SÉNAT
SESSION 1879 ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1er AVRIL 1879
Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi sur la constitution et l'administration des tutelles.
Messieurs,
Le Sénat a bien voulu prendre en considération la proposition sur la constitution et V administration des tutelles, que j'ai eu l'honneur de soumettre à ses délibérations. La commission saisie de son examen en a adopté les dispositions principales ; elle m'a chargé de vous en présenter le rapport.
Cette proposition a été inspirée par le désir de faire cesser les graves abus qu'entraîne l'inexécution trop fréquente de la loi. Ainsi, loin de l'affaiblir, elle a pour but de lui donner une efficacité et une sanction compromises par une pratique fâcheuse ; en outre , elle en étend les bienfaits aux familles indigentes privées jusqu'ici d'une protection dont elles ne peuvent, dans l'état actuel des choses, payer les frais : tel est le double avantage qui la recommande et qu'un exposé rapide de la question rendra plus sensible. Du reste, la faveur d'une Assemblée française est acquise à l'avance à toute amélioration qui lui permet d'accomplir l'une de ses obligations les plus sacrées, celle de sauvegarder les intérêts de l'enfance, et surtout de l'enfance déshéritée des dons de la fortune.
Toutes les législations des nations civilisées ont entouré la faiblesse de l'enfant des garanties nécessaires au gouvernement de sa personne et de ses biens, et créé à cet effet un pouvoir confié à la fois à la
famille et à l'autorité publique. La prépondérance de l'un de ces deux éléments sur l'autre peut varier, leur concours est constant; en le réglementant, notre Code civil s'est évidemment préoccupé du respect de la puissance paternelle et domestique. Ce sentiment est excellent, il faut bien se garder de l'amoindrir : le meilleur moyen de le préserver de toute atteinte est de le corroborer par le respect scrupuleux de la loi.
Or, cette loi n'a point entendu livrer le sort clés mineurs à l'omnipotence capricieuse des parents. Elle a tracé des règles impératives, et elle a supposé qu'elles seraient suivies; si elles ne le sont pas, il faut que les magistrats aient le pouvoir de les faire exécuter.
La tutelle est légale ou dative ; la tutelle légale est celle du père, de la mère ou des ascendants.
On l'appelle légale parce qu'elle est constituée par la loi elle-même.
La tutelle dative est celle qui, en l'absence du père, de la mère ou des ascendants, est déférée par le conseil de famille.
Son origine explique son nom. Le tuteur légal n'exerce la puissance paternelle que sous le contrôle d'un subrogé tuteur et d'un conseil de famille qu'il doit faire nommer avant d'entrer en charge, sous peine de destitution de ses fonctions, s'il y a dol de sa part.
En cas de tutelle dative, le conseil de famille procède à la nomination du subrogé tuteur immédiatement après celle du tuteur.
Il est inutile de rappeler le rôle du conseil de famille, du subrogé tuteur et du tuteur, tout le monde reconnaît que les intérêts du mineur sont suffisamment garantis par le fonctionnement régulier de ces trois pouvoirs, et qu'ils seraient gravement compromis si l'un d'eux était supprimé. Et comme l'action protectrice du conseil de famille est la condition essentielle de toute bonne gestion tutélairc, il est très-important que la loi pourvoie clairement à la constitution obligatoire de ce conseil.
Voici comment le Code civil a statué sur ce point dans son article 406 :
« Le conseil de famille sera convoqué soit sur la réquisition et à la * diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres « parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de « paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce « juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur. »
L'économie de ces dispositions justifie ce qui a été dit plus haut sur la confiance du législateur dans la sollicitude de la famille qu'il convie la première à l'accomplissement du devoir public que fait naître l'ouverture d'une minorité; il nomme ensuite les créanciers, — puis tout le monde; « les autres parties intéressées ». Le représentant de l'autorité n'est nommé que le dernier, — et dans des
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termes qui semblent écarter son intervention, tout en la provoquant.
