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DES RÉFORMES A INTRODUIRE DANS L'ORGANISATION JUDICIAIRE

11 y a quelques semaines, un honorable membre du Sénat, M. Lafont de Saint-Mur, interpellait M. ie garde des Sceaux sur le parti que le gouvernement entendait prendre à l'égard des différents projets de réforme de la magistrature, présentés à l'Assemblée nationale et discutés dans ses bureaux, dans ses commissions et même en séance publique sans que, du reste, il eût été possible d'aboutir à une conclusion. A ces questions, le ministre répondait qu'un travail était

préparc et serait bientôt soumis au Parlement, emportant la suppression d'un certain nombre de tribunaux, mais que cette mesure ne toucherait en rien à la constitution de la magistrature, réglée par la législation de 1810 à laquelle il lui paraissait très-sage de ne rien changer. Cette déclaration ne fut suivie d'aucune observation. Il faut croire cependant qu'elle ne satisfit point tous les sénateurs, car, peu de jours après, onze d'entre eux déposaient un projet de loi portant abrogation des dispositions du décret dictatorial du 1er mars 1852, qui prononce la mise à la retraite des magistrats à soixante-dix ans, pour les membres des tribunaux et des cours d'appel , à soixantequinze ans pour les membres de la cour de cassation, et nomination d'une commission chargée de réviser la législation relative à l'organisation judiciaire et de présenter un projet dans un délai de trois mois.

Cette proposition, renvoyée à la commission d'initiative, rouvrira un débat dans lequel seront forcément discutés les divers systèmes dont l'opinion publique s'est déjà préoccupée et sur lesquels le moment est venu de proposer une délibération approfondie et de préparer une solution définitive.

Tel ne semble pas être l'avis de l'honorable président du conseil dont l'autorité, nous en convenons, est grande en ces matières. Toutefois, il est impossible qu'il ne reconnaisse pas lui-même, avec les esprits les plus éminents, avec l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale, que l'intérêt de la magistrature aussi bien que celui des justiciables, réclame une sérieuse modification du régime actuel, et que le décret impérial de 1810, le rescnt dictatorial de 1852 ne peuvent être acceptés comme le dernier mot de la perfection en ce qui concerne l'administration de la justice. Nul n'en doutait à la fin de l'Empire; et des plaintes nombreuses se faisaient entendre contre des abus qui menaçaient, dans son prestige, celle de nos institutions à laquelle ce prestige est le plus nécessaire. Le gouvernement delà Défense nationale crut juste d'en tenir compte, et il fut l'interprète de la pensée de tous en demandant à une commission où figuraient les représentants les plus élevés de la magistrature, des membres du barreau, des jurisconsultes, des publicistes, un projet de réorganisation judiciaire. Cette commission se mit résolument à l'œuvre, et les procès-verbaux de ses séances attestent le zèle et les lumières dont elle fit preuve dans l'accomplissement de sa tâche. Nous aurons, au cours de cette étude, l'occasion d'apprécier ses travaux, que ^ous nous bornons quant à présent à mentionner. Dès les premières semaines de sa réunion et malgré les terribles préoccupations de l'insurrection qu'elle avait à combattre, l'Assemblée nationale , obéissant aux mêmes inspirations, abordait l'examen de la question. L'un

de ses membres les plus autorisés, puisqu'il avait occupé un poste élevé dans la magistrature, l'honorable M. Bérenger, formulait un ensemble de réformes sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Nous détachons de son exposé de motifs les importantes déclarations que voici :

« Il n'est pas possible de le contester : quelle que soit l'étendue de ses services, quels qu'aient été son attachement au devoir, son dévouement au pays, la magistrature se trouve aujourd'hui l'objet de graves et pressantes accusations, qu'il faille en faire remonter l'origine à l'esprit de parti, aux colères suscitées parles condamnations prononcées, peut-être même, pour quelques-uns , au calcul systématique qui s'attache à ébranler l'ordre social sous toutes ses formes, nul ne peut en douter.

« Qu'il y ait en outre pour la plupart de ces accusations autant d'injustice que de passions-, ce n'est pas à un homme auquel un long séjour dans la magistrature a permis de connaître ses hautes vertus que peut venir la pensée de le contester.

