LE MARIAGE DES PRETRES
Un arrêt rendu par la cour de cassation le 26 février dernier, et qui vient d'être rapporté dans le sixième cahier mensuel du recueil de Sirey, page 24iy statue sur la grave question de la nullité du mariage contracté par le prêtre catholique. Déjà, malgré l'opinion formelle du savant Portails, l'un des rédacteurs du Code civil, de MM. les procureurs généraux Merlin et Dupin aîné, ainsi que de plusieurs jurisconsultes non moins éminents, la cour suprême, estimant que les règles du droit commun doivent s'effacer devant l'autorité prétendue des canons de l'Église, avait décidé que l'officier de l'état civil pouvait légalement refuser le mariage à une personne
engagée dans les ordres. C'était, pour me servir des termes juridiques, attribuer à cet empêchement un caractère prohibitif, et l'on en concluait, en doctrine, que l'empêchement n'avait pas le caractère dirimant, c'est-à-dire qu'il n'entraînait pas la nullité d'un mariage contracté suivant la loi. La cour de cassation vient de faire un pas nouveau dans la voie de la soumission au droit canonique, et cela dans les conditions les plus défavorables à la demande en nullité; car, d'une part, cette demande s'attaquait à un mariage librement contracté et consommé, et couvrant la légitimité de quatre enfants; d'autre part, elle émanait, non d'un des conjoints ou du ministère public, mais d'un tiers guidé uniquement par un intérêt d'argent. C'est cependant cet intérêt qui a semblé aux magistrats assez puissant pour qu'ils se crussent dans la nécessité de lui sacrifier les hautes raisons de morale, d'humanité, de droit et de politique, en face desquelles il était permis de le -juger bien misérable et bien petit.
Voici, du reste, en deux mots, le fait dont la précision n'est point inutile aux appréciations qui vont suivre :
En 1836, A..., alors engagé dans les ordres, fait une donation immobilière à son neveu et à sa nièce.
Quelques années plus tard, il abandonne le ministère et cesse entièrement ses fonctions ecclésiastiques.
En 1859 , il contracte mariage devant l'officier de l'état civil de la ville de D..., avec la demoiselle M..., et déclare reconnaître et légitimer quatre enfants nés de son commerce avec sa future épouse, de 1847 à 1856.
Sur quoi les sieur et demoiselle A..., ses neveu et nièce, donataires de 1836, menacés d'une action en révocation de leur donation, demandent la nullité du mariage de leur oncle.
Le tribunal de Ouimperlé repousse cette demande. La cour de Rennes l'accueille par un arrêt infirmatif, et c'est cette dernière décision que la cour de cassation s'approprie en rejetant le pourvoi formé contre elle.
Ainsi, pour conserver à des collatéraux un bien qui leur avait été donné à une époque où leur parent donateur n'avait ni la même situation, ni les mêmes engagements, ni les mêmes devoirs, à des collatéraux qui ne craignent pas de couvrir leur auteur d'un scandale dont ils ont leur part, les magistrats brisent un mariage régulier, célébré clans toutes les formes de la loi civile ; en dépit du respect dû à ce lien sacré, ils dispersent la famille, déclarent concubine la femme qui invoque l'autorité du droit civil et sa bonne foi, et frappent de l'anathème de la bâtardise quatre malheureux enfants sur lesquels la loi avait étendu sa main protectrice.
Par quels motifs d'ordre supérieur expliquer une sentence dont les
résultats sont si manifestement contraires aux principes de la morale, au bon ordre, à la décence publique?
On ne peut en trouver qu'un seul : la conviction des honorables magistrats qui ont rendu cet arrêt, qu'eu cette matière, la loi subordonne l'État à l'Église romaine, et que d'ailleurs le salut social impose à la magistrature la mission de maintenir l'intégrité absolue de la discipline catholique.
Je respecte, autant que qui ce soit, l'inspiration consciencieuse qui a pu dicter une telle opinion; quant à l'opinion elle-même, alors surtout qu'elle est formulée par la plus haute magistrature du pays, elle m'apparait non-seulement comme une erreur capitale, mais comme un symptôme alarmant en présence duquel l'indifférence n'est permise à aucun homme d'État, à aucun législateur, à aucun publiciste, à aucun citoyen.
