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LA MUTILATION DES LOIS SUR LES CONSEILS GENERAUX

Bien que nous n'en soyons plus à compter avec les illégalités commises par les hommes qui se sont emparés du pouvoir et qui le conservent malgré la réprobation nationale, sans s'inquiéter des souffrances et des ruines dont ils sont cause , il n'en est pas moins de notre devoir de signaler les actes par lesquels ils ajoutent l'anarchie à l'anarchie et semblent comme à plaisir fausser et compromettre nos institutions fondamentales. Nous croyons avoir prouvé, en nous appuyant sur l'avis de nos jurisconsultes, que l'esprit et même le texte de la constitution obligent le pouvoir exécutif à réunir le corps élec-

toral et le Parlement dans le délai maximum de trois mois à partir de la dissolution de la Chambre des députés. Nous invoquions cet argument de bon sens, d'honnêteté et de bon ordre politique auquel il n'a rien été répondu, sinon que ce délai de trois mois avait été édicté, non dans l'intérêt du pouvoir exécutif, qui n'a pas le droit de s'en servir pour ses vues personnelles, mais dans le seul intérêt des électeurs, auxquels il fallait laisser le temps de se concerter et de s'entendre : aussi est-il sans exemple qu'il ait été épuisé, et dans toutes les circonstances précédentes , les ministères de dissolution n'ont jamais retardé de plus de deux mois la réunion delà Chambre réélue.

Le cabinet de Brogtie-Fourtou aura la triste gloire d'être le premier qui, pour le succès de ses combinaisons, ait imposé à la France la longue période d'angoisse que nous traversons. Nous persistons à penser qu'en agissant ainsi, il méconnaît ouvertement les obligations auxquelles la constitution le soumet. Toutefois, si ses défenseurs invoquent des arguties juridiques, ils sont forcés de reconnaître que cette pauvre ressource leur échappe en ce qui concerne la loi sur les conseils généraux, et que là le cabinet est en pleine révolte contre ses dispositions impératives. Ajoutons que s'il recule les élections législatives jusqu'au 14 octobre, il va plus loin encore : il anéantit de son autorité dictatoriale l'institution même de notre représentation départementale.

Nous dirons qu'à l'heure actuelle et sous l'empire des faits irrévocablement consommés, il est en flagrante inexécution de la loi du 10 août 1871, loi organique des conseils généraux.

Nous ne reviendrons point sur la thèse soutenue et développée par nos jurisconsultes à propos de l'interprétation que doit recevoir la disposition qui fixe à six années les pouvoirs des conseillers généraux. Comme eux, nous estimons que Vannée signifie la durée pendant laquelle se réunissent les deux sessions ordinaires d'août et d'avril, et que le conseiller général qui a siégé douze fois est arrivé au terme de ses pouvoirs. Jusqu'ici, tout le monde l'avait ainsi compris, et le pouvoir exécutif s'apprêtait à faire procéder, au mois de juillet que nous venons de finir, à l'élection de la dernière moitié sortante des conseillers nommés en 1871.

Mais, engages dans l'aventure du 16 mai, les ministres, qui ne se font aucune illusion sur la répulsion du sentiment public , n'ont pas voulu s'exposer à un premier et éclatant échec, avant la grande épreuve du scrutin législatif; ils ont donc ajourné après cette épreuve les élections départementales. Malheureusement , ils n'ont pu aussi facilement supprimer l'article 23 de la loi du 10 août, dont voici les deux premiers paragraphes, assez incommodes :

« Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires.

a La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août, et ne pourra être retardée que par une loi. »

Ces dispositions sont de celles que l'habileté la plus savante ne peut éluder. Elles sont l'œuvre des chefs du cabinet actuel, qui certainement ont dû regretter amèrement d'avoir été si précis. Après les avoir lues et relues, tournées et retournées, ils n'ont pas cru pouvoir les transgresser. D'un autre côté, ils n'ont pas voulu les exécuter; ils se sont résignés à les mutiler.

Nous disons qu'ils n'ont pas voulu les exécuter ; rien ne leur était plus facile, et c'est une vérité qu'ils s'efforcent vainement d'obscurcir ; il est bon de la rappeler au pays.

Le ministère qui est entré aux affaires, en sachant bien que sa nomination était un défi à la majorité , ne pouvait se flatter d'avoir l'appui de la Chambre. D'un autre côté , il se rendait parfaitement compte de la nécessité où se trouvaient les pouvoirs de hâter la préparation et le vote du budget, et notamment des quatre contributions, dont la perception est répartie par les conseils généraux dans leur session d'août. Cependant, il a commencé par infliger au pays un mois de silence et d'inertie. Ce mois expiré, il s'est trouvé en face d'un ordre du jour de défiance qu'il prévoyait et qu'il avait pris le parti de braver en recourant à la dissolution.

