francs. Car, messieurs, nous pouvons différer sur les questions qui touchent à l'organisation de la magistrature, mais nous, qui avons eu l'honneur de passer notre vie au milieu d'elle, nous pouvons affirmer qu'un sentiment indestructible l'a toujours animée, c'est celui de l'application égale de la loi et surtout, je puis le dire, de la protection des plus humbles intérêts. (Approbation.)

Il ne faut donc pas dire que, parce qu'il s'agit d'une succession modeste, d'un patrimoine que les heureux du monde peuvent qualifier d'insignifiant, les magistrats n'apporteront pas le plus grand soin, le plus grand scrupule à examiner la délibération du conseil de famille. C'est là, messieurs, que je rencontre précisément l'application de ce que je disais tout à l'heure, la proportion inverse à la règle qui a été posée par la commission, c'est-à-dire plus de tendresse, permettez-moi cette expression, plus de vigilance, plus de soin pour la protection des intérêts des petits. S'il en est ainsi,

l'homologation conserve toute sa force pour les petits comme pour les gros intérêts. Seulement l'homologation peut grever la tutelle de frais qui l'embarrasseraient et qui, par conséquent, pourraient être pour elle une raison de ne point y être exposée. C'est précisément à cette objection que j'ai voulu répondre en demandant au Sénat d'adopter une disposition qui permettrait au tuteur, sur l'avis du juge de paix présidant le conseil, de réclamer pour l'homologation le bénéfice de l'assistance judiciaire.

En effet, messieurs, et ceci n'est qu'un mot, je demande pardon au Sénat de ces détails techniques , — mais ils sont essentiels pour que mon amendement soit compris, — la loi de l'assistance judiciaire ne permet pas, dans l'état actuel, de venir au secours du tuteur indigent. En effet, la loi du 22 janvier 1851, qui statue sur l'assistance judiciaire, n'a pas été aussi large que l'aurait voulu le gouvernement d'alors, et il paraît tout d'abord singulier que les tuteurs indigents ne puissent pas, pour toutes les difficultés de la tutelle, recourir à l'assistance judiciaire. Il en est cependant ainsi.

Car ces difficultés sont d'ordre gracieux, comme disent les jurisconsultes, qui en vérité ont des mots charmants pour des choses qui ne le sont pas. (Sourires.)

L'assistance judiciaire ne se peut appliquer qu'aux difficultés contentieuses, et dans le principe, comme je le disais, le gouvernement avait eu des vues plus larges, car le projet portait : « L'assistance judiciaire est accordée à ceux que leur indigence met dans l'impossibilité d'exercer en justice des droits utiles. »

J'avoue que cette rédaction me paraissait préférable à celle plus limitée qui a été déposée par la commission et adoptée ensuite par l'Assemblée législative , laquelle restreint le bénéfice de l'assistance judiciaire à une action judiciaire, soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal, soit devant la cour et même la cour de cassation, si bien qu'il est impossible pour la constitution d'une tutelle indigente de recourir à l'assistance judiciaire-, et, permettez-moi de le dire, c'est là ce qui a inspiré la pensée de mon troisième paragraphe. J'ai cru que, puisqu'on touchait à la tutelle, il fallait au moins signaler à la vigilance et à la sagesse du Sénat un des abus les plus graves, et je pourrais dire les plus criants et les plus féconds en conséquences désastreuses. Je veux parler de la tutelle des indigents.

La tutelle des indigents est, dans notre législation , absolument abandonnée au hasard, et la plupart du temps, au moins dans les grandes villes, elle n'existe pas.

M. Héroli). Vous avez parfaitement raison. M. Jules Favre. Les mineurs, les incapables, les orphelins en sont absolument privés.

Quelle en est la raison? Elle en est dans notre législation, qui n'est pas assez précise et qui a trop abandonné la tutelle à l'intérêt privé des parents.

