DE L'A HO LIT-ION DE LÀ PEINE DE MORT
Par madame N.
Ouvrage couronné par la Société de la morale chrétienne.
Depuis quelques années, l'opinion publique s'est vivement préoccupée de la légitimité de la peine de mort. Les préjugés qui garantissaient l'inviolabilité de l'échafaud se sont effacés, et le jour n'est pas loin où le législateur sera forcé de discuter solennellement cette grande question des sacrifices humains destinés à protéger l'ordre social. Nous devons donc nous réjouir de voir la Société de la morale chrétienne, fidèle aux doctrines d'émancipation et de charité qu'elle a prises pour guide, tendre la main aux champions qui demandent l'abolition de la loi de sang, et décerner ses honorables couronnes à celui d'entre eux qui a su trouver dans son àme les plus éloquentes attaques contre l'enseignement de l'échafaud. Celte fois, la récompense a été obtenue par une femme assez forte pour descendre dans la lice et se mesurer avec des adversaires éprouvés, assez heureuse pour mêler à des considérations élevées les grâces touchantes et persuasives qui sont le plus précieux attribut de sa nature. Madame N., déjà connue dans le monde littéraire par d'utiles travaux sur l'éducation, a laissé parler son cœur pour prolester contre une institution qui en offense la générosité. Nous devons aux blessures qu'elle a reçues des pages bien senties et plus fermes que celles qui, d'ordinaire, sont tracées par une main de femme.
Nous regrettons toutefois que l'auteur n'ait pas donné plus de développement à son travail; nous aurions aimé à y rencontrer une sérieuse et complète réfutation des objections que les partisans de la
peine de mort ne manquent pas d'opposer au zèle des réformateurs. Quelles que soient, en effet, l'énergie des convictions et la sainteté du sentiment qui les commande, il n'est pas mal, lorsqu'on se prend à un fait appuyé sur la possession légale, de s'inquiéter un peu des raisons de son existence, et de lui faire l'honneur d'une sévère et forte discussion. Or, la peine de mort n'a pas seulement l'excuse de l'ancienneté, elle se défend comme impérieusement nécessaire. C'est précisément à lui contester ce caractère que doivent s'attacher ceux qui la combattent.
C'est même, selon nous, dans les limites de cet examen que se placent les seules attaques décisives. On a longuement et savamment disserté sur le droit que la société s'arroge de dépouiller un de ses membres de la vie : à quoi bon? La société est sans doute dominée par des règles abstraites. L'idée du juste n'est pas livrée à la merci de nos arbitraires combinaisons. Mais à côté de cette haute et consolante vérité, il faut reconnaître que les lois sociales sont toujours l'expression des besoins de conservation de l'espèce. Par un mystère encore inexpliqué, l'humanité est partie d'un état violent et grossier, elle a traversé les siècles en s'adoucissant peu à peu; elle est loin d'avoir aujourd'hui oublié toutes ses traditions barbares. Prétendre qu'à chaque époque elle aurait pu marcher à l'ombre d'un rationalisme métaphysique et d'une sentimentale philosophie, ce serait nier en ce monde l'empire de la force, qui cependant y a joué un rôle assez puissant.
Avant tout, la société a le droit de subsister. Si les dangers qui la menacent ne peuvent être conjurés qu'avec du sang, elle a le droit de le répandre. Aussi, nous paraît-il étrange d'entendre certains adversaires de la peine de mort jeter contre l'échafaud leurs vertueuses malédictions, et ne pas contester à un gouvernement le droit d'arracher des milliers de jeunes hommes à leurs mères pour les broyer sous les volées de la mitraille ! Quelque diligent que soit le bourreau, il n'abat pas aussi vite que le canon. Et qu'on ne dise pas avec M. Cousin que la mort du soldat est tolérable, parce qu'elle a lieu au profit d'une idée, tandis que celle d'un condamné n'est qu'une obscure et stérile iniquité. C'est au contraire au profit de l'idée la plus élevée que le condamné donne sa tête à la hache. 11 confesse par ce terrible sacrifice la suprématie de tous sur un seul, l'obligation étroite qui pèse sur l'individu et le force, au risque de la vie, de respecter Tordre au milieu duquel le hasard l'a placé.
