‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 52 sur 92 · IV · texte numérisé non relu

IV

l'arbitraire, le fit peser sur les établissements d'utilité publique qui ne purent subsister qu'en vertu de son autorisation. C'est la règle commune, sauf pour les congrégations religieuses. Dans la discussion de 1817 et 1825, on reconnut qu'il fallait une loi, et les orateurs les plus considérables ont résumé, clans une argumentation pressante, la véritable doctrine nationale. Le rapporteur la reconnaît et la justifie par la collation des grades. Qui peut douter que la vraie garantie n'est que dans la loi et que, dans l'intérêt des associations, il faut la réclamer? L'administration est capricieuse, mobile-, elle accorde ou refuse. La loi seule met à l'abri de l'arbitraire.

Ne doit-on pas craindre que, dominée par des considérations politiques ou des raisons de faveur, l'administration ne conserve pas la mesure ,. l'impartialité nécessaires pour la saine appréciation des droits de chacun, et que, suivant les circonstances politiques, si mobiles et si difficiles à prévoir, elle ne fasse arbitrairement pencher la balance du côté de ceux qui auront su conquérir ses préférences?

N'est-il pas d'ailleurs indispensable que la publicité vienne éclairer l'examen des conditions dans lesquelles les établissements peuvent s'ouvrir? Cette nécessité d'un examen public contradictoire est justifiée par la nature même des intérêts qui sont en jeu et qui doivent être protégés contre l'intrigue ou le favoritisme. Et l'intérêt de l'État commande de ne point laisser s'accumuler des biens indisponibles, et de ne point donner légèrement ces faveurs insolites à des personnes ou à des établissements qui pourraient inspirer des inquiétudes au point de vue des doctrines. L'État a le devoir de ne point laisser la libre prorogation semer parmi la jeunesse de funestes germes de division, et d'exercer une surveillance sévère sur l'enseignement, sur les doctrines et sur les biens. Il doit proscrire les doctrines qui sont contraires aux lois et menaçantes pour la paix publique. En parlant des droits de l'État, puis-je être taxé de témérité en lui donnant compétence pour la solution de questions qui ne sont pas de son domaine? Non, je n'entends pas aborder la grande thèse des devoirs de l'Etat en ce qui louche l'éducation publique; mais je puis dire, sans être accusé d'amplifier indiscrètement son rôle, qu'en se désintéressant des doctrines scientifiques et religieuses, il ne peut jamais rester indifférent à celles qui touchent la morale et la politique. Son obligation à cet égard est étroite; s'il y manquait, il assumerait une lourde responsabilité.

J'ajoute que c'est une singulière et dangereuse erreur qui refuse à l'État la charge de propager les connaissances humaines, ainsi que les notions de morale et de patriotisme. Lorsque, dans une formule justement condamnée, on l'a dit athée, on a voulu faire entendre qu'il doit rester laïque, qu'il n'est pas le soutien ou le partisan de

telle ou telle confession, mais qu'il les protège, les défend et les contient toutes. Précisément parce que vous lui reconnaissez le droit de les surveiller, vous avouez sa compétence pour toutes les choses de la morale et de la politique. L'État est un honnête homme et un patriote dévoué; il ne doit souffrir ni l'inexécution des lois, ni l'atteinte aux institutions; il a le droit d'exiger que renseignement public inculque ces sentiments a la jeunesse et, par conséquent, de refuser toute faveur à celui qui chercherait à s'y soustraire.

C'est une tache élevée, mais nécessaire, que le gouvernement ne peut déserter sans faillir a son devoir; et cette raison capitale vient achever la démonstration de la nécessité morale et politique de recourir à une loi pour la déclaration d'utilité publique.

Ainsi se passent les choses en Amérique sans y produire les inconvénients souvent signalés par les adversaires des opinions que je soutiens. Ils disent que demanclerla sanction législative, ce seraitimposer aux Chambres des détails minutieux qui absorberaient leur temps, sans profit pour qui que ce soit. Fatiguées par l'encombrement qu'amèneraient ces travaux, elles réduiraient cet examen à une pure forme. Ce qui se passe en matière de discussion d'intérêts locaux, d'emprunts de communes, d'échanges de terrains, répond à cette objection. Le rôle des Chambres est un simple contrôle, cjui la plupart du temps sera rapide. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il existe et que toutes les fois qu'il se présente une difficulté grave , elle puisse être portée et résolue à la tribune.

La loi sur la liberté d'enseignement sera un progrès et un bienfait, si elle est, en effet, une loi favorisant l'indépendance de l'esprit humain, et lui permettant de réaliser dans le domaine de la vérité les utiles conquêtes qui font le bonheur et la gloire de l'humanité. Au contraire, elle deviendrait un instrument de discorde et peut-être de redoutables conflits si elle pouvait encourager ou soutenir un parti qui déclare la guerre à la société moderne et se fait honneur d'en ruiner les institutions. Confiez donc au pouvoir législatif le soin de surveiller l'application de la loi, et croyez que ce ne sera pas trop de toute sa vigilance, de toute sa sagesse, pour empêcher qu'on n'en abuse, au grand détriment de la paix publique et des progrès de la science.

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