IV
L'enfant riche qui a pour lui tous les avantages qui le garantissent contre l'abandon et le délaissement.
Et maintenant on vient dire : Vous avez eu tort de faire une loi particulière, il fallait modifier la loi du 22 janvier 1851.
Si nous sommes ainsi à chicaner sur des points de détail et de forme, nous n'opérerons aucun bien. Quand un mal est signalé, il faut aller droit à lui, demander raison de son existence, le détruire en lui opposant le bien, en le soumettant aux exigences de nos patriotiques intentions. {Très-bien! très-bien! à gauche.)
Eh bien, nous vous avons demandé, en fait, l'abrogation de la loi du 22 janvier 1851.
Mon honorable et savant contradicteur est dans la nécessité de reconnaître que cette loi contenait de graves lacunes. Oui, elle avait prévu la constitution des tutelles, mais elle n'avait pas prévu les actes qui servent au citoyen à administrer ses biens, sa personne, et à pouvoir profiter pacifiquement des facultés qui lui ont été départies. Nous vous demandons de combler cette lacune, en ce qui concerne les familles indigentes; d'écrire dans la loi qu'elles ne forment pas une catégorie spéciale, qui paraîtrait frappée de la réprobation législative, et qu'elle aussi a droit à jouir des dispositions générales édictées par le législateur.
Maintenant, que les prescriptions que nous proposons soient susceptibles de quelques améliorations de détails, nous sommes prêts à les accueillir avec reconnaissance.
Nous n'avons pas la prétention d'imposer au Sénat une loi toute faite. Nous lui demandons sa collaboration; nous lui demandons son intelligence, mais nous lui demandons surtout son cœur. Nous le prions de ne pas repousser par une dédaigneuse fin de non-recevoir une loi de salut pour l'enfance, dont chacun connaît ici la nécessité, et principalement pour l'enfance pauvre.
Nous avons posé les questions , il faut que ces questions soient résolues sans renvoi au conseil d'État, sans renvoi à la commission; nous pouvons ici les discuter. Nous avons tous assez de lumières pour que de ces délibérations sorte une loi parfaitement équitable, très-bien ordonnée , et qui fasse cesser les abus monstrueux dont nous nous plaignons. Voilà ce que je demande et ce que vous demande la commission. (A/>plaudissements nombreux et répétés à gauche.)
Le projet de loi fut renvoyé à la commission, du consentement de l'auteur et rapporteur.
PRONONCÉ AU SÉNAT
Deuxième délibération sur la proposition de M. Jules Favre, relative aux tutelles.
Messieurs,
Je demande au Sénat la permission de lui présenter quelques courtes observations sur les modifications de rédaction que la commission chargée d'examiner la proposition de loi dont je suis l'auteur a acceptées, à la demande de quelques-uns de nos collègues.
Je dis « modifications de rédaction », car le principe sur lequel repose le projet n'a été contesté par aucun des membres du Sénat.
Et comment en serait-il autrement? comment ne serions-nous pas tous d'accord pour l'accepter, puisqu'il a pour objet de faire cesser deux abus graves et également préjudiciables aux intérêts matériels et aux intérêts moraux de l'enfance? L'un de ces abus, c'est l'inexécution malheureusement trop fréquente de la loi de droit commun sur la constitution et l'administration de la tutelle, inexécution dont je n'ai pas besoin de signaler les inconvénients, puisqu'elle livre ces intérêts sacrés et précieux aux hasards de l'abandon et souvent à la spéculation de desseins coupables.
Le second de ces abus est l'impossibilité où se trouvent les classes indigentes de profiter du bénéfice de la loi, qu'elles ne pourraient obtenir qu'en faisant des sacrifices qui sont au-dessus de leurs forces.
Ces deux abus étant constatés, — et malheureusement ils le sont d'une manière irrécusable par les enquêtes auxquelles l'honorable prédécesseur de M. le garde des Sceaux actuel s'est livré et qui ont jeté sur ce triste sujet une éclatante lumière, — ces abus, dis-je, étant constatés, nul ne les veut maintenir, et nul ne se peut refuser aux mesures qui doivent les faire cesser.
Sur ces mesures encore, tout le monde est d'accord, et l'on reconnaît qu'en ce qui concerne l'exécution de la loi il suffira, pour que son observation soit complète, — ainsi que le veut le droit, ainsi que le veut l'intérêt des mineurs, — il suffira, dis-je, de convertir la faculté qui est actuellement laissée aux juges de paix de convoquer le conseil de famille si les parents négligent ce devoir, de convertir cette faculté en une obligation.
