PROJET DE LOI
Art. 1er. — La constitution et l'administration des tutelles sont placées sous la surveillance du ministère public.
Art. 2. — Les maires de chaque commune devront, sous peine de 10 francs de contravention et dans un délai de quinzaine, aviser le juge de paix du canton du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs.
Art. 3. — Dans le mois qui suivra cette communication, le juge de paix devra convoquer les plus proches parents ou les amis et faire constituer la tutelle dans les termes des articles 405 à 426 du Code
Art. 4. — S'il s'agit de la tutelle d'un indigent, le juge de paix, à défaut de parents, d'alliés et d'amis ou de citoyens connus pouravoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur, appellera les membres du bureau de bienfaisance, ou ceux de la commission des hospices, subsidiairement les membres du conseil municipal à composer le conseil de famille.
Le conseil de famille désignera le tuteur et le subrogé tuteur.
Les biens du tuteur datif, s'il est pris dans le sein du bureau de bienfaisance, de la commission des hospices ou du conseil municipal,
ne seront, à raison de ses fonctions, passibles d'aucune hypothèque.
Art. 5. — Le juge de paix accordera l'assistance judiciaire pour la constitution et les actes d'administration de la tutelle, sur la demande du tuteur et le certificat d'indigence délivré par le maire, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les intéressés payent moins de 10 francs d'imposition ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'ils ne sont pas imposés.
Les actes dont la production sera nécessaire pour l'administration de la personne ou des biens du mineur seront visés pour timbre et enregistrés en débet quand il y aura lieu à enregistrement.
Art. 6. — Il sera procédé à l'inventaire par le maire de la commune sans apposition de scellés.
Art. 7. — S'il y a lieu à la vente du mobilier, il y sera procédé par le maire, soit à l'amiable, soit aux enchères, et suivant la délibération du conseil de famille.
Art. 8. — Les fonds en provenant seront versés à la Caisse d'épargne au nom du mineur, à la diligence du tuteur qui ne pourra les retirer que sur l'avis du conseil de famille et avec le visa du juge de paix.
Art. 9. — Dans les trois premiers mois de chaque année, les juges de paix dresseront un tableau des tutelles constituées pendant le cours de l'année clans leur canton et l'adresseront au chef du parquet de l'arrondissement, qui veillera à l'exécution des dispositions qui précèdent.
PRONONCÉ AU SÉNAT
Sur la constitution et l'administration des tutelles.
M. Jules Favre, auteur et rapporteur du projet de loi : Messieurs,
Si le projet de loi qui est soumis aux délibérations du Sénat ne se présentait que sous le patronage de mon initiative, j'éprouverais quelque hésitation, après les objections qui viennent d'être soulevées à cette tribune par mon honorable contradicteur. Mais c'est avec le vote unanime de la commission, c'est avec l'adhésion du gouvernement, que je viens défendre la pensée qui a inspiré ce projet et le but qu'il poursuit.
Cette pensée, je l'espérais, ne devait rencontrer aucune contradiction sur les bancs du Sénat. Elle n'était, en effet, que le désir ferme d'assurer l'exécution de la loi en ce qui touche les intérêts moraux et matériels de l'enfance. Si, comme l'a dit mon honorable contradicteur, dans l'état actuel des choses, de la législation et de sa pratique, ces intérêts sont suffisamment sauvegardés, il est clair que le projet de loi est inutile. Mais si la proposition contraire est irrécusable, la nécessité de la proposition de loi ressort victorieusement.
C'est ce point de vue que mon honorable contradicteur me paraît avoir singulièrement oublié, et là, à mon sens, se trouve le vice radical de ses objections.
Assurément, messieurs, je ne conteste pas que le Code civil n'ait eu souci de ce qui touche à la constitution des tutelles. Je crois, c'est là une opinion personnelle que j'émets avec une grande réserve et
sur laquelle je n'insiste pas, qu'il aurait pu, et peut-être qu'il aurait dû laisser une place plus large à la surveillance et à l'initiative de l'autorité publique. Peut-être a-t-il trop présumé des citoyens appelés à appliquer la loi qu'il édictait.
Les faits sur lesquels je vais appeler votre attention me semblent singulièrement justifier cette opinion, mais je n'insiste point. Je prends les choses dans l'état actuel, et il me semble que des faits que j'ai rappelés dans mon rapport, il résulte que, soit négligence, soit ignorance des parents et quelquefois calcul intéressé, les intérêts des mineurs sont insuffisamment sauvegardés, et l'attention du législateur ne peut être appelée sur un pareil abus qu'à l'instant où il y cherche un remède.