Enfin, comme pour énerver l'action de l'autorité, l'article dit : que toute personne pourra avertir le juge de paix, — alors qu'il existait un document législatif que nous rappellerons tout à l'heure, enjoignant à tous les maires, sous la sanction de peines assez sévères, de donner avis aux juges de paix de leur canton des décès donnant ouverture à une tutelle.
11 était facile de prévoir qu'en présence d'un pareil texte les juges de paix, malgré leur zèle, ne se croiraient pas suffisamment armés, et que, par une réserve très-naturelle, ils abandonneraient la convocation des conseils de famille à la libre initiative des parents, « ou autres intéressés ».
Celait trop présumer des lumières et de la vigilance d'un grand nombre d'entre eux. L'ignorance des lois, le défaut d'instruction, l'insouciance, l'aversion de tout ce qui dérange les habitudes et nécessite une dépense, la crainte de se créer des embarras et d'enchaîner sa liberté, devaient être autant de causes amenant l'inertie des parents. La plupart ont trouvé fort commode de conserver le libre pouvoir de gérer et souvent même d'aliéner un patrimoine qu'ils n'avaient pas beaucoup de peine à considérer comme le leur. Ne voulant point opérer le partage, ils restaient maîtres de tout, et trop souvent, à la majorité de leur pupille, le tout était dévoré. Il n'est pas un homme d'affaires qui n'ait été souvent le confident de pareils abus, et qui n'ait gémi sur l'impuissance de la loi à en réparer les funestes résultats. L'enquête de la chancellerie, dont nous parlerons un peu plus bas, semble établir que ces usurpations n'ont jamais été accompagnées de fraude. Nous voulons le croire, malgré de fort bonnes raisons d'en douter. On comprend que l'idée de la spoliation ne puisse être conçue par un père, une mère ou un ascendant, au moment où la mort d'un être chéri place dans leurs mains le sort d'un orphelin. Mais si, par une raison plausible à leurs yeux, ils se permettent d'effacer la loi qui leur ordonne de respecter l'avoir de leur pupille, s'ils s'en constituent, de leur autorité privée, les libres administrateurs, ils s'exposent à glisser sur une pente fatale, et du mépris initial de la règle qui pouvait leur paraître de pure forme, ils sont conduits malgré eux à la violation de la loi morale et à l'oubli des droits sacrés des faibles confiés à leur sauvegarde.
Nous pourrions, à l'appui de ces réflexions, citer des exemples qui en seraient la douloureuse justification. Mais à quoi bon? Il suffit de démontrer le mal et les périls auxquels il livre les mineurs pour faire sentir à tous la nécessité d'un remède efficace. Que serait-ce si, au tableau que nous venons cle présenter, nous ajoutions celui des orphelins indigents absolument privés du bénéfice de la tutelle, et
pour lesquels à cet égard tout est à faire? Ces délaissés, il est à peiue besoin de le dire, sont particulièrement dignes de la protection du législateur. Sans doute ils n'ont pas de biens, mais ils peuvent en acquérir, et d'ailleurs la tutelle ne pourvoit pas seulement à la conservation du patrimoine, elle veille à l'éducation, le plus précieux de tous, — car il profite à la société autant qu'à l'individu, — et les pouvoirs publics ont l'obligation de l'assurer à tous les enfants et surtout aux enfants pauvres.
Ceci étant constant, le remède est facile à découvrir.
Confier à l'autorité l'obligation de surveiller la constitution de toutes les tutelles et de les constituer à défaut de ceux qui en sont chargés.
Donner aux indigents le bénéfice de la gratuité,
C'est assurer l'exécution de la loi au profit de tous les citoyens et faire disparaître les abus qui aujourd'hui compromettent si gravement les intérêts moraux et matériels des mineurs.
Telle a été la pensée de l'auteur du projet qui vous est soumis; il a eu la vive satisfaction de la voir partager par votre commission.
Elle était aussi celle du gouvernement. M. le garde des Sceaux Dufaure a bien voulu nous le faire connaître lors de la prise en considération. Il a mieux fait, il nous a communiqué les travaux de la chancellerie sur cette question, les enquêtes préparatoires et le projet de loi rédigé pour être soumis au Parlement; nous l'insérons comme annexe à ce rapport; le Sénat pourra se convaincre qu'inspiré par les mêmes idées, il est à peu de choses près le même que le nôtre.