Le dogme de l'inviolabilité de la vie humaine nous semble une chimère démentie par les faits les plus vulgaires. Nous ne pouvons faire un pas dans l'histoire sans y rencontrer des holocaustes avoués par la conscience publique^ Nous serions peu embarrassés de démontrer
que notre civilisation absorbe plus d'existences innocentes que le valet des hautes œuvres. Mais là n'est pas la question. Ouand on reconnaît à la société le droit de m'enchaiuer, et ce qui est mille fois pis, de me flétrir, de me tuer moralement, je ne comprends plus qu'on lui marchande celui de prendre une tète. Si elle ne peut se conserver qu'à ce prix, je perds mon droit à la vie, tout aussi bien que le conscrit qu'on envoie à la frontière.
Par la même raison, l'inutile effusion du sang est un crime social. L'examen de la légitimité de la peine de mort doit donc se réduire à l'appréciation de la nécessité, appréciation qui demande une analyse exacte des effets produits par ce châtiment, en tenant compte du temps où nous vivons et des révolutions que nos mœurs ont subies.
Placée sur ce terrain, la discussion devient plus positive et plus facile. C'est alors aux partisans de la peine de mort à prouver que, privé de ce moyen, l'Etat tomberait en dissolution; que toutes les ressources dont il dispose, armée, police, geôliers, fortune publique, ne suffisent pas à le garantir contre l'effervescence de quelques mauvaises passions ; qu'il faut à ces énergiques instruments de répression ajouter le remède du glaive, sous peine d'une jacquerie. S'ils ne vont pas jusque-là ; s'ils laissent soupçonner que la suppression de l'échafaud n'entraînerait pas une perturbation générale, et n'augmenterait pas les désordres que l'autorité est chargée d'étouffer, ils se confessent vaincus, et la peine de mort doit être retranchée de nos lois.
Considérée, en effet, comme châtiment, elle ne satisfait à aucune des conditions dont le législateur doit entourer la sanction de sa volonté; elle n'admet ni graduation ni retour. Elle immole une victime au repos social; elle affiche sa dépouille sanglante comme un monument d'horreur et de crainte ; mais de la victime elle-même, de sa moralisation, de son repentir, elle ne prend nul souci: la peine de mort est un signe de l'impuissance de la société : ne sachant ni corriger le coupable ni s'en défendre, elle s'en débarrasse; elle le supprime au même titre qu'un animal féroce, insultant ainsi à la nature humaine qui, malgré l'égarement des plus dangereuses passions, est capable de revenir au bien, et qui, d'ailleurs, mérite d'autres égards que la brute sauvage qui meurt tout entière sous la balle du chasseur.
A mesure qu'on s'éloigne des âges de violence où la force règne en souveraine absolue, la valeur de l'individu est mieux comprise : on ne se décide plus à le sacrifier à la légère ; on s'émeut à le voir frappé, et l'empire de la coutume la mieux établie est ébranlé parles généreuses adjurations de ceux qui revendiquent pour la vie de leurs semblables une garantie plus efficace que la sentence de douze hommes faillibles.
Au reste, le vice de la peine de mort n'est pas seulement dans sa brutalité, dans son mépris de l'individualité humaine; elle nous parait mauvaise comme enseignement public, et plus capable de développer que d'étouffer les instincts de destruction. Outre la contradiction flagrante d'une loi qui défend le meurtre et qui le pratique, il y a dans le spectacle hideux d'une exécution capitale une source de sensations révoltantes qui pervertissent le peuple et soulèvent l'indignation et le dégoût des âmes honnêtes. Cet assassinat solennellement préparé et consommé, cette agonie jetée en pâture à l'avide curiosité de la foule, ce ministère de sang rempli par un homme que la loi salarie, et que l'exécration de tous punit de son dévouement intéressé, ne sont pas des faits moraux et bons à être conservés. Il faut au contraire se hâter de les effacer; dès qu'ils ne sont pas d'une urgente nécessité, ils ne sont qu'un atroce et dangereux abus de la force; ils déshonorent la législation, et produisent souvent l'impunité qu'un juge scrupuleux préfère à une peine que sa conscience n'avoue pas.