Mon honorable contradicteur, cependant, adresse au projet qu'il s'agit aujourd'hui d'examiner ce reproche, suivant lui considérable, qu'il trouble l'harmonie de nos lois et qu'il est une sorte de page usurpatrice venant s'ajouter à des dispositions qui n'ont besoin ni de commentaires ni d'additions.
Je lui en demande pardon, et probablement c'est ma faute, je me suis mal fait comprendre-, mais je croyais avoir suffisamment expliqué dans mon rapport qu'il ne s'agissait en rien de modifier le Code civil, mais simplement d'en assurer l'exécution et de donner aux juges de paix un pouvoir qui n'est pas suffisamment accusé dans la législation actuelle, et dont cependant les juges de paix peuvent user, car il faut rendre justice à ceux, — et ils sont heureusement nombreux, — qui, pleins d'intelligence et de zèle, comprenant l'étendue de leurs devoirs, sont allés au-devant des préoccupations du gouvernement et du législateur et ont mis à exécution les dispositions que nous vous demandons de voter et qui, dans nombre de localités, sont devenues la pratique ordinaire.
Nous vous demandons aussi de donner aux juges de paix un pouvoir qui d'abord résulte des règles édictées par le Code civil, dont, encore une fois, nous ne faisons que confirmer la pensée. Je réponds ainsi à la principale objection qui m'était tout à l'heure présentée par mon honorable contradicteur, objection de pure forme, que nous n'ajoutons rien au Code civil. Nous demandons sa pure, simple et forte consécration, dans l'intérêt des mineurs et des incapables.
J'ajoute que mon honorable contradicteur a surtout puisé sa force, je ne dirai pas dans la méconnaissance, — je ne veux pas prononcer un semblable mot, — mais au moins dans l'omission de faits qui résultent des enquêtes auxquelles le gouvernement s'est livré et devant lesquelles il est absolument impossible de fermer les yeux.
Ouant à moi, messieurs, si j'ai pris la liberté de déposer ce projet de loi, j'y ai été poussé par une pensée bien ancienne, et qui, j'en
suis sûr, se rencontrera parmi tous mes éminents collègues, qui ont eu, comme moi, l'honneur d'exercer une profession qui nous donne le privilège d'entendre les plaintes des droits méconnus et de chercher les réparations qui peuvent leur être dues.
Eh bien, nous avons, tous tant que nous sommes, été bien des fois témoins de spoliations qui atteignaient des mineurs et en présence desquelles il était impossible de trouver un remède efficace. Tous nous avons entendu des plaintes impuissantes devant lesquelles nous étions dans la nécesssité de nous incliner avec tristesse. C'est cette pensée qui est l'âme du projet de loi, et elle avait déjà préoccupé le gouvernement. Dès 1872, mon vénérable maître, qui était alors à la tête des affaires, M. Dufaure, garde des Sceaux, avait ordonné une enquête, qui en effet a été faite par les procureurs généraux, et dont j'ai signalé les résultats dans mon rapport, résultats qui, suivant moi, doivent être le principal mobile pour déterminer les résolutions du Sénat.
En effet, s'il fallait en croire l'honorable M. Clément, les dispositions du Code civil, le zèle, la vigilance des citoyens suffiraient à tout, et s'il y a quelques tutelles irrégulières, le nombre, vous a-t-il dit, en est singulièrement exagéré, et ce n'est pas la peine de s'arrêter à une pareille exception. Mais, messieurs, n'y en eût-il qu'un petit nombre, s'il est possible de faire cesser de pareils abus, la main protectrice du législateur devrait s'étendre sur l'enfance ainsi sacrifiée, et dans ce cas, ce ne serait pas une question de chiffres, mais une question de principe qui devrait nous guider. {Très-bien! très-bien!)
Mais, malheureusement, les résultats de l'enquête à laquelle je fais allusion sont tout autres que ceux que supposait mon honorable contradicteur. Permettez-moi d'emprunter ici quelques lignes de ce document officiel, duquel va ressortir la vérité, qui, une fois placée sous vos yeux, sera assurément plus éloquente que mes faibles paroles.
Voici ce que j'ai recueilli à la page 7 de mon rapport; car, avec une bienveillance dont j'ai été profondément touché , M. le ministre a bien voulu mettre à ma disposition tous les documents du travail qui avait été préparé à la chancellerie, et dont tout à l'heure je vais rappeler les résultats.