Dès le commencement de l'année 1872, on se préoccupait au ministère de la Justice de l'irrégularité d'un grand nombre de tutelles, et, par sa circulaire du 5 janvier, M. le garde des Sceaux appelait l'attention des procureurs généraux sur ce regrettable état de choses; il les invitait à l'informer de ce qui se passait dans leurs ressorts.
En même temps, et par une coïncidence digne de remarque, à propos d'une réforme qui pouvait engager les intérêts du Trésor par la gratuité des tutelles d'indigents, le 24 février 1872, M. le ministre des Finances renvoyait à son collègue de la Justice une pétition des greffiers de la justice de paix de Lille, signalant les pertes infligées à l'administration par la négligence des familles s'affranchissant de plus en plus des formalités de constitution de tutelle. Les calculs des
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pétitionnaires portaient ces préjudices à une somme de 2,146,200 fr. dont le recouvrement compenserait, et bien au delà, le sacrifice de la gratuité accordée aux indigents.
Le 6 août de la même année, M. Alliot, juge de paix à la Châtre, dénonçait le même abus et proposait pour y remédier la simplification de la constitution des tutelles et le retour à l'arrêté du 22 prairial an V, enjoignant aux maires d'avertir les juges de paix de tout décès donnant ouverture à une tutelle. Des pétitions analogues se succédèrent les années suivantes, et ajoutèrent de précieux renseignements à ceux qu'allait fournir l'enquête ouverte par les procureurs généraux. Pour en montrer la portée, nous croyons utile de mettre sous les yeux du Sénat quelques lignes empruntées au résumé qui en a été fait dans le travail destiné à préparer l'exposé des motifs du projet de loi portant la date de mars 1876.
« L'enquête, y est-il dit, est unanime à constater que les prescrip- « tions du Code civil sur la tutelle et la subrogée tutelle ne sont pas « observées d'une manière générale.
« Il n'est pas possible d'indiquer le chiffre total ou partiel des « irrégularités. Les renseignements statistiques qui sont parvenus à « la chancellerie sont fort incomplets et reposent sur des bases fort « diverses. Dans tel ressort (Lyon) le travail porte sur les tutelles m ouvertes depuis cinq années-, dans tel autre (Agen), sur celles « ouvertes depuis vingt et un ans; quelques nombres ne s'appliquent « qu'aux tutelles légales, d'autres comprennent les tutelles testamen- « taires et datives; ici, le résultat est donné en chiffres bruts; là, en « nombres proportionnels.
« Nous ne donnerons clone que sous bénéfice d'inventaire le chiffre a qui constate que, dans douze ressorts, le nombre des tutelles irré- « gulières s'élève à 90,023, soit en moyenne 8,184 par ressort, et « en total 212,784 pour la France. Tout ce qu'on peut dire de ce « calcul approximatif et inexact, c'est qu'il donne, sans aucun doute, « un résultat bien inférieur au chiffre réel.
« En effet, dans les ressorts où le calcul a été fait en chiffres pro- « portionnels, les nombres sont certainement supérieurs à ceux que « nous imaginons. Dans les ressorts de Rouen et d'Amiens, les a tutelles irrégulières forment à peu près la moitié du nombre total « des tutelles. Dans celui de Grenoble, les deux tiers au moins des « tuteurs ne sont point assistés de subrogés tuteurs. Dans le ressort « de Montpellier, 73 pour 100 des tutelles sont irrégulières; dans < celui de Riom, 75 ou 80 pour 100; en Corse, l'irrégularité est « presque sans exception dans les classes pauvres, et à peu près « générale dans les classes intermédiaires.