« Si injustes et si passionnées qu'elles soient, elles existent cependant, et elles se font accueillir et, jusque dans le sein de cette Assemblée, elles ont donné lieu à de récentes et significatives manifestations.

« Plus on est convaincu que la magistrature n'a rien aliéné de son indépendance, plus on doit s'alarmer de cet état des esprits; car, il faut le dire, la foi dans cette indépendance est profondément altérée. »

L'aveu est d'autant plus douloureux qu'il émane d'un homme dont, nous l'avons dit, la compétence ne peut être mise en doute. Ce qui suit n'est pas moins digne d'attention :

« N'est-il pas vrai que la magistrature est ouverte à tous sans aucune condition de capacité, que le gouvernement peut y appeler qui il veut, et qu'à son gré il peut donner indistinctement les grades les plus élevés comme les plus infimes? N'est-il pas vrai qu'une fois revêtu de la robe, le magistrat, qu'il soit inamovible ou membre du parquet, dépend entièrement du pouvoir pour tout ce qui touche à l'amélioration de sa situation, et que, grâce à la multiplicité d'échelons dont la carrière a été savamment encombrée, il est dans la nécessité de s'adresser tous les quatre ou cinq ans à lui, s'il ne veut voir son avenir injustement borné? »

Aussi l'honorable député ajoute :

« C'est pour cela qu'une réforme est indispensable. Les nations qui nous entourent l'ont compris avant nous

« 11 n'est pas un pays, sauf le nôtre, où le mode de recrutement et d'avancement ait été maintenu.

« Partout on a senti qu'il ne défendait pas assez les magistrats

contre le soupçon et pas assez la magistrature contre l'invasion des éléments politiques, et partout des réformes importantes ont été accomplies. »

Ces réflexions n'ont pas besoin de commentaire. Elles prouvent la réalité du mal et la nécessité d'y porter remède. Déjà et avant le dépôt du projet de M. Bérenger, M. Emmanuel Arago avait cru pouvoir reprendre le travail de la commission de 1870 et en demander la consécration législative. D'autres députés, M. de Peyramont, M. Bottiau et M. Delsol, réclamaient l'abrogation de l'article 1er du décret du 1er mars 1852, relatif à la mise à la retraite des magistrats. Ainsi, de tous les bancs de la Chambre, s'élevaient de sérieuses critiques contre l'organisation actuelle , et le rapporteur de la commission qui en était saisie, n'essayait pas d'en combattre le principe. A son tour, il proposait quelques changements dans le mode de recrutement des magistrats. 11 proposait de reculer la limite d'âge jusqu'à soixante-quinze ans, sans distinction de rang et de siège; c'était assurément peu, trop peu certainement. L'Assemblée l'estima ainsi, elle aima mieux ajourner absolument la question que de la résoudre par une demi-mesure. En cela, elle fit acte de sagesse. Elle se jugea elle-même impropre à une telle œuvre, elle eut raison. Epuisée par ses fluctuations, elle manquait du principe régulateur sans lequel on ne saurait fonder ou même réglementer les institutions d'un pays. Elle en était dès lors réduite à une inévitable abstention, toutes les fois qu'elle se plaçait en face d'un problème fondamental et qu'un intérêt politique pressant ne la poussait pas à un expédient. Aujourd'hui ces causes de faiblesse et de temporisation ont disparu. La constitution a établi le régime républicain. Il s'agit maintenant de mettre nos lois en harmonie avec ses règles et ses conditions d'existence. Là est le rôle vraiment conservateur de nos assemblées et particulièrement du Sénat, préoccupé de maintenir l'ordre, d'assurer le développement du travail, de favoriser l'expression de toutes les libres activités de la nation ; il doit avant tout songer à garantir la stricte exécution des lois. Or, le meilleur moyen, si ce n'est le seul, d'obtenir cette exécution sans froissement et sans contrainte, c'est de tenir constamment ces lois en rapport exact avec l'opinion, les besoins, la volonté de la majorité du pays. Des exemples récents ont prouvé la vanité et les périls d'une politique qui prétend les dominer. Nous avons la ferme espérance que, malgré les suggestions de ceux que ces exemples n'ont ni éclairés ni désarmés , le Sénat ne se laissera point entraîner à commettre les mêmes fautes. On ne cesse de lui répéter qu'il est un frein. Oui, il le sera en arrêtant le mouvement rétrograde et les intrigues factieuses. Il comprendra que la meilleure manière de prévenir de téméraires innovations, c'est

d'accueillir toutes celles que la démocratie est en droit de réclamer; et c'est de ces sages considérations qu'il saura s'inspirer quand il examinera celles qui touchent à la magistrature.