Voici, messieurs, ce qui est dit dans le travail préparatoire d'un projet de loi qui devait vous être soumis en 1876, projet auquel nous avons emprunté les principales dispositions du nôtre, et dont la présentation n'a été retardée que par des raisons tout à fait étrangères à celles qui doivent aujourd'hui nous déterminer :
« L'enquête est unanime à constater que les prescriptions du Code civil sur la tutelle et la subrogée tutelle ne sont pas observées d'une
manière générale. Il n'est pas possible d'indiquer le chiffre total ou partiel des irrégularités. Les renseignements statistiques qui sont parvenus à la chancellerie sont fort incomplets et reposent sur des bases fort diverses. Dans tel ressort (Lyon) , le travail porte sur les tutelles ouvertes depuis cinq années ; dans tel autre (Agen), sur celles ouvertes depuis vingt et un ans; quelques nombres ne s'appliquent qu'aux tutelles légales, d'autres comprennent les tutelles testamentaires et datives, et ici le résultat est donné en chiffres bruts; là, en nombres proportionnels.
« Nous ne donnerons donc que sous bénéfice d'inventaire le chiffre qui constate que, dans douze ressorts, le nombre des tutelles irrégulières s'élève à 90,023; soit, en moyenne, 8,184 par ressort, et en total 212,784 pour la France. Tout ce qu'on peut dire de ce calcul approximatif et inexact, c'est qu'il donne, sans aucun doute, un résultat bien inférieur au chiffre réel.
« En effet, dans les ressorts où le calcul a été fait en chiffres proportionnels, les nombres sont certainement supérieurs à ceux que nous imaginons. Dans les ressorts de Rouen et d'Amiens, les tutelles irrégulières forment à elles seules près de la moitié du nombre total des tutelles. Dans celui de Grenoble, les deux tiers au moins des tuteurs ne sont pas assistés de subrogés tuteurs. Dans le ressort de Montpellier, 73 pour 100 des tutelles sont irrégulières; dans celui de Riom, 75 ou 80 pour 100. En Corse, l'irrégularité est presque sans exception dans les classes pauvres, et à peu près générale dans les classes intermédiaires. »
Laissez-moi, messieurs, recommander à votre attention ce dernier paragraphe :
« L'indigence est le plus souvent la cause de la négligence des parents; il ne faudrait pas en conclure, toutefois, qu'elle est la seule. Les classes aisées sont parfois signalées comme coupables de la même incurie ou du même calcul. »
Voilà des chiffres relevés par la statistique, et qui ne peuvent être démentis. En présence de pareils faits, est-il permis au législateur de rester inactif et de s'endormir dans l'optimisme où se tenait tout à l'heure mon honorable contradicteur, affirmant que le Code civil était régulièrement exécuté et que les faits d'inobservation de ses règles étaient absolument exceptionnels?
La chancellerie ne s'est pas bornée à constater le mal, et, sur l'indication de MM. les procureurs généraux, qui ont été unanimes à cet égard, elle a montré le remède, et ce remède n'est pas une innovation; il ne crée pas un état dangereux, plein d'impossibilités et d'embûches nuisibles à la considération des maires, comme le supposait gratuitement l'honorable M. Clément; ce remède n'est qu'un
retour au passé, à uue loi parfaitement sage qui est tombée en désuétude et que nous vous demandons de faire revivre, mais en en adoucissant les prescriptions.
En effet, l'arrêté du 22 prairial an V faisait déjà au maire une obligation , — et cela sous peine d'amende et sous peine de châtiments beaucoup plus graves que ceux que nous proposons, car nous nous sommes arrêtés à 10 francs d'amende pour une contravention, — cet arrêté, clis-je, faisait au maire une obligation d'avoir à signaler au juge de paix le décès de toute personne qui laissait des enfants mineurs, ou, en d'autres termes, l'ouverture de toute minorité. Sur plusieurs points de la France, cet arrêté est encore exécuté. Je vous disais que tout était ici dans le zèle des magistrats et dans leur vigilance à exécuter la loi. A Paris, certains juges de paix nous ont devancés, et non-seulement en ce qui touche leur exactitude à réclamer des municipalités l'état des décès des personnes ayant laissé des enfants mineurs, mais encore pour tout ce qui concerne l'organisation des tutelles des indigents, ces magistrats ont mis à exécution les prescriptions dont je parle, et n'ont rencontré, dans la pratique, aucune espèce d'inconvénients.
