DE JUIN
Amendement à la proposition de M. le comte Jaubert sur la liberté de l'enseignement
supérieur.
PRÉSENTÉ EN 1874 Par MM. Jules Ferry et Achille Delorme.
Art. 11. — Les établissements d'enseignement supérieur fondés et les associations formées en vertu de la présente loi ne pourront être reconnus établissements d'utilité publique que par une loi, après avis du conseil d'État, réuni en assemblée générale, et du conseil supérieur de l'instruction publique. .
Les établissements et les associations d'enseignement supérieur reconnus pourront, avec l'autorisation spéciale du gouvernement, acquérir ou contracter à titre onéreux, et recevoir des dons ou legs, dans les termes des lois existantes.
La déclaration d'utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi.
Amendement Jozon. Même sens (1875).
Amendement Jules Favre (1875).
Cette déclaration sera prononcée par une loi spéciale et aux conditions déterminées par elle.
Cet amendement consiste à substituer l'intervention législative à celle de l'administration pour la déclaration d'utilité publique qui doit permettre aux établissements d'enseignement ou aux associations qui ont pour but d'en fonder, d'acquérir la capacité civile, c'est-à-dire de former de véritables corporations permanentes, impersonnelles, jouissant comme propriétaires du privilège de l'immutabilité, absorbant les intérêts individuels qui s'adjoignent à eux et fécondent leur action. Je demande qu'une prérogative si considérable et à plusieurs points de vue si redoutable ne puisse leur être conférée que par une loi. En cela, je me conforme aux traditions les plus anciennes et les plus respectables du droit français, aux règles consacrées par la vigilante sagesse de nos rois depuis plu-
sieurs siècles, par la science de nos plus illustres jurisconsultes, traditions foulées aux pieds par le premier empire et dont la commission ne semble s'être écartée qu'à regret, sans en donner aucune raison, eu ne faisant valoir que celles qui sont favorables à son opiuion.
Il est vrai qu'une opiuion contraire avait été formulée dans deux amendements, celui de MM. Ferry et Delorme, et celui de M. JozOn. Au moment de les discuter, ils les ont retirés sans nous en faire connaître le motif. J'ai considéré comme un devoir de les reprendre, tant me parait dangereux de livrer à l'arbitraire de l'administration la décision de questions si capitales pour les établissements d'enseignement, et surtout pour l'intérêt de l'État. Et peut-être que le parti le plus sage et le plus opportun serait de rejeter tout à fait l'article 1J en ajournant à la loi générale des associations la solution du grave problème que cette disposition résout d'une manière partielle et incomplète.
11 s'agit, en effet, de savoir quelle capacité civile vous entendez conférer aux associations si, comme tout le porte à penser et comme vous y conviait le rapporteur d'un projet soumis à vos délibérations, vous affranchissez enfin ce droit des entraves qui, jusqu'ici, l'ont étouffé.
Vous n'ignorez pas que, dès le commencement de nos travaux, M. Tolain a fait une proposition tendante à l'abrogation de l'article 291. Il ne faisait en cela que suivre la trace depuis longtemps marquée par les esprits les plus éclairés et rendre à la nation l'usage de la faculté primordiale dont l'exercice doit décupler ses forces morales et ses richesses.
Dans l'examen de cette proposition, s'est présentée naturellement la question du régime civil et économique auquel les associations devront être soumises, et notamment celle des conditions auxquelles on accordera la faculté d'acquérir, de posséder, de transmettre et de faire tous les actes de la vie civile qui normalement appartiennent à chaque individu.
Ici se place une observation importante. Il ne pouvait y avoir lieu à ce sujet à débat et à difficultés que pour les associations qui prétendaient moins à la capacité civile ordinaire qu'à la capacité spéciale d'ouvrir des établissements publics qui ont le privilège de la perpétuité. (Juant à la capacité civile ordinaire, elle est reconnue et confirmée pour les sociétés ordinaires qui sont contractées aux termes du droit commun. Elles constituent un être moral distinct des associés, ayant son patrimoine, ses intérêts et ses droits, mais soumis à toutes les règles de la loi. Ces sociétés sont essentiellement temporaires, et, bien que formées d'individus dont elles se détachent, elles respectent et subissent le droit de chacun dans les termes des statuts
sociaux. Et ici encore la loi protège l'individu contre toute combinaison qui absorberait et ferait périr son droit.
Envisagées sous cet aspect, toutes les associations qui ont un but licite ont l'existence, la capacité civile. Cette existence et cette capacité appartiendront aussi aux corps enseignants, sous le bénéfice du droit commun, et d^jà plusieurs sociétés ont été ainsi constituées et rendent à la science des services dignes d'éloge.
Mais ce n'est pas de celte capacité qu'il s'agit : celle-là naît de la loi, elle n*a besoin ni de l'administration ni de la législation. Il s'agit pour les associations de posséder la double prérogative de la perpétuité et de l'impersoiinalité, de former un être moral qui ne périt point, qui ne se liquide point, qui acquiert sans cesse et ne diminue point, qui hérite sans jamais laisser lui-même d'héritage et qui, groupant autour de lui les intérêts individuels, les absorbe dans son sein, sans souffrir ni leur contrôle, ni leur partage.
Le type des associations de ce genre se trouve dans les congrégations. Toute société laïque formée à leur image présente les mêmes caractères, les mêmes avantages, les mêmes dangers. Toutes ne peuvent relever que de l'État, car lui seul peut leur donner le privilège exceptionnel qui en fait des êtres tout à fait à part, à la fois utiles et dangereux, doués d'une puissance qui brave le temps et qui, sûre d'elle-même, peut concevoir et accomplir les vastes desseins dont l'exécution échappe absolument à l'individu.
Est-il convenable, est-il prudent d'établir de pareilles exceptions? M. Berlauld paraît en douter, dans son rapport il en indique les raisons, et cependant il tolère les acquisitions des associations, mais il ne s'explique pas nettement sur la déclaration d'utilité publique. Il aurait reconnu avec nos anciens juristes que cette déclaration ne peut être prononcée que par une loi. Telle qu'il la consacre dans son rapport, cette faculté de posséder doit être restreinte; la loi ne saurait admettre une possession mobilière sans limites, et M. Laboulaye le reconnaît aussi.
Cette nécessité d'une loi est proclamée par tous les docteurs de l'ancien droit, par nos plus célèbres juristes, d'Aguesseau, Omer Talon, Servan, Merlin; et je ne crois pas qu'il soit possible de citer une opinion qui vienne troubler cette imposante unanimité. En 1790, tous ces établissements disparurent, absorbés par l'État qui les administra soit directement, soit par ses délégués. Lorsque les pouvoirs se reconstituèrent, certains établissements d'utilité publique reparurent avec leur existence individuelle. Je n'en veux donner ici ni la nomenclature ni l'historique. Seulement, les temps avaient changé, la France était sous la main d'un maître amoureux et jaloux du pouvoir absolu qui, l'introduisant partout et confondant la force avec