Le juge de paix étant tenu de rappeler les parents à l'exécution delà loi, nous pouvons être certains , messieurs, que nous ne serons pas affligés par cette lèpre véritablement scandaleuse de plus de 250,000 tutelles irrégulières sur le territoire de France; et encore, comme le dit très-bien M. le garde des Sceaux, ce chiffre est trèsloin de la réalité. Seulement il sera nécessaire que, pour remplir ce devoir rigoureux, le juge de paix soit averti des circonstances qui le font naître. Ici encore tout le monde est d'accord pour placer cette obligation sous la responsabilité des maires, qui, tenant les registres de l'état civil, sont les premiers instruits du décès d'une personne laissant des héritiers mineurs.
Et comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer la première fois que j'ai eu l'honneur de monter à la tribune lors de la première délibération, cette précaution avait déjà été prise par le législateur. Dans un arrêté qui porte la date du 22 prairial an V, il avait prescrit sous les peines les plus sévères, et très-probablement sous des peines trop sévères, à tous les chefs de municipalité de faire cette déclaration au juge de paix.
Malheureusement, cette disposition est tombée en désuétude dans un grand nombre de localités. Je tiens cependant à dire à cette tribune que dans d'autres il s'est rencontré des hommes aussi zélés que scrupuleux, des fonctionnaires qui comprenaient l'étendue de leurs devoirs, qui étaient véritablement les magistrats populaires de leur commune, qui ont tenu à ce que cet arrêté restât exécuté.
11 l'a été, grâce à leur intelligence et à leur fermeté ; mais le législateur ne peut pas disposer pour des circonstances exceptionnelles, pour des intelligences et des dévouements hors ligne ; il doit tracer, quand il a devant lui l'image de la justice, de l'équité, de l'intérêt public, il doit tracer une règle fixe à laquelle toutes les volontés seront tenues de se soumettre. C'est précisément en remettant en vigueur cet arrêté de prairial an V que les procureurs généraux, consultés par le garde des Sceaux, ont estimé qu'il serait possible de mettre le juge de paix à même, lorsque les tutelles sont irrégulières, de pourvoir à celle irrégularité.
Voilà ce qui concerne le premier abus relatif à l'inexécution de la loi sur les tutelles.
En ce qui touche le second, c'est-à-dire l'impossibilité où sont les classes indigentes de constituer la tutelle pour les enfants mineurs, la question est encore plus simple. 11 existe, en effet, une loi qui admet l'indigent à l'exercice de droits qui imposent cependant certains sacrifices pécuniaires. C'est la loi sur l'assistance judiciaire , loi bienfaisante entre toutes, qui a produit les plus heureux effets, qui néanmoins est incomplète.
Nous trouvons ici, messieurs, le moyen de combler une de ces lacunes, et nous ne devons pas y manquer.
Ainsi, accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire aux classes indigentes, c'est leur ouvrir la porte de la loi ; c'est étendre sur elles le bienfait de la protection dont malheureusement elles ont été jusqu'ici déshéritées.
Voilà, messieurs, dans ses grands côtés, dans son ensemble, le projet que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations.
Nous avons d'abord pensé, — je dis nous, puisque la commission m'a fait l'honneur d'adopter mes premières vues, — qu'il était convenable, qu'il était sage de faire une loi spéciale qui réglât l'un et l'autre des intérêts dont je viens d'avoir l'honneur de vous parler.
Nous y étions autorisés par de nombreux précédents que je ne veux point énumérer, et je me contente, — car il me semble que le point d'appui est suffisamment solide, — d'invoquer ce qui s'était fait au ministère de la Justice sous le patronage et la direction de notre vénéré collègue, et je dirai même de mon bien-aimé collègue M. Dufaure. Un projet avait été préparé. Ce projet, nous l'avons fait imprimer en annexe à la suite de notre premier rapport. Il constituait un projet distinct.
Vous n'avez pas perdu le souvenir, messieurs, des critiques qu'un pareil procédé a soulevées dans l'une de vos précédentes séances. Et dire que l'opinion soutenue par M. Clément, appuyée par l'honorable M. Denormandie, a trouvé dans le Sénat, je ne dirai pas l'unanimité des suffrages, mais des suffrages nombreux, c'est vous rappeler, je crois, très-exactement la physionomie de la séance à laquelle je fais allusion.
Quant à moi, je n'avais pas changé de sentiment, et il me semblait qu'il aurait été facile de répondre même à mes honorables et savants collègues.
Toutefois, ainsi que j'avais eu l'honneur de le dire de la place que j'occupe, il ne pouvait y avoir de notre part aucune espèce d'amourpropre d'auteur, pas plus qu'il n'y a eu de la part de mes honorables contradicteurs une pensée d'affaiblir en quoi que ce soit le projet de loi.
Il est incontestable que si nous sommes tous convaincus du bienfait
que ce projet doit réaliser, tous nous serons également du même sentiment quand il s'agira de choisir la meilleure forme à donner aux règles qui assureront ce bienfait. Mais comme nous étions pénétrés de cette pensée qu'il fallait recueillir le plus de lumières possible et provoquer devant le Sénat la discussion la moins irritante, — car il peut y avoir des discussions irritantes, même quand elles portent sur des détails de procédure, — nous avons accepté volontiers le renvoi qui était demandé par nos honorables contradicteurs.
