fr
2e classe.
3e classe.
4e classe.
5e classe.
6e classe.
La lecture de ces tableaux dispense de toute réflexion. Ils sont la démonstration victorieuse des mille moyens d'influence mis par la loi à la disposition du pouvoir pour tenir la magistrature dans sa main. Ils justifient pleinement le jugement sévère porté par l'honorable M. Bérenger, signalant l'humiliation imposée aux magistrats forcés de gravir successivement les échelons savamment dressés devant eux, et, à chaque degré, de recourir au pouvoir; trop souvent de se
mettre en quête de personnages politiques ou autres, capables de les recommander.
Comment parler d'inamovibilité à ceux que la loi condamne à cette perpétuelle agitation, à cet incessant appel à la volonté arbitraire d'un ministre? N'est-il pas naturel qu'ils se préoccupent, avant tout, des moyens de se rendre cette volonté favorable? Leur loi n'est pas la stabilité, c'est l'avancement. C'est parla que se prouve leur mérite, c'est par là aussi que leur condition s'améliore. Or, tout est arrangé pour que cette double incitation agisse constamment sur leur esprit, même par l'éveil des sentiments les plus honorables et les plus impérieux. Quoi de plus louable, en effet, que de se distinguer par le travail, la bonne conduite, les services quotidiens? Quoi de plus irrésistible que le plaisir de se procurer, par un effort honnête, les ressources pécuniaires conformes à son rang et aux besoins de sa famille?
On cite souvent le désintéressement de la magistrature française : on n'en fera jamais assez l'éloge. On peut souffrir des vices de son institution, nul ne saurait lui refuser le tribut d'hommages que doivent lui valoir son intégrité, ses habitudes austères, et par-dessus tout le courage héroïque avec lequel la plupart de ses membres supportent la pauvreté. Mais cette pauvreté est un crime social ; elle est pis, elle est le résultat d'un calcul politique. L'insuffisance des traitements et leur gradation correspondante à des classifications artificielles est un moyen d'imposer la soumission à l'avancement.
Sans doute, la dignité stoïqueavec laquelle le magistrat accepte la gêne est un sujet de légitime admiration; mais il est à la fois imprudent et cruel d'en faire une vertu professionnelle indispensable. Si l'on fouillait les archives de la chancellerie , on y trouverait des détails navrants sur les souffrances de quelques magistrats. Mais à quoi bon insister sur ces douloureuses observations? Les chiffres sont là : sur 763 juges de première instance, il y en a 662 qui , réduits à leur simple traitement, doivent vivre, eux et les leurs, avec 3,000 francs par an, 349 avec 2,700 francs, et 203 avec 2,400 francs.
L'iniquité de ces résultats ne permet pas de maintenir le système qui les consacre. Aussi est-il depuis longtemps condamné. Le rapporteur du budget de 1878 le dit en quelques lignes, se préoccupant surtout du funeste effet de ce système sur la dignité de la magistrature :
« Quant à la distribution des cours et des tribunaux en diverses « classes, répondant à des traitements différents et gradués, écrit-il « (page 9), elle est repoussée par les meilleurs esprits. Elle établit « une hiérarchie arbitraire qui a les plus regrettables effets, en mul- « lipliant les degrés d'avancement, et par suite le nombre des sol-
» licitations; elle diminue par cela même indirectement l'indépen- « dance du magistrat. »
Quelque graves, quelque justes que soient ces considérations, elles mettent en lumière plutôt les conséquences que le principe même du vice radical du système des classes. Ce qui fait que ce système blesse autant la logique que l'équité, c'est qu'il fausse et violente la nature des choses, en introduisant arbitrairement des distinctions et des inégalités dans ce qui est essentiellement un et égal, la justice et le droit.
Or, la mission de juger, c'est-à-dire d'interpréter et d'appliquer la loi, est la même partout où elle est exercée. Les deux degrés de juridiction n'en changent nullement le caractère. Ils sont une garantie contre l'erreur. Ils ne créent aucune supériorité réelle. La magistrature qui juge remplit donc toujours êle mme devoir; son rôle exige les mêmes qualités, les mêmes travaux, le même savoir. Établir dans son sein des inégalités factices, c'est, affaiblir et, à vrai dire, effacer l'idée du juste qu'elle représente; la soumettre à une hiérarchie, c'est l'assimiler à une administration dans laquelle on commande et on obéit, c'est l'exposer tôt ou tard à une inévitable décadence, car alors [même qu'elle s'en défendrait le mieux par ses vertus individuelles, elle n'échapperait pas aux inexorables sévérités de l'opinion entraînée sur la pente irrésistible d'une trop excusable prévention.