Je ne puis discuter ici, avec les développements qu'elle comporterait, la question de la validité ou de la nullité du mariage du prêtre catholique. Comme mon savant confrère Me Labbé qui, en rapportant l'arrêt de la cour de cassation du 26 février 1878, déclare persévérer respectueusement dans un avis opposé, je me contente de dire que le Code civil, qui a déterminé avec le soin le plus vigilant les cas de nullité de mariage , n'a point parlé de ceux édictés par les canons. Or, en matière essentiellement prohibitive comme celle-ci, il suffit de signaler l'absence de toute interdiction pour qu'en vertu du principe : Tout ce qui n'est pas défendu est permis, le mariage du prêtre catholique soit licite et inattaquable. J'ajoute que l'essence de la législation étant le caractère exclusivement laïque, c'est en violer l'esprit et la lettre que d'y introduire une distinction confessionnelle. Enfin j'invoque, après tous les docteurs illustres qui ont soutenu la validité du mariage du prêtre, les paroles décisives de Portalis, rapporteur du titre du Code civil Du mariage, paroles auxquelles il n'a jamais rien été répondu de sérieux.
« La prohibition du mariage des prêtres est ancienne ; elle se lie à des considérations importantes. Des hommes consacrés à la divinité doivent être honorés, et dans une religion qui exige d'eux une certaine pureté corporelle, il est bon qu'ils s'abstiennent de tout ce qui pourrait les faire soupçonner d'en manquer. Le culte catholique demande un travail soutenu et une action continuelle; on a cru devoir épargner à ses ministres les embarras d'une famille. D'une part, nous n'admettons plus que les ministres dont l'existence est nécessaire à l'exercice du culte, ce qui diminue singulièrement le nombre des personnes qui se vouaient anciennement au célibat; d'autre part, pour les ministres même que nous conservons et à qui le célibat est ordonné par les règlements ecclésiastiques, la défense iv. 35
qui leur est faite du mariage par ees règlements n'est point consacrée comme un empêchement dirimant dans l'ordre civil; ainsi leur mariage, s'ils en contractaient un} ne serait point nul aux yeux des lois politiques et civiles, et les enfants qui en naîtraient seraient légitimes ; mais dans le for intérieur, ils s'exposeraient aux peines spirituelles prononcées par les lois canoniques. Ils continueraient à jouir de leurs droits de famille et de cite, mais ils seraient tenus de s'abstenir de l'exercice du sacerdoce. Conscquemment, sans affaiblir le nerf de la discipline de l'Église, . on conserve aux individus toute la liberté et tous les avantages garantis par les lois de l'Etat. » (Fenet, Discussion du Code civil, tome IV, page 155.)
En lisant ces déclarations si décisives, déclarations sur l'autorité desquelles a été votée la loi que la cour de cassation interprète et applique dans un sens diamétralement contraire, on se demande par quels arguments a pu être justifiée une thèse que le législateur avait à l'avance souverainement condamnée.
Ces arguments sont exclusivement empruntés au Concordat, et, pour le dire en passant, ii est assez étrange qu'on y cherche une dérogation au Code civil, alors qu'il lui est antérieur d'une année. Le bon sens et l'équité ont consacré la règle : Posteriora antorioribus derogant. La retourner est une témérité assez peu recommandable. Souffrons-la cependant, et voyons le fond des choses :
« Attendu, dit la cour de cassation, qu'il résulte des articles 6 et 26 de la loi organique du Concordat de germinal an X que les prêtres catholiques sont soumis aux canons qui étaient alors reçus en France, et par conséquent à ceux qui prohibaient le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés et déclaraient nuls les mariages contractés au mépris de cette prohibition-, attendu que le Code civil et les lois constitutionnelles ne contiennent aucune dérogation à cette loi spéciale »
Il est facile de prouver les erreurs manifestes sur lesquelles repose cette double proposition.
En premier lieu, les articles 6 et 26 des lois organiques relatifs, l'un aux appels comme d'abus, l'autre à l'investiture civile donnée aux ecclésiastiques, ne peuvent ni de près ni de loin toucher au mariage des prêtres, et s'ils font allusion aux canons, ce ne peut être que pour limiter l'action des ministres de l'Église. En tirer la conclusion que le législateur s'est approprié les règles prohibitives du mariage des prêtres, lorsqu'il n'en dit pas un mot, et surtout lorsque dans une loi spéciale postérieure il a, en ne l'interdisant pas formellement, permis ce mariage, c'est abuser de tous les privilèges d'un paralogisme se donnant libre carrière.