La commission s'est donc livrée à un nouvel examen. Je dois dire , — et j'ai rappelé dans un rapport supplémentaire, — qu'elle a été divisée et que trois de ses membres ont persévéré dans la pensée qu'un projet de loi distinct serait préférable.
Assurément, messieurs, tous étaient pénétrés des vérités juridiques si bien exprimées par nos honorables collègues. Le Code civil est un monument auquel il ne faut pas toucher à la légère ; mais prétendre qu'il soit le monument de l'immobilité, ce serait à coup sûr en faire la satire la plus sévère et pousser les esprits généreux à lui manquer de respect. (Très-bien! très-bien! à gauche.)
Le Code civil, comme toutes les institutions humaines, doit subir,
que dis-je, messieurs ? il doit accepter la loi du progrès (nouvelles
marques d'approbation sur les mêmes bancs), et je ne serais point embarrassé pour vous montrer combien, dans le passé, cette nécessité a été souvent réalisée.
Je n'ai pas voulu, en montant à la tribune, pour ne pas effrayer le Sénat, apporter l'ouvrage que j'ai laissé à ma place, c'est-à-dire un livre classique en matière de collection de lois, qu'on appelle : les Codes français, compilation très-estimable, très-utile — très-utile surtout pour les ignorants et les paresseux comme moi... (sourires sur un grand nombre de bancs) ...car, à la table, on trouve très-facilement le moyen d'abréger les recherches.
Or, si Ton fait une comparaison de l'espace qu'occupe dans ce recueil le Code civil, — auquel, en cela ils ont raison, mes honorables contradicteurs assignent une place à part, — et de l'espace qu'occupent les lois dites nouvelles, dont la plupart sont relatives à des modifications directes ou indirectes aux dispositions du Code civil, on trouve que ce Code comprend 303 pages, et que les autres lois en comprennent 788, et la collection s'arrête au mois de septembre 1876; tous les jours le Parlement tend à augmenter ce recueil.
Ce serait donc une preuve, messieurs, si j'avais à discuter ce point, que les lois distinctes et séparées sont nécessaires , qu'elles ont été en grande faveur.
Je pourrais vous rappeler les plus importantes qui ont modifié le Code civil.
Ce sont : la loi sur le divorce, la loi sur le droit d'aubaine, la loi sur la mort civile... Je ne veux pas vous fatiguer par une énumération pour ainsi dire technique et sans utilité, puisque vous voyez devant vous des vaincus, des soumis, puisque, après avoir fait nos réserves , nous avons modifié notre première rédaction et nous l'avons adaptée tant bien que mal au Code civil; — je dis tant bien que mal, car c'est là ma principale objection. — Et il me semble , messieurs, que dans ce travail de juxtaposition de textes, les deux lois, l'ancienne, la vénérable, celle qui est entourée de tous les respects, et la nouvelle, qui est plus vivante, qui obéit à une pensée moderne, qui est l'expression d'un besoin, qui ne peut plus se contenir, il me semble, dis-je, que ces deux lois s'unissent l'une à l'autre.
On veut faire l'une trop courte , on ne veut pas toucher à l'autre, et dans cette espèce de conflit, il est évident que la logique et la clarté peuvent payer les frais d'une méthode un peu trop sévère.
Quant à nous, nous avons pensé qu'il était possible, puisqu'il ne s'agit pas de modifier le Code civil, puisqu'il ne s'agit que d'en compléter l'exécution et d'assurer cette exécution, nous avons, dis-je, pensé qu'il était possible de nous ranger à l'avis qui avait été exprimé à cette tribune par l'honorable M. Clément et par l'honorable M. Denormandie ; la majorité de la commission a estimé qu'on ajouterait à trois articles du Code civil les modifications qui rendraient exécutoire la pensée de la proposition de loi ; puis , en ce qui concerne la tutelle des indigents, qu'on placerait ces propositions à la suite de la loi sur l'assistance judiciaire.
Je n'ai donc plus qu'à vous expliquer, — et je ne dirai qu'un mot, — quelles ont été ces modifications. J'espère avoir été assez heureux pour vous faire comprendre l'économie de la proposition de loi en ce qui touche les obligations corrélatives du juge de paix et du maire.
Le maire est chargé d'avertir le juge de paix, et pour cela nous avons pensé , messieurs , nous ralliant du reste au sentiment de plusieurs de nos collègues qui ont présenté à cet égard des amendements, que ce qu'il y avait de plus simple, c'était de modifier l'article du Code civil relatif à la rédaction des actes de décès.
Ce n'est pas une innovation, car en ce qui concerne les actes de mariage, vous le savez, en 1850 on a exigé une mention substantielle nouvelle, celle de l'existence du contrat de mariage. 11 n'y a aucune espèce de difficulté de forme qui puisse s'élever contre notre procédé.
