IV
i82 ECRITS DIVERS.
l'autorité souveraine le culte des traditions fixes et la jouissance des prérogatives professionnelles.
Nous n'avons point à rechercher ici jusqu'à quel point il y réussit.
A sa chute, la Restauration s'empressa d'adopter l'organisation judiciaire qu'il avait créée. Elle proclama dans sa charte le principe de l'inamovibilité, ce qui ne l'empêcha pas d'épurer la magistrature en éliminant tous ceux de ses membres qui refusèrent de recevoir son institution. La royauté de juillet imita cet exemple, et le serment qu'elle exigea lui permit de remplacer par des hommes nouveaux les magistrats les plus compromis.
Pendant ces deux périodes, l'opinion publique se prononça avec une énergie croissante contre un système qui laissait aux influences politiques une prépondérance de plus en plus abusive sur la justice. La rapidité de certains avancements, le succès journalier des brigues liées aux combinaisons parlementaires, la disposition peut-être trop facile de la presse à interpréter d'une manière fâcheuse des jugements suivis de récompenses, acquirent un grand nombre de partisans autorisés et convaincus à la cause d'une réforme radicale de la magistrature.
Cependant la révolution de 1848 ne la réalisa point, plusieurs projets furent présentés, mais la violente secousse imprimée aux institutions sociales par la chute imprévue d'une monarchie à laquelle se rattachaient tant d'intérêts, troublait les représentants du pays et les privait du sang-froid nécessaire à l'examen et à l'application d'idées nouvelles, même les plus incontestées.
Ils ne surent pas mettre le temps à profit, ne comprenant pas qu'il ne rend jamais ce qu'il a offert une fois et ce qu'on a eu la faiblesse de laisser échapper. Le plan proposé par M. le garde des Sceaux Crémieux ne fut discuté qu'après le 10 décembre, en pleine réaction, sous le ministère de M. Odilon Barrot. Les bureaux se prononcèrent unanimement contre lui ; il était difficile qu'il en fut autrement : à la fois radical et incomplet, il ne pouvait satisfaire personne, il supprimait tous les tribunaux d'arrondissement et les remplaçait par un juge d'instruction, avec un suppléant, un substitut et un greffier.
Il ne conservait qu'un tribunal par département. La commission y substitua un projet, prononçant la suppression de plusieurs cours d'appel et donnant à la juridiction correctionnelle la garantie du jury; 421 voix contre 301 repoussèrent cette dernière innovation, et les choses reprirent leur ancien cours.
Du mouvement considérable qui avait agité les esprits, à l'occasion de cette question, dans les dernières années du règne, il ne reste que le souvenir de l'atteinte passagère portée au principe de l'inamovibilité par des suspensions de magistrats, sacrifiés un jour à leur
impopularité et se faisant ensuite de cette épreuve un titre à un prompt et fructueux avancement.
Le second Empire ne toucha à un ordre de choses aussi favorable à ses desseins que pour l'aggraver. La magistrature ne lui inspirait ni respect, ni c.mfiance. Le triste vainqueur du 2 décembre n'oubliait pas qu'elle lui avait un instant barré le passage en formulant contre lui un arrêt de mise en accusation pour crime de haute trahison, et il lui pardonnait peu de l'avoir forcé à chasser à coups de plat de sabre trois conseillers à la cour de cassation, après avoir préalablement lacéré leurs registres par la main d'un gendarme.
Il est vrai que cette exécution avait suffi et que, loin de résister, la magistrature s'était docilement pliée aux ordres de celui qui venait de violer la constitution et son serment. Néanmoins elle renfermait des éléments qui pouvaient devenir inquiétants; on n'osa pas les extirper ouvertement; on entreprit de les neutraliser par la brusque intrusion de dévouements assurés.
Telle fut la pensée d'où naquit le décret du 1er mars 1852 qui, sous prétexte de sauvegarder la dignité du corps judiciaire, y introduisit l'esprit de brigue et de compétition si précieux aux gouvernements qui placent leur force dans l'habile exploitation des mauvais côtés de la nature humaine.
Le rapport de M. le garde des Sceaux Abbatucci servant d'exposé des motifs à la mesure dictatoriale qu'on n'aurait pas osé soumettre même au Corps législatif, s'appuie principalement sur l'insuffisance des lois de 1810 et de 1824 relatives à la mise à la retraite des magistrats devenus incapables de remplir leurs fonctions.
En réalité, ce n'étaient point les armes placées aux mains des procureurs généraux qui manquaient d'efficacité, le mal était uniquement dans la faiblesse de ceux qui étaient chargés d'en user. Y remédier par l'expulsion violente de magistrats en pleine possession de leur intelligence, couronnés, à la suite d'une longue carrière, par l'estime publique, épurés par i'àge, fortifiés par l'expérience, était un expédient odieux et dérisoire, sur la portée duquel nul ne pouvait se faire illusion.
Les auteurs du décret dissimulaient eux-mêmes si peu leur pensée, qu'ils assignaient aux conseillers de la cour de cassation une limite d'âge de soixante-quinze ans, tandis que pour tous les autres magistrats, elle était de soixante-dix. Ainsi, on ménageait une personnalité déjà très-influente, et l'on frappait là où était le grand nombre, et par conséquent aussi le plus d'ambitions à éveiller, d'appétits à satisfaire, de créatures à placer.
