IV
pensons que la loi actuelle procurera un bénéfice aux finances de l'État, en obligeant les familles solvables , qui les négligent trop souvent aujourd'hui, à l'accomplissement des formalités légales sur lesquelles le fisc prélèvera ses droits.
Il fallait prévoir le cas, malheureusement fréquent, où le juge de paix, agissant d'office au nom des mineurs indigents, ne trouvera pas à former un conseil de famille en appelant les parents, les alliés ou les amis, mentionnés par l'article 409 du Code civil; dans ce cas, il pourra requérir les membres du bureau de bienfaisance ou de la commission des hospices, s'il en existe dans la localité, et subsidiairement les membres du conseil municipal. Les enfants indigents sont en effet à la charge de la commune ; ceux qui ont l'honneur de la représenter accepteront avec empressement ce mandat sur la désignation du magistrat. Toutefois il ne leur sera imposé qu'à défaut des citoyens qui ont pour mission particulière de secourir et de protéger les indigents. C'est à eux d'abord à composer le conseil de famille nommé pour veiller à leurs intérêts.
Nous invoquons encore sur ce point le précéder tdu projet de 1876 et de son exposé des motifs dont nous transcrivons le passage suivant comme une précieuse expression des idées qui ont inspiré notre projet.
Réfutant l'opinion de M. le procureur général de Douai, le seul, du reste, qui se soit montré opposé à la loi, le rédacteur de l'exposé des motifs dit : « M. le procureur général doute que les membres du « bureau de bienfaisance acceptent volontiers la charge qu'on vou- « drait leur imposer pour remplir le rôle de protection qui leur serait « attribué. Ces craintes ne nous semblent pas fondées. Il y a là, dans « tous les cas, une expérience intéressante à faire. C'est, d'ailleurs, « croyons-nous, le seul moyen de rendre applicable la pensée qui a « inspiré le projet de loi. Comme le fait remarquer l'auteur de ce « système (M. le procureur de la République de Lille), cette assistance « du pauvre par le riche arriverait à créer entre deux classes, aujouru d'hui trop souvent séparées , un vaste courant de communications « bienveillantes d'où naîtraient les conséquences pratiques et sociales « les plus heureuses, »
Enfin, c'est encore au projet de la chancellerie que nous empruntons les dispositions qui, en matière de tutelles d'indigents, autorisent le maire à faire l'inventaire sans apposition de scellés et à procéder à la vente du mobilier à l'amiable ou aux enchères suivant l'indication du conseil de famille, et ordonnent au tuteur de verser les fonds appartenant au mineur, à la Caisse d'épargne d'où il ne pourra les retirer qu'avec l'avis du conseil de famille et le visa du juge de paix.
1er AVRIL 1879. 323
Ces légères améliorations de détail ont été depuis longtemps conseillées par les praticiens, et M. le garde des Sceaux les a consacrées par sa haute autorité en se les appropriant.
Tel est, messieurs, envisagé dans son esprit et dans son texte, le projet que nous avons l'honneur de soumettre aux délibérations et, nous en avons la ferme confiance, à l'approbation du Sénat. Vous nous pardonnerez les longues explications dans lesquelles nous sommes entré pour le justifier. Toucher au Code civil, même pour en assurer l'exécution, est toujours un acte grave que la nécessité seule autorise. Nous avons voulu que cette nécessité vous apparût aussi claire , aussi impérieuse qu'elle s'est révélée aux yeux de M. le ministre de la Justice et aux nôtres. Vous considérerez comme nous qu'il n'est pas d'intérêt social plus élevé que celui de l'enfance, et que le jour où il est constaté que les mesures de protection édictées en sa faveur par la loi sont livrées à l'arbitraire capricieux de ceux qui, chargés de les observer, peuvent impunément les dédaigner, le devoir du législateur est d'intervenir et de rétablir le principe de l'égalité là où il est méconnu au notable détriment de la justice et des droits des faibles. C'est ce devoir que votre commission remplit en vous proposant, à l'unanimité, l'adoption du projet de loi.