‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 55 sur 92 · IV · texte numérisé non relu

IV

vus par la loi. Il ne s'agit pas de l'excuse ou de l'adoucissement, mais de l'existence même du fait punissable. Or, plus haut que l'article 65 est écrite l'absolution de l'erreur. L'homme n'est criminellement responsable que de ce qu'il a voulu. Si l'acte s'élève contre lui, la preuve de sa bonne foi est à 'sa charge. Qu'on la demande claire, précise, surabondante, nous le comprenons. Qu'après l'avoir obtenue on la rejette, qu'on frappe l'agent moral quand il est établi que son intelligence, que son âme sont innocentes, c'est, à notre gré, outrager ce qu'il y a de plus saint et de plus respectable dans la nature humaine, c'est tuer la liberté sous un arrêt.

Et comme de telles résolutions ne peuvent manquer de révolter l'honnêteté de ceux mêmes qui les prennent, séduits qu'ils sont par de fausses préoccupations, il arrive qu'elles sont accompagnées des plus étranges restrictions. Nous pourrions citer deux sentences de la cour de cassation, dans lesquelles nous avons lu que si la bonne foi du délinquant était reconnue, c'était au gouvernement à modérer et même à faire remise des amendes. Ainsi la part de l'administration n'était pas assez large; voici le pouvoir judiciaire le plus haut de l'État qui lui fait place et passe sous ses fourches. La bonne foi qui, devant toutes les juridictions, efface le délit, sera laissée à la délicate appréciation du pouvoir, et avec elle les décisions du tribunal souverain de la France. La police déliera ce que la magistrature a lié.

Nous ne pouvons, pour notre part, accepter une pareille réparation; nous protestons contre elle au nom de l'inviolabilité des principes juridiques et de l'indépendance de la toge. Nous n'y voyons qu'une triste conséquence de la vicieuse interprétation d'une loi trop dure, et qu'on devrait saper par la désuétude plutôt que par l'aggravation de sa pénalité.

Ces considérations mériteraient plus de développement, mais elles nous éloigneraient de notre sujet. Il fallait dire toutefois que la jurisprudence était loin de protéger l'imprimerie; la loi la tient pour suspecte. Cédant aux mêmes inspirations, la magistrature s'en méfie, et regarde comme utile une extrême sévérité contre ses moindres erreurs. De ces entraves apportées à son libre exercice , des obligations dans le réseau desquelles on la presse, des énormes, soyons francs, des iniques châtiments dont on l'a punie, nous pouvons conclure qu'elle est tolérée et non favorisée. On la redoute, et de la frayeur qu'elle inspire est né tout armé le système exceptionel inventé pour la réduire. Ces craintes sont indignes d'un gouvernement libre, elles rapetissent la législation; elles sont impuissantes à murer la calomnie et la diffamation. On a beaucoup accordé à la force préventive, qui marche nécessairement entourée d'arbitraire; nous aimerions qu'on essayât enfin de la liberté, ou plutôt, nous finirons

8 JUILLET 1836. i 1 9

comme nous avons commencé : nous demandons pour l'imprimerie l'application du droit commun. Si toutes les industries étaient courbées comme elle, elle se résignerait peut-être; seule esclave au milieu des affranchis de la civilisation, elle réclame sa part. Otez-lui donc ses chaînes, ses mains n'ébranleront pas le monde qui, grâce à Dieu, est bien assis; elles répandront plus largement la lumière à sa surface. Tel est le rôle de la liberté.

8 JUILLET 1836 (Droit).

Page 1