« C'est en Bretagne, en Savoie et dans le ressort d'Orléans que la « loi est le mieux observée; c'est dans le ressort de Nîmes, Pau et « Toulouse qu'elle l'est le moins. 11 existe même dans le Midi une a sorte de résistance à la loi qui parait injurieuse pour les père et « mère survivants. Dans quelques localités, c'est l'avarice qui domine, « et la crainte de l'intervention du fisc, si on révèle aux magistrats « l'actif de la succession. Les autres causes signalées sont : l'insoua ciance et la négligence des familles'; le peu d'intérêt qu'elles voient m à l'organisation de la subrogée tutelle; l'ignorance de la loi et •■■ l'inobservation générale par les maires de l'arrêté du 22 prairial « an V.
« L'indigence est le plus souvent la cause de la négligence des m parents; il ne faudrait pas en conclure toutefois qu'elle est la « seule. Les classes aisées sont parfois signalées comme coupables « de la même incurie ou du même calcul. A Cherbourg, si 90 pour « ICO de tutelles d'indigents sont irrégulières, 66 pour 100 de tutelles « aisées ou riches ne sont pas mieux organisées. A Limoges, à Mont- « pellier, a Nîmes, à Toulouse et dans les déparlements dépendant « de ces cours, les classes aisées ne se conformeraient pas mieux que « les classes pauvres à la légalité, si l'administration de la fortune « des mineurs n'obligeait pas a régulariser la tutelle pour quelque « acte juridique à remplir. »
Après avoir ainsi constaté la profondeur d'un mal qui tend de plus en plus à se généraliser, et qui présente le double danger d'une atteinte coupable aux droits des orphelins et d'une violation avouée de la loi, M. le garde des Sceaux rechercha le moyen d'y porter remède. Le projet de loi préparé dans ce but, conforme sur presque tous les points aux observations des procureurs généraux consultés, est résumé en ces termes par l'auteur de l'exposé des motifs qui devait lui servir d'introduction devant l'Assemblée :
« Le projet de loi doit combler deux lacunes :
« 1° Les tutelles intéressant des mineurs solvables, qu'on n'organise « pas régulièrement;
« 2° Les tutelles d'indigents, qu'on néglige absolument.
« Il faut donc : 1° trouver le moyen de faire connaître aux juges « de paix tous les décès intéressant les mineurs; 2° dispenser de tous « les frais les tutelles d'indigents, pour ne pas absorber le peu que « les mineurs peuvent espérer. »
L'auteur de l'exposé des motifs explique minutieusement comment les maires pourront facilement avertir les juges de paix, et il ajoute :
« Ils seront ainsi, la plupart du temps, en mesure de donner des « renseignements sur la fortune des mineurs.
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« S'il s'agit de mineurs solvables, le juge de paix, d'office, veillera « à ce que les prescriptions du Code civil soient observées. Il n'y a « rien de changé à la loi quant aux tutelles.
a S'il s'agit au contraire de tutelles d'indigents, il y a lieu de « laisser de côté le Code civil pour étendre le bénéfice de la loi du « 15 pluviôse an XIII.
« Les scellés n'ont pas de raison d'être et entraînent des Trais inu- « tiles. L'inventaire peut être fait par le maire, ce qui supprime les « transports et les émoluments des greffiers. A défaut de membres « pouvant facilement composer le conseil de famille, en consentant à « se déplacer, le bureau de bienfaisance constituerait le conseil de « famille, et, à défaut du bureau de bienfaisance, le conseil de « fabrique pourrait y être substitué.
« Les ventes de mobiliers, toujours chétifs, seraient faites par le « maire, soit à l'amiable, soit aux enchères, suivant que le conseil de « famille en aurait exprimé le désir; les fonds en provenant, comme « tous autres capitaux, seraient placés à la caisse d'épargne.
« Enfin le bureau de bienfaisance ou le conseil de fabrique con- « stitué en conseil de famille , nommant un tuteur et un subrogé « tuteur choisis dans son sein, les biens de ce tuteur seraient affran- « chis de l'hypothèque légale. »
Nous avons tenu à reproduire textuellement ces fragments d'un document presque officiel; il donne au projet de votre commission l'appui du ministre de la Justice, qui, éclairé par une enquête de ses procureurs généraux, a préparé une proposition de loi absolument semblable à la nôtre, sauf quelques détails secondaires.