Les documents statistiques, venus en aide aux arguments philosophiques, ont établi l'inutilité de ces barbares sacrifices. Certains États ont licencié le bourreau ; les crimes y ont diminué. Ils sont aussi de moins en moins nombreux en France, où l'application de la loi s'est beaucoup adoucie, soit par l'introduction des circonstances atténuantes dans les verdicts du jury, soit par l'exercice fréquent du droit de grâce. Ces chiffres nous semblent une raison décisive contre la peine de mort. Leur explication est simple. Trop longtemps on a regardé la crainte comme une seule sanction sociale. La loi n'avait d'autre but que l'intimidation du méchant ; elle tuait le meurtrier autant pour prévenir par la terreur les meurtres futurs, que pour réprimer le mal commis et frapper son auteur. Cependant, à l'époque où le raffinement de la pénalité est poussé jusqu'à la plus effrayante cruauté, les forfaits désolent la société, les droits les plus saints sont audacieusement violés ; c'est qu'alors les passions brutales ne sont pas combattues par les institutions, c'est que l'activité de l'homme s'use à des entreprises criminelles ; l'oppression du fort entraîne, avec d'horribles souffrances, d'épouvantables et vengeresses réactions. Dans un état social ainsi tourmenté, on comprend que la législation soit empreinte de la férocité des mœurs; mais quand elles sont adoucies, quand l'homme est proclamé l'égal de l'homme, quand on songe à triompher par l'éducation de la dépravation des instincts, à donner à l'énergie physique, aux ardeurs du sang un aliment pacifique et productif, les crimes deviennent plus rares, et, si je puis le dire, moins barbares. En même temps, le développement des instincts moraux rend plus puissantes les idées d'honneur, la diffusion du bien-
411 écrits divj:i;s.
être matériel fait attacher plus de prix aux plaisirs de l'aisance ; le législateur s'empare de ces éléments-, il y trouve un levier capable de déraciner les penchants antisociaux, et les échafauds sont renversés comme inutiles et dangereux.
Nous ne croyons pas avoir de notre siècle une idée trop haute en affirmant qu'il est arrivé à cet état. L'amélioration du système pénitentiaire, la fondation d'établissements où le condamné puisse trouver, à l'expira lion de sa peine, un asile contre le mépris public qui le pousse à la récidive, tendront à consolider l'ordre, à garantir la sûreté des relations, mieux que la persévérance malheureuse à maintenir la peine de mort. Les mœurs l'ont déjà chassée de plusieurs parties de notre Code. De tous côtés des voix généreuses s'élèvent contre elle. Nous n'avons jamais laissé passer une occasion importante de protester de son immoralité. Puissent nos législateurs, distraits un jour de leurs graves préoccupations financières, les ministres comblés, les caisses de la France complafsamment livrées à des intrigants, user de leur toute-puissance parlementaire pour accueillir un vœu dont l'ajournement indéfini est un malheur public ! Le budget sur lequel le pays biffera le nom du bourreau sera un monument plus glorieux que ceux où sont légitimées les capricieuses fantaisies d'un Richelieu au petit pied. Il ouvrira une ère nouvelle, et séparera notre âge des âges de sang qui l'ont précédé.
7 JUIN 1836 (Droit).
LÉGISLATION DE LA PRESSE- — DE L'iMPRIMERIE.
