MÊME SÉANCE
Réponse aux objections de M. Denormandie, qui avait soutenu que la création d'une loi serait inutile, et qu'il suffirait d'ajouter quelques lignes au Code civil; et à celles de M. Lambert de Sainte-Croix, qui avait proposé le renvoi de la loi au conseil d'État.
Quelque importante, messieurs, que soit la matière, il me semble que la proposition de loi est trop simple pour qu'on lui fasse les honneurs d'un renvoi au conseil d'État, et pour que le Sénat, saisi de la difficulté, ne la tranche pas immédiatement. Je n'ai cependant, en écoutant attentivement les paroles de mes honorables contradicteurs, retenu de leur sévérité aucun élément bien net de condamnation définitive. Suivant eux, le remède que nous proposons est inefficace. Il est incommode, il dérange certaines habitudes. On ne conteste pas que dans l'état des choses, les intérêts des mineurs ne soient gravement lésés. Mais que voulez-vous? Ils ont attendu, ils ont le temps d'attendre !
J'avoue, messieurs, qu'il m'est absolument impossible d'accepter ce raisonnement.
Le Code civil, tel qu'il est exécuté, suffit-il à toutes les exigences des intérêts des mineurs? Ne faut-il tenir aucun compte des résultats fournis par l'enquête de M. le garde des Sceaux? S'il en est ainsi, je suis d'accord avec vous. Mais si vous convenez que les 213,000 tutelles irrégulières qui existent en France sont l'expression exacte d'un désordre malheureusement trop accusé, je considère, quant à moi, que notre conscience nous oblige à aviser, — et à aviser au plus vite,
— car il s'agit d'intérêts de déshérités qui sont sacrifiés sans pouvoir se défendre, et c'est sur vous qu'ils jettent les yeux.
Quelle est l'objection que me fait l'honorable et très-habile contradicteur qui descend de cette tribune? En vérité, je n'ose pas dire qu'elle soit puérile... un pareil mot, dans ma bouche, — et à lui adressé, — serait très-inconvenant et traduirait fort mal les sentiments d'amitié que je lui porte.
Comment! mon honorable contradicteur, M. Denormandie, nous dit qu'il serait impossible aux maires de signaler les décès qui amènent l'ouverture de minorités! Mais cela pourrait se faire par une simp circulaire. 11 suffirait que dans les bureaux de rédaction de l'état civil, on rencontrât une pancarte en quelques lignes, intimant à celui qui reçoit les déclarations de décès la mission d'interroger les déclarants sur la question de savoir si le décédé laisse ou non des enfants mineurs, — pour que les prescriptions de la loi fussent accomplies.
Je vous disais tout à l'heure de votre loi qu'elle était à l'avance exécutée.
Mon honorable contradicteur pourra prendre des informations, et je lui en fournirai moi-même les moyens. Je lui nommerai un juge de paix, ancien avoué comme lui, sorti des rangs de ce barreau qui renferme tant d'hommes éminents, instruits, zélés pour la justice, et qui n'a pas pris ses fonctions de juge de paix comme une sinécure. Il ne s'est pas attaché à la lettre, il est allé à l'esprit, il s'est fait le protecteur des enfants mineurs de son arrondissement, et ce t te loi que nous vous demandons de voter, elle est exécutée par lui avec la plus grande facilité.
Il me disait qu'il avait donné dans les bureaux de l'état civil l'ordre de lui signaler le décès de tous les indigents, de tous ceux qui laissaient des enfants mineurs, et qu'avec cette simple intimation, un simple désir exprimé, il arrivait au but que nous poursuivons au moyen du projet de loi que nous vous proposons.
Dès lors, ce qui semble à notre adversaire une montagne absolument infranchissable, n'est qu'un grain de sable, puisqu'il suffit de la puissance d'un juge de paix pour en avoir raison.
C'est donc là, messieurs, une difficulté dont il ne faut pas tenir compte, car il est évident que le juge de paix pourra être facilement informé. Il l'a été, il l'est encore, dans un grand nombre de localités, comme je vous le disais, car cet arrêté du 22 prairial an V est exécuté dans une grande partie de la Bretagne. 11 résulte des documents qui sont entre mes mains que les juges de paix, sans rencontrer les moindres inconvénients, mettent à exécution cet arrêté, les uns en avertissant, les autres en convoquant les conseils de famille.
Seconde atteinte portée au droit des familles, selon mon honorable contradicteur.
Nous avons dit dans notre projet de loi que, dans le mois, le juge de paix serait tenu de faire convoquer le conseil de famille. Quelle est la réponse que j'ai entendue? On dit que le juge de paix reçoit ainsi la mission de porter alteinte à des intérêts privés. Des intérêts privés lorsqu'il s'agit d'un enfant, d'un incapable, qui ne peut pas se défendre! Non, messieurs, et c'est précisément ce qui nous divise, mes honorables adversaires et moi; à leurs yeux, l'intérêt de l'enfant est un intérêt de premier ordre, et je demande qu'il ne soit pas étouffé sous les mesquines considérations qu'on nous oppose. (Approbation à gauche.)