Nous avons voulu aussi aller au-devant d'une objection pouvant s'attaquera la pensée fondamentale du projet en l'accusant de subordonner l'autorité de la famille à celle du juge de paix. Cette objection n'a point échappé à votre commission et l'aurait certainement fait hésiter, si elle ne l'avait jugée plus spécieuse que solide. Nous n'avons pas cru porter atteinte aux droits sacrés de la famille en la rappelant à l'exécution d'une des lois les plus nécessaires à sa cohésion , à son bon ordre, à sa dignité. Il ne serait même pas impossible qu'aux yeux de quelques personnes, loin d'être exagérée à son détriment, l'action de l'autorité publique fût encore trop faible. Sous ce rapport, il faut le dire, la plupart des législations étrangères lui ont assuré une bien plus grande prépondérance. Presque toutes ont organisé une institution indépendante des parents du mineur, et chargée d'une sur-
veillance supérieure, tant pour la constitution régulière que pour l'administration des tutelles. Cette institution s'appelle tribunal tutélaire, conseil des orphelins, direction des orphelins ; elle sort ici de l'élection de la commune, là de la nomination du gouvernement central, ailleurs du pouvoir judiciaire; mais, sauf de légères différences, elle a des attributions uniformes, et son caractère distinctif est de se mouvoir en dehors et au-dessus de la famille.
Dans le plus grand nombre des cantons suisses, notre Code civil a été adopté; mais une direction des orphelins y exerce une haute autorité sur les tutelles; elle veille à leur constitution, à leur administration ou règlement des comptes intéressant les mineurs; son autorisation est nécessaire pour la vente des immeubles, même des meubles appartenant à ceux-ci '.
En Hollande, l'organisation de la tutelle et l'administration du tuteur ont toujours été placées sous la direction exclusive du pouvoir judiciaire. Seulement comme des divergences avaient éclaté dans la jurisprudence sur la compétence des divers tribunaux, une loi du 22 avril 1874 a été présentée et votée pour attribuer compétence exclusive aux juges de canton (juges de paix) 2.
Dans le grand-duché de Bade, une loi du 22 janvier 1854 3 l'attribue aux tribunaux de district.
En 1875, la Prusse a remanié toute la législation sur les tutelles. La loi du 5 juillet renferme 102 articles et réglemente jusque dans les moindres détails tous les cas qui peuvent être prévus; précédée de travaux préparatoires approfondis, elle a eu surtout pour but d'établir l'unité dans le royaume où trois systèmes étaient appliqués suivant les localités :
t° Droit commun allemand (alîgemeines Landrecht).
2° Le droit romain modifié par les coutumes locales.
3° Le Code civil conservé dans les provinces rhénanes.
La loi nouvelle a beaucoup emprunté à notre législation, mais elle y a ajouté deux garanties que nous ne connaissons pas :
1° Un tribunal tutélaire composé d'un juge unique chargé de surveiller l'administration des tuteurs et de pourvoir à toutes leurs défaillances (art. 14).
En cas d'absence de tuteur légal, il organise la tutelle d'office et prend toutes les mesures conservatoires pour la fortune des mineurs.
2° Un conseil des orphelins nommé par la commune avec mission de veiller à l'éducation des mineurs (art. 52).
1 Annuaire de législation , 1875, pages 529 et 533.
2 Ibid., page 439.
3 Ibid., page 270.
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Il contrôle l'action du tribunal tutélaire et se fait rendre compte de la gestion des tuteurs.
Le tuteur ne peut vendre les biens immobiliers de son pupille qu'avec l'autorisation du tribunal tutélaire (art. 42).
Ce tribunal est tenu de prononcer une amende contre le tuteur ou le subrogé tuteur négligent 1.
L'Alsace-Lorraine, ayant été annexée à l'empire d'Allemagne, il a fallu une loi spéciale pour y modifier le régime tutélaire que le maintien du Code civil y consacrait. Les articles 1 et 2 de cette loi ordonnent à l'officier de l'état civil d'avertir le juge de paix, dans le délai de vingt-quatre heures, de tous décès donnant ouverture à la tutelle, sous peine d'une amende de 50 francs.
