‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 43 sur 92 · IV · texte numérisé non relu

IV

Voilà donc l'état de la question ; et dès lors nous n'avons plus qu'à nous demander quel est le remède. Or, sur ce point, j'ai déjà eu l'honneur de le dire, — et je demande pardon au Sénat de reprendre les mêmes arguments, — tout le monde est d'accord, il faut investir le juge de paix d'un pouvoir qui lui manque ; il faut à la faculté substituer l'obligation; il est nécessaire que le juge de paix lui-même puisse accomplir ce devoir, en étant averti par une autorité quelconque, et chacun estime que celle qui est la plus compétente, la mieux à même de donner ce renseignement au juge de paix, c'est l'autorité municipale représentée par son chef : c'est au maire que tous les projets de loi ont dévolu l'obligation d'avertir le juge de paix de l'ouverture de la tutelle.

C'est pour cela que nous avons proposé tout d'abord de modifier l'article 79 du Code civil, qui est relatif à l'acte de décès, et d'ajouter à toutes les mentions dont le rédacteur du Code civil a demandé l'insertion, l'obligation d'interpeller les déclarants du décès sur la question de savoir si le défunt laisse des héritiers mineurs.

Cette première partie de la modification de l'article 79 a appelé les critiques les plus vives de la part de l'honorable M. Clément, et vous ne les avez pas oubliées. Il vous a dit qu'on imposait aux maires un fardeau accablant, une obligation dont l'exécution serait la plupart du temps impossible.

Il a posé ce principe, — - que je reconnais avec lui, — que dans les actes de l'état civil il ne faut demander l'insertion que des mentions qui sont indispensables. Je le reconnais, mais la question est desavoir si celle que nous vous proposons d'ajouter à celles que le Code civil a déjà ordonnées, est une mention indispensable.

Nous affirmons, messieurs, qu'elle a ce caractère, en nous référant aux raisons que tout à l'heure j'avais l'honneur de faire valoir devant vous. Si donc, en fait, cette mention est le seul moyen d'arriver à avertir le juge de paix et à lui permettre d'accomplir cette obligation sans laquelle tout le système de la loi s'écroule, il est incontestable que nous sommes en face d'une mention qui doit trouver sa place dans l'acte de décès, et que par conséquent le moyen le plus simple et le plus sûr, — dès l'instant qu'on ne veut pas faire une loi séparée, qu'on veut procéder par la modification du Code civil, — c'est de dire, — ainsi que nous l'avons fait dans notre projet de loi, — que l'article 79 contiendra celte mention, ajoutée à toutes celles qu'il renferme déjà, si la personne décédée était mariée ou veuve, la mention qu'elle laisse un ou plusieurs héritiers mineurs.

C'est là ce que l'honorable M. Clément considère comme un danger pour le maire, car la plupart du temps, dit-il, le maire l'ignorera, et il sera extrêmement difficile qu'il puisse le savoir.

Messieurs, permettez-moi de vous le dire, toutes les critiques de Thonorable M. Clément s'appliquent à chacune des mentions qui se rencontrent dans l'article 79 du Code civil, et qui y ont été insérées par le rédacteur de ce Code.

L'honorable M. Clément s'est plu à présenter des hypothèses imaginaires qui peuvent se réaliser, mais qui se réalisent exceptionnellement.

11 vous a dit que la personne décédée pouvait être étrangère à la commune; que le maire ou l'officier de l'état civil pouvait ignorer si, en effet, cette personne décédée laissait des héritiers mineurs. Sans aucun doute , nous ne demandons pas l'impossible, nous ne demandons que ce qui est possible ainsi que l'indique le Code civil, qui s'est servi de cette expression parfaitement caractérisée, qui est de bon sens, qui aurait été suppléée par la pratique forcée 4es affaires et des faits : Les témoins déclareront autant que possible.

Est-il nécessaire de rappeler, contrairement à l'opinion qui a été émise, à mon grand étonnement, par l'honorable M. Clément, que les actes de l'état civil ne peuvent jamais créer un droit? Les actes de l'état civil ne font que mentionner des constatations, lesquelles sont données pour qu'on les croie exactes, et qui peuvent ensuite être modifiées par les rectifications de l'acte de l'état civil.