El que dire de la résurrection officielle des anciens canons, décré-
tée solennellement par la cour de cassation? Elle a, en cela, suivi la cour de Rennes qui, dans son arrêt du 28 décembre 1874, objet du pourvoi, affirme nettement : « qu'aucune loi n'ayant abrogé la déclaration du 10 mars 1682 qui reconnaît les canons de l'Église. . . rengagement dans les ordres sacrés constitue un empêchement dirimant... » Ainsi nous voici ramenés à deux cents ans en arrière, et, d'un seul coup de sa baguette judiciaire, la cour suprême rend la vie aux institutions tyranniques et détestées dont la destruction a coûté à nos pères tant de sang et de larmes! Il en faut revenir aux procès contre les hérétiques, aux proscriptions de la pensée sous toutes ses formes, au triomphe de la domination ecclésiastique! Je m'arrête, je ne veux pas prêter à ceux que je combats des pensées qui ne sont pas certainement les leurs. Mais je ne pouvais pas ne pas leur montrer le vice capital de leur raisonnement en en signalant les inévitables conséquences. Non, mille fois non, les canons de 1682 ne sont plus en vigueur, et les entreprises malheureuses de ceux qu'entraînent de fatales erreurs ne nous ramèneront jamais au régime de terreur, d'ignorance et d'abaissement qu'ils ont consacré.
L'autorité des canons étant ainsi réduite à sa juste valeur, il semble superflu d'examiner l'objection tirée de ce que le Code civil n'y a point dérogé. Il est bon pourtant de répéter qu'il y a au contraire expressément dérogé , et par son texte et par les affirmations catégoriques de Portalis. Mais, à vrai dire, cette dérogation expresse était inutile, car elle résultait déjà des lois de 1789, abolissant les vœux perpétuels et déliant le prêtre catholique , aussi bien que tout autre religieux , des engagements qui en pouvaient résulter. La cour de cassation n'a pas discuté ce moyen, qui me paraît sans réplique. Toutefois, je le reconnais, M. le conseiller rapporteur l'a mentionné, et je regrette de ne pouvoir mettre sous les yeux du lecteur dans son entier ce passage de son travail; il est du plus haut intérêt comme expression du système qu'on entend faire peser sur le clergé, M. le procureur général Dupin, parlant en 1833 dans le sens de la validité du mariage du prêtre, avait soutenu que le ministre des autels dépouillait son caractère sacré lorsqu'il cessait ses fonctions, ou lorsque ces fonctions lui étaient interdites. M. le rapporteur s'élève avec force contre une telle opinion : « Il y a, dit-il, des ex-juges, des ex-militaires, des exavocats; il n'y a pas d'ex-prêtres. Le caractère sacerdotal est indélébile; quand une fois il a reçu Ponction sacrée, le prêtre en reste à jamais marqué. Il peut déserter les autels, il peut abdiquer ses fonctions ou en être dépouillé comme indigne. Il peut abjurer sa croyance ; apostat, criminel, sacrilège, il reste toujours prêtre. Il dépend de lui de profaner le caractère sacerdotal, mais ni son indignité ni son infamie ne peuvent en effacer l'empreinte. Elle pèse sur lui comme un oppro-
bre de plus, suivant l'énergique expression des conciles : Personœ adhœret sicut lepra cuti. »
Je laisse aux conciles et à leur savant commentateur la responsabilité de cette rude comparaison qui assimile le sacerdoce catholique à une lèpre incurable ; mais j'affirme que ces idées ne sont plus de notre âge, qu'elles consacrent la plus horrible des servitudes, qu'elles sont comme le sceau de la malédiction, poursuivant jusqu'à la tombe le malheureux qui en est l'objet. La philosophie, la charité, le droit civil les désavoue, et ce n'est pas sans une sorte d'effroi qu'on en rencontre la solennelle justification sous la plume d'un magistrat consciencieux et éclairé.
Mais ce n'est point assez de s'émouvoir et de s'étonner. Ce que je demande à tous ceux qui pensent, à tous ceux qui peuvent, c'est d'aviser. Si, comme j'en ai la .conviction profonde, les doctrines que les magistrats croient de leur honneur, de leur devoir de faire prévaloir dans leurs arrêts, sont en complète opposition avec l'esprit et les besoins de la société moderne , il est urgent de les soumettre à un contrôle efficace, et de donner aux lois une précision qui en empêche désormais la dangereuse application. Peut-être aussi sorlira-t-il de ces discussions la démonstration éclatante de la nécessité d'introduire dans la magistrature des réformes qui mettent son personnel un peu plus en harmonie avec les progrès accomplis. Beaucoup d'autres circonstances se réunissent pour fortifier cette conclusion. Il n'est pas moins important que l'État songe enfin à exécuter sans faiblesse les lois qui garantissent sa souveraineté et la paix publique contre les empiétements de l'ultramontanisme.