L'article 6 place le tuteur et le subrogé tuteur sous la surveillance permanente du juge de paix, qui peut les frapper en cas de manquement à leurs devoirs d'une amende de 300 francs.
Les articles 8 et 9 organisent l'assistance judiciaire pour la constitution de la tutelle et tous les actes d'administration des indigents.
Le Code italien (art. 25) enjoint à l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de décès d'une personne ayant laissé des enfants mineurs ou devant lequel une veuve a contracté mariage, d'en informer promptement le préteur (juge de paix).
La même obligation est imposée au père, à la mère et à chacun des parents des mineurs , et cela sous leur responsabilité personnelle, et avec la sanction des dommages-intérêts à encourir par eux.
Le préteur convoque le conseil de famille dans le plus bref délai et prend avec lui les mesures nécessitées par l'intérêt du mineur.
La convocation du conseil de famille peut aussi être ordonnée par le procureur du roi (art. 257).
La loi autrichienne (9 août 1854) ordonne au père, à la mère, aux parents des mineurs, sous peine de censure publique, de faire leur déclaration au tribunal tutélaire, qui constitue immédiatement la tutelle.
Ce tribunal surveille la gestion des tutelles ; il tient un registre spécial pour chacune d'elles. « Dans ce registre doivent être insérés « les prénoms, les noms des familles, l'âge des mineurs, les circon- « stances importantes qui se présentent à l'occasion du commence- « ment, de la durée et de la fin de la tutelle (art. 207).
« Dans ce registre doivent aussi être mentionnés tous les documents - à l'appui de la gestion (art. 208).
1 Annuaire de législation comparée, année 1876, page 427. Bulletin de la Société de législation cornparée, n° de février 1878.
u Le tribunal tutélaire exerce une surveillance permanente sur les « tuteurs (art. 209). »
Enfin, en Hongrie, dans chaque commune, un notaire est spécialement chargé de proposer un tuteur toutes les fois que s'ouvre une minorité (art. 1G9).
De plus, un magistrat élu parla commune, appelé tuteur communal, supplée le tuteur en cas d'empêchement de celui-ci et surveille sa gestion (art. 250 et 253).
Lui-même agit sous le contrôle d'un conseil communal d'orphelins composé de trois membres choisis par les habitants (art. 257).
La loi trace avec le plus grand soin les règles destinées au gouvernement de la personne et des biens des mineurs, et les résume par ces deux remarquables dispositions :
« L'autorité tutélaire est spécialement appelée à protéger les « intérêts moraux et matériels des personnes soumises à la tutelle « (art. 2G3).
« Elle est surtout chargée de veiller à ce que les mineurs soient « habitués, et, s'il le faut, contraints, à une étude assidue et à un trace vail soutenu.
« Les communes doivent particulièrement soutenir à leurs frais les « orphelins sans fortune afin qu'ils acquièrent des connaissances « techniques dans une profession en conformité avec leur condition « et leurs goûts (art. 263).