Ici, comme sur d'autres points, il n'est que temps d'aviser; il faut chercher, il faut trouver le remède, il faut surtout l'appliquer avec fermeté.
Celui que propose le projet est l'abolition des classes, c'est l'égalité de rang, de titre, de traitement.
C'est pourquoi le projet propose le rétablissement des dénominations décrétées par l'Assemblée constituante de 1789, tribunaux d'appel, tribunal de cassation. Elles répondent à l'idée d'égalité dans l'auguste mission de rendre la justice. Elles ne permettent plus de supposer entre les différentes catégories, appelées à exercer un pouvoir identique en soi, des privilèges que l'esprit de morgue et la vanité feraient bien vite tourner au détriment de ceux qui s'en croiraient revêtus.
Par l'application du même principe, le projet propose l'égalité de traitement.
On cherche en vain une objection sérieuse autre que celle-ci : le froissement d'habitudes anciennes, l'insuffisance du traitement ainsi égalisé, si l'on ne veut imposer au Trésor des charges qu'il ne peut supporter.
11 est facile de répondre :
D'abord, en ce qui concerne les prétendues habitudes qu'on craint de favoriser, on se tromperait étrangement en les supposant anciennes et en les élevant à la hauteur d'une tradition nationale.
Elles ne datent, ainsi que tout notre système judiciaire, que de la législation impériale de 1810, qui avait renversé les institutions libérales de 1789 et de 1790.
Mais avant cette époque, et en remontant jusqu'à la fin du quatorzième siècle, il ne pouvait être question de hiérarchie ni d'inégalité de traitements, puisque les charges de magistrature étaient des propriétés transmissibles , et que les salaires des juges étaient supportés par les plaideurs.
Ces prétendues habitudes sont donc une innovation à laquelle on peut renoncer sans blesser le sentiment public.
D'ailleurs, si elles sont injustes et pernicieuses, qui osera demander leur maintien?
Or, il vient d'être surabondamment démontré qu'elles reposent sur une idée fausse et conduisent à des résultats iniques et dangereux.
Dans notre mécanisme administratif, la hiérarchie autoritaire, indispensable au fonctionnement des pouvoirs sociaux, peut avoir pour attribut et pour signe l'inégalité des titres, des conditions, des traitements. Cette inégalité correspond à la superposition nécessaire des inférieurs et des supérieurs.
Mais c'est précisément parce qu'il ne saurait y avoir dans le corps judiciaire, chargé déjuger, ni inférieurs ni supérieurs, que l'inégalité ne peut y être introduite sans la violation de tous les principes conservateurs de l'idée et du respect de la justice.
Il n'y a donc point lieu de s'arrêter à cette première objection.
La seconde n'est pas plus sérieuse; elle est tirée de l'insuffisance supposée des traitements, si, comme le propose le projet, on établit l'égalité des traitements sans ajouter aux charges du budget.
On la comprend peu dans la bouche de ceux qui demandent le maintien du statu quo, qui consiste à infliger aux sept dixièmes des magistrats un salaire dérisoire, en en faisant briller dans les rangs, dits plus élevés, de beaucoup plus considérables, destinés à faire illusion à tous et principalement à ceux qui , ayant le droit de les obtenir, n'y parviennent jamais.
On pourrait donc repousser l'objection par cette seule fin de nonrecevoir. Mais en fait elle manque d'exactitude.
Voici, en effet, quel serait le résultat de l'égale répartition entre tous les magistrats du crédit inscrit au budget des dépenses de 1878, en conservant sans aucune diminution le nombre des tribunaux et du personnel.
Ce crédit est de . ; . 12.131.205 fr.
réparti aiDsi qu'il suit :
1° Cour de cassation, quarante-neuf magistrats. . 915.000
2° Cours d'appel :
Premiers présidents et présidents de chambre 1.204.750 fr.
Conseillers 3.669.000
Ensemble 4.873.750 fr. 4.873.750
3° Tribunaux de première instance.
Présidents et vice-présidents. . . . 2.098.375 fr.
Juges d'instruction 1.364.880
Juges 2.879.200 6.342.455
Ensemble 6.342 455 fr. 12.131.205 fr.