Quoiqu'il en soit, messieurs, au mois de mars 1876, M. le ministre de la Justice faisait rédiger un projet que nous avons donné comme annexe dans le rapport et qui diffère fort peu de celui qui est aujourd'hui soumis à vos délibérations. Ce projet, comme le nôtre, ne contenait aucune innovation au Code civil, et c'est pour cela qu'il est absolument inutile d'établir une sorte de codification nouvelle et de porter une atteinte quelconque, même dans la rédaction, aux dispositions existantes.
Ce projet ne faisait qu'une chose : il intimait aux juges de paix l'obligation de faire ce qu'aujourd'hui ils ont simplement la faculté de requérir, c'est-à-dire dans le mois qui suit l'avertissement qui leur est donné par le maire de l'ouverture d'une minorité, de convoquer le conseil de famille et de faire nommer un tuteur. En quoi, je le demande, y a-t-il là une atteinte portée soit au droit du conseil de famille, soit aux principes de la législation existante? L'honorable M. Clément, assurément, ne contestera pas que la convocation du conseil de famille et la nomination du subrogé tuteur ne constituent une obligation étroite de la part du père de famille, du conjoint survivant ou de l'ascendant. Je parle ici de la tutelle légale, qu'il a distinguée, et avec raison, de la tutelle dative.
ÎN'est-il pas certain, messieurs, que dans un grand nombre de circonstances les pères ou les mères de famille et les ascendants s'abstiennent d'exécuter la loi en ce qui concerne cette convocation et c^lle nomination, et que, se laissant aller à un entraînement peut-
être irréfléchi, — et je souhaite qu'il ait ce caractère dans la plupart des cas, — ils continuent à gérer les biens des mineurs comme les leurs propres, les soumettant ainsi à tous les hasards, à toutes les surprises d'une mauvaise administration, et les faisant quelquefois disparaître dans des entreprises auxquelles les mineurs ne devraient pas être mêlés?
Je ne veux pas fatiguer l'attention du Sénat; mais si ce point était contesté, je mettrais sous vos yeux quelques passages de rapports de procureurs généraux établissant que c'est principalement dans la constitution des tutelles légales qu'on rencontre le plus d'irrégularités, par les raisons que je viens d'énoncer.
S'il en est ainsi, messieurs, il est indispensable de mettre un terme à un pareil abus, et de rappeler au père, à la mère, à l'ascendant, par l'intervention forcée du ministère public, représenté par le juge de paix, qu'ils ne peuvent pas à leur gré convoquer ou non le conseil de famille , et donner ou ne pas donner un subrogé tuteur à leurs enfants mineurs.
Il faut que l'exécution de la loi soit uniforme et régulière. C'est là ce que nous avons demandé, et nous ne pensions pas qu'une pareille prétention pût être traitée avec la sévérité que j'ai rencontrée dans le discours de l'honorable préopinant. (Dénégations à droite.)
C'est là ce que voulait le gouvernement; c'est le sens et la portée du projet de loi de 187G comme de notre proposition.
Mais, me dit encore mon honorable contradicteur, ce sont là des précautions absolument inutiles. Comment, inutiles! lorsque le juge de paix, au lieu d'être, comme il l'est par l'article 406, placé en dernière ligne pour requérir la convocation du conseil de famille, et seulement armé de cette faculté qui ne lui donne pas une autorité suffisante pour vaincre la résistance et quelquefois le mauvais vouloir des familles, serait dans la nécessité de le faire dans le délai d'un mois, il n'y aurait pas là pour les mineurs qui souffrent de cette négligence, de cette ignorance, de ce calcul coupable de quelques pères ou mères de famille, il n'y aurait pas là une garantie efficace? Et l'on ne trouvera pas dans l'action du juge de paix, se présentant cette fois, non pas de son propre chef, puisque le Code civil lui laisse la liberté d'agir ou de ne pas agir, mais avec le commandement de la loi à laquelle il est forcé d'obéir, on ne trouvera pas, dis-je, le remède que nous cherchons pour les abus qui sont signalés par les faits que je viens de faire connaître !
On nous dit : Mais ce sera imposer aux maires une charge sous laquelle ils succomberont; un très-grand nombre d'entre eux, après plusieurs contraventions, aimeront mieux déposer l'écharpe que de s'exposer à être traduits devant le juge de paix.