« Les autorités tutélaires ont sur les parties juridiction discipline naire ; elles peuvent les réprimander ou leur infliger des amendes « (art. 281). »
Ces exemples démontrent non-seulement l'extrême sollicitude de nos voisins pour l'enfance, privée d'un de ses soutiens naturels, mais leur conviction profonde du devoir imposé au pouvoir social de La protéger par une action directe, sans en laisser le soin exclusif à la famille. Notre Code civil a consacré ce principe primordial. Seulement il ne lui a pas donné une efficacité suffisante, et l'expérience a prouvé les dangers de cette omission. Votre commission vous propose de la réparer. Beaucoup d'excellents esprits estiment qu'il faudrait faire davantage, et que la préservation de l'enfance, si intimement liée aux progrès et à la grandeur de la nation, exigerait que la communauté fût armée d'un droit de contrôle sérieux et pût prévenir ou corriger de funestes défaillances. L'opinion publique commence à s'émouvoir de ces hautes questions, et il est à désirer que les lumières d'une
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libre discussion l'éelairent sous toutes ses faces. Elle a été posée au sein de quelques conseils, électifs, et, clans sa session d'août et de décembre 1877, le conseil général de Seine-ct-Oise a émis ce double vœu:
« 1° Qu'il soit fait, le cas échéant, une application plus fréquente « de la déchéance de la tutelle ; que l'enfant, toutes les fois qu'il y a « danger matériel et moral à le laisser à la merci de son tuteur, puisse, « par décision du juge, être soustrait à ce danger;
« 2° Qu'il soit institué dans chaque commune ou dans chaque can- « ton un comité de pères de famille, chargé d'abord d'avertir la « famille, et ensuite de signalera la magistrature les cas dans lesquels « la vie, la santé, la moralité des enfants seraient compromises, à « l'effet de faciliter, par des enquêtes préalables, le rôle de la « justice f. »
Tout en rendant hommage aux sentiments qui ont dicté ce vœu qui est un emprunt fait aux législations étrangères, nous pensons que la stricte application des mesures édictées par le Code civil et l'extension de leur bénéfice aux indigents seront des remèdes suffisants et auront l'avantage de ne pas troubler l'harmonie d'une législation à laquelle il n'est permis de toucher qu'avec une extrême circonspection.
ISous avons cru néanmoins indispensable d'imprimer à la loi son caractère véritable dans son titre même en repoussant la qualification de tutelle des indigents que lui avait donnée la commission d'initiative. Le texte de la proposition primitive portait : Projet de loi sur la constitution et l'administration des tutelles. Telle était aussi la pensée du gouvernement; quand il préparait le projet de 1876, il lui donnait pour titre : Projet de loi sur les tutelles. Nous vous demandons de revenir au texte de la proposition comme plus exact, puisque le projet comprend toutes les tutelles, celle des mineurs solvables aussi bien que celle des mineurs indigents.
L'article 1er, qui place la constitution et l'administration des tutelles sous la surveillance du ministère public, a été vivement critiqué dans le sein de la commission d'initiative. Après une discussion approfondie, votre commission vous demande de le voter.
11 est, à vrai dire, la clef de voûte de la loi ; sa suppression en entraînerait fatalement l'inefficacité et bientôt la désuétude.
En effet, l'autorité du juge de paix, quelque respect qu'elle mérite et qu'elle obtienne, ne serait pas assez puissante pour lutter contre l'inertie et le mauvais vouloir qu'il s'agit de dompter. Il faut lui donner un point d'appui plus élevé, et plusieurs membres de la com-
1 Analyse des vœux des conseils généraux de département, 1878, p. t.
mission ont exprime le désir de remonter jusqu'au chef de la justice qui s'honorerait de recevoir cette mission. La majorité a estimé qu'elle rentrait naturellement dans l'exercice de ses fonctions qui l'établissent le surveillant des officiers du parquet, ce qui rend inutile une disposition spéciale à cet égard.
On a semblé craindre que l'attribution nouvelle conférée au ministère public n'amenât des conflits entre la magistrature et les familles. Il est facile de répondre d'abord que cette attribution, loin d'être une nouveauté, n'est que l'application cle notre droit commun qui constitue le ministère public le protecteur officiel des mineurs (loi du 24 août 1790 et art. 83 du Gode de procédure civile) ; en second lieu, que si la surveillance qui lui est confiée fait naître un conflit, ce conflit aura pour cause probable une faute grave dont la tolérance serait un péril et dont en définitive les tribunaux seront juges.
L'intérêt des mineurs, nous croyons l'avoir surabondamment établi, est l'intérêt de la société tout entière : leur droit est son droit. Il est donc rationnel et juste qu'ils soient protégés et défendus par celui qui représente la société et qui a pour mandat spécial d'épouser la cause des faibles , des incapables , des déshérités. Toutes nos lois imposent cette noble lâche au ministère public qui met son honneur à ne reculer devant aucune de ses difficultés. Les femmes mariées, les orphelins, les mineurs, îes interdits, les incapables, les absents, les aliénés sont ses clients naturels. Pourquoi, dès lors pourrait-on s'alarmer de le voir institué le surveillant d'une mesure qui a pour but d'assurer la complète et régulière exécution de la loi sur les tutelles?