Nous vous proposons donc de modifier l'article 79 du Code civil et de placer au nombre des mentions nouvelles, — il y en a déjà plusieurs que je ne rappelle pas, car ce sont des observations sommaires que je présente, — de placer au nombre de ces mentions celle de l'existence d'héritiers mineurs de la part du défunt qui disparait.
En même temps, nous avons dit que le maire devait, dans le délai de quinzaine, prévenir le juge de paix de l'ouverture de la tutelle.
Ici s'est rencontrée une difficulté. Dans notre projet primitif, nous avions soumis le maire à une amende de 10 francs pour chaque infraction.
Nous avons cru, messieurs, qu'une pareille disposition rencontrerait peu de faveur sur les bancs du Sénat, et cela par un sentiment que je m'explique très-bien. Les fonctions municipales sont gratuites , elles sont multiples, et vouloir encore, au nombre de ces fonctions, en placer qui pourraient exposer le maire à une poursuite suivie d'amende, c'était peut-être rendre trop lourd le fardeau qui lui est imposé , et courir le risque de décourager des dévouements honorables.
Telle a été, je crois, messieurs, la préoccupation du Sénat, et à la suite d'une assez longue discussion nous l'avons partagée. Nous avons effacé de notre proposition cette amende de 10 francs, et nous pensons qu'en définitive une pareille suppression est bonne. Elle correspond aux mœurs modernes, — elle est pour ainsi dire le complément de cette institution qui appelle tout le monde à gouverner, — tout le monde , — la France , à se posséder elle-même , à faire sortir de son sein, — parle choix de libres élections, — tous les magistrats qui doivent gouverner ses intérêts, grands, humbles ou petits.
Nous avons pensé qu'il valait mieux encore, pour exciter le zèle de ces magistrats, leur montrer le devoir! Et nous nous sommes souvenus que nous sommes sous un régime qui, — comme Ta dit un illustre écrivain, — a surtout son ressort dans l'honneur.
Nous nous adressons donc à l'honneur des fonctionnaires. (Trèslien! très-bien! sur un grand nombre de bancs.) Nous leur faisons comprendre quelle est la gravité de la fonction que nous leur demandons de remplir.
Nous nous adressons également, — car nous ne sommes pas tout à fait désarmés, — à l'honneur des juges de paix.
Nous mettons toute cette noble aristocratie des fonctionnaires de la République en éveil, et nous leur disons : Il s'agit de protéger les enfants qui jusqu'ici ont été abandonnés; voulez-vous avec le Parlement vous mettre à l'œuvre? Et nous sommes persuadés que la réponse sera partout affirmative, qu'il n'y aura aucune espèce de défaillance, et que sans être sollicités ou intimidés par celte amende de 10 francs, tous les maires nous prêteront leur concours, que la loi sera exécutée, et que les mineurs seront protégés. (Très-bien! trèsbien! à gauche.)
Donc, nous nous bornons, dans l'article 79, à demander aux maires
de faire la déclaration, puis nous modifions les articles 406 et 421 du Code civil. Vous trouverez dans la dernière rédaction que nous soumettons aux délibérations du Sénat le texte de ces articles, où nous avons fait imprimer en italique les changements et les compléments que ces articles reçoivent.
L'article 406 du Code civil est relatif à la constitution du conseil de famille pour la tutelle dative. Vous savez que cet article appelle à prévenir le juge de paix, tous les parents, toutes les parties intéressées, tous les créanciers, et dit ensuite que le juge de paix pourra d'office provoquer la convocation du conseil de famille. Malheureusement l'expérience est là pour nous démontrer que le juge de paix, armé de ce pouvoir facultatif, n'en a presque jamais usé; il serait extrêmement facile de dire pourquoi. Le juge de paix n'a pas une autorité suffisante pour vaincre les résistances qui, pour la plupart, répugnent énergiquement à la constitution de la tutelle. Il est donc, dans un grand nombre de cas, réduit à une impuissance fort triste pour lui. Nous voulons l'armer d'un pouvoir suffisant, et nous disons qu'après la famille, si la famille ne remplit pas son devoir, le juge de paix sera tenu de convoquer le conseil de famille.
Nous le disons également sur l'article 421, qui est relatif à la tutelle légale. Les enquêtes établissent que ces tutelles sont les plus irrégulières. Et cela se comprend. Alors qu'un père ou une mère disparaît, c'est le conjoint survivant qui continue l'administration des biens de la famille, et la plupart du temps il est jaloux de son indépendance, il ne veut pas qu'elle soit contrôlée par le conseil de famille , et sans aller jusqu'à lui supposer de mauvais desseins , entraîné qu'il est sur cette pente si facile de considérer la chose commune comme étant sa chose propre, il la gère, il l'administre, il la compromet et la perd. Ce sont donc les tutelles légales qui présentent le plus d'irrégularité. Quelle que soit la sévérité des dispositions de la loi qui punissaient le tuteur s'ingérant dans la tutelle sans avoir convoqué le conseil de famille, qui le menaçaient d'indemnités très-lourdes dans le cas où il y aurait eu de sa part une pensée de dol, il n'en est pas moins vrai que ces abus se propageaient, se perpétuaient, se multipliaient. Nous voulons les faire cesser. En conséquence, nous disons que si la famille, si le conjoint survivant , si l'ascendant n'a pas rempli ce devoir , comme dans le cas de l'article 406, le juge de paix sera tenu d'y pourvoir.