Or, cette somme répartie entre tous les magistrats actuellement existants donnerait à chacun cinq mille quarante-quatre francs de traitement annuel (5,044 fr. 16 c).
Mais en admettant la diminution du personnel, proposée par la commission de 1870, qui ferait descendre le nombre des magistrats de 2,405 à 1,603, le traitement alloué à chacun serait de 7,567 fr. 81c. Ce traitement serait de huit mille deux cent cinquante-deux francs (8,252 fr. 52 c.) si l'abaissement du nombre des juges nécessaire à la validité d'une décision judiciaire permettait la suppression de cent trente-trois magistrats; enfin, en le réduisant à 8,000 francs fixes, on se réserverait une somme de 476,000 francs, qui pourrait être employée comme indemnité pour des magistrats siégeant dans de grands centres de population.
Peut-être vaudrait-il mieux encore , au moyen de remaniements plus complets, arriver, et nous croyons la chose facile, à la possibilité d'élever le traitement au chiffre uniforme de 9,000 francs. Ce traitement est celui que reçoivent les membres des deux grandes Assemblées politiques de l'État, et, pour le dire en passant, les auteurs de la constitution nous ont devancés dans la voie proposée par le projet en unifiant la rémunération pécuniaire attribuée aux sénateurs et aux députés. Cette sage innovation aurait pu être attaquée comme rompant avec d'anciennes habitudes prises en vertu de cette idée que la dignité doit être appréciée par l'élévation du traitement, et par la raison que, sous le régime de deux Assemblées, il est nécessaire que l'une ait la primauté, au moins nominale, sur l'autre; l'Empire allouait à ses sénateurs un traitement plus que double de celui des
députés au Corps législatif. On peut juger par cet exemple combien est fausse la conception qui suppose que la considération publique se mesure aux appointements. Les auteurs de la constitution de 1875 ont eu enfin le bon sens de reconnaître que là où la fonction sociale et politique était la même, le rang et le traitement devaient être égaux. Le projet réclame la consécration de ce principe pour la magistrature. Non-seulement cette consécration fera cesser une criante iniquité, mais elle changera absolument la condition des magistrats. Elle assurera leur dignité, leur indépendance, et donnera aux justiciables l'une des meilleures garanties qu'ils puissent souhaiter1.
L'article 18 du projet demande que le traitement des magistrats des tribunaux supprimés soit conservé aux magistrats jusqu'à ce qu'ils puissent être replacés, et qu'on maintienne aussi leur droit à la retraite.
Cette disposition n'a pas besoin d'être justifiée : on peut lui reprocher d'imposer au Trésor une charge peu conforme à la rigueur des principes. Il est, en effet, incontestable que l'État est toujours le maitre, lorsque l'intérêt public le lui commande, de décréter la suppression d'emploi , et qu'en rendant leur liberté à ceux qui en étaient investis, il est dégagé vis-à-vis d'eux de toute obligation. Mais si tel est le droit absolu, ne peut-on pas dire que son inflexible application deviendrait ici une véritable injustice? Les magistrats qui sont aujourd'hui couverts par l'inamovibilité ont cru à sa protection efficace, et en entrant dans la carrière où elle leur était promise , ils ont renoncé à tout autre avantage. Cette situation exceptionnelle motive des égards et des ménagements exceptionnels. Il faut d'ailleurs se confier à la délicatesse de ces honorables fonctionnaires. Ceux auxquels leur fortune personnelle ou une position nouvelle permettra de renoncer à leur traitement, s'empresseront de le faire. L'administration, de son côté, s'efforcera d'utiliser leurs services. Ces inconvénients sont, à tous les points de vue, préférables à l'exécution brutale d'une mesure
1 Les raisons ci-dessus déduites pour expliquer l'assimilation complète que le projet propose d'établir entre les magistrats inamovibles, ne peuvent évidemment pas s'appliquer aux juges de paix. Leurs fonctions à la fois judiciaires et administratives leur assignent un rôle et leur font une situation tout à fait distincts. Nous demanderions pour eux l'abolition des onze classes , créées arbitrairement entre eux , l'uniformité du traitement qui varie aujourd'hui de 8,000 francs, alloués à vingt juges de paix, à 1 ,800 francs, alloués à 2,061. Leur nombre total est de 2,863. Ainsi là encore plus des deux tiers des magistrats reçoivent une rémunération de beaucoup inférieure à celle que touchent quelques-uns d'entre eux. En prenant les chiffres du budget actuel, on trouve que les 2,863 juges de paix coûtent à l'État 5,921,600 francs. En partageant cette somme entre tous, chacun d'eux recevrait un traitement annuel de 2,068. En le réduisant à 2,000 francs, un se réserverait 194,683 francs avec lesquels on pourrait augmenter le traitement des juges de paix des grandes villes.
frappant des hommes dignes d'estime et victimes d'une réforme pour eux aussi cruelle qu'imprévue.
