LES CONGRÉGATIONS DEVANT LES CHAMBRES
Le secret est jusqu'à présent religieusement gardé sur les résolutions de l'honorable rapporteur de la commission sénatoriale chargée d'examiner la loi Ferry. Proposera-t-il purement et simplement le rejet de l'article 7, suivant le désir des quatre membres de la commission à la voix desquels il doit le périlleux honneur de formuler un projet? Se réserve-t-il, au contraire, d'y substituer une disposition nouvelle?
Grammatici certant, et adhuc suh judicc lis est.
Cependant, s'il fallait en croire des gens qui se prétendent bien informés, il aurait trouvé un moyen de transaction, en demandant à la haute Assemblée de renvoyer à la loi sur les associations la question relative aux congrégations. Nous disons trouvé, et vraiment le mot est impropre; car cet expédient n'est autre que celui dont s'est servi M. Thiers en 1850, et l'expérience qu'on en a faite en a suffisamment montré le caractère dérisoire. Voici bientôt trente ans que les Jésuites l'ont inventé, et il leur a parfaitement réussi. Pourquoi n'y auraient-ils pas de nouveau recours? On avait promis en 1850 de présenter au plus vite le projet de loi sur les associations-, il est encore à venir. On le promettra aujourd'hui, mais il y a loin de la coupe aux lèvres; et sans aller jusqu'à espérer sérieusement un ajournement aussi long que le précédent, on aura tourné la difficulté et conservé les positions acquises. C'est là le point essentiel. Les congrégations ne réclamaient en 1850 que le bénéfice du silence; grâce à cette habileté, elles sont dans la place et prétendent y rester; et lorsqu'au nom de la loi on les somme d'en sortir, elles sont prises de scrupules juridiques, elles veulent être correctement expulsées, et vaincues sur le terrain de la liberté d'enseignement où la lutte n'est pas possible , elles se réfugient sur celui de la liberté d'association.
Nous commençons par le dire nettement, nous ne saurions admettre que l'honorable rapporteur consente jamais à rééditer une œuvre jugée par l'opinion et par les faits; nous admettons encore moins que la commission l'adoptât et qu'il pût rencontrer un défenseur devant le Sénat. Il est trop évident que la liberté des associations, même illimitée, ne protégerait pas les congrégations, par l'excellente raison qu'elles ne sont pas des associations et que, formant un État dans l'État, reposant d'ailleurs sur des bases contraires au droit commun , elles ne peuvent être tolérées par un gouverne-
ment qui déjà subit leur joug, ou par celui qui s'aveugle absolument sur leur action.
« Ne confondons pas, disait M. Dupin à la Chambre des députés, dans la séance du 2 mai 1845, ne confondons pas la question des congrégations et celle des associations. Les mêmes lois peuvent, à quelques égards , les atteindre, et sous ce point de vue, je ne veux rien ôter ni à l'action du pouvoir exécutif, ni à l'autorité des lois; mais il y a une différence qui ne peut pas vous échapper.
« Les associations se forment entre simples citoyens; des pères de famille, vivant dans leurs maisons, exerçant leur commerce ou leur profession, vivant dans le monde, se réunissent pour un motif déterminé, politique, littéraire ou autre; en cela, l'état de leur personne n'est pas affecté. Au sortir de la réunion, ils sont ce qu'ils étaient en y entrant : citoyens au même titre, se mêlaut à tous les devoirs de la cité.
« Dans les congrégations, il n'en est pas ainsi : on se lie par des vœux, on se lie par des serments, on dénature sa personne, on abdique son individualité; à la place de tel homme, c'est un couvent soumis à un abbé, à un chef spirituel. Toutes les volontés s'effacent et disparaissent devant l'état collectif, moral, qui représente tous les membres et constitue dans l'Etat une société qui vit par une organisation qui lui est propre. »
L'illustre jurisconsulte ajoutait avec raison que le caractère le plus saillant des congrégations était d'être soumis à un chef étranger et de ne dépendre que de son pouvoir despotique. Que dirait-il aujourd'hui en présence de la guerre ouvertement déclarée par ce pouvoir à la société moderne, et notamment aux institutions que la France s'est données? Avec quelle force n'invoquerait-il pas, outre les principes de droit commun, incompatibles avec l'existence des congrégations religieuses, la règle de salut public qui ne permet pas à l'État de se laisser battre en brèche impunément? Une association formée dans le but de le renverser serait radicalement nulle et devrait être immédiatement dissoute. Ses membres pourraient être poursuivis et condamnés. A bien plus forte raison, s'il s'agit de congrégations qui, aux termes de la législation actuelle, ne peuvent ni se fonder, ni subsister, et qui ne le pourraient pas davantage si cette législation était revisée.
Aussi, dans les propositions déposées à la Chambre des députés e t qui, prises en considération par la commission d'initiative, sont l'objet des délibérations d'une commission spéciale, il n'est question des congrégations religieuses que pour maintenir de plus fort les dispositions qui les atteignent. Aux orateurs qui essayeront de les en affranchir, il sera facile de répondre que l'asservissement moral
accepté par elles est contraire à la loi, et qu'il est la preuve sans réplique qu'elles ne sauraient être que des instruments de servitude. Elles ne peuvent donc subsister que par la violation de nos lois fondamentales. Ces lois garantissent tout ce que les congrégations méconnaissent, à savoir : la faculté de créer une famille, la liberté de conscience, le droit de propriété, le respect de la constitution politique. Or, les congrégations religieuses se soumettent aveuglément et veulent qu'on se soumette de même, en toutes choses, à l'ordre d'un maître j elles pratiquent la communauté des biens, anéantissant ainsi le droit individuel et celui des familles; elles s'enchaînent par un vœu impie de célibat; elles ne connaissent d'autre statut politique que celui du Vatican. Elles sont donc par leur seule existence en révolte avec la société. Elles doivent disparaître.
Telle est l'argumentation irréfutable contre laquelle se briseront tous les efforts de ceux qui tenteront de les réhabiliter. Mais en attendant que ces vérités élémentaires soient rappelées et appliquées, la majorité du Sénat, éclairée par leur vive lumière, se gardera de tout ajournement. La question est posée, elle est du domaine du projet actuel, et non de la loi des associations. Il faut qu'elle soit résolue.