L'honorable M. de Gavardie faisait tout à l'heure une incursion, — et il avait bien raison, — dans la législation étrangère. Nous avons beaucoup a y apprendre, et quant à moi, je suis heureux de saisir cette occasion d'adresser, du haut de cette tribune, mes rcmercîments à mon honorable ami M. le garde des Sceaux, qui a encouragé une entreprise extrêmement utile, celle dubulletin publié par la Société de législation comparée, qui est appelé à nous rendre de si grands services. Messieurs , nous avons besoin souvent de recourir à cette lecture pour y acquérir une vertu qui n'est pas toujours une vertu française: je veux parler de la modestie , pour ne pas trop nous complaire dans nos propres œuvres, dans nos créations, pour ne pas nous arrêter, quand il s'agit d'études et de progrès, devant cet axiome qui apparaît comme une barrière pour tous les esprits un peu novateurs: nous avons une législation que l'Europe nous envie, et, en conséquence , il nous est interdit d'y faire le moindre changement.

Sur la matière des tutelles, je pourrais, messieurs, — si je ne craignais d'abuser de votre bienveillante patience, — vous montrer qu'elle est au contraire l'objet de modifications, de travaux, de discussions actuelles dans presque tous les grands États de l'Europe. Non-seulement on ne redoute pas d'y toucher, mais on recherche constamment quels sont les moyens d'améliorer les garanties que les incapables peuvent obtenir de l'État. Les dates que je vous citerais, elles sont de 1873, 1874, 1874 surtout, Rappliquant aux États-Unis, à la Suisse, à la Prusse, au pays de Bade, — vous prouveraient que ce qui pourrait paraître en France, grâce à notre amour pour la routine, une témérité, apparaît au contraire, chez nos voisins, comme l'accomplissement d'un impérieux devoir. (Très-bien! très-bien!)

Eh bien, messieurs, chez ces voisins, — je pourrais presque dire sans exception, — la tutelle est considérée comme relevant essentiellement des pouvoirs publics. Ce sont eux qui la constituent, qui la surveillent, qui la contrôlent, qui en examinent les comptes. Il n'est pas, pour ainsi dire, d'État autour de nous dans lequel il n'existe une institution puMique ayant cette mission et ces conséquences, quel qu'en soit le &om : conseil des orphelins, tribunal tutélaire, direction des orphelins.

Nulle part, comme en France, les tutelles ne sont abandonnées à l'intérêt privé, et je pourrais dire, au hasard.

Ainsi les droits des mineurs ne sont protégés dans notre code civil que par deux dispositions, en ce qui concerne la constitution de la tutelle, par l'article 405 et l'article 406.

L'article 405 veut que, lorsqu'un enfant mineur a des ascendants, ces ascendants convoquent le conseil de famille et constituent la tutelle. Cela est à merveille ; mais cet article manque absolument de sanction, si ce n'est celle qui peut atteindre l'ascendant négligent qui n'aurait point accompli ces obligations. Mais lorsque le mineur n'a pas d'ascendants, c'est-à-dire quand il est moins protégé, quand la mort a frappé autour de lui et en a fait disparaître ceux que la nature et la tendresse établissaient comme ses premiers protecteurs, vous allez voir combien la pensée du législateur, — je me permets de le dire, bien qu'il s'agisse du code civil et que je paraisse peutêtre impie en en parlant avec une certaine sévérité, — vous allez voir combien la pensée du législateur a été vacillante, combien, au lieu de cette précision, au lieu de cette fermeté que je signalais dans les institutions étrangères, le législateur en est resté à des appréciations qui produisent tous les jours, soyez-en sûrs, ces résultats funestes dont je vous parlais.

Là, en effet, le mineur n'ayant plus d'ascendants, ce seront ses parents, et non-seulement ses parents, mais toutes les personnes intéressées, qui auront la tutelle; puis, à défaut de ces personnes intéressées, ce sera le juge de paix. Mais le juge de paix n'arrive qu'en dernier lieu , comme une sorte de subsidiaire et avec des expressions très-remarquables, que je recommande à votre haute intelligence.