C'est donc le ministère, et le ministère seul, qui a empêché le vote des quatre contributions , et par là rendu presque impossible le travail des conseils généraux dans leur session ordinaire d'août.

Nous disons presque impossible et non tout à fait impossible , car si le ministère avait eu le moindre souci de ses devoirs et des volontés et des intérêts du pays , il avait le temps de convoquer les électeurs, de faire nommer la Chambre et de la réunir à la fin de juillet. Les élections départementales pouvaient alors avoir lieu dans le délai légal, ou, s'il eût été trop court, le Parlement pouvait les retarder, et en même temps retarder aussi la session d'août au moyen d'une loi spéciale.

Mais, ne songeant qu'à lui, à ses misérables intrigues et non à la France, le cabinet de Broglie-Fourtou s'obstine à prolonger le provisoire, qui lui permet de se livrer aux actes inouïs qui provoqueraient une explosion d'indignation irrésistible, si la nation ne savait que bientôt elle en fera justice. 11 est donc volontairement sorti de la légalité, et il en est réduit, en torturant le sens de la loi, à essayer de convertir en session extraordinaire la session ordinaire qui va s'ouvrir dans toute la France le 20 août, car il ne peut ni la supprimer, ni l'ajourner. Les conseils généraux se réunissent de droit.

Mais forcé de se soumettre, il le fait le moins possible, et il porte

atteinte à la loi avec son sans gêne habituel. Un honorable conseiller général nous communique ce renseignement curieux et instructif : Le préfet de son département , unissant ingénieusement une louable économie à un naïf esprit d'illégallité, s'est servi pour la convocation du 20 août des lettres préparées avant le 16 mai , et qui portent session ordinaire. De sa main révolutionnaire , il a biffé ordinaire et Ta remplacé par le mot extraordinaire. C'est aussi simple que cela, et ce digne administrateur de M. de Fourtou traite la loi comme un obscur colporteur. Il ne lui accorde l'autorisation d'être qu'aux conditions qu'il lui plaît de dicter.

Les conseillers généraux ne se laisseront pas prendre à ce piège. Ils sont convoqués en session ordinaire et ne doivent pas souffrir que le caractère de leur réunion soit changé. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, s'associer à la violation de la loi que MM. les préfets acceptent si aisément. C'est affaire à eux, — et la suite des événements les portera peut-être à n'y réfléchir que tardivement.

Nous disons que cette session sera la session ordinaire; c'est en effet l'article 23 de la loi du 10 août qui le veut impérieusement. Ce qui ne l'empêchera pas d'être une illégalité. En premier lieu, elle forcera à siéger la seconde moitié des conseillers sortants dont les pouvoirs sont expirés, et qui, après avoir protesté contre la violence qu'ils subissent, s'uniront à leurs collègues, afin de pourvoir aux intérêts du département. En second lieu, les conseils généraux ne pourront régler ni le budget, ni les comptes, puisque le vote législatif n'est pas intervenu, et cela par le fait volontaire et calculé du cabinet de Broglie-Fourtou. En troisième lieu, les conseils généraux ne pourront conserver leur bureau et leurs commissions, dont le mandat est fini ; ils ne pourront non plus en nommer d'autres régulièrement, c'est-à-dire pour un an, puisque après l'élection d'octobre, les membres élus pourraient ne plus faire partie du conseil; ils devront donc les nommer en spécifiant que leurs pouvoirs ne dureront que jusqu'à l'élection.

C'est ainsi qu'une première violation de la loi en entraîne une série d'autres. Mais c'est le fait du cabinet, qui en assume la responsabilité. Les conseils généraux pourvoiront aux nécessités supérieures à cette situation anormale. Ils maintiendront à leur session le caractère légal et les effets de session ordinaire. Ils pourront donc la prolonger d'un mois. Ils régleront toutes les affaires qui peuvent être réglées, et ils élèveront la voix avec l'autorité qui appartient aux représentants du pays, pour amener la fin d'une crise qui n'aurait aucune raison d'être si le pouvoir exécutif respectait les lois et la constitution. Comme nous l'avons dit plus haut, il a déjà comblé la mesure. Que serait-ce s'il prolongeait l'état actuel jusqu'au 14 octobre? Non-seu-

lement il aggraverait la violation de l'article 9 de la Constitution de (875, mais il détruirait les conseils généraux. Ici, il ne peut y avoir de subterfuge. La dernière moitié sortante a été nommée le 8 octobre 1871 ; le 8 octobre 1877, les six années seraient écoulées. Par le fait de ceux qui ont dans les mains le dépôt de l'exécution des lois, Tune de nos lois organiques serait déchirée, la représentation départementale serait brisée par leur criminel caprice. Quelque sévère que soit notre opinion à leur égard, nous ne pouvons croire qu'ils aillent jusque-là.

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