Les résultats furent conformes aux espérances; une hécatombe d'hommes indépendants permit au Deux-Décembre de renouveler en
partie la magistrature et d'y faire pénétrer l'esprit qui l'animait, En même temps, il porta une atteinte profonde aux mœurs judiciaires, à la réserve, à la dignité, à la modestie, à la crainte salutaire de tout accroissement de pouvoir, à ces qualités essentielles que les moralistes et les hommes d'État d'autrefois préconisaient comme des vertus indispensables au magistrat; on les vit promptement remplacées par l'ardeur de l'avancement, les calculs à ciel ouvert de l'âge des vétérans les plus illustres, les sollicitations et les brignes s'agitant.
A côté de cette fièvre se manifesta parles signes les plus affligeants le découragement de ceux qui savaient qu'à un certain terme fixe ils seraient condamnés à descendre de leur siège. 11 sembla que l'ombre de leur mort professionnelle les voilât avant l'heure et diminuât leur autorité; quelques-uns, et souvent les meilleurs, succombèrent à l'épreuve; beaucoup d'autres protestèrent par la vigueur de leur esprit contre l'arrêt qui les bannissait du prétoire.
Mais le but politique était atteint : la magistrature était devenue une administration; le ministre et les bureaux disposaient de son existence. Comment dans de telles conditions, en dépit de la droiture et des lumières de ses membres, n'aurait-elle pas eu à craindre les jugements sévères de l'opinion qui s'accoutumait à douter de plus en plus de son indépendance et de ses conseils?
Cette opinion avait acquis une telle force dans les dernières années de l'Empire qu'elle ne trouvait plus de contradicteurs. Des écrits sans nombre, plusieurs émanés de magistrats considérables, demandaient une réforme, au moins dans le recrutement et l'avancement. L'un d'eux allait jusqu'à dire, en parlant de la nomination par le pouvoir exécutif, qu'il condamnait énergiquement : « Le hasard ferail de meilleurs choix. »
On préparait à la chancellerie des projets qui devaient être soumis au Corps législatif. La question paraissait mûre au moins pour une étude parlementaire approfondie, lorsque nos malheurs vinrent tout à coup interrompre le cours de ces paisibles travaux. Cependant, le gouvernement de la Défense nationale crut qu'il était de son devoir de s'en préoccuper; le 18 septembre 1870, il nommait à cet effet une commission composée de MM. Crémieux, Arago, Faustin Hélie, Marc Dufraisse, Valette, Chaudey, Dareste, Hérold, et plus tard M. Albert Liouville.
Cette commission n'a pas consacré moins de vingt-six séances, du 29 septembre 1870 au 14 janvier 1871, à l'élaboration d'un projet de loi destiné à être proposé à l'Assemblée, dont la réunion n'était ajournée que par les douloureux obstacles de la guerre. La lecture de ses procès-verbaux montre avec quel soin, quel calme, quelle science,
ont élé débattues les graves questions soumises à son examen.
Leur analyse dépasserait de beaucoup les bornes de cet article, mais il est permis d'en détacher un trait principal : l'unanimité, à chaque instant constatée, de sa condamnation irrévocablement prononcée contre les systèmes de nomination laissée au pouvoir exécutif. Chacun en proclame les abus et les dangers, et nul ne s'avise de le défendre.
Le sentiment général de la commission ne se manifeste pas avec moins de force pour repousser le recrutement des juges dans le ministère public. Après de longues et lumineuses discussions, elle formule un projet conservant les catégories actuelles de la magistrature, et faisant opérer le recrutement des membres de chacune d'elles par celle du degré supérieur jusqu'à la cour de cassation élue par le Corps législatif. Ainsi, les juges de paix devaient être nommés par le tribunal d'arrondissement, les juges de première instance par le tribunal d'appel, les juges d'appel par la cour de cassation, et tous, sur une liste de présentation de trois candidats, dressée par une Assemblée spéciale, composée, pour les juges de paix, des maires du canton, pour les juges de première instance et d'appel, d'éléments à la fois judiciaires et électifs.
Ce projet fut déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale par M. Emmanuel Arago. Quelques semaines après, M. Bérenger en proposait un autre dont l'idée principale reposait sur le concours, sauf pour les juges de paix soumis seulement dans la personne des candidats à l'agrément du tribunal de l'arrondissement.
L'épreuve du concours était précédée d'une sorte d'examen de moralité, passé devant un conseil supérieur, composé des membres de la cour de cassation, de la cour d'appel et du tribunal de Paris. La désignation faite par les juges du concours donnait au vainqueur un droit à une nomination dépendant toujours du pouvoir exécutif, maître également de l'avancement, mais forcé de choisir sur une liste de présentation de trois noms, arrêtée par les cours auxquelles s'adjoindraient des délégués du barreau.
C'étaient là d'heureuses innovations; elles pouvaient remédier à quelques abus, bien qu'elles en maintinssent la source.
