‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 37 sur 92 · IV · texte numérisé non relu

IV

dant cinq ans les fonctions de juge de paix, ou s'ils justifient par certificat régulier qu'ils ont effectivement exercé la profession d'avocat, d'avoué ou de notaire pendant dix années.

Art. 6. — Les juges du second degré, chargés de statuer sur l'appel des sentences rendues par les tribunaux de première instance, reprendront le nom déjuges de tribunal d'appel.

Art. 7. — Les membres des tribunaux d'appel seront nommés sur une liste de présentation de trois candidats. Cette liste de présentation sera dressée par une commission composée ainsi qu'il suit : 1° des membres du tribunal d'appel où le siège est vacant; 2° des membres du conseil de l'ordre des avocats exerçant près le tribunal d'appel; 3° des membres de la chambre de discipline de la compagnie des avoués; 4° d'un délégué de chacune des chambres de discipline des notaires du ressort désigné à cet effet à la majorité des voix par chacune de ces chambres; 5° de délégués des conseils généraux du ressort. Chacun de ces conseils élira à cet effet cinq de ses membres dans les formes prévues par les articles 2 et 4 ci-dessus.

La commission se réunira à la diligence et sous la présidence du président du tribunal d'appel, et procédera ainsi qu'il est dit dans les dispositions qui précèdent.

Art. 8. — Nul ne peut être porté sur la liste des candidats s'il n'est âgé de trente ans et docteur en droit. Les licenciés en droit pourront y être admis s'ils ont rempli pendant cinq ans les fonctions de juges de paix ou de membres d'un tribunal de première instance, ou s'ils justifient par certificat régulier qu'ils ont effectivement exercé la profession d'avocat, d'avoué ou de notaire pendant dix années.

Art. 9. — Le tribunal suprême reprendra le nom de tribunal de cassation.

Art. 10. — Ler membres du tribunal de cassation seront nommés sur une liste de présentation de trois candidats. Cette liste sera dressée par une commission composée ainsi qu'il suit : 1° des membres du tribunal cle cassation; 2° des membres du conseil de l'ordre des avocats près le tribunal de cassation; 3° des professeurs de droit à la Faculté de Paris; 4° d'un membre de chacun des tribunaux d'appel délégué à cet effet par sa compagnie; 5° de neuf sénateurs et de neuf députés choisis à la fin de chaque session par les bureaux et rééligibles.

Celle commission se réunira à la diligence et sous la présidence du président du tribunal de cassation dans une des salles du Palais de justice. Elle procédera ainsi qu'il est dit cirdessus.

Nul ne pourra être porté sur la liste des candidats s'il ne réunit

les conditions d'admissibilité édictées par les articles 5 et 8 de la présente loi, ou s'il n'a professé pendant cinq ans au moins dans Tune des écoles de droit de l'Etat.

Art. 11. — Pour tous les postes dont il vient d'être parlé, le ministre de la Justice nommera au siège vacant l'un des trois candidats présentés.

Art. 12. — Il devra être procédé à ces différentes opérations et à la nomination définitive au plus tard dans les deux mois de vacance.

Art. 13, — Chaque compagnie nommera dans son sein les président et vice-présidents pour chacune de ses chambres ou sections. Cette nomination sera faite pour trois années avec faculté de réélection.

Les tribunaux de première instance désigneront les juges qui devront être chargés de l'instruction et des ordres.

Cetle désignation sera faite pour deux ans avec faculté de réélection. Les tribunaux d'appel désigneront les magistrats chargés de présider les assises.

Art. 14. — A tous les degrés de juridiction, le nombre des juges nécessaire à la validité de la décision est fixé à trois.

Art. 15. — Les magistrats de première instance, d'appel et de cassation ne formeront qu'un seul corps dont tous les membres jouiront d'un titre, d'un rang et d'un traitement égal. Néanmoins il sera alloué une indemnité supplémentaire aux magistrats appelés à siéger dans certains grands centres de population déterminés par la loi de finances.

Toutes les distinctions de classes sont abolies. Art. 16. — La prochaine loi de finances fixera le chiffre du traitement.

Art. 17. — Le nombre des tribunaux d'appel et des tribunaux de première instance sera fixé conformément aux tableaux dressés par la commission de 1870 et annexés au présent projet.

Le nombre des juges et des chambres de chacun de ces tribunaux sera également déterminé d'après les mêmes tableaux.

Art. 18. — Les magistrats appartenant aux tribunaux supprimés continueront, jusqu'à ce qu'ils soient replacés, de jouir de leur titre et de leur traitement.

Ils auront aussi droit à la retraite tout de même que s'ils restaient eu (onction.

Art. 19. — Les avoués exerçant près les tribunaux supprimés feront de droit partie des compagnies d'avoués postulant devant les tribunaux auxquels le ressort du tribunal supprimé sera rattaché. Art. 20. — Le décret du 1er mars 1852 est abrogé en ce qui

touche la mise à la retraite des magistrats âgés de soixante-dix et de soixante-quinze ans.

Art. 21. — Tout juge qui deviendra physiquement incapable de remplir ses fonctions sera, après un avertissement de sa compagnie resté infructueux, appelé devant la cour de cassation, qui pourra décider qu'il sera pourvu à son remplacement.

Cette proposiiton fut prise en considération par le Sénat.

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