Telle est l'économie de la loi en ce qui concerne les négligences apportées à la constitution des tutelles.
Ces trois articles s'appliquent aux tutelles en général.
Nous passons maintenant aux tutelles des indigents, et mes observations sur ce point seront très-courtes.
En effet, en ce qui concerne les tutelles des indigents, il me semble que nous n'avions qu'un mot à dire, c'était simplement que la loi du 22 janvier 1851, relative à l'assistance judiciaire, s'appliquerait aux tutelles des indigents. Cependant, telle n'avait pas été la pensée de M. le garde des Sceaux dans sou projet de 1876, et telle n'a pas été la nôtre. Et en effet, pour tous ceux qui connaissent la loi du 22 janvier 1851, il est manifeste qu'elle n'a eu pour objet que des contestations dans lesquelles est engagé le droit de l'indigent au secours duquel il est nécessaire de venir; c'est donc en vue d'un procès à apprécier, à concilier ou à intenter, que sont conçues les dispositions de la loi de 1851. Ici rien de semblable : c'est une juridiction purement gracieuse, et il y aurait peut-être quelque danger à porter toutes les questions qui peuvent naître de l'assistance judiciaire à accorder pour les tutelles des indigents, devant les bureaux de l'assistance judiciaire formés en vertu de la loi de 1851, et qui, permettez-moi de le dire , auraient une compétence dépassant par sa hauteur et sa portée les vues avec lesquelles il est nécessaire d'envisager l'assistance judiciaire spéciale Rappliquant aux tutelles.
Nous avons pensé, messieurs, comme le gouvernement, que c'est au juge de paix qu'il appartient de résoudre ces questions toutes locales. Il est assurément le juge le meilleur, le plus éclairé, le plus paternel, et celui qui jouit de la plus grande autorité sur ses administrés.
Au juge de paix, nous adjoignons le maire et le receveur de l'enregistrement du canton. Nous avons fait cette dernière addition sur les observations parfaitement justes de M. le ministre des Finances; car dans notre premier projet, nous avions confié au maire et au juge de paix le soin d'apprécier et le pouvoir d'accorder l'assistance judiciaire.
Il faut d'ailleurs remarquer, et c'est certainement une observation dans laquelle vous m'avez précédé, qu'il y aurait de très-graves inconvénients à forcer les familles indigentes à porter au loin, c'està-dire au chef-lieu d'arrondissement, l'appréciation de ces questions qui sont simples, bien qu'elles soient parfois très-délicates ; il y aurait des lenteurs, il y aurait des frais ou des faux frais, qui retomberaient toujours sur les familles indigentes. Nous avons cru, avec M. le garde des Sceaux, que ce tribunal local pouvait parfaitement fonctionner, qu'il était complètement en mesure d'apprécier les questions qui lui seraient soumises.
C'est ainsi que nous organisons l'assistance judiciaire.
Cette assistance étant organisée, il fallait pourvoir à une autre nécessité : je veux dire la composition du conseil de famille.
La charge de tuteur est obligatoire, d'après la loi; il n'en est pas de même de celle de membre du conseil de famille.
Comme, en matière de tutelles d'indigents, on rencontre plus de répulsion que d'adhésion, quand il n'y a pas de parents qui soient nécessairement appelés au conseil de famille ; quand on ne rencontre pas les personnes que désigne la loi et qui ont des liens d'intimité soit avec le père, soit avec la mère, il est extrêmement difficile de trouver dans les communes des citoyens qui consentent à faire partie du conseil de famille.
Nous avons pensé à emprunter, non pas le texte, mais l'esprit de notre disposition à la loi qui régit les enfants assistés. Nous avons pensé que les membres des bureaux de bienfaisance, les membres du conseil des hospices, et subsidiairement les membres du conseil municipal, devaient être appelés à accepter cette charge, et nous l'avons mis dans la loi.
Nous y avons ajouté, sur les observations de notre honorable collègue M. Delsol, qui a présenté à cet égard deux amendements, les membres des sociétés de prévoyance, qui déjà ont organisé cette partie des services charitables, car elle pourvoit aux nécessités des tutelles. Nous les appelons donc comme les autres membres des conseils que je viens de nommer, et au même titre. Nous affranchissons le tuteur de la charge de l'hypothèque légale, parce que, remplissant un ministère de secours, il ne doit pas être soumis à des charges qui pourraient lourdement peser sur lui. Si ce tuteur n'a pas été pris dans le sein du bureau de bienfaisance ou d'un conseil charitable, nous donnons au conseil de famille le pouvoir de l'exonérer de l'hypothèque légale.
