DE MARS 1878 A L TE R UM JAM PROPE POPUL UM ESS E
Je voudrais qu'il me fût permis de présenter quelques considérations que je crois décisives, à la partie juridique de l'argumentation de mon adversaire. Je ne m'aventurerai pas au delà, malgré l'attrait d'une discussion qui touche à des points si nombreux, si élevés et si dignes de toute la sollicitude des législateurs.
J'écarte tout ce qui pourrait passionner le débat et blesser les consciences; et je m'attache exclusivement aux principes de légalité qui dominent et tranchent souverainement la controverse.
On vous demande d'infirmer les décisions de la Chambre qui a refusé la subvention accordée par l'État aux établissements d'instruction publique, à ceux de ces établissements dans lesquels celte instruction est donnée par une congrégation non autorisée. En vous demandant aujourd'hui de rétablir cette subvention, on vous propose de donner indirectement l'autorisation que l'État n'accorde pas et que la congrégation ne réclame pas, se mettant ainsi en rébellion contre lui; en d'autr'es termes, de couvrir une manifeste violation de la loi et d'abandonner les maximes sur lesquelles reposent les fondements mêmes de la société civile.
Nous ne le pouvons pas sans donner l'exemple du mépris de notre propre autorité, car nous sommes une partie de l'État, et nous insurger contre lui, c'est nous détruire. Or, je tiens pour démontré ce que nos traditions, notre législation et notre jurisprudence ont reconnu, maintenu et appliqué avec une persévérance qui ne s'est jamais démentie, savoir que toute congrégation religieuse non autorisée est illégale, qu'elle peut être, qu'elle doit être dissoute, et que l'acte du gouvernement qui la tolère est un acte arbitraire, de bon plaisir, qui peut cesser quand il le veut et que, suivant moi, il faut regretter.
C'est là ce qui a été établi péremptoirement, et j'ajoute que cette
puissance absolue d'autoriser ou de supprimer est dans la nature des choses. L'État ne peut souffrir au dedans de lui un pouvoir qui l'égale ou le dépasse. 11 doit exiger que ce pouvoir émane et dépende de lui, ce qui ne veut pas dire qu'il en doit agir ainsi avec toute association même religieuse, mais que l'association catholique, par son origine, par ses principes, par le but qu'elle poursuit, ne peut exister dans l'État en dehors de l'agrément de celui-ci, et que si l'État manquait à celte règle de conduite, il signerait sa propre abdication.
Ainsi l'État l'a toujours décrété depuis son alliance officielle avec la religion catholique, car si vous voulez remonter jusqu'à l'origine de la législation, vous rencontrez les ordonnances de Constantin; et depuis ce moment jusqu'à nos jours, cette tradition n'a pas faibli, elle s'est constamment ravivée, fortifiée à l'épreuve des faits. Sans •cesse menacés par les tentatives d'usurpation de la théocratie romaine, nos rois ont du lui opposer les barrières d'interdiction toujours méconnues, toujours renouvelées. Et nul ne me démentira quand je dirai que la plupart des grands événements qui ont rempli le monde depuis le quatrième siècle , sont dus aux péripéties de la lutte engagée entre le sacerdoce catholique et l'autorité laïque; et malheureusement pour le repos de l'humanité, cette lutte ne parait pas prête à s'arrêter.
Ce simple appel à vos souvenirs vous fait voir, au nombre des champions les plus intrépides du droit national contre les prétentions du Saint-Siège, les hommes d'État les plus illustres, les monarques les plus pieux; et ils me dispensent cle tout recours aux textes que vous connaissez fort bien et dont les derniers sont ceux de 1666, 1749, 1790 et 1791.
Mais ici je ne puis laisser passer sous silence la singulière interprétation des décrets de la Constituante qu'on a considérés comme une consécration des établissements monastiques. Jamais texte n'a eu un sens plus précis. Celui du 3 messidor an Xllï ne l'est pas moins; il est même encore plus impérieux et plus décisif. S'il faut le compléter, qu'on consulte le rapport de M. Porlalis. On y dit : « Pas de sanction; la solution la plus radicale, c'est la dissolution et la dispersion. » C'est ce monument législatif qui est encore debout, qui est proclamé par toutes les administrations, par toutes les Chambres, par tous les tribunaux, et que le pouvoir exécutif a confirmé par l'exécution. Je me contente de citer deux exemples, celui de la Chambre des pairs en 1827, celui de la Chambre des députés en 1849. Eu 1827, M. de Monllosier avait signalé l'existence illégale des jésuites. En 1845, M. Thiers interpella le gouvernement, et vous connaissez la réponse de M. Martin du Nord. J'avoue qu'elle ne peut
me satisfaire et que, dans un gouvernement libre, je ne comprends pas que le pouvoir se mette au-dessus des lois qu'il applique ou réserve suivant son caprice.
