‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 80 sur 92 · A PROPOS DE LA LOI SUR L'ÉTAT DE SIEGE · texte numérisé non relu

A PROPOS DE LA LOI SUR L'ÉTAT DE SIEGE

En votant la loi de l'état de siège, présentée par le cabinet du 14 octobre comme un article de son programme, adoptée avec cette signification par la Chambre des députés, le Sénat a fait un acte de politique conservatrice qui aura dans le pays et même au dehors un salutaire retentissement. Il s'est soustrait à l'influence néfaste des organisateurs de conflits : il a prouvé qu'il savait mettre son patriotisme au-dessus de leurs malfaisantes rancunes, et qu'il comprenait la nécessité de donner à la paix publique, à l'ordre, au travail, la seule

base solide sur laquelle on les puisse fonder, celle de l'accord des grands pouvoirs de l'État. La portée de ce résultat n'échappera à personne, et la force considérable que le gouvernement y puisera deviendra un élément puissant de conciliation et de stabilité.

Si telles sont les heureuses conséquences de cette victoire remportée par la sagesse et la raison sur les aveugles hostilités de l'esprit de parti , il en est d'autres non moins précieuses qui ressortent avec le même éclat des brillants et instructifs débats qui ont précédé et préparé la solution définitive.

On peut dire, sans exagération, que la loi nouvelle en régularisant l'état de siège l'a moralement rayé de nos Godes par la démonstration de ses dangers et de son inutilité. Surtout en vue de rendre impossible le retour à l'interprétation criminelle d'un texte équivoque dont la France venait d'être menacée par des hommes prêts à tout pour le succès de leurs mauvais desseins , elle pouvait être discutée sans qu'on examinât à fond les principes ; cependant, pour peu qu'elle y touchât, leur vive lumière devait se projeter sur tous les points, même sur ceux qu'on aurait voulu laisser dans l'ombre. Les orateurs ont semblé tenir à honneur de s'enfermer dans le cercle officiellement tracé par le projet, et, malgré leur réserve, le cercle s'est élargi, et la vérité politique à laquelle ils n'avaient pas l'intention de s'élever, s'est dégagée avec son irrésistible évidence. Ils se sont principalement attachés à détruire le pernicieux sophisme qui fait de l'état de siège un instrument de règne , et leur argumentation a été irréfutable lorsque, prenant corps à corps la théorie de sa prétendue vertu préventive et bienfaisante, et du secours qu'il peut offrir à la défense sociale , ils l'ont relégué au rang des mesures dictatoriales que les horreurs de la guerre étrangère ou civile seules peuvent excuser. Mais, en réduisant l'application à ces redoutables et rares extrémités, ils ont victorieusement établi qu'il n'ajoutait rien à la puissance des lois, dont la stricte exécution garantit dans toutes les éventualités l'obéissance due à l'État, la liberté de chacun et le respect du droit de tous.

D'où vient toutefois que des esprits sincères ont pu s'arrêter à une opinion contraire et placer le salut de la société dans la plus grande somme de pouvoir absolu confié à un chef militaire, rendu ainsi maître souverain de toutes les libertés? Ce phénomène moral ne peut s'expliquer que par l'affaiblissement graduel des notions du droit ébranlées et faussées par les convulsions terribles auxquelles notre siècle a été en proie. On a remarqué avec raison que l'état de siège, tel que nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire la dictature arbitrairement décrétée pour la défense du gouvernement, est une nouveauté politique d'autant plus extraordinaire qu'elle est en complète

contradiction avec tous les principes d'une libre constitution. On l'aurait, jusqu'à un certain point, comprise sous le régime de la monarchie du droit divin. Or, cette monarchie ne l'a jamais connue. L'autorité royale s'y exerçait dans sa plénitude, sauf en ce qui concerne l'ordre des juridictions, sur lequel les Parlements veillaient avec une jalouse sollicitude. Plus indépendants que nos tribunaux, ils opposaient une plus ferme résistance aux tentatives d'usurpation. S'ils n'empêchaient pas toujours la formation de commissions prises dans leur sein , ils ne les approuvèrent jamais, et souvent devancèrent, par leurs courageuses protestations , l'arrêt de l'histoire flétrissant ces abominables instruments de vengeance et de tyrannie. Sous l'ancienne monarchie, on ne reculait devant aucune rigueur pour dompter les séditions. On leur faisait subir la loi martiale. Mais nulle part on ne trouvera une ordonnance de bon plaisir, à plus forte raison un édit enregistré, soumettant de simples civils à la justice militaire. L'Assemblée constituante ne dérogea point à ces traditions légales; sa loi du 8 avril 1791, souvent citée comme le point de départ de toutes les autres sur cette matière, n'est, comme l'indique son titre, qu'un règlement en sept titres et cent quatre-vingt-treize articles sur la conservation et le classement des places fortes. L'article 11 s'occupe de l'état de siège, non comme une mesure à imposer, mais comme un fait à constater, et qui résulte soit de l'attaque, soit de l'investissement, soit de l'interruption des communications à un mille huit cents toises des chemins couverts. La loi du 10 fructidor an V ajouta à ce texte : « L'attaque ou l'investissement par des rebelles », et l'article 101 du décret du 24 décembre 1811, renouvelant ces dispositions, se borne à dire que « dans les places en état de siège, le commandant d'armes était investi de l'entière autorité des magistrats pour la police et le maintien de l'ordre ».

11 ne s'agissait donc , dans ces lois , que du régime des places attaquées ou investies par l'ennemi ou par la rébellion, et de l'unité d'action qu'il fallait y assurer en concentrant les pouvoirs dans les mains du commandant ; nulle atteinte n'était portée aux juridictions ni aux règles du droit commun , solennellement consacrées , un peu plus tard, par la charte de 1814 qui interdisait, sous quelque prétexte que ce fût, la création de tribunaux d'exception. Cependant cette période qui comprenait les dix dernières années du dix-huitième siècle et les quatorze premières du dix-neuvième, n'avait point été tout à fait exempte d'insurrections, et les factieux avaient été vaincus sans le secours de la suspension du règne des lois. Ainsi fut sous la Restauration , sauf à l'heure terrible où elle se suicidait elle-même par la violation criminelle du pacte national. Le châtiment suivait de près , et lorsque la cour des pairs prononçait la condamnation des

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