Voici ce que dit l'article 406 :

« Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parents des mineurs, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office, et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur, toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination du tuteur. »

Vous voyez, messieurs, quel est le rang qu'occupe l'État représenté par son humble, mais très-utile et très-honorable magistrat, le juge de paix. Le juge de paix a la faculté, lui, de songer à la protection du mineur, et encore il semble que ce soit comme par grâce : a soit même le juge de paix », il pourra agir quand il aura laissé passer devant lui les parents, les créanciers, toutes les parties intéressées, c'est-à-dire qu'après cette attente, très-certainement, le juge de paix pensera, dans la plupart des cas, qu'il lui est ordonné de garder une réserve absolue, et c'est en effet ce qui arrive dans toutes les tutelles des indigents.

Je pourrais dire pour ma part, et j'apporte ici mon expérience personnelle, que dans les grandes villes, au moins à Paris, à Lyon, presque toutes les tutelles d'indigents manquent de tuteurs; les conseils de famille ne sont pas constitués.

Et quelle en est la conséquence?

Lorsqu'une succession s'ouvre, sans aucun doute, si les père et mère et les ascendants n'ont rien pu recueillir et ne laissent rien, ils ne peuvent pas prévoir l'avenir, et cet enfant, qui est ainsi abandonné au hasard, qui n'est entouré d'aucune protection légale, qui n'a pas de conseil de famille, qui n'a pas de tuteur, par cette raison toute matérielle et qui malheureusement domine bien trop nos résolutions , cet enfant peut être appelé à recueillir des droits ; si personne ne les fait valoir, les droits périssent, et j'en appelle à mes honorables confrères, ceux qui peuvent être dans cette Assemblée et qui ont gérai comme moi, dans un grand nombre de circonstances, de cet état de choses lorsque les droits ont péri ou qu'ils ont été compromis par un long laps d'années , et il est absolument impossible de les ressaisir et de faire établir au profit de cet indigent , qui ne devrait pas l'être, la fortune que les bienfaits de telle ou telle personne avaient pu lui destiner.

Je parle ici de fortune, messieurs, et c'est à mon sens l'intérêt secondaire, car, ce qui importe souvent, c'est la direction morale, c'est la protection, le soutien à accorder à ce pauvre enfant qui n'en a aucun, qui aura à lutter contre la pauvreté, contre ses détestables conseils.

Je sais bien — je ne veux rien exagérer — que, la plupart du temps, cet enfant, en dehors de protections légales, en rencontre de très-efficaces qui témoignent du grand cœur de ceux qui veulent le protéger; mais le législateur ne doit pas s'arrêter à ces bienfaits éventuels, il doit les édicter; il ne lui est pas permis de laisser l'enfance en oubli. Très-certainement, telle n'a pas été la pensée des législateurs du code civil, je ne les en accuse pas; mais je dis qu'ils auraient dû être plus prévoyants et plus pratiques; et, quant à moi, j'avais cru qu'il était possible de combler cette lacune en disant comme je l'ai dit dans le troisième paragraphe de mon amendement : « Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera accordé pour la constitution de la tutelle de tout incapable indigent, et ce, sur la réquisition du juge de paix, adressée au procureur de la République de l'arrondissement. »

Je sais, et j'ai commencé par le dire, que cette disposition rencontre devant vous une objection dont je ne méconnais pas la gravité, c'est que la rédaction que j'ai l'honneur de soumettre à votre attention dépasse la portée de la loi. Il est très-certain que la loi est une loi spéciale, qu'elle a pour but de garantir l'aliénation des valeurs mobilières des mineurs et des incapables, et que, par conséquent, toucher d'aventure et par droit de voisinage, — pardonnez-moi cette expression, — à la constitution de la tutelle, c'est peut-être une témérité.

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