Les autres dispositions ne sont que des dispositions de détail, et je ne crois pas qu'elles soulèvent devant le Sénat d'objection, sauf celle qui pourrait vous être présentée au nom du fisc. On craint, en effet, d'imposer par la nouvelle loi des sacrifices trop lourds au Trésor.
Il me sera facile de répondre, lorsque cette objection sera présentée ; mais ce serait abuser des moments du Sénat, de la prévoir et de la discuter par avance.
J'ai voulu simplement, avant l'ouverture de la discussion, vous faire bien saisir la pensée et la portée du projet de loi. Nous croyons que nous aurons le bonheur et l'honneur de recueillir l'unanimité de vos suffrages; nous pensons que tous estimeront comme nous qu'il s'agit là d'une loi bienfaisante, salutaire, non-seulement parce qu'elle protège les faibles, mais parce qu'elle rappelle à tous les citoyens qu'ils doivent être protégés et qu'un devoir supérieur plane sur nous tous, c'est la soumission à la loi, c'est l'exécution religieuse de la loi; et il faut bien qu'on sache que, si l'enfant appartient à la famille, qui est la première chargée de la noble et grande mission de pourvoir à ses besoins et de l'élever en le faisant marcher dans la voie du bien.
si une pareille obligation était oubliée par elle, il y a une autorité toute-puissante, celle de la patrie, qui ne saurait voir d'un œil indifférent une semblable négligence et qui, réparant toutes les omissions, toutes les défaillances, vient étendre sa main protectrice sur la faiblesse et sur l'enfance.
Voilà, messieurs, notre projet de loi. Nous le recommandons avec pleine confiance à votre sagesse. (Très-bien! très-bien! — Applaudissements sur plusieurs bancs.)
PRONONCÉ AU SÉNAT
Deuxième délibération sur la proposition de loi relative aux tutelles.
M. Jules Favre, rapporteur, répond à M. Clément, qui avait soutenu que la législation existante était suffisante pour garantir tous les droits des mineurs.
Messieurs ,
A votre avant-dernière séance, j'ai écouté le discours de l'honorable M. Clément avec l'attention et l'intérêt qui sont dus à sa haute science juridique. Cependant, il me permettra de le lui dire, je n'ai pas toujours parfaitement saisi le sens et la portée de ses critiques, et peut-être l'accuserai-je d'apporter en ces matières un grand amour de la perfection, qui le pousse quelquefois à ne voir dans les solutions proposées que les inconvénients qu'elles peuvent présenter.
Ainsi, vous vous le rappelez, lorsque le projet de loi qui est actuellement en délibération vous a été pour la première fois soumis, l'honorable M. Clément lui a fait le reproche d'être à côté du Code civil une loi qui devait cependant se confondre avec lui; et c'est après ces observations et celles de l'honorable M. Denormandie, que je vous demande la permission de remettre sous vos yeux, pour bien préciser la question, que le projet de loi a été renvoyé à la commission.
Voici ce que disait l'honorable M. Clément dans la séance du 10 juin dernier :
« Je voudrais, messieurs, que si l'on doit adopter les modifications proposées, on le fit du moins sans déchirer une page de nos codes, sans faire quelque chose de plus grave encore, sans mettre à côté du Code civil et du Code de procédure civile une page sur les mêmes
matières, qui viendrait rompre l'unité de nos codes et l'harmonie de notre législation. »
Et l'honorable M. Denormandie n'était pas moins explicite quand il disait, développant la même pensée :
« Il n'est certainement douteux pour personne ici que le projet de loi sur lequel vous délibérez en ce moment a été inspiré par les plus hautes et les plus légitimes préoccupations; j'en accepte le principe, mais je ne partage pas, au point de vue de l'exécution, les pensées de la commission.
« En principe, il peut y avoir une modification à faire sur certains points relatifs aux tutelles; oui, il y a nécessité de compléter la loi de 1851. Mais pour cela il ne faut pas faire une loi nouvelle : on ne fait pas une loi nouvelle pour ordonner l'exécution d'autres lois. Il suffit de se reporter à la fois et au Code civil et à la loi de 1851. »
Et, je le répète, comme il semblait, au moment où nos honorables contradicteurs tenaient ce langage, que leur sentiment fût partagé par un très-grand nombre des membres du Sénat, la commission accepta le renvoi volens nolens, sans enthousiasme, — je ne veux pas dire sans conviction; c'est l'expression de cette conviction que j'ai essayé de résumer dans mon rapport supplémentaire, — mais cependant sans abandonner ses premières préférences sur un projet distinct.