Je ne réponds, messieurs, à ces chimères que par un mot : c'est que les maires tiendront à honneur d'exécuter la loi à la lettre; ils seront les premiers protecteurs de cette enfance aujourd'hui trop négligée, et qui est abandonnée, dans des circonstances beaucoup trop fréquentes, aux hasards et aux calculs qui tournent toujours contre elle. (Très-bien!) Toutes les fois qu'un cas de ce genre se présentera, le maire enverra au juge de paix l'avertissement prescrit par noire loi.
Il ne le pourra pas dans les grandes villes, diles-vous? Ne savezvous donc pas que dans les grandes villes les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies par des employés qui sont parfaitement au courant des lois de la matière? Ignorez-vous que, même en ce qui concerne les actes de l'état civil, les maires sont exposés à des pénalités, et que jamais aucun d'eux ne s'en est plaint? Est-ce en définitive à des considérations de cette nature qu'il faut sacrifier ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire ce droit des faibles qui ne doit jamais être traité avec légèreté, alors surtout qu'on n'a aucune considération sérieuse à opposer aux abus dont ils souffrent?
Ce n'est pas parce que tel ou tel maire pourrait manquer aux prescriptions qui lui seraient inposées , et encourir devant le juge de paix jugeant en simple police une pénalité de 10 francs, qu'il y a lieu d'empêcher l'exécution de la loi, qui en ce moment, je le répète, dans un grand nombre de cas n'est pas observée, au grand détriment de ceux qu'elle veut garantir et protéger.
Je n'ai pas dessein d'insister à cet égard, et cependant je vous supplie de réfléchir que l'intérêt des mineurs est avant tout un intérêt social, que chaque préjudice qui est causé à un enfant l'est à l'ensemble du corps social tout entier.
On vous a dit que la loi française avait suffisamment pourvu à cette grande préoccupation. Je le veux bien. Mais cependant si nous jetons les yeux autour de nous, nous verrons que nous nous sommes à cet égard laissé devancer par une série de dispositions vigilantes, minutieuses, édictées en faveur de l'enfance dans presque toutes les législations, et qui la protègent plus efficacement que nous ne le faisons nous-mêmes.
Et c'est pour cela, pour le dire en terminant, car je ne voudrais pas abuser plus longtemps de la bienveillance que le Sénat m'accorde (parlez! parlez!)-, c'est pour cela, dis-je, que j'ai placé en tête du projet de loi qui vous est soumis ce principe, qui me paraît conservateur au plus haut degré (légères rumeurs sur quelques bancs à droite) et propre à rappeler aux familles les obligations auxquelles elles ne peuvent se soustraire : « La surveillance de la constitution des tutelles et de leur administration est placée sous la sauvegarde du ministère public. »
Que veulent dire ces choses? m'a objecté mou honorable contradicteur. Pour la constitution des tutelles, on le comprend jusqu'à un certain point; mais leur administration! Est-ce que vous ne donnerez pas au ministère public un droit d'ingérence qui ne lui a jamais appartenu? Est-ce que vous n'empiétez pas sur les droits des familles? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'exorbitant, de vexatoire, et par conséquent de très-dangereux, dans ces attributions nouvelles que vous allez conférer au ministère public? Elles sont indéfinies, elles sont vagues, elles peuvent être tyranniques!
Messieurs, ces observations sont trop graves pour avoir échappé à la commission qui a examiné le projet. Elles ont été, de sa part, l'objet de longues réflexions, et c'est après avoir essayé de les épuiser qu'elle a été unanime à maintenir cet article 1er.
Aucune disposition législative, à mon sens, ne peut plus clairement définir le rôle que le ministère public est appelé à jouer comme agent judiciaire de la société, comme représentant l'État dans ce qui touche aux droits des citoyens. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le ministère public a été institué le protecteur des faibles; toutes les lois lui donnent cet auguste caractère, et assurément je suis ici, — je m'en flatte, au moins, — l'interprète de tous ceux qui ont l'honneur d'être revêtus cle ces redoutables et délicates fonctions, en affirmant que cette protection des faibles est leur plus cher et, je dirai, leur plus beau patrimoine.