Jamais heure plus favorable ne se présenta pour commencer et mener à bien cette œuvre de réflexion, d'expérience et de sincérité. La France jouit d'une paix profonde. Confiante en elle-même, heureuse de se sentir en communauté de vues avec le gouvernement qui la représente loyalement et qui est issu de son libre choix, elle ne demande qu'une direction intelligente et honnête pour consolider ce qu'elle a créé. Ennemie des révolutions et des violences, elle sait que la voie des progrès successifs et non interrompus est celle qui éloigne le plus sûrement des aventures et des catastrophes. Son jugement, à cet égard, est aussi ferme que juste. En politique, s'arrêter, ce n'est pas conserver, c'est détruire. Conserver, c'est avancer, renouveler lentement, suivre le mouvement intellectuel et moral qui ne saurait rester stationnaire. Ne pas le suivre, tout en le conduisant, c'est lui résister; lui résister, c'est imiter le pilote téméraire qui brave le vent et fait naufrage, ou le ministre qui se glorifie de son impopularité et succombe sous ses coups.

Lorsque l'on considère, à un point de vue purement abstrait, le rôle que joue l'administration de la justice dans l'État, il semble qu'elle puisse être indépendante de toute forme politique. Ne satisfait-elle pas complètement à sa mission en assurant à chaque citoyen la stricte exécution de la loi, la protection de son droit, l'impartiale solution des différends? Peut-on, dès lors, lui demander autre chose que la science, l'intégrité, la droiture? Or, ces qualités, si éminentes soient-elles, tiennent plutôt au caractère qu'à l'opinion. Le savoir et la vertu sont de tous les régimes. L'homme qui les possède offre par sa valeur uue garantie suffisaute, sans qu'on ait à s'inquiéter com ment il est investi du redoutable pouvoir déjuger ses semblables.

Ain^i raisonnent les adversaires systématiques de tout changement, disons mieux, de tout progrès dans la constitution de la magistrature. Ils substituent des considérations personnelles aux discussions de principes et prétendent fermer la bouche à ceux qui élèvent la voix au nom de la logique, en leur opposant des mérites individuels, aussi difficiles à critiquer librement qu'à sérieusement constater. La question ne peut être posée de la sorte. L'histoire et la vérité protesteraient également Dans tous les temps et dans tous les pays, l'institution de la magistrature s'est adaptée à la constitution politique. La nature des choses le veut. Si les sociétés doivent la justice,

elles l'exercent en vertu de la souveraineté qu'elles reconnaissent ou qu'elles retiennent. Monarchiques, oligarchiques ou démocratiques, elles ont des juges; mais suivant qu'elles se gouvernent par l'un de ces trois modes, ces juges émanent d'un seul, de plusieurs ou de tous. Rome nous montre l'exemple de ces transformations dans les phases successives de son existence. Confondue avec la religion, sous le règne de ses rois, dans les mains desquels le pontificat n'était que le couronnement et la sanction du despotisme, la justice devient patricienne dans les premiers temps de la République jusqu'à ce que le triomphe des plébéiens et l'établissement du tnbunat donnent à la puissance prétorienne son véritable caractère, en la faisant sortir du libre suffrage des citoyens et en limitant sa durée à une année. Et, pour le dire en passant, nous renvoyons les détracteurs acharnés de l'élection des magistrats à l'admirable développement de la science et de la pratique du droit qu'elle amena pendant cette période d'incomparable grandeur, dont l'influence se fit sentir pendant près de deux siècles encore par la décadence que lui prépara l'Empire. Pour le momeut, nous nous bornons à le signaler, préoccupés avant toul de bien faire ressortir les liens nécessaires qui ont toujours rattaché la constilution judiciaire à la constitution politique. L'enseignement de notre propre histoire, sur ce point, n'est pas moins éclatant.