Et quand l'honorable M. Clément se préoccupait de la question de savoir si la personne décédée était mariée, si les enfants étaient légitimes ou naturels, ce sont là des questions absolument étrangères à la rédaction de l'acte de l'état civil. Les témoins disent ce qu'ils savent, ils le disent avec bonne foi; ils font, sur la déclaration du maire, de l'officier de l'état civil, les réponses aux questions qui leur sont posées. Il n'y a pas autre chose, messieurs, dans les actes de l'état civil. Et quand je disais que toutes les critiques de l'honorable M. Clément pouvaient s'appliquer à chacune des mentions qui sont contenues dans l'article 79, le Sénat va en juger. Chacune de ces mentions peut présenter des difficultés, car enfin, dit cet article, « l'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et noms de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve... » Eh bien, je prends le cas du décès d'un étranger, dont vous entretenait, à l'une des dernières séances, l'honorable M. Clément : est-ce qu'il ne pourra pas, sur chacune de ces questions, s'élever de grandes incertitudes?

Est-ce qu'on ne sera pas dans la nécessité de les trancher par ce qu'apporteront les déclarants et parce qu'ils croiront être la vérité? Ce sont là, encore une fois, des exceptions. La loi statue pour les cas les plus fréquents, pour le quod plerumque fit , et lorsqu'une personne viendra à décéder, 90 fois sur 100 elle sera connue dans la commune,

on saura parfaitement quels sont ses nom, prénoms, âge, domicile, et encore si autour d'elle se trouvent des enfants qui sont dans l'abandon à l'occasion de sa mort, et pour lesquels il est nécessaire d'avertir les magistrats. C'est là ce que nous demandons, et pas autre chose.

Encore une fois, les craintes de M. Clément me paraissent chimériques ; elles peuvent se réaliser en quelques circonstances, mais celte réalisation n'offre aucune espèce d'inconvénient grave; tandis que laisser les choses dans l'état actuel, c'est-à-dire ne pas donner aux maires la possibilité d'avertir le juge de paix, c'est continuer les abus contre lesquels nous avons le droit de nous élever et que nous vous demandons de faire cesser.

Voilà donc ce que je réponds aux observations de l'honorabie M. Clément, en ce qui concerne l'artiele 79.

En ce qui concerne les .modifications que nous vous proposons pour le Code civil, articles 406 et 421, l'honorable M. Clément nous reproche d'impartir un délai au juge de paix pour la convocation du conseil de famille. Je vais revenir tout à l'heure aux inn^v^fions qui touchent plus particulièrement à l'obligation des maires d'avertir le juge de paix; car ici encore je rencontre une critique de l'honorable M. Clément sur le délai dans lequel nous avons pensé que le maire devait faire cette déclaration.

Nous avons modifié l'article 406 du Code civil, en conservant sou premier paragraphe et en ajoutant comme paragraphe 2 : » Si cette convocation n'a été faite par aucune des personnes ci-dessus dénommées, le juge de paix sera tenu de la faire dans le mois de l'avis qui lui sera donné par le maire, conformément à l'article 79 du présent Code, au titre des Actes de l'état civil.

« Il n'est en rien dérogé aux dispositions du Code de procédure civile relatircs aux mesures à prendre à l'ouverture d'une succession. »

Et dans le second paragraphe de l'article 79 nous disons : « Dans la quinzaine de la déclaration du décès, le maire devra transmettre avis au juge de paix du décès des personnes laissant un ou plusieurs héritiers. » Sur quoi l'honorable M. Clément nous dit que ces délais sont trop longs et trop courts; il ne dit pas qu'ils sont trop courts ou trop longs; ils sont, selon lui, trop courts et trop longs, ce qui nous place dans un cruel embarras, car s'ils étaient trop courts, on pourrait les allonger; s'ds étaient trop longs, on pourrait les abréger; mais l'honorable M. Clément trouve que dans l'un et l'autre cas, ou trop longs ou trop courts, ils sont également dangereux, et il propose de les supprimer, car son amendement consiste à ne modifier les articles 416 et 421 que par l'insertion de ces mots : « Que le conseil de famille pourra être convoqué à la diligence du ministère public. »

M. Clément. Pardon! j'ai efface cette partie de mon amendement, sur votre demande.

M. Jules Favre, rapporteur. Je vous en remercie ; alors n'en parlons plus. Mais j'avais raison de dire, n'est-ce pas? que vous critiquiez les délais; vous pensez qu'ils doivent être (supprimés, car il est impossible, si on ne les supprimait pas, de leur faire subir l'une ou l'autre des opérations contradictoires que je signalais il y a un instant.

Les délais n'ont d'autre but que d'être une sanction à l'obligation qui est imposée par la loi au maire et au juge de paix.

Vous savez que, dans le principe, la commission avait estimé nécessaire d'ajouter une sanction à l'obligation imposée aux maires, et que cette sanction était une amende de 10 francs par chaque infraction.