Eh bien, c'est là la pensée qui nous a inspiré. Nous avons cru qu'il appartenait non-seulement au juge de paix qui, en requérant la convocation du conseil de famille, est l'agent de la société, l'officier auxiliaire du ministère public, mais encore au parquet, et je le dis en présence de M. le garde des Sceaux qui ne me démentira pas, à la chancellerie elle-même, au chef de la justice, cle s'inquiéter des plus humbles intérêts du plus humble des enfants de France. C'est jusqu'à lui que doit arriver l'écho d'une plainte qui aurait été négligée, qui n'aurait pas été accueillie et à laquelle on n'aurait pas fait droit, et c'est pour cela qu'il est indispensable de le dire clans la loi, d'investir le ministère public de celte fonction sainte qui certes n'aura pas pour objet de troubler la paix des familles ou d'attenter à leur liberté, mais d'empêcher des abus que chacun connaît ici, sur lesquels chacun gémit, et qui assurément rencontreront clans cette haute protection du ministère public une résistance et, j'aime à le penser, un obstacle qui y mettra un terme certain.
Le ministère public dirige, surveille la constitution des tutelles, dit notre article 1er, et l'article dernier de notre loi porte que les juges de paix devront rendre compte trimestriellement au ministère public de toutes les constitutions de tutelle qui auront eu lieu dans leur
canton. Le ministère public vérifiera leur régularité et exercera sa haute sanction disciplinaire sur les juges de paix; il activera leur zèle, et il aura certainement sur eux l'influence la plus salutaire. Quant à l'administration, je m'étonne que mon honorable et savant contradicteur ait pu affirmer à cette tribune que le ministère public est sans action sur l'administration des (utelles.
Assurément, s'il en était ainsi, il y aurait dans la loi une lacune considérable et qu'il faudrait s'empresser de combler. Quand on voit, dans les législations dont je parlais tout à l'heure, qu'à côté de la famille se trouve toujours un pouvoir indépendant émanant de l'autorité publique, investi de ses privilèges et pouvant protéger les mineurs; quand on voit, dis-je, quelles sont les attributions des conseils tutélaires, des conseils des orphelins et de toutes les institutions qui ont été créées pour la protection des mineurs, on s'étonnerait qu'une pareille pensée n'eût pas été favorablement accueillie en France. Mais détrompez-vous : le ministère public a toujours exercé une action utile sur l'administration des tutelles, non pas pour intervenir dans chaque détail pour demander des comptes, pour régler l'éducation; toutes ces choses ne sont pas de son domaine. Mais quand un abus lui a été révélé, soit par la famille, soit par le juge de paix ou par la notoriété publique, le ministère public intervient; il peut convoquer le conseil de famille toutes les fois que bon lui semble.
M. Léon Clément. Pas aujourd'hui.
M. Jules Favre. Comment! pas aujourd'hui? Mais l'article 446 est là; vous ne l'avez pas lu : « Le juge de paix peut d'office... » Qu'estce que le juge de paix? C'est le ministère public. Le juge de paix agit sur les ordres du ministère public. Sans cloute il peut agir de son chef; mais il doit agir toutes les fois qu'il en est requis par le parquet. Prétendre que le ministère public doive être séparé du juge de paix, c'est une chose que, comme jurisconsulte, je ne saurais admettre ni comprendre.
Ainsi l'administration de la tutelle est placée sous la surveillance du ministère public. Il n'y a rien qui doive effrayer les familles, car, encore une fois, il en est ainsi dans l'état actuel des choses. Tous les jours le ministère public, quand il est saisi d'une plainte secrète, non officielle, dirigée contre un tuteur, commence par éclaircir les faits, et si ces faits sont accusateurs, il fait mander devant lui celui qu'ils pourraient incriminer, il demande des explications et redresse ainsi bien des abus.
Encore une fois, je parle devant des hommes consommés dans les affaires, qui en connaissent à merveille la pratique et qui ne pourront pas me démentir; je n'ai fait qu'introduire dans la loi un principe salutaire, déjà consacré par l'expérience, qui ne peut produire
que les plus heureux effets en rappelant aux citoyens que la loi est égale pour tous et qu'il n'est pas permis, dans un intérêt privé, d'en enfreindre les dispositions pour continuer à son aise l'administration d'un patrimoine dout une portion ne vous appartient pas.
Voilà, messieurs, quelle a été la pensée de la loi, voilà le but qu'elle vise, et j'espère qu'après la prise en considération dont le Sénat m'a honoré, après le vote de la commission, après l'adhésion du gouvernement, les objections qui ont été présentées par mon honorable contradicteur perdront la gravité qu'elles pourraient avoir dans sa bouche. Je ne me flatte pas d'y avoir contribué ; mais si une conviction sincère et profonde y peut quelque chose, je vous en ai dit les causes, messieurs, et je vous remercie d'en avoir écouté avec bienveillance l'expression. (Très-bien! très-bien! — Vive approbation à gauche et au centre.)