Il nous est sans doute fort difficile, malgré les patientes recherches de l'érudition moderne, d'avoir des notions précises sur les conditions dans lesquelles la justice était rendue chez nos pères les Gaulois, avant la conquête romaine. On peut cependant affirmer qu'elles étaient en parfaite harmonie avec l'organisation de leurs tribus, à la fois agricoles et guerrières. L'indépendance des hommes libres en était la base; c'est dans leurs assemblées, concentrant tous les pouvoirs, que se discutaient et se vidaient les litiges. Les peines et les réparations civiles y étaient réglées souverainement. Ainsi jugé par ses pairs, le condamné subissait, sans pouvoir s'y soustraire, la double étreinte de l'opinion et de la force. Ne retrouvons-nous pas dans la simplicité de ces formes primitives les rudiments de la juridiction parjurés qui renferme les plus hautes garanties et la plus invincible autorité, et qui, après avoir été le frein de ces âges demibarbares, est appelée à devenir l'instrument le plus efficace de progrès moral et de protection légale, au sein de nos sociétés civilisées?

Les sauvages envahisseurs qui, au quatrième siècle, se ruèrent sur l'Europe occidentale, y transplantèrent leurs coutumes et leurs mœurs, et les amalgamèrent tant bien que mal aux procédés délicats et compliqués de l'administration romaine.

Le mélange de ces deux éléments ne s'accomplit pas partout dans des proportions identiques, et même les différences furent quelque-

fois si profondes que leur irace n'est point encore effacée de nos jours : il n'en fut pas moins un fait constant. Du reste, au moment de la chute de l'Empire, les municipalités avaient conservé une action prépondérante qui put sans peine s'allier aux habitudes des nouveaux occupants. Si, dans beaucoup de localités, les magistratures régulières durent se transformer et laisser la place aux réunions de guerriers ou à leurs délégués, dans plusieurs autres, les avantages d'une justice plus éclairée, rendue par des magistrats électifs et temporaires, engagèrent les vainqueurs à modifier leurs rudes et imparfaites traditions. L'état de choses qui naquit de ces circonstances variables ne pourrait être exactement défini par une formule générale; d'ailleurs, il subissait lui-même les contre-coups successifs des changements qui s'opéraient dans chacun des groupes se constituant en nation. Il est néanmoins permis de dire que dans la période à laquelle s'appliquent ces observations et qui fut environ de quatre siècles, la justice émanait principalement du peuple, représenté soit par ses chefs militaires, soit par des juges élus, soit par clés citoyens accidentellement revêtus du pouvoir judiciaire. L'autorité du prince fut toujours au second plan, sauf quelques rares exceptions dues au génie initiateur de souverains qui, en réalité, ne fondèrent rien de durable.

Il appartenait à Charlemagne de tenter la grande entreprise d'une centralisation dans laquelle la justice devait être comprise, et de paraître la mener à bien par le seul effort de ses puissantes conceptions. On est saisi d'étonnement et d'admiration quand on voit tout ce qu'a pu réaliser cet homme extraordinaire dont les idées devançaient de si loin et dominaient de si haut celles de ses contemporains. Il avait évidemment rêvé une réglementation administrative imposant à ses peuples, comme prix de leur soumission absolue à ses volontés, un système de gouvernement complet, descendant aux moindres détails, assurant le respect de tous les droits, encourageant le développement de tous les progrès, établissant la meilleure distribution de la justice, jetant les bases d'une forte éducation nationale, et faisant sentir à tous et à chacun l'énergique impulsion d'une autorité constamment vigilante, constamment féconde et, par là même, invariablement obéie.

Pourtant il n'est pas tout à fait exact, comme on l'affirme quelquefois, qu'il ait absorbé la justice à son profit, soit en s'attribuant la nomination des magistrats chargés de la rendre, soit en leur imprimant une direction omnipotente. Son action sur elle fut surtout un contrôle uniforme et sévère. Il l'exerça par le ministère d'officiers spéciaux choisis par lui et qui, sous le titre de scabini ou de missi dominici, eurent pour mission de prévenir ou de corriger les abus, d'écouter et de transmettre les réclamations, d'établir autant que

possible l'unité dans l'administration. Peut-être arriva-l-il que, cédant à un entraînement fort naturel , certains d'entre eux furent conduits à reculer les limites de leur compétence. Mais ces faits isolés n'altérèrent pas l'ordre général des juridictions. Les magistrats élus par les communautés d'habitants, les habitants libres eux-mêmes gardèrent leurs pouvoirs et en usèrent sous l'œil des envoyés impériaux. L'influence de ces derniers serait probablement devenue souveraine si le régime qui les avait fait naître avait pu se perpétuer. îYayant d'autre raison d'être que le génie d'un grand homme, il devait disparaître avec lui. Ses faibles successeurs étaient impuissants à continuer son œuvre. Quelques années après sa mort, elle s'écroulait sous les coups de la féodalité, entrant sur la scène du monde et y maintenant pendant près de cinq cents ans la confusion, l'arbitraire et la violence.