Par sa tolérance, le gouvernement confère des avantages supérieurs aux congrégations non autorisées. Il leur crée ainsi une situation pleine de périls, il les laisse se développer, s'agrandir, prospérer, alors quelles peuvent être incessamment frappées. Si elles le sont, elles crieront. En attendant, elles s'enracinent, recueillent des richesses considérables, car, en quelques années, elles ont amassé une fortune immobilière de plus d'un million.
Comment ont-elles opéré ces miracles? Nous n'avons pas besoin de le rechercher, puisque, pour acquérir ces biens, elles usurpent les droits des familles et les écrasent sans scrupule, en ayant recours à des détours que la loi civile condamne comme frauduleux et qui rendent toute espèce de réclamation ruineuse et dérisoire. Je pourrais vous parler d'une revendication d'héritage qui dure depuis dixsept ans, et qui a donné lieu à plus de douze décisions judiciaires annulant des actes supposés. Les actes des congrégations sont annulés, et les congrégations sont maintenues. On dévoile la fraude et on la fait triompher, on lui assure l'impunité en la déclarant nécessaire. Je me borne à signaler cette étrange et dangereuse anarchie, et je reviens à cette proposition : l'illégalité essentielle des congrégations non autorisées. Elles n'ont rien à répondre au dilemme posé par Portalis en 1827 : « Ou vous êtes utiles, alors faites-vous autoriser; ou vous êtes dangereuses ou suspectes. «
Qui en doute? JN'entendez-vous pas le cri de l'opinion publique qui s'alarme? Ne voyez-vous pas éclater les germes de division que ce funeste enseignement sème dans l'esprit et qui menacent de réaliser la parole que nous rappelons : « Alleramjam prope popuhun esse »? N'avons-nous pas vu à l'École militaire les coupables suggestions de cette milice du pouvoir temporel faire deux camps, dans les rangs de nos jeunes et braves officiers, l'un pour les soldats du Pape, l'autre pour les soldats de la France? Jusques à quand dédaigneronsnous ces avertissements? Jusques à quand nous obstinerons-nous à fermer les yeux? Aussi combien me paraissent inutiles les discussions sur ce qui doit être enseigné et sur ce qui l'est réellement?
M. Chesnelong a énuméré, pour les réfuter, les reproches adressés à la doctrine des congrégations : 1° Elles refusent de se soumettre aux décrets de 1C82 ; 2° elles sont par elles-mêmes contraires à la loi ; 3° elles ont des principes opposés à ceux de la société civile. Permettez-moi de faire un mot de réponse sur ces trois points. J'accorde que la déclaration de JG82 est un document vieux de deux siècles; que depuis l'époque où il a été promulgué, beaucoup de ebangements
sont survenus; les adversaires ont, sur ce point, cause gagnée, et ils s'en prévalent bruyamment. Mais ils conviendront à leur tour que d'autres questions soient restées les mêmes et que ce soit de celles-là seules qu'il faut s'occuper. Je suppose assez d'intelligence aux maîtres et aux élèves pour les distinguer. Or, en 1878 comme en 1682, il est juste et utile de répéter que le pouvoir du Pape est purement spirituel, et qu'il ne peut en rien entreprendre sur les pouvoirs civils, qui doivent conserver entière leur indépendance. Une telle théorir est toujours de saison, et elle trouve aujourd'hui sa justification dans les faits qui viendront singulièrement en aide au professeur. Ainsi il faut distinguer que tout ce qui est du dogme est purement ecclésiastique, et que tout ce qui est politique doit être maintenu, sauf les modifications dans la constitution de l'Etat. Mais ces réserves faites, la déclaration de 1682 conserve sa force obligatoire.
Les lois sont là, il faut s'y soumettre. J'admire comment on choisit : on accepte le décret de 1807 sur les bourses, et l'on repousse celui de 1810 sur la déclaration de 1682. Et cependant cette déclaration a été confirmée par toutes les autorités publiques, par le conseil d'État, par les tribunaux et par les Chambres.
L'illégalité des congrégations non autorisées est suffisamment établie pour n'y pas revenir. Mais on attaque amèrement ces conclusions , et les catholiques qu'elles menacent crient à la persécution. M. Chesnelong se plaint avec une indignation pathétique qu'ils sont des parias, arrachés violemment au droit commun. En effet, leur système consiste à soutenir que toutes ces lois restrictives ont été abolies par les constitutions républicaines. Ces constitutions ont proclamé la liberté, et toute la vieille législation a disparu devant ce grand principe. Cette proposition est absolument inexacte, elle l'est en droit: car un principe général n'abroge pas une législation spéciale; elle l'est en fait, car rien n'a été changé au régime clés associations. A cet égard, les catholiques jouissent d'un privilège qui n'appartient qu'aux cultes reconnus : celui de s'associer, de se réunir et d'enseigner leurs dogmes, ce que les autres citoyens ne peuvent faire. Mais, en outre, on leur donne celui de se former en congrégations. Si d'autres l'essayaient, ils seraient poursuivis et condamnés comme il est arrivé aux saint-simoniens qui avaient voulu, non la vie monastique, mais la communauté parfaite, la prière, les bonnes œuvres, les méditations, et qui ont expié leur dévotion en cour d'assises et en prison, après avoir vu leurs associés dispersés.