Sur les observations de plusieurs de nos collègues, nous avons supprimé cette pénalité. J'ai expliqué quels avaient été nos motifs, et je n'y reviens pas. Nous avons pleine confiance dans la ponctualité des maires, et nous sommes surs qu'avec la modification introduite dans l'article 79, l'avertissement donné par MM. les juges de paix sera de tradition, deviendra une coutume à laquelle on se soumettra trèsfacilement. Et si nous conservons ce délai de quinzaine, c'est comme une intimation qui est adressée aux maires afin de solliciter leur vigilance.

11 en est de même de MM. les juges de paix; j'ai entendu dire autour de moi, — je réponds à des objections que je n'ai pas trouvées dans le très-habile discours de M. Clément, mais qui y étaient en germe, je suis disposé à en convenir, à des objections qui m'ont été personnellement adressées, comme rapporteur; — j'ai entendu dire que la fixation de ce délai engageait la responsabilité des maires d'une façon si étroite qu'on pouvait courir le risque de les inquiéter, de les éloigner des fonctions municipales qui sont si salutaires et qu'on doit désirer voir s'accréditer le plus possible dans les communes.

Eh bien, messieurs, j'avoue que je ne comprends pas une pareille objection. Le maire sera-l-il tenu, oui ou non, de faire la déclaration à M. le juge de paix? Oui, personne ne le conteste. S'il y est tenu et s'il y manque, il est incontestable qu'il engage sa responsabilité. Mais dans quelle mesure? Je disais à l'un de mes honorables interlocuteurs, qui heureusement n'est pas un aussi ancien avocat que moi, que, depuis le commencement du siècle, je ne sache pas qu'un seul maire ait été jamais inquiété et ait vu sa responsabilité engagée pour des irrégularités des actes de l'état civil, qui sont cependant nombreuses; elles sont on ne peut plus fréquentes, disent les rapports des procureurs généraux.

Et pourquoi, messieurs? Parce que la responsabilité ne résulte pas

du simple fait, il faut encore qu'il y ait la faute. Et quoique la loi, à cet égard, semble placer sur la même ligne et le fait matériel et la faute, l'équité, l'esprit de justice des tribunaux sont là pour l'interpréter. Je ne sache pas qu'il puisse jamais arriver que , méchamment et pour nuire, un maire s'abstienne de faire la déclaration que lui impose le projet de loi. S'il en est ainsi, remarquez qu'il n'encourra pas une responsabilité civile. Quelle est donc celle qui pèse sur lui? C'est une responsabilité purement administrative. 11 est l'objet des remontrances qui lui sont adressées d'abord par le juge de paix, et en second lieu par le chef du parquet , par le préfet sous la juridiction administrative duquel il se trouve. Et c'est pour ne pas laisser flotter l'obligation que nous lui imposons à tous les abandons et à tous les hasards, que nous vous demandons de fixer ce délai de quinzaine qui, encore une fois, a le caractère d'un avertissement et non pas d'une sommation qui pourrait aboutir à une pénalité.

Conséquemment, nous vous demandons de maintenir le délai de quinzaine qui a ce caractère, et je vous fais observer que si vous le supprimez, alors vous laissez tout à l'arbitraire du maire. Il peut très-bien faire la déclaration dans un an comme dans deux ans; il peut laisser s'écouler un temps considérable. Nous croyons, messieurs, que le maire aura tout intérêt à faire la déclaration le plus tôt possible ; l'arrêté du 22 plairial an V disait « dans le plus bref délai ». Le délai doit être court; car s'il est long, s'il est laissé à l'appréciation du maire, très-certainement la loi ne sera pas exécutée. Quant au délai d'un mois qu'on laisse à MM. les juges de paix pour convoquer le conseil de famille, où peut être l'inconvénient?

L'honorable M. Clément vous disait : Le délai peut froisser la famille, et il peut se faire qu'elle ait besoin d'un délai plus long. Je lui réponds que sans aucun doute ces exemples peuvent être fréquents; mais est-ce que le délai d'un mois est un délai fatal?

M. Clément. Certainement dans votre loi.

M. Jules Favre. Est-ce qu'il oblige le juge de paix à agir, malgré les observations des parents et malgré les intérêts des mineurs? Non, sans doute. Ici encore, messieurs, tout s'expliquera, tout s'arrangera suivant les circonstances, et si un délai plus long est nécessaire pour appeler des parents éloignés, à coup sur jamais le juge de paix ne le refusera.

Mais le juge de paix, dans ce délai d'un mois, aura fait acte d'autorité, il aura montré son pouvoir, il aura averti la famille, il sera sorti de cette réserve que lui impose le Code civil, quand elle le place à la suite de toutes les personnes intéressées, même à la suite des créanciers, et lui dit : Vous interviendrez ou vous n'interviendrez

pas, suivant votre bon plaisir et suivant que vous trouverez que l'intérêt du mineur l'exige.