J'ai eu l'honneur de vous dire, messieurs, que la majorité de la commission avait pensé qu'il était plus sage de se ranger à l'avis de nos honorables contradicteurs; et de là, notre nouvelle rédaction, dans laquelle nous avons modifié à la fois trois articles du Code civil et quelques articles de la loi du 22 janvier 1851 .
C'est alors que l'honorable M. Clément, s'attachant à des questions de détail, nous a reproché d'avoir fait quelque chose d'absolument inutile; car, suivant lui, la législation existante suffit pour garantir les droits que nous entendons protéger. Ainsi, l'honorable M. Clément vous a déclaré qu'il était inutile d'introduire dans le Code civil une disposition relative à l'obligation des maires d'avertir le juge de paix en cas de décès d'une personne laissant des enfants ou des héritiers mineurs, car l'arrêté du 22 prairial an V y avait pourvu; que, de même, en ce qui concerne les juges de paix, il était inutile de modifier le Code civil, puisqu'on pourrait toujours recourir à l'autorité des circulaires, que MM. les ministres ont le droit de rédiger, et que de simples circulaires suffiraient à prescrire aux juges de paix ce que nous demandons de faire insérer dans la loi.
J'avais donc raison de dire, messieurs, que tourmenté, — j'ai tort d'employer cette expression, — dominé comme il l'est par cette idée du mieux dans la rédaction de nos lois, l'honorable M. Clément était difficile à satisfaire. Quand nous lui apportons un projet de loi dis-
tinct, il veut qu'il soit confondu avec le Code civil; et lorsque nous confondons notre projet de loi avec le Code civil, il nous reproche encore de l'avoir fait.
Il va plus loin. Vous n'avez point oublié, messieurs, qu'il a renouvelé une critique qui me paraissait, quant à moi, épuisée, en disant qu'il était absolument inutile d'entretenir une Assemblée législative d'une modification à introduire dans la loi, lorsque la loi pourvoyait à toutes les nécessités, et il vous a dit que, aux termes de l'article 406, que j'aurais eu le tort de ne pas suffisamment lire, le juge de paix était chargé d'intervenir d'office, et que cette intervention devait suffire pour assurer la constitution des tutelles.
L'honorable M. Clément a ajouté que l'article 911 du Code de procédure civile faisait à ce magistrat un devoir d'apposer les scellés aussitôt qu'un décès lui était révélé; et vous savez que toutes les parties intéressées peuvent requérir cette apposition de scellés; que l'économie de la loi était donc suffisante, puisque, en revenant encore à ce même Code de procédure civile, on voit que l'article 929 interdit la levée des scellés lorsqu'un mineur est intéressé à la succession, tant qu'un tuteur n'a pas été nommé.
Je dis, messieurs, que je croyais cette querelle épuisée, car lors de la première délibération, dans la séance du 10 juin, ces arguments ont été présentés et ils n'ont pas paru prévaloir.
Je réponds cependant à l'honorable M. Clément qu'ils s'appliquent à un état de choses qui a été jugé à la fois par tous les critiques et par M. le garde des Sceaux, et je pourrais dire, sans être téméraire, par une sorte de préavis du Sénat.
L'honorable M. Clément l'a fort bien senti; aussi nous a-t-il accusés d'avoir mal à propos élargi le cercle de la loi primitive; il vous a dit que nous n'avions d'abord pensé qu'à la tutelle des indigents et que c'était ensuite en examinant de plus près la matière dont nous avions à modifier les règles, que nous avons fait une loi s'appliquant aux tutelles en général. J'ai pris la liberté d'interrompre l'honorable M. Clément pour lui dire que c'était là une erreur; mais c'est une erreur tellement contagieuse qu'elle a gagné jusqu'à notre honorable président. Ne nous disait-il pas tout à l'heure, en ouvrant la délibération, qu'il s'agissait de la tutelle des indigents?
Eh bien, non, cela n'est pas exact; la loi porte pour titre : « Constitution et administration des tutelles »; et c'est bien ainsi que j'avais conçu le projet. J'en ai la minute entre les mains ; il ne peut donc y avoir à cet égard la moindre difficulté.
Quant à moi, si j'ai présenté ce projet au Sénat, c'est parce que, dans ma longue carrière, j'ai été souvent le témoin de désordres, d'abus, de faits graves, préjudiciables non-seulement aux indigents
qui eux, dans l'état actuel delà législation, sont presque entièrement déshérités du bénéfice de la tutelle, mais préjudiciables même à des mineurs parfaitement solvables, dont le patrimoine était dissipé, complètement perdu, grâce à la négligence coupable de la famille, et aussi grâce à l'insuffisance de la loi.
Mais après avoir déposé mon projet de loi, j'ai vu que le mal était beaucoup plus grand que je ne le supposais.