L'article 19 a pour but d'ouvrir aux officiers ministériels des tribunaux supprimés les rangs des compagnies postulant devant les tribunaux auxquels le ressort du tribunal supprimé aura été rattaché.
Ici encore le législateur pourrait se prévaloir de la précarité légale d'une propriété que l'administration n'a jamais reconnue. Il a paru plus équitable d'admettre une solution transactionnelle. Si elle n'est pas exempte de difficultés, on peut en dire autant de tous les projets de diminution dans le nombre des tribunaux. Ces difficultés éventuelles n'ont point cependant arrêté les honorables auteurs de ces projets, dominés comme nous tous par l'impérieuse nécessité de modifier un état de choses dont la conservation est par tous déclarée impossible.
Enfin les articles 20 et 21 demandent la suppression du décret dictatorial du 1er mars 1859, sur la mise à la retraite des magistrats par limite d'âge. Tout a été dit sur le caractère essentiellement politique de ce décret et sur l'altération profonde qu'il a causée aux mœurs de la magistrature. Il est inconciliable avec le respect dont elle doit être environnée.
Tel est l'ensemble des dispositions du projet que j'ai l'honneur de soumettre aux délibérations du Sénat. La plupart se présentent avec la garantie de l'autorité d'éminents jurisconsultes et de l'opinion de commissions parlementaires et extraparlementaires composées des hommes les plus compétents. J'aurais cependant infiniment préféré que le Sénat fût saisi par l'initiative du gouvernement, et je n'ai négligé aucun effort, je n'ai reculé devant aucune insistance pour qu'il en fût ainsi. Le 30 mai 1876, de concert avec mon honorable collègue et regretté ami M. Picard, je présentais une proposition à laquelle voulaient bien s'associer nos honorables collègues Lucet, Laget, Hérold, Michal-Ladichère , Ribière, Rampont, Edouard Charton; elle était ainsi conçue :
Article unique.
« Le décret du 1er mars 1852 est abrogé en ce qui concerne la mise « à la retraite des magistrats.
« Une commission de 18 membres nommés par le Sénat sera « chargée de reviser le décret de 1810 et les lois diverses qui en sont « le complément.
« Elle préparera un projet de loi qui sera soumis au Sénat dans le délai de trois mois. »
Cette proposition était la forme respectueuse d'une mise en demeure adressée au gouvernement de sortir enfin de l'inertie à laquelle il semblait se résigner et condamner le pays, alors qu'il avait lui-même proclamé l'impossibilité et le danger de maintenir l'état de choses actuel.
Notre pensée fut parfaitement comprise par la commission d'initiative à laquelle notre projet fut renvoyé, et le rapporteur de la commission, l'honorable M. Batbie, s'en fit l'interprète très-sincère dans le rapport qu'il soumit au Sénat, le 3 août 1876. Voici, en effet, comment il s'exprime, page 2 : « Invité par le président de la commission d'initiative à déterminer avec précision les dispositions du décret de 1810 à modifier, M. Jules Favre a répondu par une lettre où, après avoir cité plusieurs exemples de commissions nommées pour l'étude de cette question, il ajoute : « Néanmoins, désireux d'entrer « le plus possible dans les vues que vous nous avez fait connaître, « nous n'hésitons point à dire que nous demandons surtout que la « révision par nous proposée porte sur les conditions de recrutement « et d'avancement dans la magistrature. Elles ont fait l'objet de pro- « jets présentés à l'Assemblée nationale et du travail de ses commis- « sions. Les matériaux sont prêts ; il sera facile de les réunir et d'élever « l'édifice. » La lettre ne s'explique pas d'ailleurs sur les mesures que nos collègues seraient d'avis de prendre pour assurer un bon recrutement et un avancement équitable : « Si des formules, dit M. Jules « Favre, doivent être présentées par nous, elles le seront plus oppor- « tunément devant la commission qui sera élue après la prise en « considération, que devant la commission d'initiative , plus préoc- « cupée du principe que des détails. »