Ce qu'il advint de la justice au sein de ce chaos, il serait téméraire de prétendre l'indiquer avec précision. Elle partagea le sort de toutes les institutions sociales, se dissolvant sous la pression de la force et ne laissant debout que la double prérogative de la terre seigneuriale et du pouvoir de l'Église, se proclamant vassale pour dominer plus sûrement son suzerain. Ce dernier résumait en lui l'ensemble de tous les droits; il en était le dispensateur et le maître. Affranchi de toute règle, il ne suivit d'abord que son caprice. Là où il voulut être justicier, il le fut. 11 prononça entre ses vassaux, au criminel comme au civil, sans être tenu à quoi que ce soit vis-à-vis d'eux, suffisamment à l'abri de leurs revendications par la maxime admise sans contestation : « Entre toi et ton seigneur nul juge fors Dieu. » En d'autres termes, nul juge que le seigneur lui-même.

Toutefois son ignorance profonde et la docilité servile des officiers de justice placés dans sa main, l'engagèrent, dans la plupart des cas, à garder l'organisation établie. 11 se réserva les profits et l'exécution des jugements, ainsi que l'instruction criminelle, peu à peu confiée à des clercs qui abandonnèrent le libre et public examen et firent prévaloir la procédure secrète. Cette époque fut donc le règne exclusif du despotisme individuel, mais avec une diversité de formes qu'il est presque impossible de constater, bien qu'elle ait presque constamment abouti au maintien des juridictions existantes, dominées par le seigneur ou par ses délégués et trop souvent réduites à n'être que ses instruments.

L'autorité royale devait naturellement réagir contre ce désordre dont la persistance aurait détruit la nationalité elle-même. En se dégageant du joug de la féodalité, elle sentit la nécessité de se créer un point d'appui solide. La justice le lui offrait; elle s'empressa de le saisir. En cela, elle obéissait à son intérêt autant qu'a la logique

des événements. Dès le treizième siècle, elle intervenait directement pour réglementer les justices seigneuriales. Elle leur opposait la sienne propre que les populations s'accoutumaient à considérer comme supérieure. En sa qualité de premier seigneur du royaume, le roi avait son conseil particulier, sa cour [curia), son parlement. Ce corps l'accompagnait partout, et se trouvait par là plus à même d'accueillir les recours qu'on lui adressait. Les officiers qui le composaient étaient ordinairement désignés pour une année. Sous le règne de Charles VI, la minorité du prince, la guerre étrangère et l'anarchie à laquelle l'État était livré, troublèrent la régularité de ces nominations. C'est à ces malheureuses circonstances que Pasquier attribue l'origine de la permanence des compagnies judiciaires. Dès 1302, Philippe le Bel l'avait décrétée pour le Parlement de Paris, divisé quelques années plus tard (1320) en trois Chambres. Une ordonnance du 11 mars 1344 réservait au roi la nomination des juges sur la présentalion du Parlement. Les fondements d'une organisation judiciaire stable étaient jetés; il ne s'agissait plus que de favoriser son développement en la mettant en harmonie avec les traditions et les besoins du pays.