En dehors même des lois clc septembre, essentiellement exceptionnelles et transitoires par leur nature et leur origine, on peut adresser à notre législation des reproches sérieux que nous résumons en disant que la presse est déshéritée par elle des bienfaits du droit commun. Loin, en effet, de favoriser, de diriger, de modérer au besoin l'action libre de la pensée humaine, elle se préoccupe de détails indignes de la majesté du but qu'elle devrait se proposer ; elle multiplie les vaines et subtiles définitions qui sont comme autant de pièges tendus nonseulement à l'écrivain, mais encore à la conscience du juge, facilement égarée par une arbitraire et vague classification des délits ; enfin elle laisse se glisser partout la main nécessairement partiale de l'administration; elle abandonne à ses fantaisies quelques-unes des plus précieuses et des plus inviolables garanties, à l'abri desquelles se déve-
loppent l'intelligence et la moralité d'une nation. Ces vices ont déjà porté leurs fruits. S'ils ne sont pas plus nombreux et plus amers, si la liberté de penser n'est pas écrasée et grandit malgré les méfiances qui la harcèlent, c'est aux mœurs et non à la loi qu'il en faut reporter la gloire. Quels que soient les symptômes d'indifférence publique qui semblent aplatir toute volonté, il y a dans ce pays un sentiment profond du droit d'indépendance de l'esprit humain; sentiment fécond et puissant qui a toujours jeté les races françaises à l'avanl-garde de toutes les aventures. C'est lui qui s'est mis entre la pensée et la lettre étouffante des décrets impériaux et des essais de la Restauration. Quand il a plié aux jours d'orage, on a pu voir par quelques persécutions fameuses quels instruments d'extermination avait reçus le pouvoir, et ce que pesait dans l'État le dogme de l'inviolabilité des idées. Cependant, à tout prendre, ce sentiment s'est maintenu plus ferme qu'on ne devait peut-être s'y attendre, en le sachant continuellement exposé au contact de prescriptions corruptrices. On peut affirmer aujourd'hui qu'il ne périra pas, et sa persévérance nous est le gage d'une émancipation régénératrice.
Ce serait toutefois étrangement s'abuser que de se confier à la foi de ces lointaines espérances et d'abandonner aux pentes irrésistibles du progrès les destinées de notre avenir. C'est de nos constants et courageux efforts qu'elles dépendent, et quand une loi se rencontre heurtant notre conscience, ce n'est pas assez pour nous de recueillir le murmure d'autres consciences également émues, de surprendre l'opinion en lutte avec des textes qui nous blessent, et de nous en remettre au mouvement de la raison commune; nous voulons, nous osons plus. Il nous paraît nécessaire de répéter à chaque heure en quoi le texte offense le droit, de signaler l'intention oppressive sous un masque de fiscalité ou d'ordre. Nous l'essayerons par rapport aux lois sur la presse, dans cette feuille dévouée aux doctrines de liberté intellectuelle et légale. Du reste, son titre même précise notre but. Nos critiques seront juridiques et non politiques ; nous tacherons de démontrer comment les lois de la presse s'écartent du droit commun, que nous revendiquons pour la pensée, aussi bien que pour toutes les autres manifestations de l'activité humaine. Le champ est encore assez vaste, et les forces nous failliront plutôt que les éléments de discussion et les principes de réforme.
Commençons par l'imprimerie. Nous n'avons pas besoin de dire que sa constitution légale domine celle de la presse. Libre, elle l'affranchit; esclave, elle l'enchaîne en dépit des plus solennelles déclarations d'indépendance. Or, tout en reconnaissant que l'imprimerie n'est pas une industrie ordinaire, qu'elle est la révélation puissante et quelquefois redoutable de la pensée, nous ne voyons aucune raison
de la livrer garrottée au bon plaisir de l'administration. La société n'a pas le droit de lui demander d'autres garanties que celle de la franchise. C'est là que, selon moi, doit se réduire tout son système de défense vis-à-vis des écarts de l'intelligence. Qu'une idée ne circule pas sans montrer son certificat d'origine, rien de mieux, car plus les délits dont elle peut se rendre coupable sont immatériels , plus il est convenable de l'obliger à s'abriter toujours derrière un nom propre qui, le cas échéant, en porte la responsabilité. Ainsi, nous applaudirons aux précautions sages , destinées à prohiber les imprimeries clandestines; nous comprendrons une pénalité atteignant celui qui se cache pour exercer un droit. Au delà, toute exigence de la loi nous semble une avilissante et dangereusetyrannie; toute atteinte portée à la liberté d'une industrie qu'on peut surveiller, mais non asservir, un procédé vicieux qui favorise les injustices de détail, et rend plus graves les abus qu'on prétend empêcher.
En opposition avec la plus fondamentale de ces notions, nous voyons d'abord que l'imprimerie est un monopole placé sous la main du pouvoir. Le décret du 5 février 1810 limitait le nombre des imprimeurs; il leur imposait la nécessité du brevet et du serment; la loi du 21 octobre 1814 l'a conservée. Cette seule condition anéantit en droit la liberté de l'imprimerie. S'il se rencontrait un gouvernement assez hardi pour en profiter largement, une génération assez lâche pour le tolérer, les presses pourraient être exclusivement confiées à des hommes vendus. Les mœurs, nous le savons, nous préservent de cette monstrueuse application de la loi; mais la loi est ainsi. 11 esl bon de dire ce qu'elle permet, afin de juger ce qu'elle vaut.