« Appelé à faire connaître son avis, M. le ministre de la Justice s'est rendu dans le sein de la commission et nous a fait connaître l'intention qu'il a de présenter au Sénat un projet de loi sur le même objet. Ce projet s'élabore en ce moment, et sa préparation touche à son terme. Nous en serions même déjà saisis, si le dépôt n'en avait pas été retardé par l'attente de renseignements qui étaient nécessaires pour arrêter la rédaction définitive. M. le ministre n'a fait, devant la commission , que confirmer ce qu'il avait déjà dit à la tribune du 22 mai 1872. Répondant à l'interpellation de M. Lafond de Saint-Mur, il avait dit : « Il sera « bon de toucher au personnel de la magistrature , non pour l'amoin- « drir, mais pour l'élever, non pour abaisser sa situation, mais pour « l'agrandir , et dans ce sens je crois qu'un projet peut être utilement « présenté. Je m'en suis occupé, et il y aura bientôt un projet préparé. »
« En présence de ces observations, votre commission vous propose de ne pas prendre en considération la proposition de M. Jules Favre. Les réformes que désirent nos collègues pourront, si le projet du ministre
ne les propose pas, être présentées par voie d'amendement ou de contreprojet. »
Et le rapport, insistant sur cette idée qui seule motive les décisions de la commission de ne pas prendre la proposition en considération, se termine par cette déclaration significative :
u Comme nous l'avons déjà dit au commencement de ce rapport, les réformes que veulent M. Jules Favre et ses collègues pourront être présentées pendant la discussion du projet du (jouvernement soit à titre d'amendement, soit comme contre-projet. Tout est réservé au fond, et, expliqué comme il l'est dans votre rapport, votre vote aura plutôt le caractère d'un ajournement que d'un rejet. »
11 est assurément impossible de s'énoncer plus nettement et de faire plus clairement comprendre l'urgence d'une réforme, admise en principe, ajournée par égard pour l'engagement formel du gouvernement de prendre les devants et de présenter un projet de loi à l'occasion duquel toutes les propositions de réforme devront se produire et devenir le texte des discussions du Sénat.
Ceci se passait au 3 août 1876. Au 15 novembre suivant, M. le garde des Sceaux déposait un projet exclusivement relatif aux tribunaux de première instance et qui, je ne crains pas de le dire, ne répondait nullement aux désirs de la commission d'initiative , si bien traduits par l'honorable M. Batbie. Il était difficile de le considérer comme le cadre d'un contre-projet touchant à la réorganisation de la magistrature. 11 fallait d'ailleurs préalablement connaître le sort que lui réservait la commission devant laquelle il avait été renvoyé.
Par des motifs qu'il ne m'appartient pas de pressentir, cette commission parut atteinte à son tour par la contagion de l'ajournement. Je pris alors le parti de déposer mon projet le 22 mars 1877. La commission d'initiative , qui en fut saisie , l'ensevelit pieusement dans un troisième ajournement, décrété cette fois par un consentement muet. Elle ne me fit pas l'honneur de m'appeler pour en délibérer, et s'affranchit des embarras d'un rapport, auquel celui de l'honorable M. Batbie créait peut-être quelques difficultés. De mon côté, j'attendis, par des raisons que le Sénat voudra bien apprécier. Ce n'était pas le cas de réclamer la discussion sous le ministère de M. le garde des Sceaux de Broglie, et lorsque M. Dufaure lui succéda, il était convenable de laisser s'accomplir une évolution politique dont l'issue était prévue par tous les hommes clairvoyants. La France a de nouveau parlé. L'ère des ajournements cesse devant sa ferme volonté. Autant elle condamne les téméraires atteintes à nos institutions, autant elle désire les réformes qui en étendent et en vivifient l'esprit. J'ai la conviction profonde que mon projet, loin d'amoindrir la magistrature, l'élèvera, loin d'abaisser sa situation, l'agrandira. J'ose donc
espérer qu'il aura l'appui de M. le garde des Sceaux. J'ai cherché à m'inspirer de ses généreuses pensées. Il sera le premier à protester devant la commission d'initiative contre un nouvel ajournement, cette fois impossible, et à réclamer d'elle-même une étude consciencieuse qui permettra enfin au Sénat d'aborder la grave discussion depuis si longtemps annoncée.