Or, malgré l'omnipotence incontestable de la couronne, cette organisation n'a jamais cessé de retenir, au moins eu germe, les éléments des droits primordiaux de la nation. C'est, en effet, à l'influence des Parlements que se rattachent les trop rares convocations des états généraux dont la royauté sollicite le concours dans les crises qui la menacent. Ces Parlements eux-mêmes sont bien vite appelés à jouer le rôle de censeurs et à limiter l'action envahissante du pouvoir suprême. L'abus de la vénalité des charges de judicature les sert merveilleusement dans cet empiétement. La propriété du siège entraîne forcément l'inamovibilité de celui qui l'occupe ; de plus, elle crée à son profit un droit supérieur à celui du monarque et constitue par sa transmission un corps indépendant, conservant et perpétuant, malgré l'investiture qu'il reçoit, la plénitude de son autorité. Il est inutile de raconter ici les conflits qui devaient infailliblement sortir du choc de ces deux puissances rivales. Arrivée à son apogée, la royauté crut pouvoir se passer des états généraux. Les mêmes enivrements, les mêmes nécessités politiques la conduisaient fatalement à briser les Parlements. Ce fut son dernier défi à l'opinion dont le flot irrité ne devait pas tarder à l'engloutir. Quand, réduite aux abois, elle fit appel à la nation, il était trop tard, elle avait de sa propre main préparé l'arrêt de sa déchéance. L'Assemblée n'avait plus qu'à le faire exécuter.

Le nouvel ordre de choses qui s'inaugurait aux applaudissements enthousiastes de la France, ne pouvait comporter le retour d'insti-

tutions désormais condamnées. Les Parlements avaient puissamment servi la cause de la Révolution; leur existence n'était plus compatible avec les réformes quelle accomplissait. L'Assemblée constituante qui venait de porter le dernier coup à la féodalité et qui, en proclamant le principe de la souveraineté populaire, sommait respectueusement la royauté de songer à une abdication prochaine, ne pouvait, sans manquer de logique et de prudence, donner à la magistrature une origine autre que l'élection.

Elle jeta les bases de l'organisation qui nous régit encore, en créant les justices de paix, les tribunaux de district, les tribunaux d'appel, la juridiction du jury en matière criminelle, l'institution du ministère public. Elle éleva ainsi un édifice grandiose et complet, attestant sa sagesse et son patriotisme. Elle l'aurait singulièrement défiguré si elle y avait introduit l'inamovibilité et la nomination par le pouvoir exécutif.

Aux termes de ses décrets de 1790, les juges étaient élus pour six années et rééligibles; ils devaient être âgés de trente ans et avoir pendant cinq ans au moins exercé les fonctions d'hommes de loi. Ce système fut appliqué pendant près de dix années sans qu'on puisse dire néanmoins qu'il en ait été fait un essai suffisant, tant furent profondément troublés par de sanglants désordres, par des crises intérieures et extérieures les temps que traversait alors la patrie.

Il est permis toutefois de ne point accepter légèrement, comme on a trop souvent coutume de le faire, les jugements inexorables de l'esprit de parti, condamnant l'élection comme absolument incompatible avec une bonne justice. Ceux qui ont assez vécu pour avoir connu quelques-uns des hommes qu'elle a choisis, peuvent affirmer qu'elle savait, la plupart du temps, distinguer le mérite, le talent et le caractère ; plusieurs d'entre eux ont été jusqu'à la fin de leur longue carrière l'honneur des compagnies auxquelles ils ont appartenu.

Il est donc sage de ne pas se prononcer sur la foi de critiques intéressés et de reconnaître que l'auteur de la Constitution de l'an VIII, en attribuant au premier consul la nomination des magistrats, songea moins à leur dignité qu'aux ambitieux desseins du conspirateur de brumaire.

Son avènement était le premier acte de la restauration de la monarchie absolue; il devait donc placer le pouvoir judiciaire dans sa main, et il était conséquent avec lui-même, lorsque, quelques années plus lard, réglementant la magistrature dans l'ordre hiérarchique et avec la discipline destinée à l'assouplir à ses vues, il ordonnait, par son décret du 20 avril 1805, que les conseillers de ses cours impériales porteraient désormais le titre de conseillers de Sa Majesté.

Il fut moins prompt à rétablir l'inamovibilité. Par un sénatus-cou-

suite du 12 octobre 1807, il eu fit une sorte de faveur facultative qu'il se réservait de n'accorder qu'après cinq ans d'exercice. Il est juste de dire qu'il usa peu de cette prérogative. Il n'en avait pas besoin. Sa législation ne laissait aucune place à la résistance. Tout y était combiné pour le fonctionnement de son autorité suprême. Nous allons voir à quel point ce régime, qui est encore le nôtre, compromet les intérêts de la magistrature et ceux des justiciables.

Le trait dislinctif de l'œuvre accomplie par le général Bonaparte après le coup d'État de brumaire, fut sans contredit la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul. Toutes les institutions furent remaniées en vue de ce résultat, et la société française, que les excès du despotisme collectif des assemblées avaient profondément irritée, accepta étourdiment un système dont chaque force devait, par une combinaison savante, développer et rendre souveraine la puissance de celui qu'elle s'était donné pour maître.