Or, pourquoi ce brevet et ce serment? L'article 7 du décret du 9 février 1810 nous l'apprend : « Ils ne pourront, dit-il, recevoir leurs brevets et être admis au serment qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain. » Sur quoi un magislrat qui a commenté ce texte fait cette naïve remarque : « L'administration délivrant les brevets, elle peut bien y mettre des conditions. » Oui certes! car dans l'hypothèse contraire le législateur aurait inventé une stérile entrave ; mais nous aurions désiré qu'on nous indiquât la source de ce droit de l'administration. Est-ce à titre de protection sociale qu'elle l'exerce? Non, puisqu'elle n'exige pas ce qui était le plus essentiel, un certificat d'aptitude, et que souvent l'imprimeur ne peut, à raison de l'imperfection de son éducation, saisir le danger d'une composition littéraire.
D'ailleurs, la loi avoue que sa participation à la publication d'un écrit est purement matérielle, puisqu'elle le décharge de toute responsabilité, à moins que sa complicité ne soit prouvée par d'autres
éléments de culpabilité. Le brevet n'est donc qu'un gage de servitude, un moyen de se faire des créatures ou de ruiner ses ennemis. Cette disposition est toute politique ; elle est infectée d'un esprit de tyrannie et d'inquisition. Que dirait-on si le commerce des céréales était subordonné au brevet et au serment, sous le prétexte qu'il touche le plus précieux intérêt de l'État? Il ferait beau entendre déclamer les économistes et les propriétaires. Hommes du droit commun, qui nous éblouiriez de vos harangues, nous vous requérons d'être conséquents et d'avoir pour la pensée la libéralité dont vous vous enorgueillissez pour l'estomac.
L'administration tient l'imprimerie en laisse, non-seulement parla faculté de refuser le brevet, mais aussi par celle de le retirer. L'article 12 de la loi du 21 octobre 1814 l'y autorise dans le cas d'une seule contravention. Ici se manifeste nettement l'esprit de la loi. On a voulu qu'une perpétuelle menace de déchéance pesât sur l'imprimeur-, on lui a fait une situation précaire, afin qu'il fût docile aux volontés d'un pouvoir qui le brise quand bon lui semble. Qu'est-ce en effet qu'une contravention? C'est l'omission même involontaire d'une des mille formalités qui enlacent l'imprimeur : registres où il doit inscrire la réception de ses pièces, le nom des auteurs, le titre des manuscrits, le nombre des exemplaires à tirer, le format, le papier; déclaration d'intention, dépôt préalable, indication précise de son nom, de son domicile, couleur des affiches d'annonces, toutes choses minutieuses dans un vaste établissement , qu'on est forcé d'abandonner à la surveillance d'un subalterne, et qui s'exécutent rarement sans quelque erreur de détail. Eh bien! en vertu de la jurisprudence établie, une de ces erreurs, fût-elle évidemment le résultat d'un défaut de supputation échappé à un employé, constitue une contravention, grève l'imprimeur d'une lourde amende, et, ce qui est pis, donne à l'administration le droit exorbitant de mettre la main sur ses presses, d'expulser ses ouvriers, et de le dépouiller de l'industrie à laquelle il a voué sa vie, à laquelle il demande son pain, celui de sa famille et les moyens de satisfaire à ses engagements. On peut le jeter à la porte de l'atelier qu'il a créé, en lui permettant toutefois de célébrer les bienfaits de la constitution, qui a rayé la confiscation.
Ceci est odieux et cependant parfaitement légal. Dans les questions de contravention, l'excuse de la bonne foi n'est pas écoutée. Le juge constate la matérialité du fait et ne s'enquiert pas du lien intentionnel qui l'unit à l'agent moral. Ainsi le décide constamment la cour de cassation, et nous ne craignons pas d'exprimer en passant tout ce que celte doctrine a de blessant pour notre conscience. Vainement invoque-t-on l'article 69 du Code pénal, qui défend au juge d'excuser un crime ou un délit, ou d'en mitiger la peine hors des cas pré-