Les congrégations ne subsistent donc qu'en vertu d'un double privilège, le premier appartenant aux cultes reconnus, le deuxième ajouté au premier, autorisant des associations de tout point contraires au droit civil, qui devraient être dissoutes et qui n'y sont assujetties
qu'à la condition d'être autorisées. Quand elles ne veulent pas l'être, elles deviennent illégales, et, en vertu du droit commun, en vertu d'une législation spéciale, elles doivent être dissoutes. En vertu du droit commun, j'insiste sur ce point pour réfuter complètement une objection sans cesse répétée malgré son caractère évidemment sophistique. Si les congrégations, jugées d'après les règles du droit commun, doivent être dissoutes, quelles sont ces règles qui annulent toute convention contraire à l'ordre public? Quels sont les principes les plus incontestés du droit commun? La liberté de la personne, la liberté des biens et la liberté de contracter union, de se marier. Toute convention portant atteinte à ces principes est radicalement nulle. Quelles sont les conditions d'existence des congrégations? Le communisme, c'est-à-dire l'interdiction de disposer de ses biens et de soi-même; la servitude personnelle et l'interdiction de se marier, .le ne critique rien, je constate, et je défie tout jurisconsulte de prouver que cle telles conditions qui vicieraient toute convention ne doivent pas être considérées comme subversives des principes de l'ordre social ; par des considérations particulières, le législateur les tolère en les restreignant aux femmes, car les communautés d'hommes sont absolument défendues, et en exigeant l'autorisation. Celles qui peuvent se constituer en dehors du droit commun prennent clans la loi ce qui les favorise, et elles en repoussent ce qui les gène. Elles profitent de l'exception et se constituent à l'état de rébellion en ayant recours à toutes sortes d'artifices pour couvrir cette situation illégale et fausse. Ce sont ces congrégations dont on vous propose de récompenser l'état de révolte en les subventionnant. Cela est tout à fait inadmissible.
Qu'importe d'aller plus loin et d'examiner si leur enseignement serait salutaire ou pernicieux? Je n'en ai pas besoin, leur constitution même les oblige à attaquer la loi qu'elles bravent, et elles ne peuvent y être soumises, puisqu'elles se font gloire de la violer. Elles prêchent ouvertement l'insoumission qui est leur manière de vivre. D'ailleurs, elles sont la milice du Saint-Siège, elles ne relèvent que de lui, elles sont ses instruments dociles. Or, contester que la puissance du Saint- Siégc soit en guerre ouverte avec la puissance laïque, c'est nier la lumière.
Je me borne à une question : Ces congrégations sont-elles oui ou non soumises au Syllabus? Elles le sont; donc elles disent anathème à la liberté de conscience, à la liberté des cultes, à la liberté de la presse, à la conciliation de la papauté avec la civilisation moderne. 11 est inutile d'aller plus loin : on ne démontre pas l'évidence. Nous sommes en face d'un parti qui, sous le voile de la religion, vient absorber et dominer la société civile. Ce parti date de Constantin; il
a rempli le monde de discorde et de sang; il a persécuté, proscrit, allumé des bûchers; il a déclaré la guerre ta toute pensée indépendante, il a voulu détruire toute autorité rivale. Il s'appelle l'ultramontanisme, le cléricalisme. 11 est aussi nuisible à la religion qu'à l'État. 11 défie le monde moderne. Le monde moderne relève le gant, et, fart de son droit, il combattra avec la science, avec la raison, avec l'amour de l'humanité, et sa victoire ne peut être incertaine.
Le débat actuel est un épisode de celte lutte, c'est ce qui fait son importance. Nos adversaires y compromettent le nom de l'Église, ils s'en proclament les champions. Ils ne triompheront pas de ce qui est aujourd'hui l'expression la plus auguste de la raison, la loi née de la souveraineté nationale et de la libre discussion. Cette loi est notre ancre de salut à tous, il faut nous y attacher comme à notre plus sûr palladium. Vous en êtes les gardiens, vous ne vous associerez pas par votre vote à ceux qui insultent à sa majesté et se font honneur d'éluder ses prescriptions, car vous savez qu'en les suivant vous décréteriez le désordre dans les consciences et l'anarchie dans l'État.
7 JUIN 1836 {National).