L'action de la justice ne pouvait échapper à sa domination; aussi voulut-il s'emparer de l'élection des magistrats et surtout demeurer maître de leur sort. Établir parmi eux des catégories distinctes par le rang, la dignité, le traitement; se réserver la faculté de les nommer à l'entrée de la carrière, de les y faire avancer arbitrairemenl , de les y assujettir à une surveillance administrative incessante, était le moyen le plus sûr de réaliser son plan.

Ce fut celui qu'il appliqua d'abord par les lois de Tan VIII , puis par celles de 1810, véritable couronnement de l'édifice. Le décret du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) ordonnait la suppression des tribunaux existants et les remplaçait par les tribunaux d'arrondissement chargés déjuger les matières civiles et correctionnelles.

Au-dessus d'eux, il instituait vingt-neuf tribunaux d'appel, et au sommet de la hiérarchie judiciaire, quarante-huit juges de cassation. Tous ces magistrats étaient nommés par le premier consul, sans que son choix fut restreint à aucune condition; il en est de même pour leur avancement.

Un seul vestige d'indépendance reste debout au tribunal de cassation; le tribunal nomme son président, chaque section élit le sien. Les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement et d'appel sont nommés par le premier consul, pour trois ans seulement, et rééligibles à l'expiration de cette durée. Néanmoins la première élection n'aura lieu que pour une année. On voulait que l'essai du nouveau régime fût facilité par une subordination exceptionnelle des chefs qu'on donnait à la magistrature.

A chaque tribunal étaient attachés des suppléants, un commissaire du gouvernement et des substituts, un greffier et des commis, des avoués, tous nommés par le premier consul. Les tribunaux de commerce et les justices de paix étaient seuls en dehors de cette absorption du pouvoir absolu. Les premiers étaient maintenus jusqu'à nouvel ordre; ils recevaient l'institution du premier consul. Quant aux juges de paix, le décret du 28 prairial an VIII (17 juin 1800) conservait leur élection dans les termes de la loi du 24 août 1790; et le décret du 29 ventôse an IX (20 mars 1801) ordonnait que leurs supléants seraient ceux des candidats qui, après eux, arriveraient en tête de la liste.

Les décrets de 1810 complétèrent cette organisation en réglementant , avec une précision presque militaire , les préséances , les travaux intérieurs, la discipline. Le ministère public ne fut plus seulement un agent supérieur de la loi répressive , il devint , au sein des compagnies judiciaires, un censeur administratif, exerçant, au nom du pouvoir central, un contrôle minutieux sur les opinions, les habitudes, les discours, sur la vie intime des magistrats.

Soumis lui-même à l'action discrétionnaire du ministre, c'est-à-dire du souverain, il ne pouvait s'inspirer que de sa propre obéissance, pour en imposer la dure contrainte autour de lui. C'est ainsi qu'on avait la prétention d'établir dans chaque ressort une symétrique uniformité de parole et de doctrine. Aucun officier du ministère public ne pouvait s'affranchir de ce joug, que le souvenir important des courageux réquisitoires des Servan, des Talon, des Séguier avait fait oublier.

Il ne fallait pas que, même au civil, l'avocat général demeurât libre de sa pensée personnelle. Il est bon pour ceux qui rejettent cette assertion comme une insulte à la conscience des magistrats, de citer textuellement l'article 48 du décret du 6 juillet 1810 :

a Dans les causes importantes et ardues, les avocats généraux communiqueront au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de donner. Ils feront aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur général voudra prendre connaissance. Si le procureur général et l'avocat général ne sont pas d'accord, l'affaire sera rapportée par l'avocat général à l'assemblée générale du parquet, et les conclusions seront prises à l'audience conformément à ce qui aura été arrêté à la majorité des voix. »

C'est ainsi que l'Empire se flattait d'étendre son omnipotence sur la justice. Le capitaine qui avait dit : « Tant que j'aurai l'épée au côté, je veux pouvoir m'en servir pour couper la langue à tout avocat qui parlera mal de mon gouvernement », n'admettait point l'existence d'une magistrature indépendante, conservant en dehors de

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