Lorsque j'ai reçu la communication bienveillante de M. le garde des Sceaux, j'y ai trouvé des résultats sur lesquels je ne reviendrai pas, que je vous ai déjà fait connaître et qui constituent, ce me semble, un avertissement assez énergique à la sollicitude du législateur. Sous le régime de cette législation actuelle que l'honorable M. Clément proclame suffisante, il y a 250,000 tutelles irrégulières, et même bien davantage certainement; ce qui prouve que les précautions du Code civil et celles du Code de procédure civile sont ou mal comprises ou insuffisantes, et que le législateur doit intervenir.
Aussi, lorsque devant la commission d'initiative, on donna à ma proposition le titre de « Proposition de loi sur la constitution et l'administration de la tutelle des indigents », la commission s'empressa de rectifier cette erreur. L'honorable M. Clément peut trouver à la page 16 de mon rapport, qu'il a critiqué, mais que certainement il n'a pas lu, au moins en cette partie, les lignes suivantes :
« Nous avons cru indispensable d'imprimer à la loi son caractère véritable dans son titre même , en repoussant la qualification de tutelle des indigents que lui avait donnée la commission d'initiative.»
Le texte de la proposition primitive portait :
« Projet de loi sur la constitution et l'administration des tutelles.» Telle était aussi la pensée du gouvernement. Quand il présentait le projet de loi de 1876, il lui donnait pour titre : « Projet de loi sur les tutelles. » Nous vous demandons de revenir au texte de la proposition comme plus exact, puisque le projet comprend toutes les tutelles, celles des mineurs solvables aussi bien que celles des mineurs indigents.
A cet égard, messieurs, nous avons rencontré dans l'exposé des motifs du projet de la chancellerie cette affirmation que nous vous avons fait connaître et qui est insérée dans le rapport : que si l'indigence est la cause la plus générale du défaut de constitution des tutelles, cependant elle n'est pas la seule; et voici, messieurs, comment le rapport s'exprime à la page 8. Je vous demande la permission de mettre ces quelques lignes sous vos yeux : « L'indigence est le plus souvent la cause de la négligence des parents ; il ne faut pas en conclure toutefois qu'elle en est la seule.
« Les classes aisées sont parfois signalées comme coupables de la
même manie ou du même calcul. A Cherbourg, si 90 pour 100 de tutelles d'indigents sont irrégulières, 60 pour 100 de tutelles aisées ou riches ne sont pas mieux organisées. A Limoges, à Montpellier, à Nîmes, à Toulouse et dans les départements dépendant de ces cours, les classes aisées ne se conformeraient pas mieux que les classes pauvres à la légalité, si l'administration de la fortune des mineurs n'obligeait pas à régulariser la tutelle pour quelque acte juridique à remplir. »
Voilà l'état des choses, celui qui résulte des enquêtes consciencieuses auxquelles, sur Tordre de M. le garde des Sceaux, ont procédé MM. les procureurs généraux.
Et il n'est pas plus exact de dire, comme le faisait à cette tribune mon honorable contradicteur, que c'est seulement dans les tutelles datives que se rencontre cette irrégularité qu'on ne trouve pas heureusement dans les tutelles légales. C'est précisément le contraire qui est la réalité : ce sont les tutelles légales qui sont les plus irrégulières, et dans certains départements cette irrégularité peut être considérée comme générale.
J'ai là l'opinion des procureurs généraux; j'ai des extraits de leur rapport; je ne veux pas les mettre sous les yeux du Sénat, qui peut sur ce point m'en croire sur parole et qui comprendra très-bien comment, dans les tutelles légales, l'irrégularité est plus générale que dans les tutelles datives, précisément parce que dans les tutelles légales il y a un représentant du mineur donné par la loi, qui est investi, antérieurement au décès qui ouvre la minorité, de l'administration de la fortune du mineur et qui ne fait que la continuer.
Et d'ailleurs, l'honorable M. Clément invoquait le Code de procédure civile, et notamment l'article 911 , qui en effet semble donner une garantie au mineur par l'apposition des scellés; mais il oubliait que dans cet article 911 il est dit que les scellés ne devront être apposés que lorsqu'il n'y aura pas de tuteur, et que dans la tutelle légale, il y en a toujours un; et souvent ce tuteur est intéressé à ce que les scellés ne soient pas apposés, à ce que l'inventaire ne soit pas fait, afin de conserver la gestion libre des biens de son pupille.
11 faut conclure de ceci, messieurs, — et je crois que la conséquence ne peut être contestée en présence des faits que j'ai portés à votre connaissance, — que le mal est profond et indéniable.
Au surplus, l'honorable M. Clément ne l'a pas contesté; il n'a pas dit un mot qui pût faire croire que les renseignements de MM. les procureurs généraux étaient inexacts; il a reconnu, au contraire, dans son premier discours, qu'il était urgent d'apporter un remède à un abus qui malheureusement mettait en péril la fortune et l'éducation des mineurs.