La commission de l'Assemblée nationale les admit pour la plupart en les atténuant; elle adopta le concours à tous les degrés, en le différenciant quant aux matières et quant aux juges. Elle organisa pour les juges de paix le grade de licencié; pour les juges, les conseillers d'appel et de cassation, celui de docteur, sauf pour quelques catégories déterminées de personnalités de l'ordre judiciaire offrant par la durée d'une carrière active les garanties désirables. Elle organisa un système de présentation obligatoire, tant pour les nominations
que pour l'avancement auxquels devaient concourir les tribunaux, les cours, les barreaux et le ministère public.
Tels sont les précédents en présence desquels se trouve la commission d'initiative du Sénat, saisie de la proposition de MM. Ernest Picard, Jules Favre et de plusieurs de leurs collègues. Nous les avons rapidement énumérés pour démontrer que celte proposition n'est ni une utopie irréalisable, ni une témérité inopportune; qu'elle correspond au contraire à un sentiment général, à un vœu exprimé par tous les hommes soucieux de la dignité de la justice, de l'indépendance des magistrats, du respect dont nos institutions doivent être entourées.
La commission d'initiative et après elle le Sénat ne peuvent donc se refuser à son examen. On a, il est vrai, leproché à ses auteurs le vague dans lequel ils sont restés; cette critique ne saurait assurément s'adresser à la première partie de leur proposition relative à l'abrogation du décret du 1er mars 1852. Dans le second, il est \rai, ils se bornent à demander la nomination d'une grande commission chargée de reviser nos lois sur l'organisation judiciaire.
Nous croyons deviner et nous ne pouvons qu'approuver la pensée qui a inspiré une formule aussi compréhcnsive. Elie est large, mais elle est précise, et la nature des choses veut qu'elle ait ce double caractère. L'administration de la justice se gouverne par un ensemble de règles que domine un principe auquel toutes ces règles se rattachent; on ne peut toucher à un détail sans remanier le tout.
Or, le principe inspirateur des réformes reconnues unanimement nécessaires est le principe républicain. La justice n'émane plus d'un homme, elle émane de la nation. C'est de la nation que ses ministres doivent tenir leur pouvoir. 11 faut qu'ils connaissent, aimeut, fassent respecter les lois et les institutions que la France s'est données. Il n'y a d'ordre véritable qu'à ce prix.
Or, est-il aujourd'hui un seul homme raisonnable et sincère qui croie que, malgré ses incontestables mérites, la magistrature actuelle, placée dans la dépendance de ses chefs, des bureaux du ministère, puisse remplir une telie mission? JN'est-il pas certain qu'il y a urgence à briser avec un passé dont les traditions l'ont malheureusement affaiblie et compromise? Si ces vérités sont aussi claires aux yeux des membres de la commission d'initiative qu'aux nôtres, elle comprendra que l'étude qu'on lui demande d'autoriser serait incomplète et stérile si elle ne s'étendait pas à toutes les parties de la matière mise en question.
Nous croyons savoir, du reste, que les auteurs de la proposition ont consenti à la restreindre a la nomination et à l'avancement; ils se *ont ainsi placés dans un chemin battu, où la présence de MM. Bi-
dard et Bérenger rassurera peut-être les scrupules de sénateurs trop timorés. Le sujet ainsi limité est eucore très-élevé et très-digne des méditations de la haute Assemblée.
Mais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le Parlement ne se cantonnera pas dans ses frontières. Une fois saisi de ces grands problèmes, il en reconnaîtra l'importance capitale, et voudra les épuiser. La complexité même des questions, l'ardeur et la gravité des intérêts engagés ne lui permettront pas de se borner.
Ne voyons-nous pas déjà, parmi les incidents dont la solution ne peut plus être différée, se produire la nécessité d'une réduction dans le nombre des tribunaux?
Il y a longtemps que cette nécessité éclate, les commissions du budget l'ont proclamée, plusieurs ministres l'ont formulée dans les projets de loi! Mais en dépit de l'assentiment de tous, on n'a rien fait, parce que rien de partiel n'est possible et qu'on n'a pas le courage d'en convenir. La plus légère réduction touche à l'inamovibilité, au droit de nomination, aux offices, et l'on s'arrête faute de vouloir poser nettement un pnucipe et d'en déduire les conséquences.
Le Sénat aura bien mérité du pays si, enfin, il entre résolument dans la discussion à laquelle il est convié. L'heure des hésitations et des ajournements est passée, celle de l'action a sonné, action pacifique, régulière et féconde, éclairée par la pleine lumière de la publicité, dirigée par de sages et lentes délibérations, vérifiée par une libre contradiction, forte de la puissance des idées démocratiques, c'est-à-dire philosophiques et chrétiennes, appelées désormais à descendre des régions spéculatives sur la scène du monde pour y accomplir les progrès que réclame la civilisation.
C'est en s'inspirant de ces hautes considérations que nos législateurs accompliront, dans notre organisation judiciaire , les réformes qui, en modifiant prudemment ses conditions de recrutement et d'avancement, associeront étroitement la magistrature à la nation et fonderont son autorité sur le savoir, l'indépendance et la grandeur des caractères.