Nous avons voulu qu'au lieu de la faculté qui appartient au juge de paix, il y eût pour lui l'obligation. Nous lui avons laissé le délai d'un mois, et si après ce délai la famille n'a rien fait, si le père ou la mère, le survivant n'a pas convoqué le conseil de famille et n'a pas fait nommer de subrogé tuteur, c'est qu'il n'y a pas là péril pour l'enfant.
Quand il y a oubli de l'obligation primordiale du père de famille, qui est de protéger son enfant par toutes les voies qui lui sont ouvertes par la législation; quand celui qui doit être le protecteur de son enfant, qui, s'il lui appartient, appartient avant lui à Dieu, à la société, néglige d'étendre sa main sur cet enfant en exécutant toutes les prescriptions de la loi, vous voulez que j'aie quelque égard pour ses retardements, que je demeure sans crainte de voir la société s'endormir dans une quiétude qui peut être funeste à l'enfance ! Comment! il pourrait s'écouler un temps plus ou moins long pendant lequel on aurait le loisir de dresser ses batteries et de se passer du conseil de famille, du subrogé tuteur! C'est là précisément ce que je ne veux pas, et je demande au Sénat d'armer le juge de paix d'un pouvoir suffisant pour qu'un pareil abus ait un terme.
Ce sont précisément ces retards qui conduisent les pères et les mères de famille sur cette voie, malheureusement trop ouverte, de la continuation des habitudes du passé.
Est-ce que nous n'avons pas vu bien des fois des enfants mineurs dont le patrimoine était perdu justement parce qu'il n'avait p^s été protégé par l'exécution de la loi, c'est-à-dire par îa convocation du conseil de famille et par la nomination du subrogé tuteur? Le père ou la mère agit de très-bonne foi, je le veux croire, mais malheureusement en France on fait beaucoup trop bon marché de la loi; on la considère comme un instrument dont on se sert ou dont on ne se sert pas, suivant, je ne dirai pas ses passions, mais ses intérêts, ou ses caprices personnels. Le père ou la mère continue à gérer ce champ dont une part appartient au mineur; il considère comme le sien cet argent que le défunt a laissé; il est entre les mains de la mère par
exemple, et c'est elle qui le gérera, qui l'administrera, qui sera victime de mauvais conseils, et avec sa fortune verra disparaître celle de l'enfant qu'elle devait sauvegarder et qui aurait été sauvegardé si les dispositions de la loi actuellement en discussion eussent été votées.
Voilà ce que mes adversaires ne pourront pas détruire. Voilà des faits qui sont constatés par des statistiques officielles et par la pratique et l'expérience de tous ceux qui ont traversé le monde des affaires. Je maintiens donc que pour toutes les tutelles il est indispensable que la loi soit exécutée, qu'elle le soit minutieusement et que son exécution soit placée sous la sauvegarde de l'autorité publique; mon ambition ne va pas au delà.
Quant aux tutelles des indigents, je n'en avais pas parlé, et c'était, de ma part, une omission que je regrette.
On ne peut disconvenir en effet, — et mes honorables contradicteurs ne l'ont pas essayé, — que jusqu'ici la tutelle des indigents n'existait pas, et que la pauvreté était un signe d'infériorité pour l'enfance qui en est affligée, qui est ainsi livrée à tous les hasards, c'est-à-dire à toutes les mauvaises et à toutes les détestables entreprises qui peuvent la perdre.
Il ne s'agit pas seulement de protéger le bien de l'enfant. Sans aucun doute ce patrimoine qu'il tient du travail, de l'économie de ses parents, est chose sacrée entre les mains du tuteur qui doit en être le dépositaire, et lorsqu'il s'agit de tutelle solvable, nous insistons avec force pour que ce patrimoine ne soit pas confondu avec celui du tuteur. Quant à l'enfant indigent, combien son patrimoine n'est-il pas plus précieux ! C'est son âme que nous vous demandons de protéger, c'est sa moralité, son intelligence, toutes ces valeurs inestimables dont vous paraissez faire peu de cas. Je revendique à cette tribune ces droits légitimes pour les indigents qui en sont privés, grâce à la négligence avec laquelle la plupart sont traités.
Ici, je rends hommage à toutes ces institutions charitables, à tous ces hommes zélés, courageux, qui vont prendre l'enfant par la main, le relèvent, le soutiennent; ce que je demande, c'est de les suivre, d'imiter leur exemple, de donner à la loi l'efficacité des forces qu'ils puisent dans leur propre vertu.
Suis-je trop exigeant? Est-ce que vous croyez que l'enfant privé de protection, souvent livré au vagabondage, laissé dans une commune sans aucune espèce de soutien, ne mérite pas un intérêt particulier? Gomment le protéger? Par l'exécution de la loi. Je ne vous demande que cela. Je vous demande de lui donner la protection d'un conseil de famille , de lui nommer un tuteur pour la conservation de son patrimoine intellectuel, moral et religieux tout aussi bien qifà