L'article 9 du projet qui , en résumant toute la loi, est le corollaire de l'article 1er, enjoint aux juges de paix de dresser, clans les trois premiers mois de chaque année, un tableau des tutelles constituées dans leur canton et de l'adresser au chef du parquet de l'arrondissement, qui sera ainsi mis à même de vérifier ou de rectifier ce qui aura été fait, et de corriger par ses instructions ou ses remontrances ce qui lui paraîtrait défectueux.
L'article 2, reproduction sous une forme plus impér<ttive et plus précise de l'article premier du projet de 1876, ordonne aux maires de chaque commune d'aviser le juge de paix du canton du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs.
Cette disposition, nous l'avons dit plus haut, fait revivre, en le modifiant légèrement, l'arrêté du Directoire exécutif du 22 prairial an V , dont nous donnons le texte aux annexes. Cet arrêté enjoignait à l'agent municipal de chaque commune ou, à défaut, à son adjoint de donner, sans aucun délai, avis au juge de paix du canton de la mort de toute personne de son arrondissement laissant pour héritiers des
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pupilles, des mineurs ou des absents, et ce sous peine d'être dénoncés à l'administration centrale du département pour être procédé à leur égard conformément à l'article 193 de l'acte constitutionnel.
Sauf dans quelques rares localités , l'arrêté de prairial a depuis longtemps cessé d'être exécuté. Il fallait lui rendre force. Mais votre commission a jugé sage d'en rectifier les termes et d'en adoucir les prescriptions. Elle a imparti au maire un délai de quinzaine pour sa déclaration et fixé à la somme de 10 francs l'amende encourue par lui en cas de contravention. Elle espère que cette sanction suffira pour assurer l'exécution de la loi à laquelle les juges de paix et le ministère public prêteront une main ferme et vigilante.
Ainsi averti, le juge de paix convoquera, dans le mois suivant , les plus proches parents, alliés ou amis, et fera constituer la tutelle dans les termes des articles 405 à 426 du Code civil, ce qui n'empêchera en aucune manière l'action indépendante et spontanée des parents et autres personnes désignées dans l'article 406 du Code. Cette action demeure libre; toutefois il n'y a aucun inconvénient à la confondre avec celle du juge de paix, puisque c'est toujours à l'intervention, de ce magistrat qu'il faut recourir pour la convocation du conseil de famille, rouage obligé de toute tutelle régulière.
Les cinq articles 4, 5, 6, 7 et 8 sont destinés à réglementer les tutelles des indigents. Votre commission vous propose de les faire participer au bénéfice de la loi en leur accordant l'assistance judiciaire. Pour éviter les lenteurs qu'entraînerait la procédure organisée par la loi de 1851 , elle vous demande de confier au juge de paix l'appréciation de la situation en exigeant la justification de i'indigence résultant du certificat du maire et de celui du percepteur. M. le garde des Sceaux avait adopté ce système en 1876. Son exposé des motifs s'en explique ainsi : « L'assistance judiciaire serait accordée « par le juge de paix sur le vu d'un certificat d'indigence délivré par « le maire et d'un certificat de non-imposition ou d'une cote infect rieure à 10 francs. >.
Nous ajoutons, pour aller autant que possible au-devant des objections, que M. le ministre des Finances, consulté par son collègue de la Justice, lui a fait connaître, par sa dépêche du 28 juin 1878, que les intérêts du Trésor ne pouvaient être lésés par la gratuité de la tutelle des indigents. Le remarquable avis de M. le directeur de l'enregistrement en donne cette raison décisive : « L'adoption de la propo-
< sition n'imposerait aucun sacrifice appréciable au Trésor, puisque,
< dans l'état actuel de la législation, la constitution des tutelles d'indigents ne donne presque jamais lieu à la rédaction d'actes assu-
5 jettis au timbre et à l'enregistrement. » Nous allons plus loin, et, comme les pétitionnaires de 1872, nous