Ouant à nous, nous voulons qu'aussitôt que le juge de paix est averti du décès d'une personne laissant des héritiers mineurs, il soit mis en demeure d'agir, qu'il aille trouver la famille. Nous ne demandons pas que le conseil de famille soit convoqué immédiatement, si c'est contraire aux intérêts du mineur; mais quand le juge de paix se sera montré, vous pouvez être sûrs que ces intérêts ne seront pas abandonnés, et que par conséquent les prescriptions de la loi seront exécutées. Voilà notre pensée en ce qui concerne les délais.

J'aurais fini, messieurs , et je renoncerais à la parole que vous avez bien voulu m'accorder, si je n'avais encore un mot à dire sur le quatrième paragraphe que nous avons ajouté à l'article 406 du Code civil, paragraphe qui a encore été l'objet des critiques de l'honorable M. Clément.

Nous avons demandé que les juges de paix fussent tenus d'envoyer dans les trois premiers mois de chaque année, au procureur de la République, qui le transmettra au procureur général du ressort, un tableau des tutelles constituées pendant le cours de l'année dans leur canton. M. Clément dit que c'est une mesure purement réglementaire, et qu'une circulaire eût suffi.

Oui, il a raison en ce qui concerne telle ou telle administration; mais nous ne voulons pas que la mesure, permettez-moi ce mot, soit passagère et contingente; nous la voulons, au contraire, permanente.

C'est dans l'intérêt du mineur que nous imposons, par un article de loi, et non par une circulaire, l'obligation au juge de paix de se tenir constamment en rapport avec le ministère public , de l'entretenir de ce qui se passe dans son canton relativement aux tutelles, et d'appeler son concours vigilant et nécessaire. Si cette disposition est bonne dans une circulaire , nous ne voyons pas pourquoi elle serait mauvaise dans une loi. Comme le ministère public s'est toujours fait gloire, passez-moi cette expression, de protéger les faibles, les absents, les interdits, les déshérités et les mineurs, — c'est dans notre vieux droit français une tradition ancienne que rien ne doit affaiblir, — je suis bien persuadé que, bien que la loi puisse imposer à MM. les chefs de parquet un peu plus de travail, ils l'accepteront avec une vive satisfaction.

Et cette disposition ne sera pas lettre morte ; elle aura au contraire pour effet de faire observer toutes les dispositions légales par les magistrats d'abord, par les familles ensuite; de placer les mineurs sous la protection du ministère public pour leur éducation. Je dis ce mot à dessein, car, en ce qui concerne surtout les tutelles indi-

gentes, il est nécessaire que ce pouvoir protecteur du ministère public s'étende sur les indigents; quelquefois même il est nécessaire qu'il s'étende sur certaines minorités et sur certaines familles qui sont parfaitement solvables. Je l'ai dit dans les premières observations que j'ai eu l'honneur de présenter au Sénat : à cet égard, nous sommes tout à fait en arrière sur nos voisins, qui ont compris que l'intérêt du mineur était un intérêt social, et qui ont créé pour le protéger des institutions spéciales.

L'un de nos conseils généraux, — et j'ai cité cet exemple dans mon rapport, — celui du département de Seine-et-Oise, dans lequel nous avons l'honneur de siéger, a demandé par un vœu qu'on créât un conseil d'orphelins pour protéger toutes les tutelles du département et des arrondissements. Ce vœu ne restera pas stérile.

En attendant quil puisse être accompli, nous vous demandons d'en déposer le germe dans la loi, — et je suis convaincu que la majesté du Code civil ne sera pas déparée par une disposition qui a pour but de protéger les faibles et les mineurs.

Telle a été la pensée dont votre commission s'est inspirée.

Je vous demande, messieurs, de rejeter les amendements de l'honorable M. Clément, qui veut que les articles 406 et 421 soient laissés dans l'état actuel.

Nous croyons qu'il est indispensable de les modifier, ainsi que l'a fait votre commission, et nous vous demandons de passer au vote des articles qui sont en discussion. (Très-bien! très-bien! à gauche.)

M. Clément parle contre le délai fixé par la commission, et M. Gazagne développe un amendement ainsi conçu :

s Si parmi les huiliers ou légataires d'une succession, il se trouve des mineurs, aucune déclaration ne sera reçue à l'enregistrement, sans que la tutelle ait été régulièrement organisée et l'inventaire dressé, le tout sous maintien des peines établies après l'expiration du délai. »

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